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ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041005.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041005.1 No Rôle: 7411-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-03 20:47 Fiche Si les dispositions de la loi du 7 août 1974 et de son arrêté d'exécution du 30 octobre 1974 ne prévoient pas expressément une obligation de révision d'office en faveur de l'assuré social lorsqu'une décision antérieure est erronée et que l'assuré social apporte la preuve que les conditions d'octroi étaient réunies, les textes ne l'interdisent pas non plus. L'article 24 de l'arrêté autorise le C.P.A.S. à prendre une décision d'office qui peut avoir un effet rétroactif.Le juge dispose du pouvoir de requalifier une demande prise en compte comme étant une demande nouvelle en demande en révision qui, introduite dans le délai de recours de la décision contestée, doit rétroagir à la date de la première demande. Mots libres: MINIMEX Demande Révision Qualification de la demande Effet rétroactif Bases légales: Arrêté Royal - 30-10-1974 - 24 Texte de la décision MINIMEX Demande Examen de l'objet de la demande Demande nouvelle ou révision d'office Effet rétroactif Loi 7/8/1974, art. 7, ,§1er et A.R. 30/10/1974, art. 24 ; Loi 11/4/1995, art. 17 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 5 octobre 2004 R.G. n° 7.411/2003 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame LE PROCUREUR GENERAL près les Cours d'appel et du travail de LIEGE, faisant élection de domicile à l'Auditorat général du travail de Liège, Palais de Justice de Liège à 4000 LIEGE appelante, comparaissant par M. Yves Deloge, Substitut général. CONTRE :

  1. Madame Lévana G.
  2. 1ère intimée, comparaissant par Me Philippe Versailles, avocat.
  3. Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de NAMUR 2ème intimé, comparaissant par Me Caroline Bugnon qui remplace Me Frédérique Toussaint, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  4. Quant à l'objet de la réouverture des débats. Dans l'arrêt du 27 avril 2004, la Cour a tranché la question de la recevabilité du recours en ce qu'il vise la première décision administrative. Ce recours est tardif. Elle a ensuite considéré que la lecture de la requête introductive d'instance ne peut que l'amener à conclure que la 1ère intimée a introduit son recours en vue d'obtenir qu'une suite favorable soit réservée à sa première demande puisqu'elle entend expressément bénéficier de l'octroi du minimex entre le 28 mai et le 31 juillet
  5. La contestation porte donc sur la date de prise de cours de la décision prise le 24 septembre
  6. Elle rappelle que les entretiens et échanges de correspondance avec l'assistante sociale en charge de son dossier témoignent de ce que, dans l'esprit de la 1ère intimée, celle-ci pensait que l'introduction d'un recours était inutile puisque le C.P.A.S. allait procéder à une révision de son dossier. Or, son courrier, par lequel elle demandait une aide sociale dans l'attente d'une décision sur la demande de minimex, a été considéré comme une nouvelle demande de minimex et non comme une demande d'intervention en aide sociale dans l'attente d'une décision de révision. Elle relève que la question, sur laquelle les parties ne s'étaient pas étendues, porte sur le point de savoir si la décision du 24 septembre 2002 ne serait pas (ou n'aurait pas dû être) une décision de révision d'office, auquel cas la question de la rétroactivité pourrait être examinée. En ce cas, la recevabilité du recours ne se poserait alors pas puisqu'il a été formé dans le délai de trois mois à dater de la notification. Afin de permettre aux parties de s'expliquer sur cette question, la Cour a ordonné la réouverture des débats parce que les parties n'ont débattu de la question que sous l'angle de l'incidence de l'erreur empêchant la prise de cours du délai et non sous celui de la révision d'office imposée (ou demandée) au C.P.A.S., révision qui est susceptible de rétroagir à la date de la première demande. Elle note qu'en présence d'une demande en révision introduite dans le délai de recours, la jurisprudence du Conseil d'Etat conclut à la prise de cours du délai de recours contre la première décision à la date de la notification du refus ou du rejet de la demande en révision . La réouverture des débats devait permettre aux parties de débattre de la question de savoir si la décision du 24 septembre 2002 était ou aurait dû être une décision de révision et des conséquences que cette question aura tant sur la prise de cours du délai de recours de la première décision que sur la date de prise de cours de l'octroi aussi bien dans le cadre de la première que de la seconde décision.
  7. Une demande en révision ou une révision d'office ? Ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt précédent, la 1ère intimée n'a introduit ni une demande nouvelle d'octroi du minimex, ni une demande en révision mais une demande d'aide sociale relais dans l'attente de la décision que le C.P.A.S. allait prendre, du moins le pensait-elle, en révisant la décision de refus antérieure. Son courrier du 23 août adressé à l'assistante sociale en charge de son dossier est à cet égard exempt d'ambiguïté. La 1ère intimée cite même la date (le 26 août) à laquelle son dossier devait être représenté devant le Conseil de l'aide sociale. Faute de demande en révision, la jurisprudence du Conseil d'Etat dont il a été question ci-dessus ne peut être appliquée au cas d'espèce. Le délai de recours contre la première décision était donc bien écoulé et ne pouvait retrouver vigueur sauf dans l'hypothèse où il faudrait considérer que le C.P.A.S. devait modifier l'objet de la demande en une demande en révision (cf. infra). La demande d'aide sociale a été requalifiée par le C.P.A.S. en demande de minimex. Le C.P.A.S. n'a donc pas statué sur la demande telle qu'introduite. Elle a néanmoins accordé le minimex avec effet au 1er août et donc avec un effet rétroactif limité. La question qui se pose alors est celle de savoir si en procédant à cette requalification - entièrement justifiée dès lors que le C.P.A.S. constatait que les conditions d'octroi du minimex étaient remplies et que le minimex devait être alloué prioritairement avant d'envisager l'octroi d'une aide sociale équivalente ou moindre -, le C.P.A.S. n'avait pas l'obligation de procéder à la révision d'office de sa décision précédente, voire même de considérer cette demande comme étant une demande en révision, laquelle introduite dans le délai de recours devait emporter la révision avec effet à la date de la première demande. La révision d'office et la loi du 7 août 1974 Si les dispositions figurant dans la loi du 7 août 1974 et dans son arrêté d'exécution ne prévoient pas expressément une obligation de révision d'office en faveur de l'assuré social s'il s'avère qu'une décision antérieure est erronée parce que l'assuré social apporte ultérieurement la preuve que les conditions d'octroi étaient réunies, les textes ne l'interdisent cependant pas puisqu'au contraire, en cas de décision d'office, celle-ci prend cours à la date que le C.P.A.S. mentionne dans cette décision (cf. art. 24 de l'A.R. du 30 octobre 1974) et donc avec un effet rétroactif dûment autorisé par l'arrêté royal. C'est cet effet rétroactif limité dans le temps qui fait l'objet de la contestation. Or, le dossier administratif fait apparaître que la seule pièce nouvelle qui a entraîné l'octroi après la première décision de refus est l'attestation rédigée le 23 juillet 2002 par le C.P.A.S. de LEGLISE (parvenue à une date indéterminée au C.P.A.S. de Namur car cette pièce, contrairement aux autres pièces apportées précédemment par la 1ère intimée, ne porte pas de cachet dateur) qui certifie que la 1ère intimée a bien bénéficié à sa charge d'un minimex au cours de la période allant du 5 novembre 2001 au 30 avril
  8. Certes, la 1ère intimée n'avait pas communiqué non plus une fiche de salaire de son père mais cette pièce ne devait pas être essentielle puisqu'elle ne fut pas nécessaire pour accorder le minimex lors du nouvel examen de la demande. Dès lors, le dossier était suffisamment complet dès le 23 juillet
  9. Il ne peut alors être reproché à la 1ère intimée de ne pas s'être présentée à un rendez-vous avec l'assistante sociale au début du mois d'août puisqu'à ce moment, tous les éléments utiles figuraient au dossier. Par ailleurs, ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt antérieur, il peut par contre être fait " reproche au C.P.A.S. d'un manque flagrant d'initiative car une saine gestion du dossier de la 1ère intimée impliquait une prise de contact directe avec le C.P.A.S. dont la 1ère intimée relevait précédemment " alors que l'article 11, al.1er de la Charte de l'assuré social impose à l'institution compétente de recueillir d'initiative toutes les informations utiles faisant défaut. Or, si l'assistante sociale avait pris contact avec ce C.P.A.S. et insisté sur l'urgence d'obtenir une réponse, le dossier aurait pu être présenté complet lors de la première séance du Conseil et donc aboutir à un octroi immédiat. Par la même occasion, cette assistante sociale aurait appris que les parents de la 1ère intimée étaient eux-mêmes, malgré la présence d'un revenu professionnel, aidés par le C.P.A.S de LEGLISE et devaient faire face à une situation d'endettement liée à l'existence de débours médicaux importants. Un manque de collaboration de la 1ère intimée n'est nullement établi d'autant plus que celle-ci se trouvait, à l'époque de la demande et de la première décision, en période d'examen et avait donc, outre ses problèmes financiers, d'autres sources de préoccupation Au surplus, la décision prise de refuser le minimex sans accorder un délai complémentaire pour produire les pièces manquantes, ni reprendre contact avec la 1ère intimée qui pourtant avait communiqué son numéro de GSM sur lequel elle était joignable était prématurée. Si le C.P.A.S. dispose d'un délai de trente jours pour prendre la décision, il peut s'agir d'une décision invitant l'assuré social à faire parvenir des pièces utiles qu'il n'a pas encore communiquées. De plus, la Charte de l'assuré social prévoit que le délai fixé pour prendre la décision est suspendu tant que le bénéficiaire n'aura pas donné suite à une demande de renseignements (art. 10, al.5 de la loi du 11 avril 1995) en telle sorte que le Conseil pouvait reporter d'une ou de deux semaines l'examen du dossier au lieu de prendre une décision de rejet précipitée. Certes, il n'y a pas lieu dans le cadre d'une demande d'aide sociale, de minimex ou de revenu d'intégration sociale de retarder la décision sans motif sérieux compte tenu de l'urgence à laquelle il faut généralement faire face dans ce type de dossier, mais il ne faut pas non plus verser dans l'excès inverse, sachant que le centre peut aussi allouer au besoin une aide provisoire. Par conséquent, le C.P.A.S. devait revoir le dossier, ce qu'il a fait mais sur la base erronée d'une nouvelle demande, et donc, compte tenu de ce que la demande aurait dû, si elle devait être requalifiée comme étant une demande de minimex, être assimilée à une demande en révision - laquelle a été introduite dans le délai de recours - et non à une nouvelle demande, le C.P.A.S. devait prendre une décision prenant cours à la date de la première demande. A supposer, quod non, que la demande devait être considérée exclusivement comme une nouvelle demande, rien n'empêchait le C.P.A.S. d'allouer en sus d'office le minimex à la date de la première demande, soit au 28 mai 2002, et donc avec effet rétroactif puisque les conditions d'octroi étaient réunies à cette date. Les juridictions du travail sont compétentes pour qualifier la demande et rectifier au besoin celle-ci si elle a été mal libellée. Elles le sont également pour décider de la date de prise de cours de la décision administrative de révision d'office car ce pouvoir ne relève pas de la compétence discrétionnaire du C.P.A.S. La révision d'office et la loi du 11 avril 1995 La 1ère intimée se fonde sur l'article 17 de la Charte de l'assuré social lequel impose à l'institution de sécurité sociale de prendre d'office une nouvelle décision lorsque la décision antérieure est entachée d'une erreur de droit ou matérielle. Le C.P.A.S. conteste avoir commis une erreur de droit ou matérielle. L'examen de cette question litigieuse n'est plus nécessaire dès lors qu'il est fait droit à la demande sur un autre fondement. La confirmation du jugement s'impose par conséquent mais sur une base différente de celle retenue par le premier juge. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 27 avril 2004, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu les appels, dit pour droit que s'il fallait considérer les deux demandes distinctement, le recours visant la première décision est irrecevable, invite cependant les parties à s'expliquer sur la nature de la deuxième décision et, s'il s'agit d'une décision de révision (d'office ou sur demande), sur la prise de cours du délai de recours contre la première décision et sur la date de prise de cours de l'octroi des deux décisions, Vu les notifications de cet arrêt et les avis de fixation adressés aux parties le 4 mai 2004 pour l'audience du 22 juin 2004, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 7 septembre 2004, Vu les conclusions principales et additionnelles de la 1ère intimée, reçues au greffe respectivement les 10 juin et 16 août 2004, Vu les conclusions après réouverture du 2ème intimé reçues au greffe le 24 août 2004, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 7 septembre 2004, Entendu le ministère public en son avis et les parties en leurs répliques à la même audience. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 7 septembre 2004, dit le recours recevable et fondé en ce qu'il tend à voir modifier la date de prise de cours de la décision du 24 septembre 2002 et fixe cette date au 28 mai 2002, condamne en conséquence le C.P.A.S., 2ème intimé, à verser à la 1ère intimée les arriérés dus entre cette date et le 31 juillet 2002, majorés des intérêts de retard comme indiqué dans le dispositif du jugement dont appel, confirme dès lors, par une motivation distincte, le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à la 1ère intimée à 139,82 EUR et le complément d'indemnité (pour réouverture des débats) à 58,26 EUR, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge du 2ème intimé les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 198,08 EUR en ce qui concerne la 1ère intimée et liquidés en ce qui concerne l'appelant à zéro euro. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le CINQ OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siege ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041005.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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