id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041026.33 No Rôle: 7625-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-03 20:49 Fiche
- Depuis l'entrée en vigueur de la loi-programme du 9 juillet 2004 modifiant l'article 2, ,§5 de la loi du 2 avril 1965, c'est le C.P.A.S. de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'étranger qui a compétence pour accorder l'aide sociale puisque la compétence du C.P.A.S. désigné dans le cadre d'un " code 207 commune " prend fin lorsque la procédure d'asile se termine à l'expiration des délais de recours ou suite à un arrêt de rejet du Conseil d'Etat. Précédemment, la solution était controversée.
- Depuis le 11 juillet 2004, un enfant mineur étranger en séjour illégal avec ses parents ne peut obtenir de l'aide sociale que dans un centre fédéral d'accueil, hormis pour de l'aide médicale urgente.L'arrêté royal du 24 juin 2004 lie l'octroi d'une aide à l'introduction d'une demande émanant du mineur ou de ses parents en son nom et il incombe alors au C.P.A.S. de proposer au mineur de se rendre dans un centre d'accueil. Il n'existe pas de mesures transitoires prévues pour les étrangers qui avaient demandé une aide avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles. Il en est de même pour la période écoulée entre la demande d'aide et la proposition d'hébergement.Dès lors, et faute de révision d'office de la décision d'octroi antérieure qui avait été prise conformément à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 22 juillet 2003, l'octroi d'une aide doit se poursuivre tant que le C.P.A.S. n'a pas notifié aux mineurs une proposition d'hébergement. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE
- AIDE SOCIALE Etrangers Compétence territoriale du C.P.A.S. Etrangers en séjour illégal s'étant vu désigner un C.P.A.S. compétent autre que celui de leur domicile Rejet des recours administratifs à la suite de la demande de reconnaissance du droit à l'asile Incidence sur la compétence territoriale du C.P.A.S.
- AIDE SOCIALE Etrangers en séjour illégal Enfants mineurs Aide limitée Incidence de l'absence de proposition de séjour dans un centre fédéral d'accueil Bases légales: Arrêté Royal - 24-06-2004 Loi - 02-04-1965 - 2 Loi - 08-07-1976 - 57 Texte de la décision Aide sociale Etrangers Compétence du C.P.A.S. Etrangers en séjour illégal et qui s'étaient vu désigner un C.P.A.S. compétent autre que celui de leur domicile Rejet des recours administratifs suite à la demande de reconnaissance du droit à l'asile Incidence sur la compétence territoriale du C.P.A.S. Loi 2/4/1965, art. 2 Aide sociale Etrangers en séjour illégal Enfants mineurs Aide limitée Refus d'entrer dans un centre fédéral d'accueil Incidence de l'absence de demande Constitutionnalité de la loi Loi 8/7/1976, art. 57, ,§2 ; A.R. 24/6/2004 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 26 octobre 2004 R.G. n° 7.625/2004 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de BIEVRE appelant, comparaissant par Me Yolande Moline, avocat. CONTRE : Monsieur Qamil P. et Madame Valdete P. agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Ylber, Ylian, Lirian et Arian P. intimés, comparaissant par Me Véronique Dury, avocat. M. - MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : M. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 4 mai
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 3 juin
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - En 1999, M. et Mme P., ci-après les intimés, sollicitent l'octroi de l'asile en Belgique après avoir quitté le Kosovo avec leurs quatre enfants. - La décision de refus est notifiée le 7 février 2000, confirmée par décision du C.G.R.A. le 9 novembre
- - Les recours en annulation et en suspension sont rejetés par le Conseil d'Etat le 27 mai
- - Ils ont introduit une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9 de la loi du 15 décembre
- Cette demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision ministérielle. - Bien que résidant sur le territoire de la commune de Bièvre, ils ont été aidés par le C.P.A.S. de Bouillon jusqu'à la fin du mois de juillet 2003, ce centre ayant été désigné comme centre secourant (code 207 commune) du fait que la commune de Bouillon a été désignée comme lieu obligatoire d'inscription. Le C.P.A.S. de Bièvre accorde sur fonds propres une aide de 800 EUR par mois à dater du mois d'août 2003, outre la prise en charge des repas scolaires. - Par lettre du 12 décembre 2003 reçue le 30 du même mois, les intimés introduisent auprès du C.P.A.S. de Bièvre une demande afin d'assurer la subsistance de leurs enfants conformément aux pistes données par la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 22 juillet
- Ils évaluent le montant de l'aide à 9 EUR par jour et par enfant ainsi qu'au quart du loyer, soit au total à 1.200 EUR par mois.
- Les décisions. Par décision du 15 janvier 2004, le C.P.A.S. relève que le C.P.A.S. de Bouillon n'est plus compétent que pour l'aide médicale urgente, que les intimés ont contesté la décision de suppression de l'aide financière prise par ledit C.P.A.S., que les intimés sont socialement intégrés mais que l'aide sociale doit être limitée à celle octroyée dans un centre fédéral d'accueil en telle sorte qu'aucune aide sociale ne peut être accordée par lui. Néanmoins, il décide au vu de la situation de la famille de poursuivre l'octroi, sur fonds propres, d'une aide financière de 800 EUR par mois pour deux mois (janvier et février 2004) et de prendre en charge les frais de repas scolaires des enfants pour ces deux mois, cette aide n'étant pas remboursable sauf si le C.P.A.S. de Bouillon était, suite au recours introduit contre la décision de suppression de l'aide, condamné à intervenir. C'est cette décision qui fait l'objet du recours dont la Cour est saisie. Par décision ultérieure du 9 septembre 2004, le C.P.A.S. a décidé de supprimer toute aide au motif que la famille, parents et enfants, avait la possibilité de séjourner dans un centre d'accueil fédéral dans lequel elle avait la possibilité d'obtenir une aide adaptée et qu'elle a refusé. Cette décision, qui fait l'objet d'un recours distinct pendant devant le tribunal du travail de Dinant, a été prise sur le fondement de l'article 57, ,§2 de la loi du 8 juillet 1976 tel que modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003 ainsi que de l'arrêté royal du 24 juin 2004 entré en vigueur le 11 juillet
- Le jugement. Le tribunal estime que l'aide matérielle indispensable aux enfants ne peut être subordonnée au séjour dans un centre du fait que cela aurait pour conséquence de les priver de toute vie sociale et éducative normale et alors qu'en sus, l'arrêté d'exécution n'a (au moment du prononcé du jugement) pas encore été pris. Il relève par ailleurs qu'une telle mesure serait contraire aux objectifs de la Convention de New-York (Convention relative aux droits de l'enfant) et au principe général de non-discrimination. Compte tenu de l'état de besoin manifeste et non contesté, le tribunal condamne le C.P.A.S. de Bièvre à prendre en charge l'ensemble des frais et des repas scolaires des quatre enfants, déplacements inclus, à la prise en charge des soins de santé et au maintien de l'aide financière de 800 EUR par mois destinée à l'hébergement, l'hygiène et l'habillement des quatre enfants.
- L'appel. Le C.P.A.S. relève appel au motif que l'octroi d'une aide financière est contraire aux dispositions légales nouvelles et que la prise en charge (tant financière que via le remboursement de frais) doit être limitée dans le temps. En outre, le tribunal a octroyé plus que demandé par les intimés.
- Fondement. Le tribunal a statué à l'égard du C.P.A.S. appelant comme si celui-ci était compétent pour accorder une aide. La première question litigieuse, soulevée par le ministère public en son avis, est celle de savoir si le C.P.A.S. de Bièvre est bien compétent territorialement ou au contraire si le C.P.A.S. compétent ne serait pas celui de Bouillon sur la base de l'attribution d'un code 207 commune. La seconde question porte sur le droit à une aide dont il faut alors déterminer l'importance ou sur l'absence de droit lié au caractère volontaire de l'octroi (sur fonds propres). 6.
- La compétence territoriale du C.P.A.S. L'article 54 la loi du 15 décembre 1980 organise la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription notamment pour les candidats réfugiés. Cet article a été modifié à diverses reprises par le législateur, récemment encore par l'article 493 de la loi-programme du 22 décembre 2003, puis par l'article 111 de la loi-programme du 9 juillet
- Il s'agit de la procédure appelée " attribution du code 207 ". Cet article 54, ,§1er, 1er alinéa, est ainsi rédigé : " ,§1er. Le Ministre ou son délégué (la loi-programme du 22 décembre 2003 remplace ces mots par " l'Agence fédérale des demandeurs d'asile ", modification confirmée par l'article 111 de la loi-programme du 9 juillet 2004) peut déterminer un lieu obligatoire d'inscription pour les étrangers : 1° qui sont entrés dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 et ont demandé la qualité de réfugié ; 2° qui se sont présentés à la frontière sans être porteurs des documents requis à l'article 2 et se déclarent réfugiés auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières ; 3° (....). En vertu de ce premier paragraphe, le C.P.A.S. du lieu de l'inscription est compétent en matière d'aide sociale à fournir, conformément à l'article 2, ,§5 de la loi du 2 avril 1965 qui désigne comme étant compétent le C.P.A.S. de la commune ainsi désignée par dérogation au principe de la compétence de celui de la commune sur le territoire de laquelle le demandeur d'aide réside. Le 2ème alinéa du même paragraphe est actuellement rédigé comme suit : " La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté ". Précédemment, cet alinéa mentionnait que : " La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à ce qu'une décision définitive concernant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié soit prise ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté ". Cette version antérieure a engendré une controverse jurisprudentielle à propos de la notion de décision définitive relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour d'aucuns, la décision définitive visait tant la décision favorable que défavorable en telle sorte que le code 207 cessait de produire ses effets et ce sans opérer de distinction selon que la décision prise sur la demande d'asile était une décision de reconnaissance ou de rejet , entraînant dans les deux hypothèses la compétence du C.P.A.S. du lieu de résidence. La circulaire ministérielle du 9 décembre 1998 va en ce sens. Pour d'autres, la décision définitive ne peut concerner que la reconnaissance (au sens de l'octroi) du droit à l'asile avec pour conséquence que le candidat réfugié débouté devrait voir maintenu son code 207 commune aussi longtemps qu'il ne quitte pas le territoire. C'est ainsi qu'il a été jugé que le C.P.A.S. reste compétent tant que le " code 207 " n'a pas été levé . Depuis le 1er mai 2003, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 février 2003 ayant modifié l'article 54, ,§1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, c'est la seconde alternative qui semble devoir être appliquée. Le lieu obligatoire d'inscription est maintenu jusqu'à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté. Cependant, la ministre compétente ne partage pas cet avis et considère qu'il ne faut pas confondre le lieu obligatoire d'inscription et la compétence des C.P.A.S. Elle soutient que le centre compétent à partir du moment où le candidat réfugié perd cette qualité est celui de sa résidence et non plus le centre désigné. Une controverse existait donc encore malgré la modification de la loi. La loi-programme du 9 juillet 2004 vient d'y mettre fin en modifiant l'article 2, ,§5 de la loi du 2 avril 1965 . C'est dorénavant le C.P.A.S. de la commune sur le territoire de laquelle l'étranger réside qui retrouve la compétence pour accorder l'aide sociale et non plus celui de la commune désignée puisque la compétence territoriale de celui-ci prend fin soit lorsque la procédure d'asile se termine à l'expiration des délais de recours ou suite à un arrêt de rejet du Conseil d'Etat, soit lorsqu'il est mis fin à la protection temporaire accordée aux personnes déplacées. La volonté expresse du législateur est dorénavant dépourvue de toute ambiguïté. Depuis le 25 juillet 2004, la compétence du C.P.A.S. de Bièvre n'est donc pas contestable. Un doute subsiste pour la période antérieure et, comme suggéré par le ministère public en son avis, une réouverture des débats s'indique afin que les parties puissent s'exprimer à cet effet. Si le C.P.A.S. de Bièvre n'est pas compétent mais qu'il a accordé une aide sur fonds propres pour ne pas laisser les intimés face à une situation qu'il a considérée comme inhumaine, la question se pose de savoir si les intimés disposent d'un droit à faire valoir quoi que ce soit en sus de l'octroi accordé d'initiative qui tiendrait non pas de l'octroi d'une aide sociale sensu stricto mais d'une forme de charité publique. 6.
- L'aide sociale aux enfants d'un étranger en séjour illégal 6.2.
- Avant le 25 juillet 2004 Compte tenu de la réouverture des débats dont question ci-dessus, l'examen du droit à une aide est suspendu tant que la question de la compétence du centre n'est pas résolue. 6.2.
- Depuis le 25 juillet 2004 A cette date du 25 juillet 2004 à partir de laquelle la compétence territoriale du C.P.A.S. de Bièvre est incontestable, la réglementation avait également été modifiée en matière d'aide sociale due aux étrangers par la mise en oeuvre de l'article 57, ,§2 (nouvelle version) de la loi du 8 juillet
- Un rappel de la réglementation applicable est utile tout en relevant que la Cour n'est saisie que de l'octroi d'une aide sociale pour la période allant du 25 juillet 2004 au 8 septembre 2004 inclus, la décision prise le 9 septembre 2004 de supprimer toute aide quelconque suite au refus de séjourner dans un centre fédéral étant contestée devant le tribunal du travail auquel il appartient de se prononcer. Il importe donc que les parties veillent à mettre en état très rapidement le dossier pendant devant cette juridiction afin que les intimés soient fixés avant le début de l'hiver sur leurs droits et puissent, le cas échéant, opter pour un séjour dans un centre d'accueil. Les textes et les controverses L'article 57, ,§2 de la loi du 8 juillet 1976 disposait, en son premier alinéa, que " Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ". La Cour d'arbitrage a été saisie de l'examen de la constitutionnalité de cette disposition à l'égard de mineurs d'âge par référence à des dispositions contenues dans la Convention relative aux droits de l'enfant, dite Convention de New-York. Par arrêts des 22 juillet 2003 et 1er octobre 2003 , la Cour a considéré que l'article 57, ,§2 violait les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec diverses dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que, à l'égard de mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire du Royaume, il exclut toute aide sociale autre que l'aide médicale urgente. Pour la Cour, en effet, il faut concilier les objectifs de la Convention avec l'objectif de ne pas inciter les adultes en séjour illégal à se maintenir sur le territoire. Elle considère que " l'aide sociale doit pouvoir être accordée à la triple condition que les autorités compétentes aient constaté que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, qu'il soit établi que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée et que le centre s'assure que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses. Il appartient donc au centre sous réserve d'une intervention du législateur qui adopterait d'autres modalités appropriées d'accorder une telle aide mais à la condition qu'elle le soit dans la limite des besoins propres à l'enfant, et sous la forme d'une aide en nature ou d'une prise en charge de dépenses au profit de tiers qui fournissent une telle aide afin d'exclure tout détournement éventuel au profit des parents, étant entendu que cette aide ne fait pas obstacle à ce que la mesure d'éloignement des parents et de leurs enfants soit exécutée ". Cet arrêt n'a pas mis un terme au débat judiciaire. D'une part, d'aucuns critiquent cet arrêt en considérant notamment que la Convention des droits de l'enfant ne peut avoir pour effet d'octroyer une aide à des enfants en séjour illégal hormis les hypothèses d'un mineur non accompagné ou de l'impossibilité absolue de donner suite à l'ordre de quitter le territoire. Les mineurs ne pourraient recevoir aucune aide et leurs parents devraient exécuter l'ordre de quitter le territoire. Il est reproché à la Cour de s'être substitué au législateur. Cette première controverse ne peut être suivie : il ne peut être reproché à la Cour d'arbitrage d'avoir fait oeuvre de législateur en proposant une solution transitoire (en attendant que le législateur intervienne) car la Cour n'a fait que poser des balises après avoir décidé que la loi était contraire à la Constitution. Une aide doit être accordée mais elle ne peut sortir d'un canevas du fait qu'elle ne concerne que les seuls enfants et ne peut servir à un détournement de la loi au profit des parents en séjour illégal qui ne peuvent prétendre à une aide sur le fondement de la Convention. D'autres ont suivi la suggestion de la Cour d'arbitrage en allouant une aide spécifiquement destinée à l'enfant. C'est en ce sens qu'a statué le jugement dont appel. En l'espèce, les parties s'y réfèrent toutes deux. La seule question qui subsiste dès lors est précisément celle de déterminer quelle forme d'aide est adéquate et adaptée exclusivement à l'enfant. Cette question sera examinée ci-après. Comme l'y invitait la Cour d'arbitrage, le législateur a réagi et a modifié l'article 57, ,§2 par la loi-programme du 22 décembre 2003 (art. 483) dont le premier alinéa du ,§2 est dorénavant ainsi rédigé : " Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi ". Cette nouvelle disposition n'a été mise en oeuvre que par un arrêté royal du 24 juin 2004 (M.B. 1er juillet 2004) entré en vigueur le 11 juillet
- Dès lors, la nouvelle législation ne peut être appliquée qu'à partir de cette date même si l'article 57, ,§2 a été modifié avec effet au 10 janvier
- L'arrêté royal lie l'octroi d'une aide conforme à celle due sur la base du nouvel article 57, ,§2, al.2 de la loi à l'introduction d'une demande introduite par le mineur ou, en son nom, par l'un de ses parents (art.2). Il incombe alors au C.P.A.S. de proposer au mineur de se rendre dans un centre d'accueil (art.4) et l'Agence établit un projet individualisé d'accueil dans lequel une aide matérielle est assurée, aide adaptée aux besoins du mineur et indispensable à son développement (art.7). La circulaire ministérielle du 16 août 2004 rappelle que la demande doit être introduite par le biais du C.P.A.S. de la résidence habituelle et que le C.P.A.S. doit informer les parents de la possibilité qu'ils ont d'accompagner leur enfant lorsque leur présence est nécessaire au développement de l'enfant. Force est de constater que le législateur n'a pas pris de mesures transitoires applicables lorsqu'un mineur étranger (ou ses parents en son nom) bénéficie d'une aide servie par un C.P.A.S. De même, il n'a pas prévu la manière de faire face à la légitime demande d'aide entre le moment où le mineur étranger s'adresse au C.P.A.S. et celui où il reçoit une proposition d'hébergement dans un centre. L'application aux intimés (pour leurs enfants) La nouvelle réglementation suppose une démarche des personnes intéressées : l'introduction d'une demande. Or, compte tenu de l'aide financière allouée par le premier juge et dont le C.P.A.S. s'est acquitté et compte tenu aussi vraisemblablement de l'ignorance de la nouvelle réglementation, les intimés n'ont pas introduit une telle demande de prise en charge dans un centre. Faut-il en déduire qu'à leur égard et depuis le 11 juillet 2004, toute aide matérielle serait interdite hormis celle servie dans un centre ? La Cour ne peut dans les circonstances de l'espèce souscrire à cette analyse. Il appartenait en effet au C.P.A.S. de procéder d'office à la révision de l'octroi (volontaire ou imposé comme en l'espèce par le jugement dont appel) d'une aide matérielle et d'inviter les intimés à introduire une demande conforme à la nouvelle réglementation. Faute de l'avoir fait avant le mois de septembre 2004, le C.P.A.S. reste tenu d'apporter une aide matérielle dont l'octroi doit alors répondre aux critères repris par la Cour d'arbitrage dans ses deux arrêts susvisés. Dès lors, la Cour doit examiner quelle aide est due par le C.P.A.S. entre le 25 juillet 2004 (date à partir de laquelle la compétence du C.P.A.S. de Bièvre est certaine) et le 8 septembre 2004 (veille de la suppression de l'aide suite à la décision prise sur le fondement de la nouvelle réglementation). Le tribunal a estimé devoir allouer une aide couvrant : - les frais de repas scolaires et les frais scolaires eux-mêmes, frais de déplacement compris, - les soins de santé, - une aide financière de 800 EUR couvrant les autres besoins des enfants. Cette estimation doit être confirmée. En effet, elle veille au strict respect de la limite d'intervention imposée par la Cour d'arbitrage pour éviter tout détournement de l'aide qui ne peut être accordée qu'au profit des seuls enfants. Tant les frais de scolarité avec tout ce qu'elle implique (activités annexes, déplacements et repas scolaires) que les frais d'hébergement, d'habillement et de nourriture sont adéquatement couverts par les aides dont le droit est ainsi reconnu. Certes, l'octroi, pour une partie des besoins, d'une somme d'argent est une solution insatisfaisante mais elle rencontre la position prise au départ par le C.P.A.S. lui-même puisqu'il a décidé d'allouer une somme de 800 EUR par mois à la même fin. Cette somme n'est pas excessive dans la mesure où elle doit servir à couvrir les besoins de quatre enfants dont un seul est âgé de moins de dix ans, les trois autres étant des adolescents. Un tel octroi ne crée pas de discrimination entre une famille dont les parents sont en séjour illégal et une famille dont les parents séjournent régulièrement sur le territoire national. Le montant mensuel de l'aide sociale peut varier en fonction du nombre d'enfants et des besoins de la famille. Les autres considérations du C.P.A.S. ne peuvent amener à une réformation du jugement. D'une part, tout octroi d'une aide est nécessairement limité dans le temps. Il est fonction d'éléments nouveaux susceptibles de survenir. Ce fut du reste le cas en l'espèce puisque le C.P.A.S. a pris une nouvelle décision à la suite de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions légales. D'autre part, à supposer même que le tribunal ait alloué aux intimés un octroi supérieur à celui demandé, cette circonstance n'a pas d'incidence en appel puisque les intimés, qui sollicitent la confirmation du jugement, entendent obtenir précisément les montants et avantages octroyés par le premier juge. Enfin, dans la mesure où seuls les frais de scolarité doivent être pris en charge, il ne s'agit nullement d'ouvrir au profit des intimés un crédit illimité sur le compte du C.P.A.S. lequel doit veiller à n'intervenir que si lesdits frais ont un rapport direct avec la scolarité. Bien que la Cour ne statue en l'état que pour la période prenant cours à la date du 25 juillet 2004, il n'empêche que les droits ainsi reconnus devront aussi l'être pour la période antérieure si le C.P.A.S. de Bièvre est compétent et que l'aide est due par lui en dehors d'un octroi sur une base volontaire. Seule cette question litigieuse reste donc en suspens. Du fait de la confirmation du jugement pour la période antérieure au 9 septembre 2004 sur le principe de l'octroi d'une aide en dehors d'un centre, la Cour ne doit pas, pour apporter une solution aux autres questions litigieuses qui lui sont posées, s'interroger sur la constitutionnalité ou non du nouvel article 57, ,§
- Il ne s'indique donc pas de poser de questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage. Il convient seulement de rappeler qu'il n'appartient pas à une juridiction de déclarer une disposition légale contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution : cette mission incombe à la seule Cour d'arbitrage. Les Cours et tribunaux ne peuvent pas poser de questions non indispensables à la résolution du litige dont ils sont saisis et peuvent se dispenser de poser une question s'ils estiment que la disposition invoquée ne viole manifestement pas les principes d'égalité et de non-discrimination. 6.2.
- Depuis le 9 septembre 2004 La Cour ne peut se prononcer sur le droit du fait que sa saisine est limitée par la décision dont recours et que la saisine de la Cour ne porte pas sur la décision subséquente. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 27 avril 2004 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°66044), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 3 juin 2004 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, requête portant assignation des intimés à comparaître à l'audience du 21 juin 2004 de la 12ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 26 juillet, 2 août, 7 septembre et 28 septembre 2004, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 14 juin 2004, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 28 septembre 2004, Vu les conclusions principales et de synthèse des intimés respectivement reçues au greffe et y déposées les 22 juillet et 28 septembre 2004, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 28 septembre 2004 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 5 octobre 2004, avis notifié aux parties le lendemain, DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit partiellement conforme de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 5 octobre 2004, reçoit l'appel, confirme le jugement dont appel en ce qu'il accorde une aide sociale mais pour la période allant du 25 juillet 2004 au 8 septembre 2004 inclus, confirme également le jugement en ce qu'il détermine l'importance de l'aide, le confirme enfin en ce qui concerne les dépens d'instance, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur :
- la compétence territoriale du C.P.A.S. de Bièvre du 1er janvier 2004 au 24 juillet 2004,
- l'existence d'un droit à une aide (identique à celle reconnue pour la période postérieure) au profit des enfants des intimés au cours de cette période ou seulement l'octroi d'une aide volontaire n'ouvrant pas la voie à un octroi complémentaire, fixe à cet effet date au mardi 23 novembre 2004 à 15 heures au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'appel y compris. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041026.33 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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