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ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041102.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041102.2 No Rôle: 7353-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-03 20:52 Fiche L'article 71 du règlement 1408/71 ne concerne pas l'hypothèse d'un travailleur qui travaille dans son pays d'origine où il réside et qui, après la fin de son occupation, quitte ce pays pour aller résider dans un autre, hormis l'hypothèse d'un travailleur qui retourne dans cet autre pays.La disposition applicable à un travailleur devenu chômeur qui se rend dans un autre Etat membre pour y chercher un emploi est celle de l'article 67 du même règlement.Pour bénéficier du droit à l'assurance chômage à charge des institutions de cet Etat, le chômeur doit justifier une occupation selon les dispositions de la législation de cet Etat.En Belgique, il suffit que le travailleur étranger justifie d'une journée de travail en Belgique pour ouvrir le droit aux allocations sur la base du stage accompli dans un autre Etat membre.La non-discrimination entre les citoyens de l'Union ne fait pas obstacle à l'application des règles figurant dans le règlement, et notamment de l'article 67, ,§

  1. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE CHOMAGE Nationalité Citoyenneté européenne Dérogation en matière de chômage Travailleur devenu chômeur qui se rend sur le territoire d'un Etat membre autre que celui sur lequel il travaillait et résidait Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 43 Traité CE/UE - 25-03-1957 - 12et17 Règlement d'ordre intérieur - 14-06-1971 - 71et67 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés CHOMAGE Nationalité Citoyenneté européenne Dérogation en matière de chômage Travailleur devenu chômeur qui se rend sur le territoire d'un Etat membre autre que celui sur lequel il travaillait et résidait Constitutionnalité de la disposition en droit interne Réouverture des débats Traité CEE, art.12 et 17 ; règlement n°1408/71, art. 71 ; A.R. 25/11/1991, art.43 CHOMAGE Révision Production de documents inexacts Rétroactivité de la décision de révision d'office A.R. 25/11/1991, art.149 Responsabilité de l'organisme de paiement Preuve de la faute A.R. 25/11/1991, art.17, ,§2 et 24 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 2 novembre 2004 R.G. n° 7.353/2003 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Monique C. appelante, comparaissant par Me Corine Mullens qui remplace Me Jean-Marie Dermagne, avocats. CONTRE :
  2. L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., 1er intimé, comparaissant par Me Rosalia Tudisca qui remplace Me Robert Joly, avocats.
  3. L'organisme de paiement de la FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE, en abrégé F.G.T.B., 2ème intimé, comparaissant par Me Sophie Somers qui remplace Me Jean-Pierre Lothe, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  4. Quant à la réouverture des débats. Par arrêt du 1er juin 2004, l'appel a été déclaré recevable. La réouverture des débats a été ordonnée, sur la suggestion du ministère public, afin de permettre aux parties de s'expliquer, d'une part, sur l'application à l'appelante des dispositions de l'article 71 du règlement européen 1408/71 et, d'autre part, sur les conséquences de la citoyenneté européenne reconnue par l'article 17 du Traité CEE modifié par le Traité de Maastricht du 7 février 1992, telles qu'éclairées par la jurisprudence de la Cour de Justice.
  5. Les faits. - Mme C., ci-après l'appelante, est de nationalité française et se marie le 8 octobre 1994 avec un citoyen de nationalité belge. Le couple s'installe en Belgique. - Le 17 octobre 1994, elle remplit une demande d'octroi des allocations de chômage auprès de son organisme de paiement, document C1 qui indique qu'elle est de nationalité française. Ce document est déposé auprès de son organisme de paiement le jour même en vue de l'octroi des allocations de chômage à dater du 11 octobre
  6. - Le lendemain, elle rentre une seconde demande et le C1 mentionne cette fois qu'elle est de nationalité belge. Il est signé " lu et approuvé " par l'appelante. - C'est cette dernière demande qui, avec ses annexes, est transmise au bureau régional le 9 décembre
  7. - Après une demande de communication d'éléments complémentaires (étrangers à la nationalité), l'appelante est admise avec effet à la date de la demande (décision du 1er février 1995). - Une enquête a lieu sur les circonstances de l'abandon d'emploi. Elle sera classée sans suite après que l'appelante ait fait remarquer qu'elle a abandonné son emploi pour suivre son mari en Belgique. Le dossier mentionne qu'elle a acquis la nationalité belge par mariage. - Le 2 octobre 1995, l'appelante rentre un C1 suite à un déménagement. Ce document indique qu'elle est toujours de nationalité française. Une enquête est alors ouverte à la suite de laquelle il apparaît que l'appelante a conservé la nationalité - française et est porteuse d'une carte de séjour en tant que ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne. - Il apparaît qu'au FOR.Em., l'appelante est inscrite comme étant de nationalité française (cf. A23). - Par décision du 15 décembre 1995, l'O.N.Em. exclut l'actuelle appelante du bénéfice des allocations de chômage à dater du 18 décembre 1995 au motif que, vu sa nationalité et faute d'un jour d'occupation en Belgique, elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations à charge de la Belgique. - Le 7 décembre 1995, un député permanent écrit au directeur régional pour lui soumettre le dossier de l'appelante lequel comprend le C1 du 17 octobre qui n'était pas entré en possession de l'O.N.Em. - En réponse, le directeur reconnaît la bonne foi de l'appelante et rappelle la décision de suspension (tant que l'intéressée n'a pas apporté la preuve d'une occupation d'un jour en Belgique) tout en ajoutant qu'il " n'entend pas récupérer les allocations de chômage perçues auparavant car il reconnaît une part de responsabilité dans l'octroi irrégulier de celles-ci ". - Le 21 décembre 1995, l'appelante introduit une nouvelle demande suite à une occupation d'un jour (le 9 du même mois). De ce fait, la décision du 15 décembre est annulée et le droit aux allocations reconnu à dater du 11 décembre 1995, date de la nouvelle demande (décision du 29 avril 1996). - Le 28 mars 1996, l'appelante est entendue et met en cause la responsabilité de son organisme de paiement qui l'aurait mal conseillée. - Le directeur de l'O.N.Em. écrit aux responsables de cet organisme qui sont entendus le 5 avril
  8. Ils expliquent qu'ils ont tenu compte des déclarations de l'actuelle appelante qui leur a déclaré être belge par mariage, ce qui lui ouvrait le droit aux allocations.
  9. La décision. Par décision du 10 mai 1996, le directeur relève que l'appelante ne remplissait pas les conditions d'octroi des allocations à la date de la première demande et qu'il y a lieu de récupérer un indu portant sur la période allant du 11 octobre 1994 au 10 décembre
  10. Le jugement. Le tribunal prononce le 21 avril 1998 un premier jugement par lequel il invite les parties à s'expliquer sur la portée de la décision du 15 décembre 1995 et sur une éventuelle renonciation à récupérer l'indu. Sur appel de la F.G.T.B., l'appel est déclaré irrecevable, le premier jugement constituant une simple mesure d'ordre. Le 21 février 2003, le tribunal rend le jugement dont appel. Il relève qu'il n'est pas contesté que l'actuelle appelante n'avait pas droit aux allocations de chômage à la date de la demande. Il examine ensuite la question de la révision. Il considère que le courrier adressé au député permanent le 22 janvier 1996 n'est pas une décision et que la décision du 18 décembre 1995 a été annulée. Or, le directeur peut revoir une décision avec effet rétroactif si le chômeur a produit des documents inexacts à l'appui de sa demande. En l'espèce, le directeur a pris une décision révisant l'admissibilité à la date du 11 octobre 1994 (décision initiale du 1er février 1995) et non une décision procédant à la révision de décisions postérieures. L'O.N.Em. n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier admissibilité. Les documents produits faisaient apparaître la nationalité belge de l'appelante et la question de la bonne foi de l'intéressée peut légitimement se poser dès lors qu'elle s'est renseignée auprès l'état civil sur les modalités d'acquisition de la nationalité belge par mariage, qu'elle savait que cela n'était pas automatique et qu'elle a continué à disposer d'une carte d'identité française et de résidente européenne. Enfin, l'appelante n'établit pas qu'elle ait été trompée par de mauvais renseignements donnés par la F.G.T.B. Au contraire, elle a rempli et signé deux C1 contradictoires.
  11. L'appel. L'appelante relève appel au motif que c'est un préposé de la F.G.T.B. qui a fait modifier les C1 car selon lui, elle aurait acquis par mariage la nationalité belge.
  12. Fondement. 6.
  13. La nationalité et la citoyenneté européenne Il convient d'analyser la situation de l'appelante tant en regard de la législation de droit interne qu'en fonction du droit européen. 6.1.
  14. En droit interne L'article 37, ,§2 de l'A.R. du 25 novembre 1991 précise que " le travail effectué à l'étranger est pris en considération s'il l'a été dans un emploi qui donnerait lieu en Belgique à des retenues pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage ". Cette disposition n'est rendue applicable, en vertu de l'article 43, ,§1er, à un travailleur de nationalité étrangère que dans les limites d'une convention internationale. Dès lors, sur la base de ces seules dispositions, l'appelante ne pouvait pas prétendre au bénéfice des allocations de chômage du fait de sa nationalité étrangère. Il faudrait donc examiner si le droit européen permettait un octroi. Néanmoins, la constitutionnalité de l'article 43 a été mise en cause. L'article 191 de la Constitution édicte en effet la règle selon laquelle " tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ". Selon la Cour de cassation , il faut, au sens de cette disposition constitutionnelle, comprendre par loi, l'acte émanant du pouvoir législatif. Or, l'article 7, ,§1er de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne dérogeait pas (à l'époque des faits et des décisions administratives querellées) au principe constitutionnel d'assimilation entre belges et étrangers et n'habilitait pas le Roi à y déroger. Dès lors, la Cour confirme l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles qui avait conclu à l'écartement de l'article 43 de l'arrêté royal. Les parties ne se sont pas expliquées sur cette question que la Cour soulève d'office. Il convient d'ordonner la réouverture des débats à cet effet. 6.1.
  15. En droit européen Dans son avis déposé le 12 mai 2004, le ministère public portait le débat sur l'application de l'article 71 du règlement CEE n°1408/71 et sur les dispositions relatives à la citoyenneté européenne telles qu'émanant du Traité (actuels articles 12 et 17) depuis le Traité de Maastricht. 6.1.2.
  16. L'article 71 du règlement Cette disposition du règlement concerne le cas d'un travailleur qui, au cours de son dernier emploi, résidait dans un Etat membre autre que l'Etat compétent (Etat sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente, en l'espèce pour verser les allocations de chômage). Elle ne concerne pas l'hypothèse d'un travailleur qui travaille dans son pays d'origine où il réside et qui, après la fin de son occupation, quitte ce pays pour aller résider dans un autre , hormis l'hypothèse d'un travailleur qui " retourne " dans cet autre pays. En effet, la disposition applicable à un travailleur devenu chômeur qui se rend dans un autre Etat membre pour y chercher un emploi est celle de l'article
  17. Cet article précise que :
  18. " L'institution compétente d'un Etat membre, dont la législation subordonne l'acquisition (..) du droit aux prestations (de chômage) à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre Etat membre, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique, à condition toutefois que les périodes d'emploi eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation.
  19. L'institution compétente d'un Etat membre, dont la législation subordonne l'acquisition (..) du droit aux prestations (de chômage) à l'accomplissement de périodes d'emploi tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre Etat membre, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi accomplies sous la législation qu'elle applique.
  20. Sauf dans les cas visés à l'article 71 (...), l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu : - dans le cas du ,§1er, des périodes d'assurance ; - dans le cas du ,§2, des périodes d'emploi, selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.
  21. (...) ". C'est en vertu de ce ,§3 de l'article 67 qu'il est exigé, pour le travailleur devenu chômeur qui vient installer sa résidence sur le territoire d'un Etat membre autre que celui de son dernier emploi, une occupation selon les dispositions de la législation de cet Etat . Dès lors, il suffit, en regard de la pratique et en l'absence de texte formel , que le travailleur étranger preste une journée de travail en Belgique pour ouvrir le droit aux prestations de chômage sur la base de son occupation dans un autre Etat membre. La décision prise le 29 avril 1996 est donc conforme au droit européen. 6.1.2.
  22. Les articles 12 et 17 du Traité L'article 12 du Traité énonce que " Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité ". L'article 17 prévoit quant à lui que " Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application ". Ces dispositions nouvelles sont entrées en vigueur le 1er novembre
  23. La question se pose de savoir si en vertu de la citoyenneté européenne , l'appelante ne peut obtenir l'écartement des dispositions nationales qui s'opposeraient à ce qu'elle puisse bénéficier des mêmes droits que les nationaux. La Cour de Justice rappelle que " le statut de citoyen de l'Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des Etats membres permettant à ceux parmi ces derniers qui se trouvent dans la même situation d'obtenir, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique ". C'est donc à raison que l'O.N.Em. relève que la non-discrimination entre les citoyens de l'Union ne fait pas obstacle à l'application des règles figurant dans le règlement et plus spécialement à l'article 67, ,§
  24. Dès lors, en regard du droit européen, l'appelante ne pouvait pas prétendre aux allocations de chômage du fait de sa nationalité française et ce tant qu'elle n'avait pas accompli au moins un jour de travail en Belgique. 6.
  25. La révision Sans aborder initialement les questions examinées ci-dessus, les parties situaient la question litigieuse sur un autre plan : l'O.N.Em. disposait-il du droit de procéder à la révision avec effet rétroactif de la décision antérieure ? Le tribunal a répondu à cette question par l'affirmative en se fondant sur l'article 149, 3° de l'arrêté royal du 25 novembre
  26. Cette disposition ouvre le droit à la révision d'office lorsque le chômeur a fait des déclarations inexactes ou incomplètes ou a produit des documents inexacts ou falsifiés. L'appelante se fonde quant à elle sur l'article 149, 5° (tel qu'en vigueur à l'époque) qui prévoit que la décision de révision ne peut rétroagir lorsque l'octroi est dû à une erreur du bureau régional. L'appelante soutient que l'O.N.Em. savait ou devait savoir qu'elle était de nationalité française et que dès lors, elle ne remplissait pas les conditions d'octroi des allocations qui lui ont été accordées à tort. La responsabilité de l'O.N.Em. a été reconnue dans le courrier adressé au député permanent par l'Office en date du 22 janvier
  27. L'appelante tente en vain de mettre en cause la responsabilité d'un tiers dans ce qui lui est reproché. Elle a rentré un premier C1 auprès de son organisme de paiement dans lequel elle indique clairement qu'elle est de nationalité française avant de rentrer le lendemain un second C1 qui la renseigne comme étant de nationalité belge et seul ce dernier C1 est rentré à l'O.N.Em. à l'appui de sa demande. C'est donc sur cette base erronée que l'octroi a été accordé. L'Office disposait donc bien du droit de procéder à la révision d'office avec effet rétroactif. Le fait qu'ultérieurement, l'Office ait eu connaissance, par le hasard de l'introduction d'un changement d'adresse et l'envoi du premier C1 qui était resté en possession de l'organisme de paiement (ou de l'appelante), que l'appelante était de nationalité française n'implique pas que l'Office devait, à peine de commettre une erreur portant sur l'octroi des allocations, prendre sans attendre une décision retirant avec effet rétroactif les allocations perçues sans titre ni droit par l'appelante. Le courrier adressé à un député permanent dans lequel un agent de l'O.N.Em. reconnaît une part de responsabilité de son Office ne constitue pas une décision opposable à l'Office. Il s'agit tout au plus d'un avis personnel. Dès lors, l'O.N.Em. disposait bien du droit de procéder à l'enquête d'usage et ensuite de prendre la décision de récupération. L'appel n'est pas fondé quant à ce. 6.
  28. La faute de l'O.P. L'appelante a tenté au départ de mettre en cause le FOR.Em. qui l'aurait mal conseillée en lui indiquant qu'elle avait forcément acquis la nationalité belge par mariage. Ensuite, elle a mis en cause son organisme de paiement lors de son audition du 28 mars 1996 en prétendant que le préposé auquel elle s'était adressé a obtenu de mauvais renseignements des responsables de la caisse auprès desquels il a pris contact. S'il est vrai qu'il est curieux de rédiger deux C1 en deux jours, il n'empêche que l'Officier de l'Etat civil de la commune d'Yvoir où l'appelante a épousé un citoyen de nationalité belge a attesté que l'appelante avait demandé, lors de l'ouverture de son dossier de mariage, quelles étaient les conditions d'obtention de la nationalité belge. Or, elle a opté pour la conservation de sa nationalité française et quelques jours plus tard, introduit une demande d'allocations en mentionnant être de nationalité belge après avoir mentionné l'inverse la veille. Par ailleurs, les deux responsables de l'organisme de paiement ont été auditionnés par le directeur de l'O.N.Em. et ont nié avoir donné les renseignements en question. Dans ces conditions, l'appelante n'apporte pas la preuve qui lui incombe. La demande de preuve par voie d'enquête doit être rejetée compte tenu du fait qu'il n'est pas fait mention de ce que l'information donnée aurait été que l'appelante était de nationalité belge alors que le nouveau C1 (et les autres documents signés le 18 octobre 1994) a pourtant mentionné cette nationalité que l'appelante savait inexacte bien qu'elle l'ait certifiée exacte et alors que des tiers ne pouvait connaître la nationalité de l'appelante qu'en fonction des affirmations communiquées par elle. La F.G.T.B. doit être mise hors cause. Les dépens de la F.G.T.B. doivent rester à sa charge en tant qu'institution de sécurité sociale mise à la cause, en l'absence d'appel téméraire et vexatoire (art. 1017, al.2 du Code judiciaire). Les dépens de l'appelante, d'instance et d'appel, seront partagés entre les deux institutions à la cause sur la base de la même disposition légale. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 1er juin 2004, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu l'appel, ordonne la réouverture des débats sur la suggestion du ministère public afin que les parties s'expliquent sur l'application du droit européen, Vu les notifications de cet arrêt en date du 8 juin 2004 et les convocations pour l'audience du 7 septembre 2004, Vu les conclusions après réouverture des débats du premier intimé reçues au greffe le 24 août 2004, Vu les conclusions après réouverture des débats déposées par le deuxième intimé à l'audience du 7 septembre 2004 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public à l'audience du 5 octobre 2004, avis notifié aux parties le lendemain. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en la lecture en langue française de son avis partiellement conforme déposé ensuite par écrit au dossier de la procédure à l'audience publique du 5 octobre 2004, l'appel ayant été reçu, le déclare non fondé en ce qu'il tend à s'opposer à la révision de la décision d'octroi et en ce qu'il entend voir mettre en cause la responsabilité du deuxième intimé, confirme sur ces points le jugement dont appel, dit pour droit que les dépens du deuxième intimé restent à sa charge, dit pour droit que les dépens de l'appelante seront partagés à parts égales entre les deux intimés, liquide dès ores les dépens d'instance de l'appelante à 200,79 EUR (indemnité de procédure) et 55,78 EUR (complément pour réouverture), soit 256,57 EUR, condamne chacun des deux intimés à la moitié de ce montant, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats aux fins que les parties appelante et première intimée s'expliquent sur la constitutionnalité de l'article 43 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et sur les conséquences de son caractère anticonstitutionnel éventuel, fixe à cet effet date au mardi 25 janvier 2004 à 15 heures 30 au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'appel y compris. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, à l'exception de Monsieur Francy CAREME remplacé uniquement pour le prononcé par Madame Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre de travailleur employé, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041102.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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