id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041012.2 No Rôle: 31095 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-03 20:48 Fiche La rectification d'un état civil provisoire emporte des effets ex tunc.L'état civil provisoire est susceptible d'être annulé lorsque la véritable identité est découverte et le rétablissement doit avoir lieu à la date de la transcription erronée. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE CIVIL DROIT CIVIL Etat civil provisoire Rectification ultérieure Effets Bases légales: ancien Code Civil - 34 Texte de la décision N° d'ORDRE :N° de Répertoire : ALLOCATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES Allocations de remplacement de revenus et d'intégration Nationalité Etat civil provisoire Rectification ultérieure Effet ex tunc Conséquence sur l'octroi des allocations Récupération Prescription Loi 27/2/1987, art.4 et 16 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRET Audience publique du 12 octobre 2004 R.G. n° 31.095/2002 3ème CHAMBRE EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Secrétaire d'Etat aux familles et aux personnes handicapées, Service Public Fédéral Sécurité Sociale, Service des allocations aux personnes handicapées, rue de la Vierge Noire, 3C à 1000 BRUXELLES appelant, comparaissant par Me Hélène Bourguignon qui remplace Me Marina Fabbricotti, avocats. CONTRE : Me Marielle DONNE, avocat à 4171 POULSEUR, rue de l'Ourthe, 58 en sa qualité d'administrateur provisoire de Monsieur Fahrudin SELIMOVIC (précédemment dénommé Paolo DE HUY) domicilié à 6240 FARCIENNES, rue Jules Maltaux, 62 intimée, comparaissant personnellement. Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à l'incidence de la rectification de l'état civil. Par arrêt avant dire droit du 10 juin 2003, la Cour a invité l'intimée à produire un jugement déclaratif d'état civil précisant la " nouvelle " identité, et par voie de conséquence, la nationalité de son administré. La Cour se réfère à l'énoncé des faits et à l'analyse faite de l'incidence de la nationalité sur le droit aux allocations ainsi qu'aux questions suscitées qui font l'objet de la réouverture des débats. Par requête du 6 janvier 2004 en modification d'un état civil provisoire et en rétablissement de la réelle identité, l'administrateur provisoire a sollicité du tribunal de 1ère instance la rectification de l'état civil de son administré. Par jugement du 24 mars 2004, le tribunal a fait droit à la requête et a annulé l'état civil provisoire établi par jugement du 22 décembre 1999, ordonnant que la mention du jugement apparaisse en marge de la transcription dudit jugement. En ses motifs, le tribunal relève que " la véritable identité a pu être établie (...) (et) qu'il échet dès lors de rétablir sa véritable identité en annulant l'état civil provisoire ". La question qui se pose est celle de savoir si cette annulation opère à la date du jugement (effet ex nunc) ou à la date de la transcription erronée (effet ex tunc). Ainsi que le relèvent les auteurs cités dans l'arrêt avant dire droit, l'état civil accordé par jugement est un état civil provisoire susceptible d'être annulé lorsque la véritable identité est découverte. Or, une personne ne peut avoir deux noms : en cas de découverte ultérieure de l'identité véritable, il y a lieu de rétablir celle-ci avec effet à la date de la transcription erronée. Le jugement rectificatif est un acte déclaratif qui va annuler l'acte antérieur en ce compris pour le passé. L'administré n'a pu s'appeler Paolo de Huy car il disposait alors d'une identité certaine découverte ultérieurement et qui va lui être restituée. L'acte rectifié est donc censé ne pas avoir existé. Comme le relève DE PAGE, le jugement rectifiant un acte d'état civil et constituant un jugement déclaratif , comme celui prononcé le 24 mars 2004 par le tribunal de première Instance de Huy, a autorité à l'égard de tous au même titre que les actes d'état civil eux-mêmes. L'appelant peut donc s'en prévaloir. Dès lors, l'administré ne remplissait pas les conditions d'octroi des allocations aux personnes handicapées depuis la date de la demande qu'il s'agisse du mois de janvier ou du mois de juin
- L'appel est donc sur ce point fondé.
- Quant à la révision et à la récupération. L'appelant demande à la Cour de réformer sa propre décision après avoir constaté que les conditions d'octroi ne sont pas remplies. Il admet cependant que la révision avec effet à la date de l'octroi erroné ne peut, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, entraîner l'application de la prescription de trois ans mais bien celle d'un an en telle sorte que tout l'indu est prescrit. Il convient de lui en donner acte, l'intimée s'en référant à justice sur cette question. Indications de procédure Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 10 juin 2003, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu l'appel et la demande nouvelle, ordonne la réouverture des débats afin que les parties donnent des précisions complémentaires, Vu les notifications de cet arrêt en date du 16 juin 2003 avec avis de fixation adressés aux parties pour l'audience du 14 octobre 2003, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté aux 10 février, 11 mai et 14 septembre 2004, Vu le dossier déposé par l'appelant le 23 juin 2004 et celui déposé par l'intimée à l'audience du 14 septembre 2004 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, l'examen de la cause ayant été repris ab initio, compte tenu de l'impossibilité de reconstituer le siège antérieur. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis oral donné en langue française et en audience publique le 14 septembre 2004, dit l'appel et la demande nouvelle fondés, dit pour droit que l'intimée ne peut prétendre au profit de son administré aux allocations depuis la date de la demande, fait droit à la demande de rectification de l'octroi et à la récupération de l'indu mais donne acte à l'appelant de l'absence d'indu récupérable compte tenu de l'application de la prescription, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens liquidés jusqu'ores à 0 EUR en ce qui concerne l'intimée qui a comparu personnellement. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. Marc LEENS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, le DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Stéfan DELVAUX, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041012.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div