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ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041025.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041025.2 No Rôle: 31529-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-03 20:49 Fiche L'obligation faite au chômeur, lorsqu'il déménage et change de résidence habituelle, d'introduire un nouveau dossier auprès de son organisme de paiement en vue de permettre au directeur du bureau de chômage de statuer sur son droit aux allocations, ne s'impose pas au chômeur qui, traversant une période de désarroi, mène temporairement une existence erratique, logeant chez des amis et connaissances, sans transfert de son ménage ni installation fixe. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE CHOMAGE Procédure administrative Elément modificatif Interruption de la résidence par une errance passagère Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 134 Texte de la décision CHOMAGE.- Allocations du régime de la prépension conventionnelle. Procédure administrative. Déclaration d'un événement modificatif. Interruption de la résidence par une errance passagère. A.R. 25 nov. 1991, art. 134, ,§,§ 1er et

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 25 octobre 2004 R.G. : 31.529/03 9ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, APPELANT, comparaissant par Maître François FREDERICK qui se substitue à Maître Jean-Marie FREDERICK, avocats, CONTRE : Maître Anne-Françoise HAENEN, avocat ayant son cabinet à 4000 LIEGE, avenue Blonden, 74-76, et agissant en qualité d'administrateur provisoire du patrimoine de : S. Alfons, INTIMEE, comparaissant par Maître José MAUSEN qui se substitue à Maître Philippe HANSOUL, avocats. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 28 juin 2004, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 14 mars 2003 par le Tribunal du travail de Verviers, 2ème chambre (R.G. : 0544/1998), et notifié aux parties sous plis judiciaires présentés aux destinataires le 19 mars 2003 ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour de céans le 9 avril 2003 et notifiée à la partie intimée sous pli judiciaire présenté le 10 avril 2003 ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Verviers, ainsi que le dossier de l'Auditorat général du travail contenant le dossier de l'Auditorat du travail, reçus au greffe de la Cour respectivement les 14 et 15 avril 2003 ; - les conclusions de l'appelant, ses conclusions additionnelles et ses secondes conclusions additionnelles, reçues au greffe de la Cour respectivement les 24 avril, 27 août et 22 décembre 2003 ; - les conclusions additionnelles de l'intimée, déposées au greffe de la Cour le 9 octobre 2003, et ses conclusions principales, déposées et visées à l'audience du 28 juin 2004 ; - le dossier administratif de l'appelant, versé au dossier de l'Auditorat du travail de Verviers, et le dossier de l'intimée, déposé à ladite audience du 28 juin 2004 ; Entendu à cette audience les conseils des parties en leurs plaidoiries, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée ; Entendu à l'audience du 13 septembre 2004 le Ministère public en son avis donné verbalement puis déposé par écrit, et notifié par lettres envoyées le lendemain 14 septembre aux avocats des parties, lesquels n'y ont pas répliqué dans le délai fixé. I.- RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel, formé par requête, a été interjeté dans le délai prévu par l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Sa recevabilité n'est pas contestée. II.- RAPPEL DES ANTEDEDENTS 1.- La cause Concernant les faits de la cause, le dossier administratif de l'appelant n'est pas exempt d'obscurités. Malheureusement, Monsieur S... n'est plus en mesure d'apporter des éclaircissements. Il a en effet été victime au mois de mars 2001, soit avant même le dépôt de ses conclusions en première instance, d'une hémorragie cérébrale qui le laisse gravement handicapé. Un administrateur provisoire, désigné par le Juge de Paix de Grâce-Hollogne, agit pour lui dans le présent procès. L'intéressé est né le 29 mars
  2. Sa carrière au service de la société COCKERILL a été interrompue par l'effet de l'un des plans de restructuration de l'entreprise. Il a été admis au bénéfice de la " prépension conventionnelle ", c'est-à-dire des allocations de chômage augmentées d'indemnités complémentaires à charge de son ancien employeur. Selon les conclusions de l'intimée (p. 2), ce régime lui a été appliqué à compter de novembre 1996 ; d'après le dossier administratif (pièce n° 17), ce fut depuis le 1er mars précédent. Sa déclaration originaire à l'organisme de paiement des allocations de chômage ne figure pas dans ce dossier. Mais un agent du bureau du chômage a indiqué sur le formulaire C 30 (pièce n° 4) que l'intéressé aurait déclaré " vivre rue Anseele, 7/2, à Seraing depuis août 1996 avec son ex-épouse ". Le même dossier contient aussi la copie d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Liège le 5 juin 1996 entre Monsieur S..., domicilié rue de la Reine à Flémalle, et son épouse, Madame V..., domiciliée rue Anseele. Cet arrêt confirme une ordonnance de référé, rendue au cours de leur procédure en divorce, qui mettait à charge du premier une pension alimentaire au profit de la seconde. En revanche, Monsieur S... a souscrit le 4 novembre 1996 un formulaire C 1 complété à la machine à écrire, qui se trouve quant à lui dans le dossier administratif. L'intéressé y est renseigné comme " célibataire ", " redevable d'une pension alimentaire " et habitant seul rue de la Province, 110 à Seraing. Par ailleurs, un document de l'administration communale de Seraing (pièce n° 9, III) indique qu'il n'est entré dans cet immeuble que le 3 mars
  3. Le 24 septembre 1997, Madame V... a été entendue en son domicile de la rue Anseele par un enquêteur du bureau du chômage. Elle lui a déclaré qu'elle était séparée de son ex-époux depuis le mois d'août 1996 et qu'elle ignorait où il se trouvait, sauf qu'elle avait entendu dire que c'était à Seraing. Le 12 novembre 1997, Monsieur S... a été entendu à son tour, au bureau du chômage. L'inspecteur a indiqué, à la même date, sur le formulaire C 25 (pièce n° 5) : " (...) levée complète de la suspension pour faute de procédure, la convocation art. 20 ayant été envoyée à l'ancien domicile de l'intéressé rue Anseele et non pas au domicile déclaré rue de la Province, 110 ". Le dossier n'indique pas si Monsieur S... a réservé suite à la convocation que le bureau du chômage avait commis l'erreur d'envoyer rue Anseele ou à une nouvelle convocation qui n'aurait pu alors lui être expédiée que rue de la Province. Quelle que soit l'hypothèse réelle, il apparaît en tout cas que Monsieur S... a répondu à la convocation. A cette occasion, il a déclaré : " Je n'ai plus de domicile fixe depuis un certain temps. Cela fait 7 mois que j'ai quitté la rue de la Province à Seraing. Je n'ai jamais pensé le signaler à la F.G.T.B. J'ai vécu dans différents endroits, chez des amis et connaissances qui acceptaient de m'héberger ". Le conseil de l'intimée explique que Monsieur S... a mené cette existence erratique dans un état de grand désarroi, accablé par son divorce et par des problèmes de santé. A partir de novembre 1997, il s'est installé à Wegnez (Pepinster), puis a été finalement hébergé dans un foyer d'accueil à Grâce-Hollogne. Il n'a certes jamais été constaté que, pendant la période litigieuse, l'intéressé aurait manqué aux conditions d'octroi des allocations de chômage dues dans le régime de la prépension conventionnelle. Spécialement, il n'a jamais cessé de résider effectivement en Belgique, comme l'exige l'article 66, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. De même, nulle intention de fraude n'a pu lui être prêtée. Néanmoins, le directeur du bureau du chômage a pris à son égard une décision d'une grande sévérité. 2.- La décision administrative La décision administrative litigieuse a été notifiée à Monsieur S... au moyen d'un formulaire C 29 daté du 16 février
  4. Selon ses motifs, il ressort d'une enquête que, durant les périodes du 1er août 1996 au 2 mars 1997 et du 1er mai au 31 octobre 1997, l'intéressé n'a pas résidé à l'adresse déclarée de la rue Anseele à Seraing, mais a vécu en réalité " à droite et à gauche chez des amis et connaissances ", et qu'il a " omis de déclarer (son) changement d'adresse ", ce qui a rendu son " chômage incontrôlable ". Quant au dispositif de la décision, il prévoit : 1) l'exclusion de Monsieur S... du droit aux allocations de chômage pour les deux périodes susdites, en application de l'article 134, ,§,§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ; 2) la récupération des allocations qui lui ont dès lors été indûment versées, en vertu de l'article 169, alinéa 1er, de cet arrêté (indu qui sera évalué sur le formulaire C 31 au montant de 449.144 francs) ; 3) une sanction consistant en l'exclusion du bénéfice des allocations pendant une période de treize semaines à compter du 23 février 1998, soit le maximum dans la fourchette de une à treize semaines dont question à l'article 153, alinéa 1er, du même arrêté. 3.- Le jugement A la suite du recours diligenté par Monsieur S... (puis repris par l'administrateur provisoire de son patrimoine), le jugement actuellement déféré à la Cour reçoit l'action et la déclare entièrement fondée ; il met à néant la décision administrative entreprise ; il dit aussi le demandeur admissible au bénéfice des allocations de chômage à la date du 23 février 1998 et lui reconnaît le droit aux intérêts de retard sur ces allocations à compter de la date de leur exigibilité. Aux termes du premier motif de ce jugement, comme tout bénéficiaire de la prépension conventionnelle est dispensé de se soumettre au contrôle communal des chômeurs, le demandeur ne peut être " exclu du droit aux allocations dans le contexte du non-respect des conditions de leur octroi ". D'après le second motif, la sanction administrative est nulle en l'espèce à défaut de motivation de sa hauteur et il n'appartient pas au Tribunal de lui en substituer une autre. III.- OBJET DE L'APPEL L'appelant sollicite la réformation du jugement en demandant à la Cour de dire l'action originaire non fondée et de rétablir en sa totalité la décision administrative attaquée. Il conteste le premier motif de ce jugement en argumentant que l'exclusion de Monsieur S... du droit aux allocations pour les périodes pendant lesquelles il n'a pas vécu à l'adresse qu'il avait renseignée ni déclaré le changement de sa résidence, découle du prescrit même de l'article 134 précité. Il critique le second motif en soutenant que le juge a mission de remplacer la sanction administrative qu'il annule par sa propre sanction basée sur les mêmes dispositions réglementaires. IV.- FONDEMENT DE L'APPEL 1.- Quant à l'exclusion du droit aux allocations 1.1.- Observations La décision administrative litigieuse appelle quelques observations liminaires. D'abord, elle ne fait référence en sa motivation qu'à une déclaration de résidence rue Anseele à Seraing, non vérifiable dans le dossier administratif, mais passe sous silence la déclaration de résidence rue de la Province, qui figure dans ce dossier (étant entendu que la suspension de la " période infractionnelle " du 3 mars au 30 avril 1997 s'explique par la prise en compte d'une résidence effective à cette dernière adresse pendant ledit laps de temps). Ensuite, la décision énonce que l'omission reprochée à Monsieur S... de déclarer le changement de son adresse " a rendu (son) chômage incontrôlable ", alors qu'il a répondu à la convocation à lui adressée (rue Anseele ou rue de la Province ?), se soumettant ainsi directement à toute vérification nécessaire. Enfin, elle ne réserve aucune suite à l'annotation de l'inspecteur qui recommandait " la levée complète de la suspension pour faute de procédure ", en l'occurrence l'erreur commise par le bureau du chômage lui-même dans l'adresse à laquelle la convocation a été envoyée. 1.2.- En droit Pour justifier la décision d'exclure l'intéressé du droit aux allocations de chômage afférentes aux deux périodes concernées, l'appelant se prévaut donc de l'article 134, ,§,§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 25 novembre
  5. Il est vrai que le titre II de cet arrêté (articles 27 à 179) est applicable, comme le prévoit l'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1982 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, aux bénéficiaires de ce régime. Il est également vrai que, par exception, ainsi que le souligne l'intimée, ces derniers sont écartés du champ d'application des articles suivants : 51 à 53 ; 56 à 58 ; 60 à 72 ; 71, alinéa 1er, 2° et 72 ; 80 à
  6. Autrement dit, le chômeur âgé admis à la prépension conventionnelle ne peut jamais être considéré comme chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté, ne doit pas être disponible pour le marché de l'emploi, ne doit pas justifier de son aptitude au travail, n'est pas tenu de se présenter au contrôle communal des chômeurs et échappe aux règles relatives au chômage de longue durée. Cela étant, il reste soumis aux dispositions des autres articles. Ainsi en est-il, en particulier, de l'article 66 qui l'oblige à résider effectivement en Belgique. Ainsi en est-il aussi de l'article
  7. Contrairement à ce que soutient l'intimée et à ce qui paraît s'induire du jugement entrepris, le fait qu'il est dispensé de se présenter au contrôle communal des chômeurs ou de s'inscrire comme demandeur d'emploi, ne le soustrait pas au prescrit de cet article
  8. Celui-ci prévoit donc, en son ,§1er, que " Le chômeur doit introduire auprès de son organisme de paiement un nouveau dossier contenant tous les documents nécessaires au directeur pour statuer sur le droit aux allocations et fixer le montant de celles-ci, lorsque : 1° le chômeur déménage et la commune de la nouvelle résidence habituelle relève du ressort du même bureau du chômage ; 2° (...) ". Il ajoute, en son ,§ 2, que " Le dossier visé au ,§ 1er doit notamment contenir une déclaration de la situation personnelle et familiale lorsque : 1° (...) ; 2° le chômeur change de résidence habituelle ; 3° (...) ". Il faut constater que les circonstances de la présente espèce ne correspondent à aucun des deux cas cités. Monsieur S... a quitté le domicile conjugal en état de grand désarroi. Il n'est nullement établi qu'il aurait emporté du mobilier puisqu'il a été hébergé à gauche et à droite par des amis et connaissances. Il est admis que cette situation s'est prolongée jusqu'au 31 octobre 1997, hormis une brève installation précaire rue de la Province du 3 mars au 30 avril
  9. Il n'est donc pas approprié de dire qu'il a " déménagé ", ce qui supposerait le transfert d'un ménage, ni qu'il a " changé de résidence habituelle ", laquelle requiert une certaine stabilité. Le libellé de l'article 134, étant ce qu'il est, ne couvre pas cette hypothèse d'une errance passagère, sans déménagement ni installation fixe. Il suit que Monsieur S..., dont il a pu être constaté qu'il n'a nourri aucune intention de fraude, qu'il n'a pas quitté le territoire belge et qu'il n'a manqué à aucune condition d'octroi des allocations de chômage dues dans le régime de la prépension conventionnelle, ne pouvait être exclu du droit à ces allocations, pour les deux périodes visées, sur la seule base de l'article 134 de l'arrêté royal du 25 novembre
  10. Quoique pour des motifs différents de celui retenu par le Tribunal, il convient donc de confirmer le dispositif du jugement en ce qu'il met à néant la décision administrative concernant cette exclusion qu'elle prononce. A cet égard, l'appel est non fondé. 2.- Quant à la récupération de l'indu Dès lors que les indemnités ont été dûment octroyées pour lesdites périodes, il n'y a lieu à aucune récupération. A ce propos aussi, l'appel est non fondé. 3.- Quant à la sanction C'est pour la raison que l'appelant n'établit pas que Monsieur S... aurait omis de faire une déclaration requise qu'il échet de confirmer l'annulation de la sanction appliquée en vertu de l'article 153, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, ainsi que l'admission de l'intéressé au bénéfice des allocations dont cette sanction a eu pour effet de le priver. A ce sujet, pareillement, l'appel est non fondé. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Sur avis écrit de Monsieur Michel ENCKELS, Substitut général, RECOIT l'appel, le déclare NON FONDE, Confirme en sa totalité le dispositif du jugement attaqué du 14 mars 2003, Met les dépens du présent appel à charge de l'appelant, non liquidés pour lui-même en l'absence du relevé prescrit par l'article 1021 du Code judiciaire et liquidés pour l'intimée au montant de 267,73 EUR représentant l'indemnité de procédure, conformément à son état non contesté. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le VINGT-CINQ OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, en présence du Ministère public, assistés de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041025.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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