id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041014.3 No Rôle: 7340-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 149 - dernière vue 2026-07-03 20:48 Fiche Pour qu'un contrat soit qualifié de contrat pour un travail nettement défini, il n'est pas requis que la date de fin de contrat soit connue ou puisse être déterminée avec précision à l'avance puisque par essence, le contrat prend fin lorsque la tâche est accomplie.Un contrat par lequel un formateur est engagé pour donner des cours déterminés pendant une année scolaire dans un centre de formation professionnelle est un contrat de travail pour un travail nettement défini.Un contrat de travail pour un travail nettement défini peut valablement succéder à un autre et même à un contrat à durée indéterminée.Dès lors que l'occupation du formateur est fonction de données que l'établissement ne peut maîtriser, la succession de tels contrats est légitime. Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL Contrat pour un travail nettement défini Contrats successifs succédant à un contrat à durée indéterminée Raisons légitimes Charges de cours dans un centre de formation professionnelle Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 10 Texte de la décision Contrat de travail Rupture Contrat de travail pour un travail nettement défini Contrats successifs succédant à un contrat à durée indéterminée Raisons légitimes Charges de cours dans l'enseignement Octroi d'heures de cours dépendant de facteurs extérieurs Démission Preuve Loi 3/7/1978, art. 10 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 14 octobre 2004 R.G. n° 7.340/2003 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Willy C. appelant, comparaissant par Me André-Marie Servais, avocat. CONTRE : L'A.S.B.L. CENTRE DE FORMATION ARTISANALE ET COMMERCIALE DE DINANT, dont le siège social est sis à 5500 DINANT, rue Fétis, 61 intimée, comparaissant par Me Anne-Christine Buchkremer, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - L'A.S.B.L. CENTRE DE FORMATION, ci-après l'A.S.B.L., dispense un enseignement organisé par les Classes moyennes destiné à des auditeurs engagés sous contrat d'apprentissage et à des candidats patrons d'entreprise, soit en cours de jour, soit en cours du soir. - M. C., ci-après l'appelant, a été engagé comme enseignant (formateur) pour donner des cours en sa qualité à la fois d'ardoisier-couvreur et de chauffagiste. Comme tous les enseignants, il exerce une activité professionnelle et, en sus, donne d'autres cours dans d'autres centres. - L'engagement remonte à septembre
- - Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si en 1972 et pour les années suivantes des contrats de travail à durée déterminée d'un an (ou pour un travail nettement défini : donner des cours pour l'année scolaire y relative) ont été signés. Le fait est que sont uniquement produits les contrats relatifs aux années scolaires 1991-1992, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996 et 1996-
- Il est également établi que les pécules de sortie étaient réglés en fin d'année scolaire. Les rémunérations perçues d'une année à l'autre sont très variables en fonction de la charge de cours attribuée. - Selon l'A.S.B.L., l'appelant aurait émis le souhait en fin d'année scolaire 1997 de ne pas voir son contrat être reconduit pour l'année suivante (cf. attestation de collègues). - Le 21 août 1997, la direction informe du changement de professeurs. - Le 19 septembre 1997, le conseil de l'appelant écrit à l'A.S.B.L. parce que son client a appris que ses charges de cours ne seraient plus maintenues. Il signale que l'appelant se présentera à la rentrée scolaire. - Le 25 septembre 1997, le conseil de l'A.S.B.L. répond que c'est l'appelant qui a fait savoir qu'il ne serait plus disponible et qu'il a même annoncé qu'il viendrait reprendre ses effets le 11 juillet, ce qu'il n'a pas fait. De plus, le contrat n'est pas rompu puisqu'il ne s'agit pas d'un contrat à durée indéterminée et qu'il a pris fin de plein droit en juin
- La demande. Par citation du 22 avril 1998, l'actuel appelant entend obtenir la condamnation de l'A.S.B.L. à payer une somme de 2.486.952 FB (61.649,93 EUR) représentant pour partie une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 24 mois de rémunération et à des pécules de vacances évalués à titre provisionnel à 150.000 FB (3.718,40 EUR).
- Le jugement. Le tribunal déboute l'appelant de son action. Il estime que les contrats à durée déterminée successifs et portant sur un travail nettement défini limité dans le temps sont réguliers et sont justifiés par une raison légitime, d'autant que l'appelant n'a jamais contesté cette succession de contrats portant sur un nombre d'heures qui varie d'une année à l'autre. Il relève à titre surabondant que c'est l'appelant lui-même qui a sollicité le non-renouvellement de son contrat. En ce qui concerne les pécules de vacances, le tribunal relève que la demande, à titre provisionnel, n'est absolument pas justifiée.
- L'appel. L'appelant relève appel au motif que le travail n'est pas défini dans les contrats en telle sorte qu'il ne peut être fait référence à la notion de contrat de travail pour un travail nettement défini. Une requalification en contrat de travail à durée déterminée n'est pas possible dès lors que la date d'entrée en service ne figure pas sur les contrats pas plus que la durée de l'occupation. En outre, la succession de contrats n'est pas justifiée.
- Fondement. 6.
- L'indemnité compensatoire de préavis Avant d'aborder la question de savoir si l'appelant a démissionné en renonçant à un renouvellement de son contrat lors de la rentrée scolaire 1997-1998, il y a lieu tout d'abord de qualifier le contrat de travail dans le cadre duquel les parties se sont engagées. 6.1.
- La nature du contrat de travail En droit L'article 9 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail énonce : " Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci. A défaut d'écrit établissant qu'il est conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, le contrat est soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée. La constatation par écrit (...) n'est pas requise dans les branches d'activité (si une convention collective le prévoit) ". L'article 10 de la même loi édicte que : " Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée, sauf si l'employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes. Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels l'employeur ne peut apporter cette preuve. Les dispositions du présent article sont également applicables aux contrats conclus pour un travail nettement défini ". Enfin, l'article 10bis précise que : " ,§ 1er : Par dérogation à l'article 10, des contrats successifs peuvent être conclus pour une durée déterminée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. ,§ 2 : Il peut être conclu au maximum quatre contrats pour une durée déterminée qui ne peut, chaque fois, être inférieure à trois mois sans que la durée totale de ces contrats successifs ne puisse dépasser deux ans. ,§ 3 : Moyennant l'autorisation préalable du fonctionnaire désigné par le Roi, il peut être conclu des contrats pour une durée déterminée qui ne peut, chaque fois, être inférieure à six mois sans que la durée totale de ces contrats successifs ne puisse dépasser trois ans. Il existe donc deux types de contrats : le contrat à durée déterminée et le contrat conclu pour un travail nettement défini. Les règles applicables à la succession de l'un et l'autre de ces contrats sont identiques (cf. sous 6.1.2). En l'espèce, les contrats existant sont définis comme étant des contrats conclus pour un travail nettement défini. L'expression " travail nettement défini " a été introduite dans les textes légaux de préférence à l'ancienne formule légale " contrat pour une entreprise déterminée " au motif qu'il s'impose " de définir très clairement la tâche que le travailleur s'engage à accomplir " . Alors que le contrat à durée déterminée est affecté d'un terme représenté par une date certaine , le terme d'un contrat conclu pour un travail nettement défini est constitué par l'achèvement du travail confié au travailleur . C'est donc la tâche confiée au travailleur qui est l'objet du contrat et qui par la fin de son accomplissement, entraîne la cessation des relations contractuelles. Dès lors que le terme est incertain, " pareil contrat suppose qu'au moment de l'engagement, le travail à exécuter soit décrit de manière suffisamment précise quant à son objet et à son ampleur pour que, au cours de l'exécution du contrat, le travailleur soit en mesure d'apprécier à quel moment son contrat prend fin de plein droit. Lorsqu'il répond à cette qualification, le contrat prend fin de plein droit au moment de l'achèvement du travail " . Il n'est donc pas requis que la date de fin de contrat soit connue ou puisse être déterminée avec précision à l'avance puisque par essence, le contrat prend fin lorsque la tâche est accomplie. Il suffit que le travailleur puisse se faire une idée de la durée probable du contrat . Il faut donc qu'au moment où les parties concluent le contrat, elles puissent " supputer le temps normal qui les sépare de l'achèvement du contrat. Si cette précision fait défaut, l'extinction des obligations ne sera pas indépendante de la volonté des parties " . En l'espèce Le dernier contrat conclu le 27 septembre 1996 est un contrat conclu pour un travail nettement défini ainsi que le précise expressément son article
- Il l'a été le jour de la rentrée scolaire. Il prévoit que la non-agréation ou le retrait d'agréation des cours pour lequel le professeur a été engagé constitue un cas de force majeure entraînant la résiliation du contrat (art. 8). La tâche mentionnée consiste à donner des cours mais le nombre d'heures n'est pas précisé même si un document annexe indique les chiffres respectifs de 180 heures réduites ensuite à 128 heures et de 180 heures ramenées à 24 heures en application de l'article
- Le terme du contrat était déterminable avec une certaine précision suffisante au regard du prescrit légal : soit les heures de cours étaient agrées, auquel cas il s'agit de la fin de l'année scolaire ; soit les heures de cours ne sont pas ou pas toutes agréées, auquel cas le contrat est susceptible de prendre fin dès la décision administrative de refus d'agréation. La tâche confiée est précisée dans l'article 6 du contrat et bien connue de l'appelant qui l'a exercée pendant de longues années. Ce contrat répond donc aux conditions légales : il s'agit d'un contrat portant sur une mission suffisamment précise et dont la durée dans le temps est évaluable. A l'issue de la période concernée, l'appelant a perçu les pécules de sortie, ce qui confirme que le contrat a bien pris fin en juin à la fin des cours. Ce contrat a donc été exécuté comme tel par l'A.S.B.L. 6.1.
- La succession de contrats de travail pour un travail nettement défini ou d'un contrat de cette nature succédant à un contrat à durée indéterminée En droit Ainsi qu'indiqué ci-dessus, le contrat doit être conclu au plus tard au moment de l'entrée en service. En outre, des contrats successifs ne sont autorisés que dans le respect des dispositions des articles 10 et 10bis de la loi. Une interruption entre deux contrats n'est pas prise en compte si elle n'est pas imputable au travailleur (art. 10). Les contrats successifs sont censés avoir été conclus pour une durée indéterminée, sauf si l'employeur prouve que cette succession de contrat était justifiée par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes. Que faut-il entendre par la nature du travail et par des raisons légitimes ? Il faut regretter que ces notions soient particulièrement vagues mais les travaux préparatoires ont donné quelques indications précieuses. Les travaux préparatoires de la loi donnent en effet quelques exemples de raisons qui pourraient être considérées comme légitimes ainsi : - l'usage de l'entreprise (entreprise textile, de la confection...), - le contrat avec une entreprise du spectacle, - les contrats saisonniers . L'examen de la jurisprudence fait apparaître que les motifs suivants ont notamment été invoqués et retenus comme motifs légitimes : - la conclusion de contrats liés à des subventions spectacles ou liés à des subventions-traitement . - l'obtention puis le renouvellement d'une agréation à laquelle est liée l'octroi de subsides . Egalement, " le risque que certaines leçons ne soient pas complètes, le fait que l'utilisation souple de plusieurs contrats à durée déterminée correspond mieux au souhait des instructeurs et le fait que la durée du travail n'excède pas deux mois sont des motifs légitimes " . - l'exercice d'une activité de coopération au développement du fait de son caractère précaire lié à de multiples aléas, notamment politiques . - le renouvellement de mandats scientifiques ou de doctorants . - vouloir prévenir des fluctuations de travail prévisibles à court terme . N'ont pas été reconnues comme raisons légitimes : - le produit annuel variable de la modération salariale . - l'occupation quasi ininterrompue pendant près de vingt ans d'un artiste de spectacle sans que l'incertitude de l'octroi des subsides puissent justifier le renouvellement des contrats . - la fluctuation imprévisible du volume du travail ou la poursuite d'une activité commerciale continue alors que la seule justification avancée pour la conclusion de contrats à durée déterminée successifs tenait en la simple perspective, à plus ou moins long terme, de la cessation d'activité . - la situation économique et financière incertaine d'une entreprise sauf cas tout à fait exceptionnel dans lequel ne rentre pas l'incertitude concernant l'octroi de subsides . - la nature particulière d'une institution d'enseignement et de ses programmes . La validité des raisons invoquées doivent être examinées non pas à la date à laquelle le contrat prend fin mais au moment où ces contrats successifs sont conclus . Un tel contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini peut-il succéder à un contrat à durée indéterminée ? Un contrat à durée déterminée peut succéder à un contrat conclu pour un travail nettement défini . Un contrat à durée déterminée, et donc aussi un contrat conclu pour un travail nettement défini, peut valablement succéder à un contrat à durée indéterminée , et a fortiori à d'autres contrats eux-mêmes conclu après un contrat à durée indéterminée, pour autant que l'employeur n'ait pas eu l'intention d'éluder les dispositions impératives de la loi . La preuve du procédé frauduleux incombe à la partie qui s'en prévaut . Jugé en effet que " la validité d'un tel contrat suppose cependant qu'il n'apparaisse pas que l'employeur ait eu l'intention d'éluder ses obligations en matière de préavis . Cette intention malicieuse n'apparaît pas lorsque : - le contrat a pris fin à l'issue d'un préavis régulièrement notifié et presté . - comme en l'espèce, la durée du contrat à durée déterminée est supérieure à la durée du préavis qui aurait dû être notifié pour mettre fin au premier contrat à la date à laquelle le nouveau contrat a pris cours " . Le contrat est considéré comme conclu avant l'entrée en service s'il est conclu au cours de l'exécution d'un contrat à durée indéterminée conclu antérieurement entre parties . Il en va de même si le contrat est conclu alors que les parties sont liées par un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini . En l'espèce Seul l'article 10 est susceptible d'être appliqué compte tenu de ce que la durée globale dépasse largement la limite des trois années dont il est question à l'article 10bis. Les contrats ont subi une interruption non attribuable au travailleur ; dès lors, il faut, ce n'est pas contesté, ne pas tenir compte de cette interruption due à la fermeture de l'établissement d'enseignement pour cause de vacances. Il importe peu qu'au cours de la période totale d'occupation, l'A.S.B.L. n'ait pu retrouver tous les contrats signés d'année en année. En effet, un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini peut valablement succéder à un contrat à durée indéterminée. Or, l'A.S.B.L. dépose les contrats conclus sans interruption depuis l'année scolaire 1993 (outre celui de l'année 1991). La tâche confiée à l'appelant consiste à donner des cours ; or, d'une année à l'autre, l'A.S.B.L. ne peut à l'avance savoir si ses formateurs vont disposer d'heures de cours et dans l'affirmative, en déterminer le nombre avec précision (cf. les données figurant au dossier de l'A.S.B.L.). En effet, tout dépend du nombre d'élèves et de l'octroi des subsides. Par ailleurs, il arrive fréquemment que des cours attribués en début d'année soient retirés plus tard. C'est donc une situation qui empêche la conclusion d'un contrat à durée indéterminée puisqu'elle varie constamment sans que l'A.S.B.L. ait la moindre emprise sur elle. La seule solution consiste dès lors à renouveler l'engagement d'année en année. Un formateur ou un enseignant qui s'engage dans cette profession connaît le caractère aléatoire de celle-ci. Cette situation n'est certes pas satisfaisante par la précarité qu'elle engendre pour le formateur mais elle est conforme aux dispositions légales. Un établissement de formation professionnelle pourrait évidemment conclure des contrats à durée indéterminée avec le risque de devoir payer une indemnité compensatoire de préavis aux formateurs dont le contrat ne peut être exécuté à la rentrée scolaire. Il ne s'agirait cependant pas là d'une saine gestion qui mettrait en péril l'établissement et la charge de cours de l'ensemble du corps professoral. Il ne faut pas faire l'amalgame entre un établissement de formation professionnelle et un établissement d'enseignement classique dans lequel les enseignants et l'établissement lui-même sont protégés par des dispositions conférant des droits à une subvention traitement. 6.1.
- La démission Compte tenu du fait que le contrat a régulièrement pris fin en juin 1997 sans que l'A.S.B.L. soit tenue de procéder au renouvellement de l'engagement de l'appelant, il importe peu de savoir si, comme divers formateurs ayant rédigé des attestations le soutiennent, l'initiative de la rupture incombe à l'appelant ou, au contraire, à l'A.S.B.L. La confirmation du jugement s'impose dès lors. 6.
- Les pécules de vacances L'appelant n'apporte en degré d'appel aucun élément quelconque permettant de savoir ce sur quoi porte ce qu'il réclame en sus de ce que l'A.S.B.L. lui a payé en fin de contrat. Ce chef de demande n'est justifié ni en fait ni en droit. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 21 janvier 2003 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°54.160), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 12 mars 2003 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance prononcée le 12 février 2004 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 9 septembre 2004, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'appelant reçues au greffe respectivement les 17 mars et 27 mai 2004, Vu les conclusions principales, additionnelles et de synthèse de l'intimée reçues au greffe respectivement les 15 octobre 2003, 30 avril et 15 juin 2004, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 9 septembre 2004 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 279,61 EUR, condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 279,61 EUR en ce qui concerne l'intimée. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041014.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div