id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041004.3 No Rôle: 30322-01 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-03 20:46 Fiche Une convention de cession d'entreprise aux termes de laquelle un cessionnaire s'est engagé à reprendre tout le personnel, le curateur devant licencier le personnel sous contrat avec lui pour permettre au cessionnaire de conclure séparément avec chacun des travailleurs un nouveau contrat d'emploi, n'a pas fait naître, par l'effet de La stipulation pour autrui, seul invoqué, un contrat de travail entre le cessionnaire et les travailleurs qui ne se sont pas manifestés et n'ont pas été repris.Une promesse de contrat de travail ne vaut pas contrat de travail ; dès lors que n'existe pas un contrat de travail, il ne peut y avoir rupture de ce contrat.Seuls des dommages et intérêts peuvent réparer le dommage causé par le non-respect d'une promesse d'engagement. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE CIVIL
- Droit civil Obligations Stipulation pour autrui Effets Promettant Tiers bénéficiaire
- Contrat de travail Cession d'entreprise Faillite Engagement de reprise Inexécution Faute Dommage Bases légales: ancien Code Civil - 1121 Convention collective de travail - 32bis Texte de la décision DROIT CIVIL OBLIGATIONS Stipulation pour autrui Effets Promettant - Tiers bénéficiaire Code civil, art.,
- CONTRAT DE TRAVAIL Cession d'entreprise Faillite Engagement de reprise Inexécution Faute Dommage. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 4 octobre 2004 R.G. n° 30.322/01 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : Madame Annick B., 2) Madame Claudia P., 3) Madame Angélique D. 4) Madame Vanessa H., Appelantes, comparaissant par Maître Richard BALAES, avocat au barreau de Liège, CONTRE : La S.A. ENTOUR-AGES Intimée, comparaissant par Maître Bernadette TASQUIN, avocat au barreau de Verviers. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Les faits Les appelantes ont été occupées par Monsieur J. PETRENKO, qui exploitait une maison de repos sous la dénomination " L''Orchidée " à Verviers, exploitation qui est actuellement l'objet social de l'intimée. Monsieur J. PETRENKO a été déclaré en faillite par jugement du tribunal de commerce de Liège en date du 17 octobre
- Le curateur à la faillite a été autorisé à poursuivre les activités du failli par jugement du tribunal de commerce de Liège, prononcé le 28 octobre
- Le curateur a cédé l'activité à l'intimée par convention du 25 novembre 1997, sortant ses effets le 1er décembre
- Par cette convention, l'intimée s'est engagée à reprendre tout le personnel, le curateur devant licencier le personnel sous contrat avec lui pour permettre à l'intimée de conclure séparément avec chacun des travailleurs un nouveau contrat d'emploi. Le curateur a licencié tous les membres du personnel le 25 novembre
- Le 1er décembre 1997, tout le personnel, à l'exception des appelantes, s'est présenté auprès de l'intimée et a été réengagé. Les deux premières appelantes se sont renseignées auprès de l'intimée du sort de leur contrat, par lettre du 12 décembre
- Les demandes Par leur action, les actuelles appelantes ont postulé la condamnation de l'actuelle intimée à leur payer une indemnité compensatoire de préavis et une indemnité pour licenciement abusif.
- Le jugement Le tribunal a dit les actions recevables et non fondées à défaut d'existence d'un contrat de travail entre parties.
- L'appel Les appelantes font valoir que, l'engagement pris par l'intimée dans la convention de cession passée avec le curateur de reprendre tout le personnel, constitue une stipulation pour autrui qui a fait naître automatiquement un contrat de travail entre les parties, analysant ensuite le refus de leur donner du travail comme une inexécution fautive des obligations nées du contrat dans le chef de l'intimée, justifiant la résolution du contrat à ses torts. A titre subsidiaire, les appelantes font valoir que l'intimée, en refusant de contracter alors qu'elle en avait pris l'engagement, a commis une faute engageant sa responsabilité. Par son arrêt d'avant dire droit prononcé le 27 octobre 2003, la Cour du travail a posé la question de savoir si la situation des appelantes ne s'apparentait pas davantage à une promesse de contrat non réalisée, justifiant l'application des dispositions du Code civil et non celles découlant du contrat de travail et constaté que les appelantes, en fondant leur action sur une faute commise par l'intimée, ne réclamaient pas de dommages et intérêts mais la résolution du contrat et une indemnité pour licenciement abusif. Par leurs conclusions additionnelles, les appelantes maintiennent leur demande de condamnation de l'intimée à leur payer une indemnité compensatoire de préavis et une indemnité pour licenciement abusif.
- Fondement En droit Par dérogation au principe de la relativité des effets internes des contrats consacré par l'article 1165 du Code civil, par l'effet de la stipulation pour autrui, le tiers bénéficiaire est créancier direct du promettant, et peut poursuivre le promettant en exécution forcée de son obligation . Par définition, la stipulation ne peut faire naître qu'un droit dans le chef du tiers et non une dette, ce droit est un droit direct, qui naît dans son chef immédiatement, c'est-à-dire dès le moment de la conclusion du contrat, avant même qu'il ait manifesté une quelconque volonté, son acceptation, expresse ou tacite, a seulement pour objet de rendre le droit irrévocable . La stipulation pour autrui fait naître un droit au profit du tiers bénéficiaire sans que ce dernier ait à intervenir, par référence à l'obligation unilatérale ouvrant au tiers un droit direct, immédiat et privatif et non à la théorie de l'offre qui impliquerait que l'engagement du stipulant ne se transforme en obligation que par l'acceptation. En matière de contrat de travail, comme dans tout contrat, le consentement des deux parties peut intervenir d'une manière simultanée ou en temps successifs, se décomposant alors en offre de contracter et en acceptation de cette offre. Pour que puisse en résulter le consentement, élément constitutif de la convention, il est nécessaire qu'il s'agisse d'une offre véritable et réelle, le contrat de travail étant conclu en considération de la personne ou des qualités des travailleurs. Une promesse de contrat de travail ne vaut pas contrat de travail ; dès lors que n'existe pas un contrat de travail, il ne peut y avoir rupture de ce contrat. Seuls des dommages et intérêts peuvent réparer le dommage causé par le non-respect d'une promesse d'engagement. En l'espèce Par convention conclue avec la curatelle, l'intimée s'est engagée à reprendre tout le personnel, le curateur devant licencier le personnel sous contrat avec lui pour permettre à l'intimée de conclure séparément avec chacun des travailleurs un nouveau contrat d'emploi. Cet engagement n'a pas fait naître un contrat de travail entre l'intimée et les appelantes, par l'effet de la stipulation pour autrui qu'elles revendiquent. Les appelantes n'ont pas été reprises par l'intimée, ne s'étant pas manifestées auprès d'elle en ce sens. A défaut de contrat de travail entre parties, les demandes de résolution judiciaire, d'indemnité compensatoire de préavis et d'indemnité pour licenciement abusif sont privées de fondement. Les appelantes ne formulent aucune demande de condamnation de l'intimée à leur payer des dommages et intérêts sur le fondement d'une responsabilité à base de faute, qu'elles lui imputent, en raison d'une violation de l'engagement souscrit dans la convention du 25 novembre
- Les demandes d'indemnité compensatoire de préavis et d'indemnité pour licenciement abusif formulées, de ce chef par les appelantes, manquent de fondement. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, le 6 septembre 2004 et notamment : - le jugement contradictoirement rendu le 27 juin 2001 par la 1ère chambre du tribunal du travail de Verviers (R.G. n°2296/98), - la requête formant appel de ce jugement, déposée le 31 août 2001 au greffe de la Cour de céans et envoyée par celui-ci à la partie intimée le 3 septembre suivant, - les conclusions déposées par l'intimée au greffe le 6 mai 2003, - les conclusions déposées par les appelantes au greffe le 27 juin 2003, - les dossiers des parties, déposés à l'audience du 6 octobre 2003, - l'arrêt prononcé par la Cour du travail de Liège, le 27 octobre 2003 et les pièces de procédure y visées,. - les conclusions additionnelles déposées par les appelantes au greffe le 25 mars 2004, - l'ordonnance prononcée le 7 juin 2004 sur la base de l'article 747, ,§ 2 du Code judiciaire, et notifiée le même jour aux parties, fixant l'audience des plaidoiries, - les conclusions de l'intimée, déposées et visées à l'audience du 6 septembre 2004, - les dossiers déposés par les parties à l'audience du 6 septembre 2004, - Vu la reprise ab initio à l'audience du 6 septembre 2004, compte tenu de l'impossibilité de reconstituer le siège antérieur, audience à laquelle les parties ont été entendues et invitées à s'expliquer à nouveau. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Reçoit l'appel, Le déclare non fondé, Confirme le jugement dont appel, Condamne les appelantes aux dépens d'appel liquidés à 267,73 EURO d'indemnité de procédure. Ainsi jugé par : Messieurs Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, René DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, Jean-Marie LANSBERG, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, à l'exception de Messieurs DENIS et LANSBERG remplacés uniquement pour le prononcé par Mesdames Denise DRESSE, Conseiller social au titre d'employeur, et Lambertine JACQUEMIN, Conseiller social au titre d'ouvrier en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de Madame Lisette MUERS, Greffier en chef. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041004.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div