id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041014.2 No Rôle: 7317-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 87 - dernière vue 2026-07-03 20:48 Fiche Commet un dol viciant la convention de transaction signée par l'employé, l'employeur qui joint au texte rédigé en néerlandais une traduction française qui n'est qu'une simple convention de cessation du contrat de commun accord et ne comprend pas la renonciation à tout autre droit que ceux liés à la rupture alors que cette clause figure dans l'original signé par l'employé. Cette manoeuvre dolosive a amené l'employé à signer la convention, qui n'est pas intitulée " convention de transaction " mais " convention de cessation du contrat de travail par accord mutuel ", sans qu'ait d'incidence l'imprudence éventuelle de l'employé qui n'a pas pris le temps de se renseigner, ni de vérifier si la traduction qui lui a été remise était conforme Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION CONTRAT DE TRAVAIL Rupture Transaction Vice de consentement Dol Compréhension du texte soumis à la signature Bases légales: ancien Code Civil - 2044,1109et116 Texte de la décision Contrat de travail Rupture Transaction Vice de consentement Dol Compréhension du texte soumis à la signature Emploi des langues Code civil, art. 2044, 1109 et 1116 Renonciation à un droit Principe général de droit Stricte interprétation Rémunération Arriérés Loi 12/4/1965, art. 12 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 14 octobre 2004 R.G. n° 7.317/2003 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Marc D. appelant, comparaissant personnellement assisté de Me Blaise Ghesquière qui remplace Me Baudhuin Gérard, avocats. CONTRE : La S.P.R.L. RUBBENS GEBROEDERS intimée, comparaissant par Me Olivier Lambert qui remplace Me Elie Van Heereweghe, avocats. M. - MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : M. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. 2. Les faits. - Le 1er octobre 1992, M. D., ci-après l'appelant, est engagé par la S.P.R.L. RUBBENS GEBROEDERS, ci-après l'intimée, en qualité de représentant de commerce. Il prospecte des clients situés dans la partie francophone du pays. - Le 11 octobre 1999, les parties signent une convention rédigée en néerlandais dont la traduction officielle établie par un traducteur juré est la suivante : " Entre les parties soussignées (...), il est convenu ce qui suit : " Les deux parties mettent fin par consentement réciproque au contrat de travail qui les lie et ce à partir du 16 octobre 1999. " Cette cessation par consentement réciproque est régie par les règles du Code civil, à l'exclusion des règles de la loi du 3 juillet 1978, relative aux contrats de travail. " Les marchandises, propriété de l'employeur, ainsi que les documents administratifs, tels que liste des clients, routings, commandes et autres doivent être restitués le vendredi 15 octobre. " Dressé de bonne foi et en double exemplaire le 11 octobre 1999 à Zele.. " Les deux parties confirment qu'après le calcul et le paiement de la fiche de paie normale, elles n'auront plus aucune obligation l'une envers l'autre. " (suivi des signatures) ". - A cette occasion, l'appelant reçoit un document intitulé " Cessation du contrat de travail de commun accord " rédigé en français et qui comporte seulement les mentions suivantes : " Entre les soussignés (texte laissé en blanc), il a été convenu ce qui suit : " Les deux parties conviennent, de commun accord, de mettre un terme au contrat de travail qui les lie à partir du (laissé en blanc). " La cessation du contrat de travail de commun accord est régie par les règles du Code civil, à l'exclusion des règles de la loi du 3 juillet 1978, relative aux contrats de travail. " Etabli de bonne foi en deux exemplaires à (laissé en blanc) le (laissé en blanc) ... ". - Postérieurement, l'organisation syndicale de l'appelant va réclamer à l'intimée le paiement d'arriérés de salaire du fait que l'appelant n'a pas perçu le minimum barémique. - L'intimée va régulariser la situation auprès de l'O.N.S.S. et de l'administration fiscale mais ne va pas verser à l'appelant les arriérés nets restant dus au motif qu'il y a renoncé et pour la régularisation, elle invoque une erreur de son secrétariat social. Cet élément ne semble pas avoir été porté à la connaissance du tribunal. 3. La demande. Par citation du 24 septembre 2000, l'actuel appelant entend obtenir la condamnation de l'intimée à payer une somme de 232.652 FB ou 5.767,29 EUR (brut) au titre d'arriérés de salaire barémiques, de 16.032 FB ou 397,42 EUR (d'arriérés de pécules de vacances sur cette somme), de 596 FB ou 14,77 EUR (pour 5 jours de vacances non pris en 1999) et de 3.876 FB ou 96,08 EUR pour un solde sur les pécules de sortie. 4. Le jugement. Le tribunal considère que le décret sur l'emploi des langues imposait la rédaction de la convention en langue néerlandaise dès lors que l'appelant était attaché à un siège situé dans la partie néerlandophone du pays, même si l'appelant ne connaissait pas la langue néerlandaise. La traduction en langue française remise à l'appelant le même jour n'est certes pas conforme mais il ne s'agit en réalité pas d'une traduction mais d'un projet type que l'appelant n'a pu considérer comme étant une traduction du fait que deux clauses (en italique dans le texte reproduit ci-dessus) n'ont pas été traduites et qu'il n'a pas pu ne pas s'en apercevoir avant de signer pour accord. L'appelant a du reste exécuté la première des deux clauses relative à la restitution des marchandises et documents. Cette convention lui est donc opposable. La volonté des parties a été de mettre fin au contrat sans que les parties puissent émettre une revendication l'une contre l'autre. La clause n'est pas ambiguë. Le travailleur peut renoncer au droit à la rémunération qui n'est pas d'ordre public mais impératif. Il déboute dès lors l'appelant de son action. 5. L'appel. L'appelant relève appel au motif qu'il ne comprend pas le néerlandais, travaillant exclusivement en région francophone, et qu'il a reçu une " traduction " tronquée. Il estime ensuite que la clause est ambiguë et enfin qu'il ne pouvait en toute hypothèse pas renoncer à ses droits à la rémunération avant la rupture du contrat. 6. Fondement. Il n'est pas contesté que la langue applicable aux relations contractuelles entre parties est bien la langue néerlandaise sur la base du décret du 19 juillet 1973. A cet égard, il importe peu qu'une partie la comprenne ou non. La transaction a été rédigée en langue néerlandaise et est donc régulière en ce qui concerne l'emploi des langues en matière de relations sociales. Les questions litigieuses portent sur l'existence d'un vice de consentement dans cette transaction et sur la portée de celle-ci ainsi que sur les renonciations qu'elle implique et sur le droit pour un travailleur de renoncer au paiement de sa rémunération. 6.1. La transaction En droit L'article 2044 du Code civil définit la transaction comme étant " un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ". Elle implique la réunion de trois conditions : un litige né ou à naître, la volonté d'y mettre fin et l'existence de concessions réciproques, même si cette troisième condition n'apparaît pas du texte de cet article 2044 . La transaction fait obstacle à ce qu'une partie diligente ultérieurement une action en justice portant sur le même objet. Si elle le fait, l'autre partie peut lui opposer l'exception de transaction, qui constitue une fin de non-recevoir de la demande et non pas un moyen de défense au fond . La transaction, comme toute convention, doit être interprétée selon la commune intention des parties contractantes sans s'arrêter au sens littéral des termes (C.C., art. 1156). Une renonciation ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation . Il est admis que la renonciation puisse être rédigée en des termes généraux car il n'est pas exigé que l'écrit fasse l'inventaire exhaustif des contestations et énumère individuellement celles faisant l'objet de la transaction . Une transaction ou une renonciation doit être stipulée en des termes distincts d'une quittance . Conformément aux dispositions du Code civil, le consentement donné peut être vicié par suite d'une erreur, de violence ou de dol. La preuve de l'existence d'un vice de consentement est à charge de celui qui s'en prévaut . Le dol suppose une manoeuvre au sens large. Il peut s'agir d'actes " combinés en vue de la tromperie mais aussi (d'
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.