id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041028.10 No Rôle: 7274-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-03 20:51 Fiche Même si les conditions générales de l'entreprise de travail intérimaire mettent à charge de l'utilisateur le soin de soumettre le contrat d'engagement à la signature du travailleur, le non-respect de cette obligation dans le délai de deux jours légalement imparti n'a pas pour conséquence que le travailleur serait lié à l'utilisateur, et non à l'entreprise de travail intérimaire, dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en dehors des hypothèses visées à l'article 9 de la C.C.T. n°58.Sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, ne peut prétendre au paiement d'une rémunération le travailleur qui n'a pas effectué de prestations de travail, même du fait de l'employeur. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTERIMAIRE CONTRAT DE TRAVAIL Travail intérimaire Signature de l'écrit Délai Non-respect Conséquences Engagement sous contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail intérimaire et non avec l'utilisateurCONTRAT DE TRAVAIL Rémunération Absence de prestation Bases légales: Convention collective de travail - 07-07-1994 - 9 - 58 Lien ELI No pub 1994027505 Loi - 24-07-1987 - 7et8 Texte de la décision 161/04 Contrat de travail Travail intérimaire Ecrit Délai Art. 7 et 8, loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs Art. 9 de la Convention collective de travail n° 58 conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective du travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR Audience publique du 28 octobre 2004 R.G. n° 7.274/02 12ème Chambre EN CAUSE DE : LA S.A. TECHNIVER, APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Me Patrick LARBIERE loco Me Jean PROESMANS et Me Catherine HENRY, Avocats, CONTRE :
- V. Léon, INTIME AU PRINCIPAL, comparaissant par Me Jean-Marie GOBERT, Avocat,
- LA S.A. TRACE, Société wallonne de service de placement payant, inscrite au registre de commerce de Charleroi sous le n° 203.978, , venant aux droits et obligations de l'OFFICE COMMUNAUTAIRE ET REGIONAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI, en abrégé FOREM, pour ce qui concerne les activités antérieurement exercées en application de l'article 3, ,§ 1er, 6°, du décret du Gouvernement wallon du 6 mai 1999 par le service T-INTERIM, dont les bureaux sont situés Boulevard du Tirou, 104 à 6000 CHARLEROI INTIMEE AU PRINCIPAL, APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Me Nathalie MONFORTI, Avocate, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 15 octobre 2002 par le Tribunal du travail de Namur, 3ème Chambre; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 13 mars 2003 et régulièrement notifiée; Vu les conclusions de l'appelante sur incident reçues au greffe de la Cour le 5 mai 2003; Vu les conclusions principales et additionnelles de synthèse de l'appelante au principal reçues au greffe de la Cour les 14 juillet 2003, 25 et 29 mars 2004; Vu les conclusions de l'intimé au principal reçues au greffe de la Cour le 13 février 2004; Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 27 septembre 2004 ; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 27 septembre 2004; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents Le 2 septembre 1986, l'intimé au principal et T-INTERIM ont complété un document constatant leur intention de conclure un contrat de travail ayant pour objet l'exécution d'un travail temporaire, pour une durée déterminée, pour un travail nettement défini ou de remplacement. A la suite de cette déclaration d'intention, plusieurs contrats ont été passés entre l'appelante au principal et T-INTERIM en vue de l'utilisation des services de l'intimé au principal en qualité de travailleur intérimaire, dont celui, portant la date du 14 janvier 2000, qui, motivé par un surcroît de travail, est à l'origine du présent litige et porte sur une occupation s'étendant du lundi 17 janvier 2000 au vendredi 21 janvier 2000 inclus. Les conditions générales des contrats signés par T-INTERIM et l'appelante au principal comportent une clause qui précise que " l'utilisateur s'engage à faire signer le contrat de travail intérimaire à l'intérimaire concerné et à lui transmettre une copie du contrat signé dans les deux jours ouvrables suivant le début de la mission " (art. 4). Il n'est pas contesté que l'appelante au principal n'a pas fait signer à l'intimé au principal le contrat d'intérimaire passé, le 14 janvier 2000, entre elle-même et T. INTERIM. L'intimé au principal expose que ce contrat d'intérimaire lui a été soumis lorsque, le lundi 24 janvier 2000, après son passage par l'horloge pointeuse, il a voulu débuter sa journée de travail et que, convaincu qu'il était d'avoir été engagé dans les liens d'un contrat à durée indéterminée et non pas dans le cadre d'un intérim, il a refusé d'y apposer sa signature. Il s'est alors vu interdire, le 24 janvier 2000, mais aussi les 25, 26, 27 et 28 janvier 2000, l'accès à ce qui avait été, jusqu'au 21 janvier 2000, son poste de travail. Le 25 janvier 2000, le conseil de l'intimé au principal a adressé à l'appelante au principal un courrier indiquant que son souhait était que, comme le prévoyait la loi en cas de défaut de signature d'un contrat d'intérimaire dans les délais impartis, il soit, ainsi que celui-ci se l'était vu antérieurement promettre, occupé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par télécopie également datée du 25 janvier 2000, la direction de l'appelante au principal a accusé réception de ce courrier et y a réservé la réponse suivante : " (...) Dans le cadre de notre contrat avec T-INTERIM, votre client a effectué des prestations durant la semaine du 17 au 21 janvier
- Dès lors, nous ne comprenons pas sa demande d'être engagé sous contrat à durée indéterminée. Nous pourrions seulement envisager de faire appel à ses services, pour la présente semaine, dans le cadre du contrat d'intérimaire susdit ou en accord avec T-INTERIM pour un contrat à durée déterminée, voire un contrat de fin de chantier. Tant que cette situation n'est pas éclaircie, il nous est impossible de faire appel aux services de votre client. (..) ". L'intimé au principal a, après échec d'un appel en conciliation introduit le 14 février 2000, assigné l'appelante au principal en vue, outre la délivrance des documents sociaux, de sa condamnation " au paiement des salaires normaux depuis la date du 17 janvier 2000 jusqu'à la date provisionnelle du 10 mars 2000 à raison de 349,81 francs (8,67 euros) l'heure sur base d'un régime de travail de quarante heures semaine, soit donc 111.939 francs (2.774,90 euros), sous déduction de toutes sommes payées et justifiées telles ". Celui-ci a, par voie de conclusions du 7 mai 2001 déposées le 15 janvier 2002, étendu sa demande au paiement d'un montant provisionnel de 400.000 francs (9.915,74 euros) et proposé de rapporter par voie d'enquêtes la preuve de ce que, le 24 janvier 2000 et les jours suivants, il s'est présenté au siège de l'entreprise, mais n'a pas été autorisé à pénétrer dans celle-ci pour y fournir des prestations de travail. L'appelante au principal a partant de la constatation que T-INTERIM lui semblait avoir " omis pour sa part de faire signer par (l'intimé au principal) le contrat de travail intérimaire qui le concernait " et devait assumer la responsabilité de cet oubli , par exploit du 1er février 2002, appelé T-INTERIM en garantie. Dans le corps de conclusions additionnelles d'instance du 14 mai 2002, l'intimé au principal a fait entendre qu'à titre subsidiaire cette revendication n'a pas été formulée dans le dispositif desdites conclusions , s'il devait être fait droit à l'action en garantie de l'appelante au principal, T-INTERIM devrait être condamné au paiement des montants initialement réclamés à cette dernière. Le premier juge a, par jugement déféré du 17 septembre 2002, dit recevable l'action de l'intimé au principal, de même que - après avoir écarté le moyen de la prescription visée à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 dont entendait se prévaloir T-INTERIM - l'appel en garantie de l'appelante au principal, dit pour droit que les formalités relatives au contrat de travail intérimaire font défaut et qu'en conséquence, " dès le 17 janvier 2000, (l'intimé au principal), preste en qualité d'ouvrier pour le compte de (l'appelante au principal) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ", condamné l'appelante au principal au paiement d'un montant brut provisionnel de 346,80 euros au titre de la rémunération réclamée pour la semaine du 17 au 22 janvier 2000 et ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer au sujet du solde de la réclamation de l'intimé au principal. Les appels La reprise d'instance L'appelante au principal entend voir réformer le jugement déféré au motif, d'une part, qu'il appartenait à T-INTERIM de faire signer par l'intimé au principal le contrat d'intérimaire prenant cours le 17 janvier 2000 dans les deux jours de son entrée en service, la conséquence étant, selon elle, qu'à défaut d'avoir satisfait à cette exigence légale, ce dernier pouvait se prévaloir d'un engagement à durée indéterminée à l'égard de la seule entreprise de travail intérimaire et, d'autre part, qu'il n'a jamais été question pour elle d'occuper l'intimé au principal dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. A titre subsidiaire, l'appelante au principal entend imputer à l'intimé au principal, lequel a cessé de se présenter dans l'entreprise à dater du 28 janvier 2000, l'initiative d'une rupture des relations de travail. Il n'apparaît d'aucun document que le jugement déféré ait été signifié. L'appel principal est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai légaux. La S.A. TRACE, société wallonne de services de placement payant, justifie, eu égard à son acte de constitution du 28 mars 2003 (M.B., 8 avril 2003) et à l'article 5, ,§ 2, du décret de la Région wallonne du 13 mars 2003, entré en vigueur le 1er avril 2003, de la qualité requise pour reprendre l'instance originairement mue à l'encontre du service à gestion séparée " T-INTERIM ". Il y a lieu de lui donner acte de la reprise d'instance qu'elle formule par voie de conclusions du 5 mai
- La S.A. TRACE forme appel incident du jugement déféré, reprochant au premier juge de n'avoir pas retenu la prescription de l'action en intervention et garantie de l'appelante au principal. Ledit appel incident est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai légaux. Discussion A. L'action en intervention et garantie L'action en intervention et garantie introduite par l'appelante au principal à par exploit du 1er février 2002 s'appuie sur le non respect par T-INTERIM des obligations qui lui incombent en vertu de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Ne s'agissant pas, au sens l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, d'une action née d'un contrat de travail, celle-ci n'était, comme en a, à juste titre, décidé le premier juge, nullement prescrite. L'appel incident est, en conséquence, non fondé. B. L'action principale L'action de l'intimé au principal poursuit la condamnation de l'appelante au principal " au paiement des salaires normaux depuis la date du 17 janvier 2000 jusqu'à la date provisionnelle du 10 mars 2000, à raison de 349,81 francs (8,67 euros) l'heure sur base d'un régime de travail de quarante heures semaines, soit donc 111.939 francs (2.774,90 euros), sous déduction de toutes sommes payées et justifiées telles " (voir supra). B.
- La période se situant après le 21 janvier 2000 Il n'est contesté par aucune partie que si même il s'est présenté dans l'entreprise de l'appelante au principal durant la période du 24 au 28 janvier 2000, l'intimé au principal - celui-ci n'a pas été licencié et ne réclame par ailleurs pas d'indemnité de rupture et ne formule aucune demande qui tendrait à l'octroi de dommages et intérêts - n'a plus, après le 21 janvier 2000, fourni de prestations pour compte de cette dernière ou de T-INTERIM. En conséquence, aucune rémunération ne pouvant être due, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, lorsque, même par le fait de l'employeur, il n'y a pas eu de prestations de travail fournies (Cass., 24 décembre 1979, Pas., 1980, I, p. 499; Cass., 16 mars 1992, Pas., 1992, I, n° 374 ; Cass., 26 avril 1993, Pas., 1993, I, n° 198), l'action de l'intimé au principal doit, la Cour statuant à cet égard par voie d'évocation, être dite non fondée pour ce qui est de la rémunération réclamée pour toute période se situant après le 21 janvier
- B.
- La période du 17 au 21 janvier 2000 Les articles 7 et 8, alinéas 3 à 5, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs disposent : " Article 7 : (...) on entend par : 2° contrat de travail intérimaire : le contrat par lequel un intérimaire s'engage vis-à-vis d'une entreprise de travail intérimaire, contre rémunération, à effectuer chez un utilisateur un travail temporaire autorisé par ou en vertu du chapitre 1er de la présente loi ; 3° intérimaire : le travailleur qui s'engage dans les liens d'un contrat de travail intérimaire pour être mis à la disposition d'un ou de plusieurs utilisateurs. ". Article 8, alinéas 3 à 5 : L'intention de conclure un contrat de travail intérimaire doit être constatée par écrit par les deux parties, pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment du premier engagement du travailleur par l'entreprise de travail intérimaire. Le contrat doit être constaté par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur. A défaut d'écrit conforme aux dispositions des deux alinéas précédents, ce contrat est exclusivement régi par les règles en matière de contrat de travail conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, dans ce cas, le travailleur peut mettre fin au contrat, sans préavis ni indemnité, dans les sept jours suivant l'expiration du délai fixé au quatrième alinéa. ". Si l'article 4 des conditions générales de T-INTERIM met à charge de l'utilisateur la formalité prévue à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1987, il ne s'ensuit nullement qu'à défaut d'accomplissement par ledit utilisateur de cette formalité dans le délai de deux jours légalement imparti, ce dernier, et non l'entreprise de travail intérimaire, se trouverait engagé, envers le travailleur intérimaire, dans les liens d'un contrat régi par les règles applicables en matière de contrat de travail à durée indéterminée. Il n'en est autrement le contrat de travail entre l'entreprise de travail intérimaire et le travailleur intérimaire est alors résilié et ce travailleur et l'utilisateur sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée que dans les seuls cas prévus à l'article 9 de la convention collective de travail n° 58 conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective du travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 septembre
- A cet égard, de la seule circonstance que le contrat de travail intérimaire passé, le 14 janvier 2000, entre l'appelante au principal et T-INTERIM n'a été soumis à l'intimé au principal qu'après l'écoulement du délai prévu à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1987, il ne se déduit nullement que l'intimé au principal aurait, comme en a décidé d'initiative le premier juge, au sens de l'article 9, alinéa 5, de la convention collective du travail n° 58, été occupé par l'entreprise de travail intérimaire, en violation de l'article 21 de la loi du 24 juillet 1987, en dehors d'un contrat de travail et/ou en vue d'un autre travail que le travail temporaire visé à l'article 1er de cette loi ou de ladite convention collective du travail n°
- Il apparaît par ailleurs d'un courrier du 27 janvier 2000 (p 3 du dossier de l'appelante au principal) que l'intimé au principal a entendu obtenir de l'entreprise de travail intérimaire, T-INTERIM, et non de l'appelante au principal, le paiement de la rémunération due pour la période du 17 au 21 janvier
- Enfin, si les qualités professionnelles incontestées de l'intimé au principal ont conduit l'appelante au principal à faire appel fréquemment à lui et si celui-ci a pu, au fil des ans, espérer un futur engagement à durée indéterminée, la direction de cette dernière - tout en regrettant que des personnes ne disposant d'aucun pouvoir de décision en son sein aient pu, au risque de lui faire encourir un préjudice d'ordre moral, lui faire entrevoir la possibilité d'un tel engagement - lui a fait part, par courrier du 12 octobre 1999, des difficultés que rencontrait son secteur d'activité et qui excluaient qu'il puisse en être question. L'intimé au principal n'établissant nullement que, nonobstant l'existence du contrat de travail d'intérimaire qui couvre la période du 17 au 21 janvier 2000, il aurait été occupé au service, non pas de la société de travail intérimaire, mais de l'appelante au principal, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, son action doit être dite non fondée. L'appel principal est, partant, fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte à l'appelante sur incident de sa reprise de l'instance originairement mue à l'encontre du service à gestion séparée " T-INTERIM ; Dit les appels recevables; Dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé; Réformant le jugement déféré du 17 septembre 2002, Dit l'action de l'intimé au principal non fondée et l'action en garantie de l'appelante au principal sans objet ; Condamne l'intimé au principal aux dépens d'instance - hormis le coût de la citation en intervention et garantie du 1er février 2002 - et d'appel de l'appelante au principal et cette dernière aux dépens d'instance de l'appelante sur incident ; Délaisse à l'appelante sur incident la charge de ses dépens d'appel ; Liquide comme suit les dépens d'instance et d'appel (art. 1021 C.J.) : - pour l'appelante au principal, indemnité de procédure d'instance 196,33 euros, indemnité de procédure d'appel 267,73 euros (conclusions d'instance du 10 avril 2002 et d'appel du 29 mars 2004) ; - pour l'appelante sur incident, indemnité de procédure d'instance 196,33 euros, indemnité de procédure d'appel 267,73 euros (conclusions d'instance du 8 mai 2002 et d'appel du 6 mai 2003) ; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Kaerl ALLOIN, Conseiller social au titre d'employeur, Madame Marianne BERNARD, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE par le même siège, à l'exception de Monsieur Kaerl ALLOIN remplacé uniquement pour le prononcé par Monsieur Bernard VANASSCHE, Conseiller social au titre de travailleur employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint. SUIVI DE LA SIGNATURE DU SIÈGE CI-DESSUS Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041028.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div