id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041102.3 No Rôle: 31245-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-03 20:52 Fiche Des primes d'encouragement qui sont accordées aux travailleurs en raison du travail accompli en exécution de leur contrat de travail constituent de la rémunération et ne peuvent pas être considérées comme un cadeau ou une autre libéralité.Les parties au contrat de travail peuvent cependant convenir que l'octroi d'une prime d'encouragement ou d'avantages semblables pendant l'exécution du contrat de travail d'un agent d'assurances ne comporte aucune obligation pour l'employeur d'accorder également de pareils avantages à l'avenir et que le travailleur ne peut dès lors faire valoir aucun droit acquis à ce sujet pour l'avenir.La partie qui invoque l'existence d'un tel accord supporte la charge d'en apporter la preuve.Le fait que l'employeur ait procédé chaque année au calcul et à l'attribution des primes n'implique pas que les modalités d'octroi de ces primes, formalisées dans une note et allouées sur cette base durant une dizaine d'années, auraient varié chaque année au gré de la seule volonté de l'employeur. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL CONTRAT DE TRAVAIL Employé Agent d'assurances Rémunération Prime Octroi Absence de réserves Modification unilatérale Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 20,3° Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL Employé Agent d'assurances - Rémunération Prime Octroi Absence de réserves Modification unilatérale - Loi du 3 juill. 1978, art. 20, 3° COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 2 novembre 2004 R.G. n° 31.245/2002 9ème CHAMBRE EN CAUSE DE : S.A. AGF BELGIUM INSURANCE, Appelante au principal, intimé sur incident, comparaissant par Maître WINTGENS qui se substitue à Maître J. LEROY, avocats, CONTRE : Monsieur Philippe T., Intimé au principal, appelant sur incident, Présent, assisté par Maître Michel STRONGYLOS, avocat, MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels principal et incident Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. Les appel, principal et incident, réguliers en la forme, sont recevables.
- Les faits Monsieur T., ci-après dénommé l'intimé, a été engagé en qualité d'employé par la S.A. ASSUBEL VIE dans les liens d'un contrat de travail, conclu le 6 avril
- Aux termes de l'article 9 de ce contrat, la rémunération de l'intimé est constituée d'un fixe et de commissions suivant les dispositions du barème qui y est annexé. Les parties ont convenu du barème des commissions et primes applicables en date du 6 avril 1989, et notamment de l'octroi d'une prime spéciale d'accroissement calculée sur la base de l'inventaire du total des primes annuelles vie pure, sous condition de dépassement d'un seuil minimum de production, indexé. En 1989, la S.A. ASSUBEL VIE a pris l'engagement d'allouer une prime " VIP " de 2% sur les primes vie pure à ses agents sous statut H, qui réalisent un encaissement de primes pour une valeur de dix millions de francs en vie pure et en prêts hypothécaires. Le paiement de cette prime " VIP " dispense la S.A. ASSUBEL VIE de payer la prime spéciale d'accroissement déterminée par le barème convenu. Cet engagement a été formalisé dans une note du 12 septembre 1989 et rappelé dans le plan d'entreprise 1994-
- Suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier 1993 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992, relatif à l'activité d'assurance sur la vie, un nouveau barème des commissions et primes pour agent employé remplace, avec effet au 1er mai 1994, le barème précédent et maintient la prime spéciale d'accroissement. Par sa note du 26 avril 1999, AGF ASSUBEL entend modifier les conditions d'octroi de la prime VIP : le paramètre de l'encaissement est remplacé par celui du chiffre d'affaire qui désigne la somme des primes émises pendant l'exercice, nette d'annulation des primes des années d'exercice précédent et l'année en cours, le seuil à atteindre est porté à 10,2 millions de francs, l'agent doit avoir réalisé au moins 1.224.000 francs de primes de production nouvelles en vie classique, une croissance en portefeuille vie classique de 5% par rapport à l'année précédente et avoir un ratio coût total de rémunération brut et charges patronales par rapport à la somme de toutes les primes de production, inférieur à trois. La note du 26 avril 1999 précise que les conditions et le montant de la prime VIP peuvent être redéfinis annuellement. Le 23 septembre 1999, l'intimé a fait part à l'appelante de son désaccord quant à la modification des conditions d'octroi de la prime VIP. L'appelante a également modifié la base de calcul de la prime spéciale d'accroissement et substitué le paramètre de la valeur de production à celui de l'encaissement, en excluant les mandats de gestion et les péréquations.
- La demande L'actuel intimé a postulé qu'il soit dit pour droit qu'il a droit à 2% des primes vie pure s'il a réalisé au cours de l'exercice annuel un encaissement de primes d'au moins 247.893,52 EUR en vie pure et en prêt hypothécaire, que les résultats de l'activité annuelle de l'agent doivent être comptabilisés en prenant en considération la valeur de l'encaissement, ce qui englobe les mandats de gestion et les péréquations, et qu'il soit enjoint à la S.A AGF BELGIUM INSURANCE (ci-après dénommée l'appelante) d'effectuer pour les années 1997 à 2001, le relevé de l'encaissement réalisé par l'actuel intimé en tenant compte d'une part, des mandats de gestion et, d'autre part, des indemnités de péréquation.
- Le jugement Le tribunal a dit l'action recevable, dit que l'appelante ne pouvait modifier les conditions d'octroi de la prime VIP et ordonné la réouverture des débats aux fins que l'appelante précise les bases de calcul de la prime VIP depuis
- Le tribunal a constaté que l'appelante a fixé par écrit les modalités et critères d'octroi d'une prime d'encaissement de 2% sur les primes ViP, ne s'est pas réservée le droit de les modifier et ne prouve pas que les travailleurs auraient marqué leur accord pour que cette modification puisse intervenir. Le tribunal considère qu'à défaut d'avoir obtenu l'accord des travailleurs sur une modification des critères, l'appelante est tenue de maintenir les conditions d'octroi qui ont été portées à la connaissance des travailleurs le 12 septembre
- Les appels principal et incident L'appelante fait valoir que la prime VIP n'est pas prévue dans le contrat de travail et résulte des barèmes fixés par l'appelante, auxquels les agents ont adhéré. Elle soutient qu'un contrat verbal a été conclu entre les parties par lequel elle s'est réservée le droit de modifier les primes et leurs conditions d'octroi, la réalité de cet accord étant illustrée par le fait qu'après son instauration les modalités d'octroi de la prime VIP ont toujours été énoncées unilatéralement par AGF et n'ont jamais été soumises à l'approbation des agents ni contestées. Elle allègue qu'en procédant chaque année à l'attribution et au calcul de la prime, elle a revu régulièrement et de manière unilatérale les modalités d'octroi de cette prime. L'appelante prétend que sa note du 26 avril 1999 a pour seul but de clarifier les modalités applicables pour l'attribution de la prime en 1999 et ne vise pas à supprimer l'octroi de la prime, de sorte qu'il n'est pas porté atteinte aux conditions contractuelles convenues entre parties. L'intimé forme appel incident, en ce qui concerne les conditions d'octroi de la prime spéciale d'accroissement, en postulant qu'il soit également dit pour droit que les résultats de l'activité annuelle de l'agent doivent être comptabilisés en prenant en considération la valeur de l'encaissement, ce qui englobe les mandats de gestion et les péréquations.
- Fondement En droit Aux termes de l'article 20, 3° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'employeur a l'obligation de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus. La rémunération constitue la contrepartie du travail effectué en exécution d'un contrat de travail ; le droit à cette rémunération n'est pas en soi caractéristique de la notion de rémunération mais ne constitue qu'une conséquence nécessaire de l'exécution d'un travail en vertu du contrat de travail ; il n'est pas compatible avec la nature du contrat de travail et avec la notion de rémunération, de considérer qu'il n'existe aucun droit à la rémunération dans la mesure où il s'agit d'avantages qui sont octroyé à titre de contrepartie pour un travail effectué en exécution d'un contrat de travail. Des primes d'encouragement qui sont accordées aux travailleurs en raison du travail accompli en exécution de leur contrat de travail sont de la rémunération et ne peuvent pas être considérées comme un cadeau ou une autre libéralité ; les parties au contrat de travail peuvent cependant convenir que l'octroi d'une prime d'encouragement ou d'avantages semblables pendant l'exécution du contrat de travail ne comporte aucune obligation pour l'employeur d'accorder également de pareils avantages à l'avenir et que le travailleur ne peut dès lors faire valoir aucun droit acquis à ce sujet pour l'avenir ; une telle réserve au sujet de l'octroi de tels avantages ne peut concerner que l'octroi ou l'importance de ceux-ci à l'avenir et n'a pas pour conséquence que les primes d'encouragement que l'employeur a effectivement déjà payées au travailleur ne soient pas de la rémunération. En l'espèce Les conditions d'octroi de la prime VIP ont été formalisées dans la note du 12 septembre
- La prime VIP a été allouée par l'appelante à l'intimé à partir de 1989, selon les conditions énoncées dans cette note. La prime VIP accordée à l'intimé à titre de contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail conclu entre les parties, est une rémunération et ne peut être qualifiée de libéralité. Il n'est pas compatible avec la nature du contrat de travail et avec la notion de rémunération, de considérer qu'il n'existe aucun droit à la rémunération dans la mesure où il s'agit d'une prime qui est octroyée à titre de contrepartie pour un travail effectué en exécution du contrat de travail. Les parties n'ont pas convenu que l'octroi de la prime VIP n'ouvrait aucun droit à cette prime pour l'intimé à l'avenir. Contrairement à ce que prétend l'appelante, il n'existe aucun accord conclu de manière formelle ou tacite entre les parties, par lequel l'appelante se serait réservée le droit de modifier la prime VIP et ses conditions d'octroi. Le fait que l'octroi de la prime VIP se soit substitué, à partir de 1989, à l'octroi de la prime spéciale d'accroissement déterminée par le barème convenu, n'est pas indicatif de l'existence d'un tel accord. Si un tel accord avait existé, nul n'était besoin que la note du 26 avril 1999 précise de manière unilatérale que les conditions et le montant de la prime VIP peuvent être redéfinis annuellement. L'intimé a manifesté expressément son désaccord sur le contenu de la note du 26 avril
- Le fait que l'appelante ait procédé chaque année au calcul et à l'attribution des primes VIP, n'implique pas que les modalités d'octroi de ces primes auraient varié chaque année au gré de la seule volonté de l'appelante. L'appelante reste en défaut de prouver que les critères et modalités d'octroi des primes VIP auraient été revus régulièrement et par elle seule. La note du 26 avril 1999 n'a pas pour but de clarifier les modalités d'octroi des primes VIP mais de les modifier substantiellement de manière unilatérale, sans que l'appelante ne s'en soit réservée le droit conventionnellement et sans qu'elle ait obtenu l'accord de l'intimé à cet égard. L'intimé expose sans être contredit que l'appelante a également modifié de manière unilatérale les conditions d'octroi de la prime spéciale d'accroissement déterminées par le barème convenu, en substituant au critère de l'encaissement celui de la valeur de production. L'appelante n'a pas le droit, en l'espèce, de modifier unilatéralement les conditions d'octroi de la prime VIP et de la prime spéciale d'accroissement. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, le 5 octobre 2004 et notamment : - le jugement contradictoirement rendu le 18 octobre 2002 par la 9ème chambre du Tribunal du travail de Liège (R.G. n°321.448), - la requête formant appel de ce jugement, déposée le 6 décembre 2002 au greffe de la Cour de céans et envoyée par celui-ci à la partie intimée le même jour, - les conclusions déposées par l'intimé, reçues au greffe le 20 novembre 2003, - l'ordonnance prononcée le 24 mars 2004 arrêtant le calendrier de la procédure sur la base de l'article 747, ,§2 du Code judiciaire, - les conclusions déposées par l'appelante, reçues au greffe le 14 mai 2004, - les conclusions additionnelles déposées par l'intimée, reçues au greffe le 15 juin 2004, - les dossiers déposés par les parties à l'audience du 5 octobre 2004, à laquelle les conseils des parties ont été entendus en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Reçoit les appels principal et incident, Déclare l'appel principal non fondé, Déclare l'appel incident fondé, Ce fait, émendant le dispositif du jugement dont appel, Dit pour droit que l'intimé a droit à 2% des primes vie pure s'il a réalisé au cours de l'exercice annuel un encaissement de primes d'au moins 247.893,52 EUR en vie pure et en prêt hypothécaire, Dit pour droit que les résultats de l'activité annuelle de l'intimé doivent être comptabilisés en prenant en considération la valeur de l'encaissement, ce qui englobe les mandats de gestion et les péréquations, Sur évocation, Ordonne à l'appelante de déposer, au greffe de la Cour de céans, dans les trois mois du prononcé de l'arrêt, le relevé établi à partir de l'année 1997, de l'encaissement effectué par l'intimé, en tenant compte des mandats de gestion et des indemnités de péréquation, Ordonne la réouverture des débats en application de l'article 774 du Code judiciaire afin de permettre aux parties de plaider à nouveau, Ordonne le renvoi de la cause au rôle, Dit qu'elle sera fixée à nouveau à la requête de la partie la plus diligente, Réserve le surplus et les dépens. Ainsi jugé par M. Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, M Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, M. René DUBOURG, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, à l'exception de Monsieur SIMON, remplacé uniquement pour le prononcé par Monsieur Jean-Claude GERMAIN, Conseiller, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de M. Maurice GERARD, Greffier assumé. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041102.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div