id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041004.4 No Rôle: 7102-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-03 20:47 Fiche La citation dirigée contre le cédant ne constitue pas un acte interruptif valable à l'égard du cessionnaire tenu avec le cédant in solidum et non solidairement avec lui conformément aux dispositions de l'article 8 de la C.C.T. n°32bis. L'article 1206 du Code civil ne s'applique donc pas. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE CIVIL CONTRAT DE TRAVAIL Prescription Obligation in solidum Acte interruptif posé contre le débiteur principal Incidence Bases légales: ancien Code Civil - 1206 Texte de la décision 150/04 Contrat de travail - Contrat de travail d'ouvrier - Société en liquidation - Transfert - Solidarité Art. 8, C.C.T. n° 32bis - Obligation in solidum - Effets secondaires de la solidarité - Prescription Interruption - Absence d'extension à l'ensemble des codébiteurs COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 4 octobre 2004 R.G. n° 7.102/2002 12ème Chambre EN CAUSE DE : Maître Caroline CRAPPE, avocate, dont le cabinet est situé avenue Albert 1er, 35 à 5070 FOSSES-LA-VILLE, agissant en sa qualité de liquidatrice de la S.A. BASAMO APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Me Guy MBENZA BADIANGA, Avocat, CONTRE :
- V. Rudy, INTIME AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Me Philippe VERSAILLES loco Me André-Marie SERVAIS, Avocats,
- Maître Charles DAILLY et Maître Christian Noël, avocats, dont les cabinets sont situés respectivement rue du Parc, 27 à 6000 CHARLEROI et rue de Dampremy, 67, bte 32 à 6000 CHARLEROI, agissant en leur qualité de curateurs à la faillite de la S.A. ENTRETIEN ET REPARATION MECANIQUE INDUSTRIELLE, en abrégé la S.A. ER-MECA, INTIMES AU PRINCIPAL ET SUR INCIDENT, APPELANTS SUR INCIDENT, comparaissant par Me Charles DAILLY, Curateur, EN PRESENCE DE : HOFFELINCK Claude, Huissier de Justice, dont l'étude est située rue de la Providence, 56 à 6041 GOSSELIES (CHARLEROI) INTERVENANT VOLONTAIRE, comparaissant par Me Jean-Christophe ANDRE loco Me Michel TASSIN, Avocats, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 27 novembre 2001 par le Tribunal du travail de Namur, 3ème Chambre; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 18 février 2002 et régulièrement notifiée; Vu les conclusions principales de Monsieur V. Rudy, ci-après Monsieur V., reçues au greffe de la Cour le 10 avril 2003 ; Vu la requête en intervention volontaire et les conclusions de Monsieur HOFFELINCK Claude reçues au greffe de la Cour respectivement les 31 juillet 2003 et 18 février 2004; Vu le dossier de l'appelante au principal déposé à l'audience du 6 septembre 2004; Vu les conclusions additionnelles et le dossier déposés par Monsieur V. Rudy à l'audience du 6 septembre 2004; Vu les conclusions des curateurs à la faillite de la S.A. ER-MECA déposées à l'audience du 6 septembre 2004; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 6 septembre 2004; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents Monsieur V. était, depuis le 30 juin 1992, au service de la S.A. BASAMO, société qui occupait une quarantaine de personnes et qui, à l'occasion d'une assemblée générale du 3 décembre 1997, a décidé de sa mise en liquidation volontaire et fait choix d'un liquidateur en la personne de l'appelante au principal. Cette dernière a - selon les indications du dossier soumis par elle au premier juge, mais qui n'est plus produit en degré d'appel - adressé, le 10 décembre 1997, à la S.A. ER-MECA un "projet de convention des cessions à titre précaire". Cette convention aurait été signée par les parties le 15 décembre 1997, la S.A. ER-MECA s'engageant, d'une part, à poursuivre toutes les commandes en cours que leur réalisation ait ou non été entamée et, d'autre part, à reprendre, avec maintien des avantages acquis, le personnel ouvrier et employé dont la liste était jointe à ladite convention. Une convention définitive de cession du fonds de commerce aurait - aucune partie ne conteste cette indication fournie dans les conclusions de Monsieur V. - été signée le 27 avril 1998 avec la S.A. ER-MECA. Dès le 3 décembre 1997, l'appelante au principal avait procédé au licenciement de l'ensemble du personnel ouvrier et employé de la société BASAMO, hormis deux travailleurs protégés. Monsieur V. est entré au service de la S.A. ER-MECA, dans un premier temps, soit jusqu'au 23 décembre 1997, à durée déterminée et ensuite, à durée déterminée. L'appelante au principal et la S.A. ER-MECA ont été, respectivement les 25 novembre et 8 décembre 1998, assignées en paiement d'une série de montants que Monsieur V. estime lui être dus, notamment en raison du caractère irrégulier de son licenciement au regard des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail et de la C.N.T. n° 32bis conclue le 7 juin 1985 (art. 9). L'appelante au principal a, en termes de conclusions, introduit à l'encontre des curateurs à la faillite de la S.A. ER-MECA une demande incidente visant à voir ces derniers condamnés à la garantir des montants au paiement desquels elle-même pourrait être tenue. Les curateurs à la faillite de la S.A. ER-MECA ont introduit une demande identique dirigée contre l'appelante au principal. Le premier juge a, par jugement déféré du 27 novembre 2001, dit l'action de Monsieur V. recevable en tant que dirigée contre la S.A. BASAMO en liquidation, réservé à statuer quant à la recevabilité de ladite action en tant que dirigée contre la S.A. ER-MECA et dit la C.C.T. 32bis applicable au transfert intervenu entre la S.A. BASAMO et la S.A. ER-MECA. Le premier juge a également, pour s'en tenir aux seuls chefs de demande que concernent les appels dont est saisie la Cour, condamné l'appelante au principal au paiement du montant brut de 6.822 francs (169,11 euros) représentant la rémunération des jours fériés des 25 décembre 1997 et 1er janvier 1998 et dit non fondée l'action de Monsieur V. pour ce qui concerne l'indemnité de préavis, 78.875 francs (1.955,26 euros), la prime de fermeture, 23.050 francs (571,39 euros) et l'indemnité de sécurité d'emploi, 78.875 francs (1.955,26 euros) réclamées par lui. Il a été, quant à la prime de fin d'année - 27.552 francs (676,87 euros) -, également réclamée par Monsieur V., réservé à statuer. Enfin, après avoir relevé qu'il n'était, contrairement à ce que laissaient entendre les conclusions de Monsieur V., saisi d'aucune demande en intervention émanant de l'huissier de Justice, Monsieur Claude HOFFELINCK, le premier juge a également réservé à statuer quant aux demandes incidentes en garantie de l'appelante au principal et des curateurs à la faillite de la S.A. ER-MECA. L'intervention volontaire L'huissier de Justice, Monsieur Claude HOFFELINCK, auquel il est reproché de n'avoir signifié que le 8 décembre 1998 l'exploit d'assignation destiné à la S.A. ER-MECA, fait, en degré d'appel, acte d'intervention volontaire. Celui-ci justifie d'un intérêt à cette intervention, au surplus recevable pour avoir été introduite dans les formes légales, puisqu'aussi bien Monsieur V. entend qu'il soit, le cas échéant, condamné à prendre en charge les montants auxquels les curateurs à la faillite de la S.A. ER-MECA auraient, si l'action n'avait été prescrite à leur égard, in solidum été tenus sur base de l'application de l'article 8 de la C.C.T. 32bis (infra). Les appels En termes de requête d'appel, l'appelante au principal fait grief au premier juge de l'avoir condamnée, qualitate qua, au paiement de la rémunération afférente aux jours fériés des 25 décembre 1997 et 1er janvier 1998 et de n'avoir pris en considération ni la circonstance que la S.A. BASAMO était en liquidation, ce qui aurait, selon elle, limité la compétence de la juridiction du travail à la seule évaluation d'une créance, ni l'existence d'un acompte de 14.000 francs (347,05 euros) dont a bénéficié Monsieur V... Il n'apparaît d'aucun document que le jugement déféré ait été signifié. L'appel principal est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai légaux. Monsieur V. forme appel incident du jugement déféré et reproche au premier juge, d'une part, d'avoir omis de statuer au sujet de la prime de fin d'année - 653,00 euros -, ainsi que des dommages et intérêts équivalents au salaire des 4 et 5 décembre 1997 réclamés par lui et, d'autre part, d'avoir dit non fondée son action quant aux chefs de demande portant sur l'indemnité de préavis - 78.875 francs (1.955,26 euros) -, la prime de fermeture - 23.050 francs (571,39 euros) - et l'indemnité de sécurité d'emploi - 78.875 francs (1.955,26 euros) -. Enfin, celui-ci reproche au premier juge de n'avoir pas admis - le premier juge a, en réalité, quant à cette question, réservé à statuer - que la citation signifiée à la S.A. BASAMO dans le délai d'un an prévu à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 a, compte tenu de la solidarité prévue par l'article 8 de la C.C.T. 32bis, valablement pu interrompre la prescription à l'égard de la S.A. ER-MECA. L'appel incident est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai légaux. A titre subsidiaire, Monsieur V. introduit, en degré d'appel, une demande incidente et entend voir condamner l'huissier de Justice, Monsieur Claude HOFFELINCK, à lui verser les montants auxquels, sur base de l'application de l'article 8 de la C.C.T. 32bis, il aurait dû pouvoir prétendre à charge de la S.A. ER-MECA. Cette demande incidente est, en tout état de cause, irrecevable pour avoir été introduite pour la première fois en degré d'appel. Discussion a. L'appel principal Monsieur V. s'en réfère à justice quant à la rémunération réclamée par lui pour les jours fériés des 25 décembre 1997 et 1er janvier 1998, rémunération dont il convient qu'elle lui a été payée par la S.A. ER-MECA et ne saurait, en conséquence, lui être due par l'appelante au principal. L'appel principal est, quant à ce chef de demande, fondé. Il n'est pas contesté que Monsieur V. a perçu, à charge de la S.A. BASAMO, un acompte de 14.000 francs (347,05 euros) dont le premier juge aurait dû dire pour droit qu'il doit venir en déduction des montants auxquels l'actuelle appelante au principal peut, qualitate qua, être tenue. L'appel principal est également, quant à ce chef d'appel, fondé. L'appelante au principal intervenant dans le seul cadre de la liquidation volontaire de la S.A. BASAMO, et non dans celui d'une faillite de ladite société qui aurait succédé à une liquidation judiciaire, rien ne justifiait que le premier juge se limite, la concernant, à l'exclusion de toute condamnation, à une évaluation de créances. L'appel principal est, à cet égard, non fondé. b. L'appel incident b.
- Les dommages et intérêts équivalents au salaire des 4 et 5 décembre 1997 Monsieur V. ne peut prétendre à des dommages et intérêts qui correspondent à la rémunération de journées couvertes par le préavis dont il entend, à charge de l'appelante au principal, qu'il donne lieu à l'octroi d'une indemnité de rupture (infra). L'appel incident est, en conséquence, quant à ce chef de demande, non fondé. b.
- L'indemnité de rupture - La prime de fermeture - L'indemnité de sécurité d'emploi L'appelante au principal ne conteste pas le calcul opéré par Monsieur V. des montants qu'il réclame au titre d'indemnité de rupture - 78.875 francs (1.955,26 euros) - et, en application des dispositions de conventions collectives applicables au secteur du montage industriel (C.P. 111.03), aux titres de prime de fermeture - 23.050 francs (571,39 euros) - et d'indemnité de sécurité d'emploi - 78.875 francs (1.955,26 euros) -. Elle oppose vainement à ces réclamations la circonstance que Monsieur V. a, après qu'elle l'ait licencié, été réengagé par la S.A ER-MECA. Le raisonnement suivi lors de l'élaboration de la loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises du paiement d'une indemnité de transition - loi qui constitue la mise en oeuvre du point 2 de l'avis du Conseil national du travail n° 657 dont le point 1 a été concrétisé par la C.N.T. n° 32bis du 7 juin 1985 (Cass., 5 mai 1997, Bull., 1997, p. 537) - conduit à considérer que doit, en tout état de cause, bénéficier de l'indemnité de rupture le travailleur qui n'est réengagé par le cessionnaire que dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et, de la sorte, perd la protection, notamment les avantages s'attachant à son ancienneté, liée à son engagement à durée indéterminée au service de l'employeur cédant. Par ailleurs, le licenciement décidé dans la perspective non annoncée, mais en la présente espèce réelle, d'un transfert, ne peut avoir pour conséquence de priver le travailleur du droit à la prime de fermeture ou à l'indemnité pour non-respect d'une clause de stabilité d'emploi qui lui était acquise au jour de la rupture, fut-elle irrégulière, de son contrat. L'appel incident est, en conséquence, quant à ces chefs de demande, également fondé. b.
- La prime de fin d'année Le premier juge n'a pas omis de statuer, mais a réservé à statuer quant au chef de demande portant sur l'octroi de la prime de fin d'année 1997, prime dont il n'est pas contesté qu'elle était due par l'appelante au principal qualitate qua. Il y a lieu, partant, statuant par voie d'évocation, de dire l'action de Monsieur V. fondée quant à ce chef de demande et de lui allouer, à charge de l'appelante au principal qualitate qua, augmenté des intérêts légaux et judiciaires, le montant brut de 653,00 euros. b.
- La prescription - l'article 8 de la C.C.T 32bis Monsieur V. entend qu'il soit dit pour droit que, conformément à l'application de l'article 1206 du code civil, l'exploit d'assignation signifié à la S.A. BASAMO le 25 novembre 1998 a eu pour effet d'interrompre également la prescription à l'égard de la S.A. ER-MECA. Les curateurs à la faillite de la S.A. ER-MECA font, quant à eux, à juste titre, valoir que le texte de l'article 8 de la C.C.T. 32bis précise que le cédant et le cessionnaire ne sont tenus que "in solidum", et qu'une obligation "solidaire" diffère d'une obligation in solidum, cette dernière ne produisant pas, sauf disposition légale contraire, à défaut de communauté d'intérêts entre codébiteurs, les effets secondaires de la solidarité (VAN OMMESLAGHE, P., Droit des Obligations, Volume IV, P.U.B., p. 817). Figurent au rang de ces effets secondaires, l'extension à l'ensemble des codébiteurs des effets de la mise en demeure adressée à l'un d'eux, l'extension de l'interruption de la prescription à l'égard de l'un des codébiteurs à l'ensemble de ceux-ci ou encore le fait que la faute d'un des codébiteurs rejaillit sur tous les autres (DE PAGE, H., Traité élémentaire de droit civil, Tome III, p; 325 et s., n° 352 et s.). Les curateurs à la faillite de la S.A. ER-MECA ne peuvent se voir opposer l'interruption de la prescription intervenue à l'occasion de la signification, le 25 novembre 1997, de la citation du 25 novembre 1998 à l'appelante au principal. La citation du 8 décembre 1998 a été, quant à elle, signifiée aux curateurs à la faillite de la S.A. ER-MECA après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 15 de la loi du 3 juillet
- A défaut de pouvoir se prévaloir d'une quelconque faute imputable aux curateurs à la faillite de la S.A. ER-MECA (supra, les effets secondaires de la solidarité), Monsieur V. n'est, à leur égard, pas fondé à invoquer le prescrit de l'article 26 du Titre préliminaire du code d'instruction criminelle. L'action de Monsieur V. à l'égard des curateurs à la faillite de la S.A. ER-MECA doit, en conséquence, la Cour statuant par voie d'évocation, être dite prescrite. c. Les demandes en garantie de l'appelante au principal et des curateurs à la faillite de la S.A. ER-MECA Les conséquences que l'appelante au principal et les curateurs à la faillite de la S.A. ER-MECA entendraient tirer de la solidarité imparfaite qui découle de l'article 8 de la C.C.T. 32bis et les incidences de cette solidarité sur les créances dont l'une ou l'autre pourrait se prévaloir relèvent de la compétence exclusive du Tribunal du commerce de Charleroi à qui, à ce seul égard, la cause doit être renvoyée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'appel principal recevable; Réformant à cet égard le jugement déféré, Déboute Monsieur Rudy V. de sa demande portant sur la rémunération afférente aux jours fériés des 25 décembre 1997 et 1er janvier 1998; Dit y avoir lieu de déduire des montants dus par l'appelante au principal qualitate qua à Monsieur Rudy V. le montant de 347,05 euros qui lui a été versé à titre d'acompte; Dit l'appel principal non fondé pour le surplus; Dit l'appel incident recevable et, statuant à cet égard par voie d'évocation, hormis pour qui est de la prescription, fondé; Réformant quant à ces chefs de demande le jugement déféré, Condamne l'appelante au principal qualitate qua à payer à Monsieur Rudy V., outre les intérêts légaux et judiciaires, respectivement aux titres d'indemnité de rupture, de prime de fermeture et d'indemnité de sécurité d'emploi, les montants bruts de 1.955,26 euros, de 571,39 euros et de 1.955,26 euros; Statuant par voie d'évocation, Condamne l'appelante qualitate qua à payer à Monsieur Rudy V., au titre de prime de fin d'année, outre les intérêts légaux et judiciaires, le montant brut de 653,00 euros; Donne acte à Monsieur Claude HOFFELINCK, Huissier de Justice, de son intervention volontaire; Dit cette intervention recevable et fondée en tant qu'elle se limite à ce que le jugement déféré ne lui soit pas dit opposable; Dit irrecevable la demande incidente dirigée par Monsieur Rudy V. à l'encontre de Monsieur Claude HOFFELINCK; Délaisse à Monsieur Claude HOFFELINCK la charge de ses propres dépens; Condamne Monsieur Rudy VAN GOMBEL aux dépens d'instance et d'appel des curateurs à la faillite de la S.A. ER-MECA; Condamne, à concurrence de moitié s'agissant du coût de la citation signifiée les 25 novembre 1997 et 8 décembre 1998, l'appelante au principal qualitate qua aux dépens d'instance et d'appel de Monsieur Rudy VAN GOMBEL; Liquide (art. 1021 C.J.) pour Monsieur V. lesdits dépens comme suit : citation 64,78 euros, indemnité de procédure d'instance 205,25 euros, indemnité de procédure d'appel 273,68 euros (conclusions du 6 septembre 2004 - état rectifié); Renvoie, s'agissant des demandes en garantie de l'appelante au principal et des curateurs à la faillite de la S.A. ER-MECA, la cause au Tribunal du commerce de Charleroi; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, Madame Marianne BERNARD, Conseiller social au titre d'ouvrier qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE par le même siège, sauf Monsieur Claude HIERNAUX qui, empêché, a été remplacé par Madame Françoise MALVAUX, Conseiller social au titre d'employeur; assistés de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041004.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div