id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041027.1 No Rôle: 31352-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-03 20:51 Fiche L'O.N.S.S. qui poursuit le paiement de cotisations devant la juridiction du travail fonde son action sur la disposition de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 et non sur un acte administratif, soit le courrier par lequel elle fait part de son intention d'affilier deux travailleurs, acte qui devrait répondre aux exigence de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.L'O.N.S.S. qui prétend à l'assujettissement d'un travailleur a la charge de prouver l'existence du contrat de travail. Le juge doit prendre en compte prioritairement la qualification donnée par les parties à la convention qui les lie et ne peut écarter cette qualification que si les éléments du vécu contractuel se révèlent incompatibles avec cette qualification.A défaut de convention écrite, le juge peut rechercher la qualification voulue par les parties dans l'examen de leur commune volonté telle qu'elle peut être établie autrement que par un écrit.Si cette commune volonté peut être découverte, il convient d'examiner les différents éléments du vécu contractuel avancés et prouvés par l'O.N.S.S. afin de déterminer s'ils sont ou non compatibles avec la qualification du contrat voulue par les parties.Si elle ne peut être découverte, par exemple si les parties expriment une qualification divergente, l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail sera recherchée au travers des indices révélés par le vécu contractuel.Des prestations de service complémentaires exécutées en application d'un contrat d'entreprise sont présumées de façon irréfragable l'être en application d'un contrat de travail lorsque le prestataire de service et le bénéficiaire de ceux-ci sont liés par un contrat de travail pour l'exercice d'activités similaires.La rémunération qui sert de base au calcul des cotisations est celle convenue entre les parties et non celle issue d'un barème de rémunération minimum figurant dans une convention collective rendue obligatoire pour autant que la rémunération convenue soit supérieure à ce barème minimum. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES Sécurité sociale des travailleurs salariés Action en paiement des cotisations - Acte administratif à la base de celle-ci - Action sur la base d'une créance prétendue Assujettissement Primauté de la qualification du contrat donnée par les parties Absence de convention écrite Qualification de la convention verbale exprimée au travers de la commune volonté des parties - Examen du vécu contractuel et de sa compatibilité avec la qualification du contrat retenue par les parties Absence de commune volonté exprimée par les parties : défaut de qualification de la convention Recherche par le juge des éléments permettant au travers du vécu contractuel de qualifier la convention Critères déterminant l'existence d'un lien de subordination Notion de rémunération servant de base de calcul aux cotisations. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 1er Loi - 27-06-1969 - 22 Texte de la décision Code Judiciaire exception "obscuri libelli " (article 702 3°C.J.) sanction : nullité de l'acte introductif uniquement si l'imprécision des moyens fait grief (article 861 C.J.) - Sécurité sociale des travailleurs salariés action en paiement des cotisations : ne doit pas nécessairement se fonder sur un acte administratif - action sur base d'une créance prétendue (article 22 loi 27/06/1969) assujettissement primauté de la qualification du contrat donnée par les parties absence de convention écrite qualification de la convention verbale exprimée au travers de la commune volonté des parties - examen du vécu contractuel et de sa compatibilité avec la qualification du contrat retenue par les parties absence de commune volonté exprimée par les parties : défaut de qualification de la convention recherche par le juge des éléments permettant au travers du vécu contractuel de qualifier la convention critères déterminant l'existence d'un lien de subordination notion de rémunération servant de base de calcul aux cotisations AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 27 octobre 2004 R.G. : 31.352/03 5ème Chambre EN CAUSE : S.A. BICORENT, PARTIE APPELANTE comparaissant par Maître J.P.LACOMBLE, avocat à Liège, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (O.N.S.S.), PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître J.M.TIHON, avocat à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 19 mai 2004, notamment : - le jugement rendu entre parties le 4 décembre 2002 par le Tribunal du travail de Liège, 6ème chambre (R.G. : 298.907) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant déposée le 29 janvier 2003 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de la partie intimée déposées au greffe le 28 août 2003 et ses conclusions additionnelles y déposées le 7 mai 2004, - les conclusions de la partie appelante déposées au greffe le 31 octobre 2003 et ses conclusions additionnelles y déposées le 7 mai 2004, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 19 mai 2004; Entendu à l'audience du 19 mai 2004 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 7 septembre 2004 ; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 8 septembre 2004; Vu les conclusions en répliques de la partie appelante déposées au greffe de la Cour le 6 octobre 2004; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement frappé d'appel prononcé le 04/12/2002 ait été signifié. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 29/01/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS La S.A. BICORENT exploite un terril ; elle occupe plusieurs ouvriers, des intérimaires et deux indépendants ou prétendus tels Messieurs M. et A. L'inspection sociale a effectué un contrôle en décembre 1998 et a relevé les éléments suivants : Monsieur M., après des prestations dans le cadre de contrats d'intérims, a tout d'abord été lié à la S.A. BICORENT par un contrat de travail en février et mars 1992 en qualité d'ouvrier soudeur. Il a ensuite poursuivi des prestations de même nature pour la S.A. BICORENT mais en qualité d'indépendant. Il a été engagé à nouveau par la S.A. BICORENT dans les liens d'un contrat de travail à dater du 01/01/1997, mais pour les prestations en heures supplémentaires, il a continué à facturer celles-ci au nom de la S.P.R.L. qu'il avait constituée. Monsieur A était également ouvrier au service de la S.A. BICORENT au début de l'année 1992 ; il a poursuivi ensuite des prestations de même nature pour la S.A. BICORENT en qualité d'indépendant. Il a été engagé par la S.A. BICORENT à dater du 01/01/1997 dans les liens d'un contrat de travail. L'inspection sociale a procédé à l'audition de Messieurs M. et A. ainsi que de Monsieur C., administrateur délégué de la S.A., de Monsieur B. responsable d'exploitation et de Monsieur L., chef de chantier. L'O.N.S.S. sur base de cette enquête a adressé le 27/04/1997 un courrier recommandé à la S.A. BICORENT l'informant de l'assujettissement de Messieurs M. et A. au statut social des travailleurs salariés ; l'O.N.S.S. a établi en conséquence sous la date du 26/04/1999 et du 10/05/1999 un avis rectificatif de cotisations. L'O.N.S.S. a assigné la S.A. BICORENT en date du 19/07/1999 en paiement des cotisations du 2ème trimestre 1994 au 3ème trimestre 1998 réclamant un montant de 14.035.582 francs belges représentant les cotisations, des majorations pour un montant de 1.403.350 francs belges et des intérêts pour un montant de 3.192.817 francs belges soit au total 18.629.749 francs belges ou 469.567,08 EUR. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit la demande fondée et condamne la S.A. BICORENT à payer à l'O.N.S.S. la somme de 461.819,41 EUR, à majorer des intérêts au taux légal sur 347.883,41 EUR depuis le 01/07/1999 ; il ordonne l'exécution provisoire du jugement. Le premier juge rejette l'exception " obscuri libelli " soulevée par la S.A. BICORENT . Il estime que la S.A. BICORENT n'a pu se méprendre sur l'objet de la demande et que le prescrit de l'article 702, 3° du Code Judiciaire a été respecté dès lors que la citation a été précédée d'une lettre de l'O.N.S.S. concluant à l'assujettissement de deux travailleurs au statut social des travailleurs salariés et d'avis de régularisation établis en conséquence, le tout suite à une enquête de l'inspection sociale. Le premier juge considère que l'O.N.S.S. n'a pas violé les dispositions de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation des actes administratifs, en se référant à l'arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 18/12/2000 qui a jugé que l'avis rectificatif de cotisations ne constitue pas un acte administratif au sens de l'article 14 de la dite loi. Le premier juge estime qu'il y a lieu à assujettissement de Messieurs M. et A. à la sécurité sociale des travailleurs salariés car il admet l'existence d'un lien de subordination dans la relation de droit entre chacun de ceux-ci et la S.A. BICORENT sur base d'un ensemble d'indices qu'il estime révélateurs de celui-ci. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES La S.A. BICORENT estime que les procédures ne pouvaient être portées devant la juridiction du travail qu'en vertu d'un acte administratif au sens de la loi du 29/07/1991 et que ceux qui ont été pris violent les dispositions de cette loi pour défaut de motivation. La S.A. BICORENT invoque par ailleurs l'exception " obscuri libelli ", considérant que la citation introductive d'instance ne répond pas au prescrit de l'article 702, 3° du Code Judiciaire à raison de son défaut de motivation. La S.A.reproche au premier juge de ne retenir que les explications données par Monsieur M. alors qu'il a un litige avec la S.A. BICORENT et non celles de Monsieur A. ou encore celles données par la S.A. BICORENT elle-même. La S.A.conteste l'existence d'un lien de subordination entre elle et Messieurs M. et A. Elle estime avoir démontré que Messieurs M. et A. avaient accepté de considérer leur collaboration comme indépendante, qu'ils n'étaient astreints à aucune exclusivité de prestation ni à aucun horaire ni justification de leur présence ; elle fait valoir que Messieurs M. et A. facturaient leurs prestations, supportaient le risque de leur activité, ne bénéficiaient d'aucune rémunération minimum garantie, leur rétribution ayant été librement négociée, qu'ils ne subissaient aucun contrôle ni surveillance, qu'ils utilisaient leur propre matériel, pouvaient engager leur propre personnel. Enfin, très subsidiairement, la S.A.conteste les montants réclamés par l'O.N.S.S. à défaut que soient produits des éléments concrets permettant de vérifier les sommes réclamées. V.- DISCUSSION 5.
- Quant à l'exception obscuri libelli L'article 702 du Code Judiciaire dispose : " A peine de nullité, l'exploit de citation contient, outre les mentions prévues à l'article 43 : ... 3° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande " Le professeur FETTWEIS écrit : " Dans le premier acte de procédure, il faut et il suffit que le demandeur expose de manière succincte et claire l'objet de son action et les faits qu'il invoque de manière à ce que la partie citée puisse préparer sa défense en connaissance de cause. Un libellé imprécis ou comportant des indications contradictoires ne satisfait pas les exigences de l'article 702 3° " (A.FETTWEIS, Droit Judiciaire privé, PULg 1971, p.126). La citation introductive d'instance en l'espèce précise de façon claire l'objet de la demande, soit la condamnation de la S.A. BICORENT au paiement de la somme de 18.629.749 francs belges à titre de cotisations de sécurité sociale, majorations et intérêts, pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1994, les années 1995, 1996 et 1997, les trois premiers trimestres de 1998 et le premier trimestre
- Par contre la citation ne précise nullement les faits qui sont à l'origine de sa créance prétendue, en l'espèce, l'affiliation de deux travailleurs déterminés, estimés par l'O.N.S.S. au service de la S.A., au statut social des travailleurs salariés. Il peut en conséquence être admis que la citation ne répond pas à l'exigence d'un exposé sommaire des moyens de la demande visée à l'article 702 , 3° du Code Judiciaire. L'article 861 du Code Judiciaire dispose : " Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception " . La lecture des conclusions développées par la S.A. BICORENT tant devant le premier juge que devant la juridiction d'appel permet de constater qu'en dépit du caractère sommaire de l'exposé des moyens qui figure dans la citation introductive d'instance, celle-ci a été en mesure de présenter en tous points sa défense, de sorte qu'il doit être considéré que l'irrégularité dénoncée n'a pas nuit à ses intérêts et ce d'autant moins que, dès avant l'introduction de la procédure, les courriers échangés avaient permis à la S.A. BICORENT de connaître les moyens à l'appui de la demande, en tout cas ceux qui auraient dû figurer dans l'acte introductif afin que celui-ci réponde à l'exigence de l'article 702, 3° du Code Judiciaire. La jurisprudence à laquelle la Cour est attentive s'exprime en ce sens. , L'exception obscuri libelli , plus précisément le moyen de nullité de la citation ne peut être accueilli. 5.
- Quant à l'absence de motivation formelle de l'acte administratif La Cour partage totalement l'analyse proposée par la S.A. BICORENT lorsque celle-ci considère que la décision d'assujettissement, émanée de l'O.N.S.S. qui est une autorité administrative, est un acte juridique unilatéral de portée individuelle qui produit des effets juridiques (en ce sens C.Trav. BRUXELLES, 8ème Ch., 24/12/2003, R.G. 42.363). La décision d'assujettissement d'un travailleur au statut social des travailleurs salariés, de même d'ailleurs que son contraire, la décision de désassujettissement ou de non-assujettissement, doit en conséquence répondre aux exigences de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Si une décision d'assujettissement était entreprise devant la Cour ou si un recours était dirigé contre la mise en oeuvre directe par l'O.N.S.S. d'une telle décision, par exemple dans l'hypothèse d'une procédure fondée sur l'inversion du contentieux où l'O.N.S.S. se décerne à elle-même une contrainte exécutoire en application de l'article 40 de la loi du 27/06/1969, la Cour serait effectivement amenée à examiner la conformité de la décision administrative mise en oeuvre, aux exigences de la dite loi. En l'espèce, la Cour n'est nullement saisie d'un recours faisant suite à l'exécution directe par l'O.N.S.S. de sa propre décision administrative ou d'un recours contre une décision d'assujettissement ou de non-assujettissement, elle n'a dès lors pas à se prononcer relativement à l'annulation d'un acte administratif étranger à la présente procédure, mais de l'appel du jugement statuant sur une procédure de recouvrement de cotisations sociales introduite par l'O.N.S.S. contre un débiteur potentiel de telles cotisations. Dans le cadre de cette procédure, il peut être débattu, comme c'est le cas en l'espèce, de la qualité de travailleur salarié ou non, attribuée par l'O.N.S.S. à telle personne, qualité dont l'O.N.S.S, comme il sera précisé ci-après, supportera la charge de la preuve, sans que soit invoquée une éventuelle autorité de chose administrativement décidée, ce qui amènerait effectivement la Cour à devoir examiner la force obligatoire et partant la validité qui s'attache à un acte administratif qui lui serait présenté. L'action de l'O.N.S.S. dont la Cour est saisie, est fondée sur une créance prétendue de l'O.N.S.S., elle-même articulée sur la disposition de l'article 22 de la loi du 27/06/1969 qui prévoit : " En l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'Office national de sécurité sociale établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur base de tous les éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'employeur, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin. Le montant de la créance ainsi établie est notifié à l'employeur par lettre recommandée ". La Cour de Cassation dans un arrêt du 18/12/2000 (R.G. S99.0095.F) a jugé : " Un avis rectificatif de cotisations de sécurité sociale notifié à l'employeur ne constitue pas un acte administratif au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs " . En l'espèce l'action n'est en rien fondée sur un acte administratif au sens de la loi du 29/07/1991, la citation ne conférant nullement un caractère exécutoire à l'avis rectificatif de cotisations puisqu'elle vise précisément à permettre à l'O.N.S.S. d'obtenir un titre exécutoire constitué par la décision de justice. La citation n'est pas davantage en elle-même un acte administratif au sens de la loi du 29/07/1991 puisqu'elle ne répond pas à la définition de l'acte administratif que comporte cette loi (elle n'est pas l'acte d'une autorité administrative qui vise à produire des effets vis-à-vis d'un administré). La loi du 29/07/1991 relative à la motivation des actes administratifs n'a pas à s'appliquer dans le cadre de la procédure dont la Cour est saisie. L'action n'étant en rien fondée sur un acte administratif au sens de la loi du 29/07/1991 il n'est nul besoin de poser à la Cour d'Arbitrage des questions préjudicielles relatives à la compatibilité des dispositions de cette loi avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Il n'est pas davantage nécessaire de poser à la Cour d'Arbitrage une question préjudicielle relative à une violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 22 et l'article 40 de la loi du 27/06/1969, la mise en oeuvre de ces dispositions n'impliquant nullement qu'une décision d'assujettissement soit prise et la procédure dont la Cour est saisie n'ayant rien à voir avec une prétendue décision d'assujettissement, laquelle est d'ailleurs étrangère aux dispositions légales précitées, de sorte que l'interprétation proposée dans la question préjudicielle libellée par la S.A. BICORENT dans ses conclusions additionnelles est étrangère aux présents débats. 5.
- Quant au conditions de l'assujettissement des personnes à la sécurité sociale des travailleurs salariés 5.3.
- Il incombe à l'O.N.S.S, en sa qualité de demandeur originaire, d'établir l'existence d'un contrat de travail entre la S.A. BICORENT et chacune des personnes qu'elle estime devoir assujettir, en l'espèce Messieurs Paul M. et Rafet A., la loi du 27/06/1969 étant applicable en vertu de son article 1er aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de travail. Conformément aux articles 1315 du Code Civil et 870 du Code Judiciaire, il appartient à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail, d'établir l'existence d'un lien de subordination (Cass. 19/09/1983, Pas., 1984, I, 57 ; Cass. 17/09/1990 Chr . D. S. 1991, p.151 ; C.trav. Bruxelles, 11/07/1989 R.D.S. 1989, p. 399, cités dans Actualité du Droit , 1993.4 - L'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés - Règles générales et questions particulières, p.1150). La qualification donnée par les parties contractantes à leur relation juridique ne lie pas le juge (Cass., 07/09/1982, C.D.S. 1983, p.13 ; Cass. 07/09/1992, J.T.T. 1993, p.317). Cette qualification doit néanmoins être respectée et elle ne peut être écartée que si elle résulte d'une erreur ou d'une fraude ou si elle se révèle contraire aux dispositions de la convention écrite, quand celle-ci existe ou aux modalités d'exécution du contrat, c'est-à-dire à la situation réelle des parties (C.Trav. LIEGE, 25/09/1995, J.T.T., 1996, p.281). Dans plusieurs arrêts récents la Cour de Cassation a jugé : " Attendu que lorsque les parties ont qualifié leur convention le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification qui avait été donnée par les parties. " (Cass. 23/12/2002, J.T.T. 2003 p.271 ; Cass. 28/04/2003, RG n° S.01.0184/7 ; Cass. 28/04/2003, RG. S.02.0059.F). La Cour de Cassation retient dans ces arrêts que la qualification de contrat d'entreprise que les parties avaient donnée à leur relation ne peut être écartée en raison d'une accumulation d'indices qui révéleraient l'existence d'un contrat de travail au motif que " ni séparément ni conjointement ces éléments ne sont incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise ". Ces arrêts confirment la prééminence de la qualification que les parties ont entendu donner à leur relation sur l'examen des conditions dans lesquelles cette relation s'est effectivement déroulée ; plus fondamentalement ils impliquent que la démarche usuelle qui consistait à rechercher des indices de subordination pour, sur base de ceux-ci, qualifier la relation entre parties de contrat de travail, soit remplacée par la démarche inverse qui consiste à examiner si les différents éléments du vécu contractuel sont compatibles avec la qualification donnée par les parties à leur relation. Il convient en conséquence de déterminer quelle qualification les parties ont donné à leur relation contractuelle puis d'examiner si l'O.N.S.S. apporte la preuve de ce que les circonstances dans lesquelles les parties contractantes ont vécu leur relation contractuelle sont compatibles ou non avec la qualification qu'elles ont donnée à cette relation. 5.3.
- L'absence en l'espèce d'un écrit tracé entre la S.A. BICORENT et tant Monsieur M. que Monsieur A. relatif à la convention intervenue entre eux ne fait pas obstacle à ce que la nature de cette convention verbale soit examinée par la Cour ; le contenu de cette convention devra être déterminé par l'expression de la commune volonté des parties telle qu'elle peut être établie autrement que par un écrit. Monsieur A. déclare avoir lui-même demandé pour être indépendant afin, précise t'il " de gagner plus " ; ensuite, précise encore Monsieur A. : " J'ai souhaité être plus souvent avec ma famille et je ne voulais plus effectuer autant d' heures . J'ai alors signé un nouveau contrat d'ouvrier au 1/1/97 ". Monsieur Yvan B, responsable d'exploitation de la S.A. BICORENT également entendu, déclare que Messieurs A. et M. étaient effectivement indépendants et Monsieur Pierre L., chef de chantier au service de la S.A. BICORENT , entendu de même, déclare que Messieurs M. et A. ont eux-mêmes souhaité le statut d'indépendant. Il résulte de ces déclarations concordantes que Monsieur Rafet A. et la S.A. BICORENT ont entendu se lier par une convention visant à la réalisation de tâches par le premier au profit de la seconde en dehors de tout lien de subordination, de sorte que cette convention peut être qualifiée, selon la volonté exprimée par les parties, de contrat d'entreprise. La situation est tout autre en ce qui concerne Monsieur M. qui déclare n'avoir jamais considéré être indépendant, mais s'être vu imposer, alors qu'il était ouvrier au service de la S.A. BICORENT, de passer sous statut d'indépendant étant entendu que s'il refusait, il serait mis à la porte. De même Monsieur M. déclare : " Fin septembre 1994, Monsieur L. m'a imposé de constituer une société, afin m'a t'il dit de payer moins d'impôt. Si je ne m'exécutais pas, je ne recevrais plus de travail pour eux. " Ensuite, toujours selon les déclarations de Monsieur M., il lui a été dit par Monsieur L. qu'à partir du 01/01/1997 il allait recevoir un contrat de travail, ce qui intervint puisqu'il reçut un contrat de travail d'ouvrier à temps plein à durée indéterminée. S'il est exact que Monsieur M. s'est trouvé en litige avec la S.A. BICORENT, circonstance qui pourrait rendre suspectes les déclarations qu'il formule, encore faut-il noter que ce litige naît en avril 2000, date à laquelle il est licencié pour motif grave par la S.A. BICORENT, qu'il cite devant le tribunal du travail le 11/09/2000, alors que les déclarations faites à l'inspection sociale par Monsieur M. ont lieu le 18/11/1998 pour la première et le 05/02/1999, soit à une époque ou Monsieur M. est lié à la S.A. BICORENT par un contrat de travail et bien avant la naissance d'un contentieux entre parties. Les déclarations faites par Monsieur M. à l'inspection sociale sont en conséquence susceptibles d'être prises en compte sans restriction. En l'absence de l'expression d'une volonté concordante entre Monsieur M. et la S.A. BICORENT il n'est pas possible de retenir une qualification déterminée par les parties de la convention les ayant liés, de sorte qu'il appartient au juge d'identifier au travers des éléments du vécu contractuel la nature de cette convention et l'existence ou non d'un lien de subordination. 5.
- Quant à la compatibilité du vécu contractuel avec la qualification de contrat d'entreprise pour ce qui concerne Monsieur Rafet A. Il convient d'examiner les différents éléments du vécu contractuel avancés et prouvés par l'O.N.S.S. afin de déterminer s'ils sont ou non compatibles avec la qualification de contrat d'entreprise voulue par les parties. 1° L'exercice d'une même activité sous statut d'indépendant et de salarié : Monsieur A. déclare effectivement avoir effectué un travail identique lorsqu'il était salarié, puis lorsqu'il est devenu indépendant, puis encore lorsqu'il est redevenu salarié, si ce n'est qu'il prestait alors moins d'heures par semaine. Il s'agit d'un élément indifférent, une entreprise pouvant décider de confier en fonction de ses impératifs de gestion, la réalisation d'une tâche déterminée tant à un entrepreneur sous-traitant qu'à l'un ou plusieurs de ses salariés. Elle peut offrir un emploi salarié à l'un de ses sous-traitants, en commandant à la personne devenue salariée, l'exécution de la tâche précédemment exécutée par un sous-traitant. 2° L'utilisation d'un matériel ou d'un outillage appartenant à l'entreprise " employeur ". Il convient d'observer tout d'abord que cette affirmation est en partie inexacte ; tant Monsieur M. que Monsieur A. déclarent avoir utilisé un petit outillage leur appartenant . Par ailleurs l'utilisation par un sous-traitant du matériel , propriété de l'entrepreneur principal, est tout à fait compatible avec l'existence d'un contrat d'entreprise. 3° Le fait que Monsieur A. n'ait eu que la S.A. BICORENT pour seul client. S'il est bien exact que Monsieur A. déclare n'avoir jamais travaillé pour une autre firme lorsqu'il était indépendant, il n'est nullement établi que l'exclusivité de clientèle lui ait été imposée et il n'est nullement incompatible avec un contrat d'entreprise qu'un entrepreneur sous-traitant n'ait qu'un seul client. 4° L'autorisation de s'absenter du chantier et l'existence d'un horaire Monsieur A. déclare qu'il lui est arrivé plusieurs fois de s'absenter du chantier pour des raisons personnelles, son remplacement étant assuré par Monsieur M. ou Monsieur L. Il ne fait allusion à aucune contrainte en matière de présence sur chantier. En ce qui concerne l'horaire de travail, Monsieur A. signale que lorsqu'il était indépendant il travaillait de 6 heures 30 à 20 heures environ du lundi au vendredi et également qu'il lui arrivait parfois d'assurer des entretiens le samedi afin que les machines soient en ordre pour le lundi suivant. Il précise que depuis qu'il est ouvrier il travaille une semaine de 6 heures 30 à 14 heures 30 et une semaine de 12 heures 30 à 20 heures
- Monsieur A. n'évoque aucune contrainte en matière d'horaire lorsqu'il prestait en qualité de travailleur indépendant. Il signale que depuis qu'il est ouvrier la situation est différente puisqu'il pointe ses heures de prestations et remet chaque semaine à l'entreprise sa carte de pointage. Par contre lorsqu'il était indépendant, il notait ses prestations dans un agenda, afin de pouvoir fournir une explication si elle lui était demandée. Les éléments présentés par Monsieur A. ne sont en rien incompatibles avec la qualification de contrat d'entreprise retenue par les parties et ne permettent nullement de considérer qu'un lien de subordination aurait existé durant la période où fut ainsi qualifiée la relation entre parties. Durant cette période en effet aucune contrainte d'horaire et aucun contrôle de présence n'est évoqué et il est légitime pour l'entrepreneur principal d'être en mesure de demander le cas échéant des explications à l'entrepreneur sous-traitant quant à la nature et quant à la quantité de prestations facturées par celui-ci, sans qu'on puisse y voir un élément de subordination du second vis-à-vis du premier. 5° Le mode de rétribution des prestations. Monsieur A. déclare avoir demandé le même taux horaire que celui octroyé à Monsieur M. qui à son estime était également indépendant et avoir par la suite à sa demande obtenu plusieurs augmentations. Il précise que son épouse ou lui-même rédigeait une facture chaque mois, sur base des heures notées dans son agenda. Ce mode de rétribution n'est en rien incompatible avec la qualification de contrat d'entreprise dans une relation de sous-traitance. 6° Du contrôle des prestations effectuées Monsieur A expose que Monsieur L., responsable de chantier était sur le site en permanence et qu'il était systématiquement son interlocuteur. Il précise, parlant de Monsieur L. : " Il dirige tous les travaux des ouvriers. Comme il avait confiance en moi, je pouvais faire ce que je voulais mais il savait que le travail serait fait correctement. " Il signale encore qu'il travaillait seul, faisant appel à des ouvriers de la S.A. BICORENT pour l'aider pour manipuler des engins lourds. Il signale également qu'il n'a plus à présent la responsabilité d'assurer le fonctionnement des machines. Il résulte de ces dernières déclarations que Monsieur A., comme entrepreneur sous-traitant exécutait sa tâche de façon indépendante, sans recevoir d'ordre mais uniquement l'indication par le responsable de chantier des commandes de travaux, qu'il se faisait aider par des tiers lorsqu'il l'estimait nécessaire et qu'il assumait vis-à-vis de la S.A. BICORENT une obligation de résultat, celle de faire en sorte que les machines fonctionnent, obligation qu'il n'assume plus depuis qu'il est ouvrier. Non seulement ces éléments sont parfaitement compatibles avec la qualification de contrat d'entreprise, mais ils excluent en outre la notion de lien de subordination. Aucun des éléments précités avancés par l'O.N.S.S. n'est incompatible avec la qualification de contrat d'entreprise retenue par les parties, ni considérés séparément, ni considérés dans leur ensemble. Il n'est pas établi que Monsieur Rafet A. ait été lié à la S.A. BICORENT par un contrat de travail de mai 1992 à janvier 1997 et par conséquent la S.A. BICORENT n'est pas redevable à l'O.N.S.S. de cotisations générées par une rémunération qui serait due à Monsieur Rafet A. pour la dite période. L'appel sur ce point est fondé. 5.
- Quant à la nature de la convention liant la S.A. BICORENT et Monsieur Paul. M. d'avril 1992 à janvier
- Monsieur Paul M. effectue des prestations pour le compte de la S.A. BICORENT en qualité de monteur-soudeur, selon ses déclarations, ou encore comme homme d'entretien d'atelier, selon Monsieur Yvan B., responsable d'exploitation de la S.A. BICORENT . Il a d'abord effectué ces prestations dans les liens d'un contrat de travail, puis ensuite, selon la thèse de la S.A. BICORENT en qualité de travailleur indépendant, puis à nouveau dans les liens d'un contrat de travail à partir du 01/01/
- Le fait que des prestations identiques ont été effectuées en qualité de travailleur salarié ne permet pas de considérer la relation ayant existé entre Monsieur M. et la S.A. BICORENT d'avril 1992 à janvier 1997 comme un contrat de travail, la nature des prestations étant un élément indifférent pour effectuer la distinction entre contrat de travail et contrat d'entreprise, de même, pour les motifs précisés ci-dessus que la succession d'un entrepreneur et d'un salarié pour effectuer des tâches identiques. Selon les déclarations formulées par Monsieur M., qui sont retenues à défaut qu'il soit justifié d'une contrariété d'intérêt manifeste entre Monsieur M. et la S.A. BICORENT au moment où sont formulées ces déclarations, le statut apparent de travailleur indépendant et la création par Monsieur M. et son épouse d'une SPRL, renforçant cette apparence, lui furent imposés par la S.A. BICORENT sous menace de le licencier et de ne pas lui fournir de travail. Cette circonstance, par ailleurs contestée par la S.A. qui soutient que Monsieur M. choisit de son plein gré le statut de travailleur indépendant, si elle fait obstacle à la détermination d'une commune volonté des parties qui aurait permis de retenir une qualification de contrat d'entreprise, ne permet pas en soi de considérer que Monsieur M. était lié à la S.A. par un contrat de travail. Le fait que Monsieur M. se soit affilié durant la période litigieuse au statut social des travailleurs indépendants et qu'il se soit assujetti à la T.V.A. ou immatriculé au registre de commerce sont des éléments indifférents à la détermination de la nature de la convention l'ayant lié à la S.A. BICORENT . Il s'agit en effet de conséquences découlant inévitablement de la qualité d'entrepreneur dont Monsieur M. affirme qu'il s'agit d'une simple apparence dissimulant la réalité de son statut de salarié. Il en va de même de l'activité exercée sous le couvert d'une S.P.R.L. qu'il dit avoir été contraint de créer. Par ailleurs, la facturation de prestations par la dite S.P.R.L. ne fait en rien obstacle à ce que l'activité prestée par la personne physique Monsieur M. l'ait été au service de la S.A. BICORENT dans une relation subordonnée impliquant l'existence d'un contrat de travail entre la S.A. BICORENT et Monsieur M. S'il est exact que Monsieur M. a, comme il l'affirme, presté exclusivement pour la S.A. BICORENT les factures produites pour la période de 1994 à fin 1996 étant toutes adressées à la S.A. BICORENT - , encore cette exclusivité n'apparaît-elle pas lui avoir été imposée par la S.A. BICORENT . Cette exclusivité de prestations ne peut être retenue afin de qualifier la convention ayant existé entre parties durant la période litigieuse. Monsieur M. expose qu'il travaillait du lundi au samedi, en hiver de 5 heures à 21 ou 22 heures et en été de 5 ou 6 heures à 20 heures 30 ou 21 heures 30 et qu'il arrivait que Monsieur L. lui demande de travailler le dimanche. Il ne précise toutefois pas que cet horaire, au demeurant éreintant, lui aurait été imposé. Par contre il affirme qu'il avait l'obligation de pointer, sans toutefois pouvoir produire les cartes de pointage puisqu'il devait les rendre à Monsieur L. Il convient de noter que cette obligation de pointer n'est pas formellement contestée par la S.A. BICORENT , Monsieur B., lors des auditions par l'inspection sociale, déclarant seulement ne pas être au courant de ce fait et n'avoir pas donné de directives en ce sens. Monsieur M. expose également que lorsqu'il était sous statut d'indépendant, il ne pouvait s'absenter comme il le souhaitait, mais devait chaque fois demander et insister pour obtenir quelques heures de temps en temps. Le fait de ne pas disposer librement de son temps et de devoir solliciter la permission de s'absenter n'apparaît pas compatible avec le statut du travailleur indépendant et constitue au contraire un indice de subordination. En ce qui concerne la rétribution des prestations Monsieur M. affirme que la valorisation horaire lui fut communiquée par Monsieur L. au montant de 520 francs belges et que des augmentations lui furent octroyées à sa demande. Il n'y a pas là indice de lien de subordination, le prix des prestations pouvant, dans une relation de contrat d'entreprise, être imposé par l'un des cocontractants s'il dispose d'une prépondérance économique. Par contre la détermination des montants revenant mensuellement à Monsieur M. échappait manifestement à celui-ci. En effet, selon ses déclarations, la facture mensuelle de ses prestations n'était pas de son fait, mais rédigée par la secrétaire de la S.A. BICORENT, ce que confirme d'ailleurs Monsieur B., responsable d'exploitation de la S.A. BICORENT , qui identifie des factures émises par la S.P.R.L. Paul M. comme étant rédigées de la main de la secrétaire comptable de la S.A. BICORENT . L'établissement des montants dus mensuellement à Monsieur M. par les soins de la S.A. BICORENT pour les prestations qu'il accomplissait pour celle-ci constitue un indice de subordination. L'utilisation par Monsieur M. d'un matériel lourd, propriété de la S.A. BICORENT, constitue un élément indifférent quant à la détermination de la nature du contrat l'unissant à la S.A. BICORENT, de même que le fait qu'il utilise également un petit outillage lui appartenant ou le fait qu'il a fait l'acquisition d'un véhicule Toyota 4X4 afin de se déplacer sur le chantier, véhicule dont il se sert également à des fins privées ou encore le fait que Monsieur M. ait fait l'acquisition d'un poste à souder à la demande de Monsieur L., chef de chantier de la S.A. BICORENT . En effet un travailleur salarié peut user d'outils lui appartenant, tout autant qu'un entrepreneur sous-traitant est susceptible d'utiliser de l'outillage appartenant à l'entrepreneur principal. Il convient de retenir dans les déclarations de Monsieur M. la circonstance, maintes fois répétée, que celui-ci recevait des directives et instructions de Monsieur L., chef de chantier de la S.A. BICORENT, qu'il avait l'obligation de respecter. Outre le fait affirmé que le statut d'indépendant lui fut imposé par Monsieur L., Monsieur M. déclare : " Je recevais toutes les directives et le travail que je devais faire par Monsieur L.. "... " Monsieur L. est toujours venu contrôler régulièrement sur le terrain si tout fonctionnait bien. " ... " Jusqu'à la fin de l'année 1994, j'ai donc continué à travailler pour BICORENT suivant les mêmes conditions de travail, sous les directives et l'autorité de Monsieur L. ". Monsieur B. responsable d'exploitation confirme le rôle d'autorité exercé par Monsieur L. : " Sur le chantier c'est toujours Monsieur L. qui donne les directives en fonction du travail qui doit être exécuté...Monsieur L. se trouve pour ainsi dire en permanence sur le site de St Nicolas... Monsieur L. établit régulièrement des listes d'entretien pour tous les travailleurs présents le jour concerné. " Monsieur L. confirme également l'autorité dont il dispose, précisant que c'est lui qui choisit les ouvriers à engager. Il reconnaît un document établi le samedi 04/10/1997 comme étant de son écriture, précisant qu'il s'agit : " d'un projet dont je discutais avec Monsieur M. , en vue de réaliser ces travaux. C'était un aide mémoire pour lui " : ce document, pièce 36 dernière page du dossier de l'O.N.S.S., comporte une liste de tâche à réaliser qui par son caractère détaillé va bien au-delà d'un " aide mémoire " et constitue des instructions écrites du travail à réaliser. Cet ensemble d'éléments est déterminant de l'existence d'une relation d'autorité exercée par Monsieur L., préposé de la S.A. BICORENT , en sa qualité de chef de chantier, exercée sur Monsieur M. ouvrier d'entretien prestant pour la S.A. BICORENT . L'engagement de travailleurs intérimaires par Monsieur M. ou par la S.P.R.L. qu'il avait constituée avec son épouse n'est en rien élisif de l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur M. et la S.A. BICORENT dès lors que selon les déclarations non contredites de Monsieur M. le coût de ces travailleurs intérimaires était pris en charge en finale par la S.A. BICORENT puisque Monsieur M. devait refacturer à celle-ci le coût exact qu'il supportait vis-à-vis de la société d'intérim, la S.A. BICORENT exigeant d'avoir connaissance de la facture de la société d'intérim et que, par ailleurs la S.A. BICORENT elle-même, selon les déclarations de Monsieur L. engageait des travailleurs intérimaires afin qu'ils viennent seconder Monsieur M. dans sa tâche. Le fait que Monsieur M. devait justifier par pointage de l'emploi de son temps, le fait qu'il ne pouvait s'absenter librement, le fait qu'il ne rédigeait pas lui-même les factures de ses prestations mais s'en voyait imposer la rédaction et enfin et surtout le fait qu'il recevait des directives de Monsieur L., toujours présent sur le chantier et que son travail était soumis au contrôle de celui-ci constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de l'existence d'un lien de subordination dans la relation contractuelle unissant Monsieur M. à la S.A. BICORENT d'avril 1992 à janvier
- En raison de l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur M. et la S.A. BICORENT durant cette période, la S.A. BICORENT est redevable à l'O.N.S.S. de cotisations sociales calculées sur base de la rémunération due à Monsieur M. au cours de cette période. 5.
- Des prestations de Monsieur M. après le 01/01/1997 Il est constant et non contesté qu'à partir du 01/01/1997 Monsieur M. est engagé vis-à-vis de la S.A. BICORENT dans les liens d'un contrat de travail, plus précisément compte tenu de ce qui précède, qu'il demeure engagé dans les liens d'un tel contrat. L'article 5/bis de la loi du 03/07/1978, introduit par la loi du 10/06/1993 dispose : Des prestations de service complémentaires exécutées en application d'un contrat d'entreprise sont présumées l'être en application d'un contrat de travail sans que la preuve du contraire puisse être apportée lorsque le prestataire de service et le bénéficiaire de ceux-ci sont liés par un contrat de travail pour l'exercice d'activités similaires. Dès le 01/01/1997 Monsieur M., lié à la S.A. BICORENT par un contrat de travail exécute également au bénéfice de celle-ci des prestations identiques au-delà de l'horaire de travail qu'il accomplit en tant que salarié, prestations qui sont facturées par la S.P.R.L. qu'il a constituée avec son épouse ; en application de l'article 5/bis précité, ces prestations doivent être considérées comme accomplies en vertu d'un contrat de travail. Monsieur B., responsable d'exploitation de la S.A. BICORENT déclare : " Vous me faites remarquer que Monsieur M. facture encore des prestations après le 01/01/1997, date de son engagement. Il est effectivement déclaré à la sécurité sociale pour son travail à temps plein, mais tout le travail effectué en plus de ce temps plein (travail de réparation et d'entretien) est facturé par sa société " . Ces prestations de Monsieur M. exécutées au-delà de son temps plein devaient être considérées comme des prestations accomplies par Monsieur M. au service de la S.A.dans l'exécution de son contrat de travail et la rémunération due à Monsieur M. pour ces prestations généraient des cotisations à l'O.N.S.S. qui devaient être payées par la S.A. BICORENT . 5.
- Des cotisations dues à l'O.N.S.S. par la S.A. BICORENT . Les cotisations dues à l'O.N.S.S. sont générées par la rémunération qui était due à Monsieur M. par la S.A. BICORENT en contrepartie des prestations qu'il a effectuées en exécution du contrat de travail qui le lie à la S.A. BICORENT depuis avril
- L'O.N.S.S. présente dans son dossier un relevé de cette rémunération (pièce 20) calculée depuis le 01/01/1994 jusqu'au 30/09/
- Ce relevé fait intervenir la rémunération payée depuis le 01/01/1997 et détermine le montant de la rémunération due pour les prestations effectuées depuis cette date par Monsieur M. au-delà du temps plein. Le total des rémunérations pour lesquelles des cotisations sont dues par la S.A. BICORENT à l'O.N.S.S. s'établit selon ce relevé à 11.553.604 francs belges. La S.A. BICORENT émet des contestations quant à la base de calcul des cotisations. L'O.N.S.S. produit également à son dossier (pièces 1 et 2) un avis rectificatif de cotisations aboutissant aux montants de 12.577.459 francs belges et 1.456.123 francs belges ; Dans la mesure où ces montants sont calculés sur une autre base que celle de la rémunération due à Monsieur M. pour la période considérée, ils ne peuvent être retenus. Il convient en conséquence que l'O.N.S.S. établisse d'abord un décompte précis des rémunérations de Monsieur M. qu'il prend en compte pour établir le montant des cotisations dues et ensuite un décompte également précis desdites cotisations. Il convient de préciser, en regard des moyens développés par la S.A. BICORENT que l'O.N.S.S. n'a pas à prendre en compte et à déduire les sommes déjà payées par Monsieur M. au titre de cotisations sociales au statut social des travailleurs indépendants ; ces cotisations ayant été payées à tort par Monsieur M., c'est à celui-ci de faire le nécessaire, dans la mesure où cela lui est encore possible, pour se faire restituer ces cotisations. En ce qui concerne la rémunération à prendre en compte, il s'agit de celle due en vertu de la convention passée entre la S.A. BICORENT et Monsieur M., laquelle ne peut être inférieure à un éventuel barème de rémunération minimum déterminée par une convention collective de travail mais peut parfaitement être supérieure à la valeur retenue par ce barème lequel ne détermine qu'un minimum en dessous duquel il n'est pas permis de fixer le montant de la rémunération. En ce qui concerne les factures " émises par la S.P.R.L. " ou par Monsieur M., dont on sait qu'elles l'ont en fait été par la S.A. BICORENT, celles-ci peuvent être retenues pour faire preuve puisqu'elles déterminent les heures prestées par Monsieur M. et la valorisation de celles-ci selon la S.A. BICORENT elle-même. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit en partie conforme de Monsieur le Substitut général ENCKELS, déposé en langue française au greffe de la Cour le 7 septembre 2004, Déclare l'appel recevable, Le dit d'ores et déjà pour partie fondé, Réforme le jugement dont appel, Dit pour droit que Monsieur Rafet A. n'a pas été lié à la S.A. BICORENT de mai 1992 à janvier 1997 par un contrat de travail ; que par conséquent la S.A. BICORENT n'est redevable d'aucune cotisation de sécurité sociale générée par l'activité de Monsieur Rafet A durant cette période. Dit pour droit que Monsieur Paul M. a été lié à la S.A. BICORENT d'avril 1992 à janvier 1997 et au-delà par un contrat de travail ; Ordonne la réouverture des débats afin que l'O.N.S.S. établisse un décompte précis des rémunérations de Monsieur M. qu'il prend en compte pour établir le montant des cotisations dues et ensuite un décompte également précis desdites cotisations et afin de permettre aux parties d'en débattre. Fixe jour et heure à cette fin au mercredi 26 janvier 2005 à 16 heures, devant la 5ème chambre de la Cour, siégeant en l'annexe du Palais de Justice , Salle E, rue St-Gilles n° 90 c à 4000 Liège, Réserve à statuer pour le surplus. Réserve les dépens. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.R.DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, M.J.P. BOUILLE, Conseiller social au titre d'employé qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le VINGT-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041027.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div