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ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041014.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041014.2 No Rôle: 7317-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 87 - dernière vue 2026-07-03 20:48 Fiche Commet un dol viciant la convention de transaction signée par l'employé, l'employeur qui joint au texte rédigé en néerlandais une traduction française qui n'est qu'une simple convention de cessation du contrat de commun accord et ne comprend pas la renonciation à tout autre droit que ceux liés à la rupture alors que cette clause figure dans l'original signé par l'employé. Cette manoeuvre dolosive a amené l'employé à signer la convention, qui n'est pas intitulée " convention de transaction " mais " convention de cessation du contrat de travail par accord mutuel ", sans qu'ait d'incidence l'imprudence éventuelle de l'employé qui n'a pas pris le temps de se renseigner, ni de vérifier si la traduction qui lui a été remise était conforme Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION CONTRAT DE TRAVAIL Rupture Transaction Vice de consentement Dol Compréhension du texte soumis à la signature Bases légales: ancien Code Civil - 2044,1109et116 Texte de la décision Contrat de travail Rupture Transaction Vice de consentement Dol Compréhension du texte soumis à la signature Emploi des langues Code civil, art. 2044, 1109 et 1116 Renonciation à un droit Principe général de droit Stricte interprétation Rémunération Arriérés Loi 12/4/1965, art. 12 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 14 octobre 2004 R.G. n° 7.317/2003 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Marc D. appelant, comparaissant personnellement assisté de Me Blaise Ghesquière qui remplace Me Baudhuin Gérard, avocats. CONTRE : La S.P.R.L. RUBBENS GEBROEDERS intimée, comparaissant par Me Olivier Lambert qui remplace Me Elie Van Heereweghe, avocats. M. - MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : M. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. 2. Les faits. - Le 1er octobre 1992, M. D., ci-après l'appelant, est engagé par la S.P.R.L. RUBBENS GEBROEDERS, ci-après l'intimée, en qualité de représentant de commerce. Il prospecte des clients situés dans la partie francophone du pays. - Le 11 octobre 1999, les parties signent une convention rédigée en néerlandais dont la traduction officielle établie par un traducteur juré est la suivante : " Entre les parties soussignées (...), il est convenu ce qui suit : " Les deux parties mettent fin par consentement réciproque au contrat de travail qui les lie et ce à partir du 16 octobre 1999. " Cette cessation par consentement réciproque est régie par les règles du Code civil, à l'exclusion des règles de la loi du 3 juillet 1978, relative aux contrats de travail. " Les marchandises, propriété de l'employeur, ainsi que les documents administratifs, tels que liste des clients, routings, commandes et autres doivent être restitués le vendredi 15 octobre. " Dressé de bonne foi et en double exemplaire le 11 octobre 1999 à Zele.. " Les deux parties confirment qu'après le calcul et le paiement de la fiche de paie normale, elles n'auront plus aucune obligation l'une envers l'autre. " (suivi des signatures) ". - A cette occasion, l'appelant reçoit un document intitulé " Cessation du contrat de travail de commun accord " rédigé en français et qui comporte seulement les mentions suivantes : " Entre les soussignés (texte laissé en blanc), il a été convenu ce qui suit : " Les deux parties conviennent, de commun accord, de mettre un terme au contrat de travail qui les lie à partir du (laissé en blanc). " La cessation du contrat de travail de commun accord est régie par les règles du Code civil, à l'exclusion des règles de la loi du 3 juillet 1978, relative aux contrats de travail. " Etabli de bonne foi en deux exemplaires à (laissé en blanc) le (laissé en blanc) ... ". - Postérieurement, l'organisation syndicale de l'appelant va réclamer à l'intimée le paiement d'arriérés de salaire du fait que l'appelant n'a pas perçu le minimum barémique. - L'intimée va régulariser la situation auprès de l'O.N.S.S. et de l'administration fiscale mais ne va pas verser à l'appelant les arriérés nets restant dus au motif qu'il y a renoncé et pour la régularisation, elle invoque une erreur de son secrétariat social. Cet élément ne semble pas avoir été porté à la connaissance du tribunal. 3. La demande. Par citation du 24 septembre 2000, l'actuel appelant entend obtenir la condamnation de l'intimée à payer une somme de 232.652 FB ou 5.767,29 EUR (brut) au titre d'arriérés de salaire barémiques, de 16.032 FB ou 397,42 EUR (d'arriérés de pécules de vacances sur cette somme), de 596 FB ou 14,77 EUR (pour 5 jours de vacances non pris en 1999) et de 3.876 FB ou 96,08 EUR pour un solde sur les pécules de sortie. 4. Le jugement. Le tribunal considère que le décret sur l'emploi des langues imposait la rédaction de la convention en langue néerlandaise dès lors que l'appelant était attaché à un siège situé dans la partie néerlandophone du pays, même si l'appelant ne connaissait pas la langue néerlandaise. La traduction en langue française remise à l'appelant le même jour n'est certes pas conforme mais il ne s'agit en réalité pas d'une traduction mais d'un projet type que l'appelant n'a pu considérer comme étant une traduction du fait que deux clauses (en italique dans le texte reproduit ci-dessus) n'ont pas été traduites et qu'il n'a pas pu ne pas s'en apercevoir avant de signer pour accord. L'appelant a du reste exécuté la première des deux clauses relative à la restitution des marchandises et documents. Cette convention lui est donc opposable. La volonté des parties a été de mettre fin au contrat sans que les parties puissent émettre une revendication l'une contre l'autre. La clause n'est pas ambiguë. Le travailleur peut renoncer au droit à la rémunération qui n'est pas d'ordre public mais impératif. Il déboute dès lors l'appelant de son action. 5. L'appel. L'appelant relève appel au motif qu'il ne comprend pas le néerlandais, travaillant exclusivement en région francophone, et qu'il a reçu une " traduction " tronquée. Il estime ensuite que la clause est ambiguë et enfin qu'il ne pouvait en toute hypothèse pas renoncer à ses droits à la rémunération avant la rupture du contrat. 6. Fondement. Il n'est pas contesté que la langue applicable aux relations contractuelles entre parties est bien la langue néerlandaise sur la base du décret du 19 juillet 1973. A cet égard, il importe peu qu'une partie la comprenne ou non. La transaction a été rédigée en langue néerlandaise et est donc régulière en ce qui concerne l'emploi des langues en matière de relations sociales. Les questions litigieuses portent sur l'existence d'un vice de consentement dans cette transaction et sur la portée de celle-ci ainsi que sur les renonciations qu'elle implique et sur le droit pour un travailleur de renoncer au paiement de sa rémunération. 6.1. La transaction En droit L'article 2044 du Code civil définit la transaction comme étant " un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ". Elle implique la réunion de trois conditions : un litige né ou à naître, la volonté d'y mettre fin et l'existence de concessions réciproques, même si cette troisième condition n'apparaît pas du texte de cet article 2044 . La transaction fait obstacle à ce qu'une partie diligente ultérieurement une action en justice portant sur le même objet. Si elle le fait, l'autre partie peut lui opposer l'exception de transaction, qui constitue une fin de non-recevoir de la demande et non pas un moyen de défense au fond . La transaction, comme toute convention, doit être interprétée selon la commune intention des parties contractantes sans s'arrêter au sens littéral des termes (C.C., art. 1156). Une renonciation ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation . Il est admis que la renonciation puisse être rédigée en des termes généraux car il n'est pas exigé que l'écrit fasse l'inventaire exhaustif des contestations et énumère individuellement celles faisant l'objet de la transaction . Une transaction ou une renonciation doit être stipulée en des termes distincts d'une quittance . Conformément aux dispositions du Code civil, le consentement donné peut être vicié par suite d'une erreur, de violence ou de dol. La preuve de l'existence d'un vice de consentement est à charge de celui qui s'en prévaut . Le dol suppose une manoeuvre au sens large. Il peut s'agir d'actes " combinés en vue de la tromperie mais aussi (d'

  1. un)simple mensonge, même verbal et (
  2. de)la réticence " , à l'exception d'artifices inoffensifs. " Les manoeuvres doleuses (ou plus exactement, la tromperie qui en est résultée, et qui a provoqué l'erreur) doivent avoir été la cause déterminante de la convention. C'est ce qu'on appelle le dol principal qu'on oppose au dol incident qui, sans être la cause déterminante du contrat, a cependant eu pour effet d'en modifier les conditions normales, en amenant par exemple l'une des parties à contracter dans des conditions plus onéreuses. (...) Le dol est, de soi, un délit civil, qui doit toujours être réprimé. Mais ils (dol principal ou dol incident) se distinguent essentiellement au point de vue de la sanction : le dol principal entraîne la nullité du contrat, tandis que le dol incident ne donne lieu qu'à des dommages et intérêts " . En outre, la nullité d'une convention par suite de violence exercée ne peut être invoquée si la convention a été, soit explicitement, soit tacitement, approuvée depuis le moment de la cessation de la violence . Cette restriction ne concerne ni l'erreur, ni le dol. En l'espèce Pour s'opposer à la transaction, l'appelant fait valoir, d'une part, qu'il a été trompé par l'intimée qui lui a remis une traduction non conforme, invoquant par là un dol visé par l'article 1116 du Code civil, et, d'autre part, que les renonciations ne se présument pas. Il n'est pas douteux que la langue néerlandaise est la langue dans laquelle les parties devaient s'exprimer dans leurs relations professionnelles. Le contrat a été rédigé en néerlandais même si une clause manuscrite (détaillant les produits à vendre) l'a été en français. La convention de rupture l'a été de même. Les documents sociaux le sont par contre en français et l'appelant soutient, sans avoir déposé de documents pour l'établir, qu'il en était de même pour les échanges de correspondance ayant trait à son activité professionnelle de représentant. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'appelant avait une connaissance suffisante de la langue néerlandaise pour saisir le sens précis d'une convention de transaction. C'est vraisemblablement la raison pour laquelle il lui a été remis, et ce fait n'est pas contesté, un document en langue française intitulé cessation du contrat de travail de commun accord et qui n'est pas une traduction conforme du document signé par les parties puisque deux clauses n'y figurent pas, parmi lesquelles la convention de transaction qui est l'essence même de l'accord manifesté dans cet écrit par les signatures des deux parties et qui est invoquée par l'intimée contre l'appelant au titre de fin de non-recevoir. Le document en français est uniquement une convention de cessation de commun accord sans renonciation et non une convention de transaction portant sur toutes les suites liées au contrat de travail. Si conformément aux dispositions du décret sur l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, l'intimée n'avait pas à donner une traduction du document qu'elle proposait à la signature de l'appelant et donc, si en règle ce document ne devrait pas être pris en compte, il n'empêche qu'en le remettant à l'appelant en même temps que la convention de transaction (toujours intitulée " cessation du contrat de travail par accord mutuel " et non convention de transaction) comme s'il s'agissait de la traduction des clauses essentielles présentées à sa signature, l'intimée a exercé une manoeuvre dolosive qui a induit l'appelant en erreur et l'a amené à signer une convention de transaction alors qu'il ne voulait que signer une convention de fin de contrat. L'appelant entendait en effet seulement mettre fin au contrat de commun accord afin que chaque partie renonce à tout droit lié à la rupture (et non à l'exécution du contrat) car rien n'indique qu'il ait entendu renoncer aux droits liés à son droit à la rémunération, qu'elle soit barémique ou non, dont il ignorait peut-être même encore l'existence. Les manoeuvres ont donc amené l'appelant à signer la convention telle que rédigée. Cette convention doit donc être annulée pour cause de dol. Il importe à cet égard peu que l'appelant ait commis la négligence ou l'imprudence de ne pas se renseigner avant de signer et de ne pas vérifier si les deux textes soumis correspondaient exactement. Il en va d'autant plus ainsi que l'intimée elle-même s'est reconnue ultérieurement débitrice des sommes réclamées puisque suite aux observations du syndicat de l'appelant, elle a régularisé la situation auprès des administrations sociale et fiscale (déclaration d'un brut de 210.039 FB d'arriérés taxables distinctement et de 67.065 FB de précompte professionnel) mais sans verser à l'appelant les sommes nettes qui lui revenaient. L'erreur du secrétariat social paraît à cet égard peu vraisemblable ; peut-être s'agit-il plutôt des suites d'une intervention d'un service d'inspection ou d'une reconnaissance du droit dont se prévaut l'appelant. Quoi qu'il en soit, les sommes nettes réclamées sont dues. 6.2. Le pouvoir de renoncer Dès lors que la convention de transaction ne porte pas sur les arriérés de rémunération mais uniquement sur les conséquences de la rupture, il n'y a plus lieu d'examiner la question de savoir si l'appelant était ou non en droit de renoncer, et à quel moment, aux arriérés de rémunération. Il n'y a en effet pas renoncé. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 28 octobre 2002 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°109.193), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 29 janvier 2003 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 19 mars 2004 pour l'audience du 9 septembre 2004, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'appelant reçues au greffe le 21 janvier 2004, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'intimée reçues au greffe respectivement les 25 avril 2003 et 22 octobre 2003, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 9 septembre 2004 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare fondé, réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, condamne l'intimée à verser à l'appelant les sommes de 5.767,29 EUR au titre d'arriérés de salaire barémiques, de 397,42 EUR (d'arriérés de pécules de vacances sur cette somme), de 14,77 EUR (pour 5 jours de vacances non pris en 1999) et de 96,08 EUR (solde sur les pécules de sortie), sous déduction des retenues sociales et fiscales (déjà versées ou déclarées), sommes majorées des intérêts légaux sur les arriérés de salaire et des intérêts judiciaires sur les pécules de vacances, liquide l'indemnité de procédure revenant en instance et en appel à l'appelant à 196,33 EUR et 279,61 EUR, les frais de citation à 166,91 EUR et l'indemnité de débours (pour dépôt de la requête d'appel) à 58,26 EUR, condamne l'intimée aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 504,78 EUR en ce qui concerne l'appelant. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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