id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041026.34 No Rôle: 7490-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-03 20:50 Fiche Les allocations de chômage ne peuvent faire l'objet d'une mesure de suspension pour chômage de longue durée que si les revenus du ménage du chômeur ne dépassent pas un certain montant. Les revenus font l'objet d'un abattement par personne à charge.Ni le texte de l'arrêté royal, ni celui de l'arrêté ministériel ne précisent ce qu'il faut entendre par personne à charge.Dès lors que le revenu visé par l'article 82 de l'arrêté royal est le revenu fiscal, il est logique de retenir la notion de personne à charge en vigueur dans cette réglementation. Une personne à charge (enfant ou non) handicapée à charge compte pour deux. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE CHOMAGE Longue durée Conditions de revenus Abattement Personnes à charge Enfant handicapé Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 82 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés CHOMAGE Longue durée Conditions de revenus Abattement Personnes à charge Enfant handicapé Mode de calcul A.R. 25/11/1991, art. 82 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 26 octobre 2004 R.G. n° 7.490/2003 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., appelant, comparaissant par Me Anandi Delvaux qui remplace Me Alexis Housiaux, avocats. CONTRE : Madame Béatrice W. intimée, comparaissant par M. Antoine Pochet, délégué syndical. M. - MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : M. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 13 novembre
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 8 décembre
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- La décision. Par décision du 3 octobre 2001, l'O.N.Em. suspend Mme W., ci-après l'intimée, du bénéfice des allocations de chômage pour chômage de longue durée.
- Le jugement. Le tribunal annule la décision au motif que les conditions objectives ne sont pas réunies pour suspendre le droit dès lors que les revenus du ménage ne dépassent pas le plafond. Il aboutit à cette conclusion en déduisant des revenus imposables du ménage les abattements pour personne à charge après avoir estimé que pour un enfant handicapé, il convient de déduire deux fois l'abattement pour personne à charge comme en matière fiscale à peine de ruiner l'harmonie des dispositions à caractère social et fiscal.
- L'appel. L'appelant relève appel au motif que la notion de personne à charge ne doit pas être comprise dans le sens fiscal du terme et que lorsque la réglementation en matière de chômage entend faire référence à une autre législation, elle l'indique expressément, ce qui n'est pas le cas de l'article 82 de l'arrêté royal du 25 novembre
- Or, la réglementation en matière de chômage connaît aussi la notion de personne à charge dans l'article 110 et il convient de s'y référer. Il fait état d'une réponse à une question parlementaire et de jurisprudence favorables à sa thèse.
- Fondement. En vertu de l'article 82, ,§1er, al.1er, 3° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, " Le chômeur peut introduire auprès du directeur (...) un recours administratif fondé sur le fait que : (...) 3° les revenus annuels nets imposables de son ménage, abstraction faite des allocations dont il bénéficie, ne dépassent pas 15.784,42 EUR, majorés de 631,39 EUR par personne à charge ". Ni cette disposition, ni l'arrêté ministériel ne précisent ce qu'il faut entendre par personne à charge, pas plus que la manière dont l'abattement doit être calculé. L'article 87 donne uniquement une indication à propos de la seule notion de ménage et renvoie à cet effet aux personnes dont la cohabitation avec le chômeur a une influence sur le montant des allocations et donc à l'article 110 du même arrêté royal. Ce faisant, l'article 87 entend identifier les personnes dont les revenus entrent en ligne de compte : le conjoint ou le compagnon avec lequel le chômeur forme un ménage, voire en l'absence de conjoint ou de compagnon, la ou les personnes avec lesquelles le chômeur forme un même ménage . Il n'a donc pas pour but d'identifier la notion de personne à charge ou de préciser comment l'abattement doit être calculé. S'il fallait quod non étendre à la notion de personne à charge la référence faite par l'article 87 à la seule notion de ménage, ce qui serait ajouter au texte, ne seraient donc à charge au sens de cette disposition que le seul conjoint ou compagnon ne disposant pas de revenus (art. 110, ,§1er, al. 1er, 1° et al.2) ou, en l'absence de conjoint, les enfants ouvrant le droit aux allocations familiales (art. 110, ,§1er, al. 1er, 2°). Un tel renvoi est cependant tout à fait inadapté. L'article 110 de l'arrêté royal ne donne en effet qu'une définition du travailleur ayant charge de famille. Il s'agit d'une notion distincte de celle de personne à charge et il importe peu à cet égard que l'enfant à charge compte double ou non : un seul enfant à charge suffit à ouvrir le droit en telle sorte que cette disposition réglementaire ne peut, fût-ce implicitement, porter sur cette question. L'objectif des deux dispositions est en effet très différent puisque si l'article 82 dispose que la personne à charge permet l'octroi d'un abattement sur les revenus, l'article 110 n'a quant à lui pour objet que de déterminer si le travailleur peut avoir la qualification de travailleur ayant charge de famille ce qui lui permet de bénéficier d'un montant d'allocations supérieur destiné à couvrir les besoins financiers de son ménage. Or, seul le travailleur cohabitant, et donc n'étant pas bénéficiaire des allocations de chômage au taux d'ayant personne à charge, peut subir une suspension de ses droits pour chômage de longue durée. Cette disposition ne peut donc servir de fondement pour aider à cerner la notion de personne à charge. L'article 82 susvisé fait par contre référence expresse au revenu fiscal : c'est la hauteur de ce revenu qui va déterminer si le chômeur rentre dans les conditions objectives d'application des dispositions permettant la mise en oeuvre de la suspension du droit aux allocations pour chômage de longue durée. Il est donc plus logique, ainsi que le premier juge l'a décidé, de retenir la notion de personne à charge au sens fiscal du terme (cf. art. 135 du Code des impôts sur les revenus) puisque le montant net des revenus fixés par l'administration fiscale va être influencé par le nombre de personnes à charge retenu par cette même administration. Or, une personne handicapée (qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte) à charge au niveau fiscal compte double (cf. art. 132 du même Code). Il est donc tout aussi normal de retenir la même imputation : un enfant handicapé, qui est une personne à charge, doit également entraîner l'équivalent de deux abattements en application de l'article 82 de l'arrêté royal du 25 novembre
- Dès lors, il y a lieu en l'espèce d'appliquer trois fois l'abattement pour les deux enfants à charge du fait qu'un des deux est reconnu comme étant handicapé. L'appel n'est donc pas fondé sans qu'ait d'incidence le fait que le Ministre compétent ait répondu en sens opposé à une question parlementaire, que la jurisprudence se soit, majoritairement ou non, prononcée en sens contraire, ou encore que le texte de l'article 82 ne renvoie pas de façon expresse à la notion fiscale de personne à charge selon le Code des impôts sur les revenus. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 6 novembre 2003 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°112.775), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 13 novembre 2003 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 25 août 2004 pour l'audience du 28 septembre 2004, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 22 décembre 2003, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 29 avril 2004, Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 23 février 2004, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 28 septembre 2004, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 5 octobre 2004, avis notifié aux parties le lendemain, Vu les conclusions en réplique de l'intimée reçues au greffe le 13 octobre
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit non conforme de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 5 octobre 2004, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel non liquidés. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041026.34 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div