id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041102.4 No Rôle: 31494-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-03 20:52 Fiche Le motif grave doit être apprécié in concreto, c'est-à-dire à la lumière de toutes les circonstances du cas d'espèce qui peuvent atténuer ou aggraver la responsabilité de l'auteur de la faute, ou contribuer à rendre possible ou impossible la poursuite de la collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur.Ainsi, l'absence de gravité du motif invoqué par l'employeur peut découler de la constatation que ce dernier a été en partie responsable des manquements reprochés au travailleur.Est abusif le licenciement fondé sur un fait fautif dont l'employeur est en partie responsable et qu'il impute exclusivement au travailleur, en donnant publicité à cette imputation injuste. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . EMPLOYES CONTRAT DE TRAVAIL Rupture Motif grave Appréciation in concreto Responsabilité de l'employeur dans la survenance des manquements reprochés à l'employé Abus de droit Bases légales: ancien Code Civil - 1134 Loi - 03-07-1978 - 85 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL (employée).- Licenciement pour motif grave. Responsabilité de l'employeur dans la survenance des manquements reprochés à l'employée. Absence de motif grave. L. 3 juil. 1978, art.
- Licenciement abusif. C.c., art. 1134, al.
- C. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 2 novembre 2004 R.G. : 31.494/03 9ème Chambre EN CAUSE : C. Amalor, APPELANTE, comparaissant personnellement, assistée par Maître Robert DELVAUX, avocat, CONTRE : S.A. MICHEL-ANGE, INTIMEE, ayant pour conseils Maîtres Jacques CLESSE et Fabienne KEFER, avocats, et comparaissant par cette dernière. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 16 mars 2004, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 4 février 2003 par le Tribunal du travail de Liège, 7ème chambre (R.G. : 309.791) ; - la requête formant appel de ce jugement, déposée au greffe de la Cour de céans le 19 mars 2003 et légalement notifiée à l'intimée ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu à ce greffe le 24 mars 2003 ; - les conclusions de l'appelante et celles de l'intimée, reçues audit greffe respectivement les 17 et 20 novembre 2003 ; - les dossiers des parties, déposés à l'audience du 16 mars 2004 ; Entendu à cette audience l'appelante et son conseil, ainsi que le conseil de l'intimée. I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel a donc été interjeté en temps utile. Il est par ailleurs régulier en la forme. Aussi est-il recevable. II.- RAPPEL 1.- La cause Monsieur A. IPPOLITO, dont les droits et obligations ont été repris par la société intimée au cours de la première instance, exploitait à titre personnel au moment des faits la maison de repos dénommée " Seigneurie Michel-Ange ". Le 21 avril 1999, il a engagé l'appelante en qualité d'aide soignante à raison de 20 heures de travail par semaine, moyennant une période d'essai de six mois. Le 27 décembre 1999, il lui a notifié un préavis de congé non motivé d'une durée de trois mois, qui a pris cours le 1er janvier
- Le 3 janvier, il lui a envoyé une lettre, recommandée à la poste, rédigée comme suit : " Malgré mes nombreuses mises en garde, vous ne semblez pas tenir compte de mes remarques en ce qui concerne la qualité de votre travail. " En tant que responsable de l'établissement, je ne puis prendre plus de risques vis-à-vis des résidents et, dès lors, je mets fin au contrat d'emploi qui nous lie pour faute grave ce 3 janvier
- " Il ressort en effet des informations relatives à vos prestations de ce samedi et de ce dimanche que des manquements graves ont été relevés à l'égard de plusieurs pensionnaires. Ainsi notamment un sac à diurèse rempli et non vidé, des changes de langes non réalisés, l'absence de visites de contrôle la nuit dans les chambres sont manifestement de nature à empêcher la poursuite immédiate de toute relation de travail. " Le solde de votre compte ainsi que les documents sociaux vous parviendront dans les prochains jours (...) ". De son côté, l'appelante a envoyé un certificat médical d'incapacité de travail pour la période du 3 au 7 janvier 2000, que l'employeur dit avoir reçu le 7 janvier. Elle soutient aussi lui avoir adressé un certificat de prolongation jusqu'au 24 janvier. Par lettre de son syndicat du 26 janvier 2000, elle a contesté les griefs formulés à son encontre. 2.- La procédure Le 9 octobre 2000, l'appelante a assigné son employeur en vue de la condamnation de celui-ci au paiement : 1) de la rémunération garantie afférente à la période du 3 au 24 janvier 2000, soit 671,34 EUR ; 2) de l'indemnité compensatoire de la partie non prestée de son préavis de congé, soit 2.685,38 EUR ; 3) de dommages-intérêts pour licenciement abusif, soit 12.394,67 EUR. Par jugement du 15 janvier 2002, le Tribunal a reçu l'action. Avant de statuer sur son fondement, il a décidé de procéder à une visite des lieux, à l'audition personnelle de la demanderesse et à une enquête d'office, qui se sont déroulées le 16 avril
- La visite des lieux a permis de constater que la maison de repos se compose de deux constructions voisines, reliées par des passerelles ; elles sont dénommées respectivement " bâtiment Michel-Ange " et " bâtiment Raphaël ". Lors de l'enquête, le Tribunal a entendu quatre témoins, lesquels étaient tous occupés dans l'établissement au moment des faits : Mme JAMAR, infirmière en chef ; Mme PTAK, aide soignante en chef et, à ce titre, " responsable du personnel auxiliaire de soins " ; Mmes DEFOSSE et JURDAN, exerçant chacune la fonction d'aide soignante. 3.- Le jugement déféré Le jugement attaqué du 4 février 2003 dit en son dispositif que la demande est non fondée. En ses motifs, il déclare que les mesures d'instruction réalisées établissent six " faits déterminants " énoncés comme suit : "
- La demanderesse s'est portée volontaire pour prester les trois nuits du 31 décembre 1999 au 3 janvier 2000 ; "
- la demanderesse n'a pas informé son employeur de ses problèmes de santé ; "
- au cours de la première nuit, la demanderesse a quitté le bâtiment dont elle devait assurer la surveillance pour venir dormir dans l'autre bâtiment et ce, de 23 heures à 5 heures 45 (...) ; "
- à l'issue de cette première nuit, le défaut d'entretien de la maison de repos et le manque de préparation des plateaux de déjeuner ont été constatés par Mme PTAK, responsable du personnel auxiliaire de soins ; "
- au cours de la seconde nuit, la demanderesse prend son service en retard après que son employeur l'a contactée par téléphone ; le carnet de soins contient seulement la mention de quatre interventions de la demanderesse auprès des résidents et aucune mention au carnet ne permet d'expliquer les problèmes rencontrés au matin en ce qui concerne certains résidents au travers de rondes et de surveillances les concernant et notées au carnet durant la nuit (le Tribunal cite à ce sujet le cas de cinq pensionnaires : M. L., Mme R., Mme G., Mme B. et M. E.) ; "
- au cours de la troisième nuit, aucune mention au carnet de soins ne permet d'expliquer les problèmes rencontrés au matin en ce qui concerne M. E. (...) ". Les premiers juges en déduisent que " le motif ayant justifié le licenciement sans préavis ni indemnité est établi en l'espèce ", que " la demanderesse a commis plusieurs fautes justifiant ensemble ou séparément le congé pour motif grave ", qu' " il ressort en effet des éléments de la cause que la demanderesse a laissé sans soins et sans surveillance des personnes dont l'état de dépendance lui était connu " et que " la circonstance rapportée par la demanderesse au titre de cause de justification, (à savoir que) son état de santé déficient aurait été porté, par elle, à la connaissance de son employeur, est demeurée non établie ". Le Tribunal estime également " que la demanderesse n'apporte aucun élément de preuve justifiant l'existence de l'abus de droit qu'elle impute au comportement de la défenderesse et un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'indemnité de rupture postulée ". III.- OBJET DE L'APPEL L'appelante demande en degré d'appel qu'il soit fait droit à ses trois réclamations originaires. Elle fait valoir : 1) qu'elle prouve que son état de santé déficient était connu de son employeur qui a néanmoins accepté qu'elle preste les nuits litigieuses, 2) qu'elle conteste l'accusation d'être allée dormir dans l'autre bâtiment lors de la première nuit, 3) qu'elle conteste les manquements qui lui sont reprochés (requête d'appel, p. 2). Elle fait aussi grief au Tribunal : 1) d'avoir épinglé des éléments non mentionnés dans la lettre de notification du motif grave, 2) de s'être livré à une lecture partielle du carnet de soins, 3) de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments des témoignages recueillis, 4) d'avoir omis de relever que restaient non démontrés nombre de manquements sur lesquels portait l'enquête d'office (concl. d'appel, p. 4). Elle réclame, outre les sommes qui lui reviennent, majorées des intérêts, la délivrance, sous peine d'astreinte, de nouveaux documents sociaux. IV.- EXAMEN CRITIQUE DES ELEMENTS DE LA CAUSE 1.- De la réussite de l'essai au préavis de congé Le contrat de travail de l'appelante prévoyait une période d'essai de six mois, venue à expiration le 20 octobre
- Il a été maintenu après cette date. L'intimée écrit en ses conclusions (p. 2) : " Pendant les premiers mois, les prestations se sont déroulées de manière tout à fait satisfaisante ". Mais le 27 décembre 1999, M. IPPOLITO a notifié à l'appelante un préavis de congé non motivé d'une durée de trois mois, par l'envoi recommandé à la poste d'un simple formulaire préimprimé. L'intimée explique en ses conclusions (p. 3) : " (...) à la fin de l'année 1999, les négligences se sont accumulées. L'appelante a été mise en garde à de nombreuses reprises, et ce sans amélioration ". Toutefois, le dossier ne contient aucune trace de ces prétendus avertissements, dont l'appelante nie l'existence et dont l'intimée ne rapporte pas la preuve. 2.- La réunion du personnel du 28 décembre 1999 Lors de son audition par les premiers juges, l'appelante a exposé qu'à l'occasion d'une réunion du personnel le 28 décembre 1999, l'épouse du patron a signalé qu'il manquait quelqu'un pour assurer le service dans l'établissement, avec Mme DEFOSSE, pendant les trois nuits consécutives comprises entre le vendredi 31 décembre 1999 et le lundi 3 janvier
- L'appelante a expliqué : " Comme personne ne se proposait, je me suis proposée et j'ai donc été inscrite pour prester ces nuits ". Le jugement attaqué retiendra, comme premier " fait déterminant ", que " la demanderesse s'est portée volontaire pour prester les trois nuits du 31 décembre 1999 au 3 janvier 2000 ". Certes, mais son accord fut surtout dicté par la nécessité de dépanner son employeur. Il témoignait également de sa part d'un incontestable courage, ainsi que d'une évidente inconscience. Par ailleurs, il est établi par l'enquête que, lors de la réunion du 28 décembre 1999, l'appelante se trouvait dans l'ignorance du préavis de congé qui lui avait été envoyé, alors que d'autres membres du personnel en étaient au même moment informés ; elle n'a pris connaissance de l'envoi recommandé à la poste que le 5 janvier suivant. Mme JURDAN, collègue de l'appelante, a déclaré au Tribunal : " Mes relations avec (elle) étaient amicales, mais je ne me sentais pas autorisée, à l'égard de mon patron, à lui dévoiler l'existence du licenciement. Avec le recul, je regrette pourtant de ne pas l'avoir fait, ce qui lui aurait évité de prester ces nuits-là ". Il est donc constant que l'employeur, qui venait d'adresser à l'appelante un préavis de congé justifié selon lui par ses négligences, a néanmoins confié à l'intéressée, qui s'est " portée volontaire " en n'étant pas au courant de ce préavis, la mission de s'occuper seule avec une collègue de la maison de repos pendant trois nuits d'affilée, lors du passage à l'an
- 3.- La charge de travail La visite des lieux a révélé que le bâtiment Raphaël, voisin du bâtiment Michel-Ange, comprend au rez-de-chaussée 24 chambres réparties autour de deux couloirs, ainsi qu'une cuisine et un réfectoire, puis au premier étage autant de chambres et une infirmerie. D'après les conclusions de l'intimée (pp. 4 et 6), la maison de repos en sa totalité hébergeait à l'époque des faits 87 personnes, dont 33 relevaient des catégories de dépendance B et C selon la réglementation relative aux interventions de l'assurance soins de santé. Il est aussi établi que la mission dévolue à l'appelante pour les trois nuits concernées consistait à prendre seule en charge le bâtiment Raphaël et sa quarantaine de résidents, tandis que Mme DEFOSSE assumait, pareillement seule, la responsabilité du bâtiment Michel-Ange. Aucun autre membre du personnel, notamment infirmier, n'était sur place. Il est également apparu que chacune de ces prestations nocturnes commençait à 10 heures 30' et se terminait à 7 heures 30' (limite que l'appelante a en outre été contrainte de dépasser pour achever son travail). L'intéressée, qui était normalement occupée à raison de 20 heures par semaine, a donc été amenée à fournir plus de 27 heures d'activité sur trois nuits de suite. Enfin, les tâches qui attendaient l'appelante étaient multiples : effectuer trois rondes dans toutes les chambres (respectivement aux environs de minuit, de 3 heures et de 5 heures), répondre aux appels des pensionnaires (reçus sur sémaphone), dispenser à ceux-ci l'aide et les soins requis, nettoyer divers locaux (les couloirs, la cuisine, le réfectoire), préparer les petits déjeuners pour tous les résidents, se déplacer à plusieurs reprises dans le bâtiment Michel-Ange (où se trouvaient notamment les produits alimentaires), etc. Pendant l'enquête, deux appréciations divergentes ont été émises sur le volume de cette activité nocturne. Celui-ci a été jugé tout à fait excessif par Mme JAMAR, qui n'était plus occupée par l'intimée lors de son audition et qui a notamment déclaré : " Je me suis beaucoup battue pour dénoncer cette surcharge de travail ". En revanche, il a été considéré comme normal par Mme PTAK, toujours au service de l'intimée quand elle a fait sa déposition, qui a par exemple évalué à deux heures le temps requis par les travaux de nettoyage et d'entretien. 4.- L'état de santé de l'appelante Au cours de leur audition, Mmes JAMAR, PTAK et JURDAN ont reconnu qu'elles n'ignoraient pas que l'appelante était de santé déficiente durant les semaines qui ont précédé la fin de l'année
- Mme PTAK, en particulier, a précisé : " L'équipe soignante avait appris que (l'intéressée) connaissait des problèmes d'anorexie depuis un certain temps. Je sais que Mme IPPOLITO avait déjà essayé de (la) convoquer (...) par l'intermédiaire d'une de ses collègues pour parler de ses problèmes avec Monsieur et Madame ". Le témoin n'a pas expliqué pourquoi cette tentative de dialogue n'a pas abouti ni pourquoi l'employeur voulait passer par le truchement d'une collègue de l'appelante plutôt que de s'adresser à celle-ci directement. Quoi qu'il en soit, il est démontré à suffisance que l'employeur était au courant, comme son personnel, de la santé précaire de l'appelante au moment des faits. Nonobstant, il a accepté le 28 décembre 1999 qu'elle fournisse, seule avec une collègue, 27 heures de prestations sur trois nuits d'affilée à l'entrée de l'an
- Pourtant, il disposait à cette époque, comme l'intimée l'indique en ses conclusions (p. 6), d'un personnel soignant correspondant à " 12,27 équivalents temps plein ". Aussi est-il permis de considérer qu'en agissant comme il l'a fait, l'employeur n'a pas seulement été d'une grande imprudence : il a commis véritablement une faute de gestion. Le jugement déféré retient, comme deuxième " fait déterminant ", que " la demanderesse n'a pas informé son employeur de ses problèmes de santé ". Il faut répéter que l'employeur était au fait des problèmes qu'elle connaissait depuis le début du mois de décembre
- Mais il semble aussi que la santé déjà fragile de l'appelante se soit encore détériorée à partir du 31 décembre, ainsi que l'atteste le certificat médical qu'elle produit, et qu'elle n'en a pas expressément averti M. IPPOLITO. S'il est vrai que cette retenue témoigne à nouveau d'un certain courage de sa part, il y a néanmoins lieu de la lui reprocher ; en effet, si elle avait pris la précaution de prévenir son patron, il est possible qu' " on n'en serait pas arrivé là ", comme l'a déclaré Mme PTAK. Mais cette dernière, qui a reconnu avoir constaté le matin du 1er janvier 2000 que l'appelante " n'était pas bien ", peut se voir à son tour reprocher de s'être abstenue, en sa qualité de " responsable du personnel auxiliaire de soins ", d'en aviser tout spécialement M. IPPOLITO. 5.- Le travail durant les trois nuits 5.1.- Les difficultés avouées par l'appelante Lors de sa comparution personnelle, l'appelante a admis que, pendant la nuit du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000, elle avait éprouvé les plus grandes difficultés à venir à bout de son travail en raison de sa santé vacillante. Elle a relaté aussi avoir téléphoné à sa collègue, Mme JURDAN, pour qu'elle prenne son service le matin une heure plus tôt afin de venir l'aider. Cette dernière y a consenti ; elle a confirmé cette circonstance au cours de sa propre audition. L'appelante a également reconnu que, pour entamer la nuit du 1er au 2 janvier 2000, elle est arrivée sur place avec une heure de retard, soit à 23 heures 30 au lieu de 22 heures
- Elle a expliqué que, très fatiguée, elle s'était endormie chez elle puis avait été réveillée par l'appel téléphonique de son patron. Elle n'a rien signalé concernant ses prestations de la troisième nuit. 5.2.- La note à la direction de Mme PTAK Mme PTAK a participé au service de jour des samedi 1er et dimanche 2 janvier
- Suivant sa déclaration, c'est de sa propre initiative qu'elle a établi le 2 janvier au matin une note non datée, actuellement déposée au dossier de l'intimée, à l'intention de M. et Mme IPPOLITO en vue de les avertir des manquements commis par l'appelante dans l'exécution de son travail de nuit. Ces manquements étaient dénoncés comme suit : - pour le samedi 1er janvier, les constatations de Mme PTAK étaient certes très détaillées mais concernaient exclusivement des déficiences dans la préparation des petits déjeuners et dans le nettoyage des locaux ; - pour le dimanche 2 janvier, ses observations portaient en outre sur des insuffisances dans les rondes de nuit, révélées par le cas des pensionnaires suivants : 1) M. L.T, retrouvé souillé sur son lit, cyanosé, les yeux révulsés et respirant difficilement ; 2) Mme G. dont le sac à diurèse était rempli ; 3) Mme R., Mme B., M. S. et M. E. dont les langes n'avaient pas été changés ; 4) Mme C., qui a déclaré n'avoir vu personne entrer dans sa chambre durant la nuit. Lors de l'enquête, Mme PTAK a indiqué que " M. IPPOLITO était au courant le 2 janvier au matin que cela n'allait pas avec (l'appelante) ". Néanmoins, il n'a pris aucune disposition particulière dans le courant de cette journée et il a laissé l'appelante prester la nuit suivante dans les mêmes conditions. Mme PTAK a expliqué : " Je suppose qu'il n'y avait personne pour la remplacer ". 5.3.- La note à la direction de Mme JAMAR Mme JAMAR, infirmière en chef, était quant à elle de service le 3 janvier. Le matin de ce jour-là, elle a fait part de ses remarques sur les carences de l'appelante à M. IPPOLITO. Celui-ci l'a alors invitée à les consigner. Elle a par conséquent rédigé une note datée du même jour, produite par l'intimée. Dans cette note à la direction, elle a mis en cause le comportement de l'appelante à l'égard de trois résidents : 1) M. E., retrouvé à 8 heures du matin sur son lit, des sécrétions bronchiques dans la bouche ou séchées sur la joue, ce qui a nécessité l'appel du SMUR en raison du risque d'inhalation ; 2) Mme L., qui a sollicité l'aide de l'appelante à 7 heures 15 pour se rendre aux toilettes et à laquelle celle-ci s'est contentée de signaler que ses collègues du matin allaient arriver ; 3) Mme M., bronchitique, qui a demandé à l'appelante pendant la nuit de la couvrir de sa couverture et qui s'est entendue répondre qu'elle était capable de le faire elle-même. Mme JAMAR a terminé sa note par une appréciation sévère sur l'appelante, la jugeant " dangereuse dans ses actes et surtout dans ses manquements ". 6.- La notification du motif grave La lettre du 3 janvier 2000 de M. IPPOLITO à l'appelante, notifiant à celle-ci à la fois son licenciement immédiat et le motif grave de rupture, reproduit en partie et très synthétiquement les deux notes évoquées ci-dessus. Elle fait grief à l'appelante de " manquements graves à l'égard de plusieurs pensionnaires ". Elle mentionne plus concrètement les trois faits suivants : " un sac à diurèse rempli et non vidé, des changes de langes non réalisés, absence de visites de contrôle la nuit dans les chambres ". Cette notification n'a pas été jugée insuffisamment précise par l'appelante. Les deux notes qui l'ont inspirée ont été communiquées par M. IPPOLITO le 26 janvier 2000 au syndicat de l'intéressée, en réponse au courrier de ce dernier du 24 janvier. 7.- L'enquête judiciaire 7.1.- Observations générales La partie défenderesse originaire, ayant légalement la charge d'établir la réalité du motif grave invoqué par elle et contesté par la demanderesse, a offert de démontrer par témoins l'existence de tous les manquements, y compris les plus menus, relevés dans les deux notes de Mmes PTAK et JAMAR. Elle a de la sorte libellé à preuve, sur deux pleines pages de ses conclusions, quelque 32 faits. En son jugement interlocutoire du 15 janvier 2002, le Tribunal a décidé de mener une enquête d'office. Il a désigné lui-même les quatre témoins à entendre, puis il a ordonné la preuve des mêmes faits que ceux que la défenderesse proposait de prouver, reproduits in extenso sur deux pleines pages du jugement. Or il se trouve que les témoins n'ont pas été entendus sur tous et chacun de ces faits, anodins ou importants, très loin de là. Leurs déclarations ont d'ailleurs essentiellement porté sur le contexte des griefs formulés plutôt que sur les griefs eux-mêmes. En particulier, Mme JAMAR, infirmière en chef qui n'était plus au service de l'intimée au moment de son audition, a fait une déposition d'une tonalité toute différente de celle de sa note à la direction du 3 janvier
- Elle a insisté sur la surcharge de travail du personnel, sur les problèmes d'organisation de la maison de repos, ainsi que sur la santé notoirement précaire de l'appelante, pour soulever, à propos des reproches exprimés à l'encontre de celle-ci, la question suivante : " ... était-il vraiment possible pour (elle) de faire autrement ? ". 7.2.- Le témoignage de Mme DEFOSSE Quant au témoignage de Mme DEFOSSE, il a porté sur un fait non soumis à preuve, qui n'avait jamais été invoqué jusque là, ni dans les notes de Mmes PTAK et JAMAR, ni dans la notification du motif grave, ni dans les conclusions de la partie défenderesse. Il faut rappeler que Mme DEFOSSE, au cours des trois nuits du 31 décembre 1999 au 3 janvier 2000, avait assuré le service dans le bâtiment Michel-Ange, en même temps que l'appelante devait effectuer le sien dans le bâtiment Raphaël. Lorsqu'elle a témoigné, elle travaillait toujours pour l'intimée. Elle a rapporté pour l'essentiel que, pendant la première de ces trois nuits, l'appelante, se sentant très fatiguée, avait abandonné le bâtiment Raphaël pour venir dormir dans le bâtiment Michel-Ange, depuis 23 heures jusqu'à 5 heures 45, le sémaphone par lequel elle recevait les appels des pensionnaires étant coupé. Ce fait, particulièrement grave en soi, est cependant formellement démenti par l'appelante. Le témoignage de Mme DEFOSSE n'est corroboré par aucun autre. Il est en revanche contrarié par celui de Mme JURDAN, venue en aide à l'appelante le 1er janvier 2000 dès 6 heures 30, qui a déclaré au Tribunal : " A mon avis, il n'est pas possible que (l'intéressée) ait passé une grande partie de la nuit à dormir. Lorsque je suis arrivée le matin, il m'a semblé qu'une partie du travail de nuit avait été effectué. Pour moi, la seule chose qui n'avait pas encore été faite à ce moment, c'était la finition de la préparation des déjeuners ". De plus, la relation de Mme DEFOSSE est contredite par les renseignements figurant sur le carnet de soins tenu dans la maison de repos. L'appelante y avait quant à elle indiqué, pour la nuit concernée, des interventions auprès de cinq résidents ; pour l'un deux, elle avait mentionné l'avoir conduit aux toilettes à trois reprises ; elle avait également signalé avoir répondu à ses appels répétés (code SS +) mais en inscrivant la remarque suivante : " défauts sonnettes car dort lorsque j'y vais ". A l'évidence, l'appelante n'aurait pu fournir ces diverses prestations si elle avait dormi la quasi-totalité de la nuit, sémaphone coupé. Dans ces conditions, la Cour doit considérer que le témoignage de Mme DEFOSSE ne peut suffire, en l'état du dossier, à établir la réalité de la circonstance nouvelle qu'elle a exposée et que le Tribunal a retenue comme étant à ses yeux le troisième des six " faits déterminants ". V.- FONDEMENT DE L'APPEL 1.- Sur l'indemnité compensant la partie non prestée du préavis 1.1.- Examen du motif grave 1.1.1.- La méthode L'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit en son alinéa 2 : " Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur " ; en son alinéa 3 : " Le congé pour motif grave ne peut plus être donné (...) lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins " ; en son alinéa 4 : " Peut seul être invoqué pour justifier le congé (...) le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé " ; en son alinéa final : " La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier ; elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus aux alinéas 3 et 4 ". Suivant la Cour de cassation, " le fait qui justifie le congé est le fait accompagné de toutes les circonstances qui peuvent lui attribuer le caractère d'un motif grave ". De même, le motif grave doit être apprécié in concreto, c'est-à-dire à la lumière de toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou atténuer la responsabilité de l'auteur de la faute, qui peuvent contribuer à rendre impossible ou possible la poursuite de la collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur (v. réf. in V.VANNES, " La rupture du contrat de travail pour motif grave ", Contrat de travail : 20e anniversaire de la loi du 3 juillet 1978, E.J.B. Brux., 1998, pp. 227 sqq. ; W. van EECKHOUTTE et V. NEUPREZ, Compendium social 03-
- Droit du travail, t. 2, Kluwer, Brux., 2004, pp. 1560-1561). Ces règles légales et la jurisprudence interprétative de la Cour de cassation conduisent dès lors à suivre la méthode ci-après. D'abord, il faut apprécier si l'un au moins des faits mentionnés dans la notification du motif grave est prouvé par l'auteur de la rupture, si celui-ci démontre également qu'il en a eu connaissance dans le délai de trois jours ouvrables précédant le congé et si ce fait présente un caractère à tout le moins fautif. Ensuite, dans le cas où tous ces points sont avérés, il échet d'apprécier si le fait fautif est constitutif d'un motif grave. A cette fin, il est permis de prendre en considération toutes circonstances de nature à conférer audit fait le caractère d'un motif grave, lesquelles circonstances peuvent être, pour autant qu'elles soient établies, non mentionnées dans la notification du motif, ou antérieures au délai de trois jours ouvrables précédant le congé, ou encore postérieures à ce dernier. Pareillement, le motif grave doit être apprécié in concreto, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce ayant une incidence sur la reconnaissance d'un tel motif. 1.1.2.- Les faits mentionnés dans la notification du motif grave La lettre de M. IPPOLITO du 3 janvier 2000 notifiant le motif grave se réduit, après l'énoncé d'un grief général et abstrait, à indiquer trois faits concrets, chronologiquement situés dans le cours des prestations fournies par l'appelante les samedi 1er et dimanche 2 janvier, à savoir : 1) " sac à diurèse rempli et non vidé ", 2) " changes de langes non réalisés ", 3) " absence de visites de contrôle la nuit dans les chambres ". Ces faits sont très sommairement libellés. Les précisions sont à chercher dans les notes de Mmes PTAK et JAMAR, qui indiquent notamment le nom des résidents auxquels ils se rapportent. Par ailleurs, ils sont formellement contestés par l'appelante. Celle-ci affirme avoir effectué, chaque nuit, les trois rondes requises, au cours desquelles elle a rédigé les observations qu'il est effectivement loisible de lire dans le carnet de soins produit. Lors de sa comparution personnelle, elle a dit avoir constaté que tant M. L. que M. E. se trouvaient dans leur état habituel quand elle est passée auprès d'eux vers 4 heures 30 du matin, le dimanche 2 janvier pour l'un et le lundi 3 janvier pour l'autre. Elle a aussi soutenu avoir changé les langes lorsqu'il le faillait et comme elle l'a indiqué dans ledit carnet pour chacune des nuits concernées. Enfin, pour ce qui était de Mme G., elle a affirmé avoir vidé sa sonde lors de son ultime visite dans sa chambre au petit matin du 2 janvier. Par ses conclusions de première instance, l'intimée avait offert de rapporter par témoins la preuve de ces faits contestés, noyés il est vrai dans la masse de plusieurs autres faits. Le Tribunal a quant à lui ordonné d'office la preuve des mêmes faits. Le paradoxe, c'est que les témoins n'ont pratiquement pas été interrogés à leur sujet. Le cas de Mme G. et du sac à diurèse a été complètement passé sous silence ; il s'impose donc de ne pas en tenir compte. Il en a été de même du cas de tous les résidents nommés dont les langes n'auraient pas été changés par l'appelante, ou encore du cas de Mme C. qui aurait fait savoir que personne ne serait passé dans sa chambre au cours de la nuit. A y regarder de près, on ne trouve dans les dépositions des témoins qu'une brève référence aux cas de MM. E. et L. : d'une part, Mme JAMAR a déclaré : " En ce qui concerne Monsieur E., je l'ai trouvé, dès ma prise de service vers 8 heures du matin, des sécrétions plein la bouche " ; d'autre part, Mme PTAK a déclaré : " En ce qui concerne le dimanche, Monsieur L., que j'ai découvert tout à fait bleu, avait des difficultés respiratoires ; je suis allée chercher l'oxygène et on a téléphoné au SMUR ". C'est tout, sauf que Mme PTAK a étrangement ajouté : " j'étais avec Mme JAMAR ", ce qui est inexact car il est par ailleurs établi que cette dernière a assuré le service de jour du lundi 3 janvier 2000 mais non celui du dimanche 2 janvier. Malgré la pauvreté de l'enquête, la Cour estime, sur la base des témoignages de Mmes JAMAR et PTAK, que les griefs en relation avec le cas des deux résidents E. et L. est suffisamment démontré. Il est en effet constant que chacun d'eux a été trouvé le matin dans un état tel que celui-ci devait déjà exister, ou s'annoncer, lors de l'ultime visite de nuit de l'appelante, laquelle n'a pas pris alors les dispositions adéquates. Il s'en induit que l'intéressée, ou bien n'a pas effectué cette visite du tout comme cela lui est reproché, ou bien ne l'a pas effectuée sérieusement. Elle a de la sorte manqué à une obligation contractuelle qui, à l'évidence, lui incombait. Ainsi faut-il retenir l'existence, avérée, d'un fait à tout le moins fautif survenu dans le délai de trois jours ouvrables précédant le congé (dont l'employeur a dès lors eu connaissance dans ce même délai) et visé dans la notification du motif grave. 1.1.3.- Les autres faits Les faits qui ne sont pas mentionnés dans cette notification et qui peuvent être tenus pour établis se réduisent à peu de chose, puisque la plupart des faits soumis à preuve par témoins n'ont pas été abordés lors de l'enquête. Certes, Mme DEFOSSE, au cours de son témoignage, a lancé une accusation nouvelle et grave contre l'appelante qui, selon elle, aurait déserté le bâtiment Raphaël pendant pratiquement toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Cette circonstance ne peut cependant être considérée comme suffisamment démontrée pour les motifs exposés plus haut. Concernant les déficiences de l'appelante dans l'entretien des locaux et la préparation des repas, Mme PTAK a fait au Tribunal une courte déclaration beaucoup plus mesurée que sa note à la direction, puisqu'elle s'est bornée à dire : " A mon arrivée samedi 1er janvier, l'équipe du matin s'est plainte que les déjeuners n'étaient pas prêts. Les tartines étaient faites mais les plateaux n'étaient pas préparés ". Seul un retard dans la préparation des petits déjeuners se trouve ainsi prouvé. Il est au demeurant reconnu par l'intéressée elle-même, qui l'impute à son état de santé, à la longueur de la prestation de nuit et à l'abondance des tâches à accomplir. Pendant l'enquête toujours, Mme JAMAR a confirmé le cas de Mme L., laquelle avait réclamé à 7 heures 15 l'assistance de l'appelante qui l'avait alors priée de patienter jusqu'à l'arrivée de l'équipe du matin ; à propos de ce cas, le témoin a ajouté : " Je l'explique à nouveau par la surcharge de travail ". Mme PTAK a pour sa part signalé qu'elle avait aussi entendu parler de cet incident. En outre, Mme JAMAR a relaté qu'à un moment se situant plusieurs semaines avant le début du mois de janvier 2000, elle avait soupçonné l'appelante de ne pas avoir administré à un pensionnaire diabétique la piqûre d'insuline qu'elle prétendait pourtant avoir effectuée. Cette simple suspicion, bien sûr, ne vaut pas preuve. Aucun des autres faits soumis à témoignages n'a été invoqué pendant l'enquête. Les faits démontrés par celle-ci se limitent donc au retard dans la préparation des petits déjeuners et à la réplique inappropriée de l'appelante à la demande d'aide de Mme L. A cela s'ajoute que, lors de sa comparution personnelle, l'appelante a reconnu s'être présentée à son poste le 1er janvier 2000 avec une heure de retard, circonstance confirmée par la déposition de Mme DEFOSSE et dont il s'impose de faire grief à l'appelante nonobstant l'explication qu'elle a fournie à ce sujet. Il faut conclure que les faits dûment prouvés, quels que soient les reproches auxquels ils puissent donner lieu contre l'appelante, sont insuffisants pour conférer le caractère de motif grave au fait, visé plus haut, admis comme fautif et effectivement survenu dans le délai de trois jours ouvrables précédant le congé. 1.1.4.- L'appréciation in concreto Les mesures d'instruction exécutées par le Tribunal ont principalement mis en évidence le contexte dans lequel le motif grave a été invoqué. Il en ressort sans doute que l'appelante a commis deux erreurs, voire deux fautes. La première fut d'avoir accepté de fournir des prestations, inhabituelles pour elle, pendant 27 heures sur trois nuits consécutives, en présumant de ses forces, pourtant diminuées. La seconde a consisté dans l'abstention de l'appelante de prévenir son employeur d'une nouvelle détérioration de sa santé, qui contribuait à l'empêcher d'exercer son activité correctement et intégralement. Il est certes permis de voir dans ces attitudes une marque de courage personnel, une manifestation de complaisance à l'égard des collègues qui préféraient, en cette période de l'année, échapper au travail auquel elle avait consenti en l'absence d'autres volontaires, ainsi que du dévouement envers son employeur dont elle ignorait qu'il venait de lui donner son préavis de congé. Mais ces bonnes intentions étaient, en l'occurrence, mal inspirées. Cela étant, il est surtout apparu que c'est l'employeur qui, à cette époque du passage à l'an 2000, a commis une lourde faute de gestion à la fois de son établissement et de son personnel. En effet, il a fait montre d'une imprudence considérable et a pris un risque mal calculé en confiant à une jeune aide soignante, dont il connaissait la santé fragile et à laquelle il avait notifié son préavis selon lui pour négligences, la responsabilité de tout un bâtiment de la maison de repos et d'une quarantaine de résidents, sans aucune assistance, pendant trois nuits d'affilée, suivant un horaire particulièrement lourd. Le patron a persisté dans sa faute quand, avisé par Mme PTAK dès le 2 janvier au matin des problèmes de l'appelante, il a laissé subsister la situation, sans prendre aucune disposition appropriée, aussi longtemps que cela l'arrangeait, lui et son personnel. Il a donc eu sa part de responsabilité dans les manquements reconnus à charge de l'appelante, spécialement dans le cas des deux résidents L. et E., mais aussi pour le retard dans la préparation des petits déjeuners. Quant à la responsabilité personnelle de l'appelante dans ces carences, elle a été atténuée par la fragilité notoire de sa santé au moment des faits. On se gardera de dire qu'elle l'a été également par la charge excessive de travail, malgré la multiplicité des tâches décrites, dès lors que cette charge a été diversement appréciée au cours de l'enquête par Mmes JAMAR et PTAK. Bien sûr, les pensionnaires d'une maison de repos méritent, outre l'indispensable assistance médicale et paramédicale, un maximum de vigilance et de sollicitude. Si, en l'espèce, ils en ont malheureusement manqué durant la période litigieuse, le reproche peut en être adressé autant à la direction, voire d'avantage, qu'à l'appelante. Il faut ajouter que cette dernière, bien que restée peu de temps en service, a commencé par donner, dans le cadre contractuel normal, entière satisfaction à son patron. Celui-ci ne prouve pas les négligences dont il s'est plaint ensuite à son égard, ni les mises en garde qu'il lui aurait adressées. Les circonstances épinglées ci-dessus ont atténué la gravité du fait fautif imputé à l'appelante. Elles ont fait aussi que l'employeur ne pouvait pas considérer subitement, le 3 janvier 2000 au matin, que sa confiance envers son employée était irrémédiablement ébranlée et qu'il devait se séparer d'elle sur-le-champ, sans même attendre l'expiration du préavis de congé qu'il lui avait notifié. En d'autres termes, ces circonstances font obstacle à ce que le fait fautif survenu dans le délai de trois jours ouvrables précédant le licenciement immédiat, soit reconnu comme constitutif d'un motif grave. Ce dernier n'est donc pas démontré. Partant, l'intimée est redevable à l'appelante de l'indemnité compensatoire de la partie non exécutée de son préavis de congé. Sur ce poste, l'appel est fondé. 1.2.- Montant de l'indemnité L'appelante réclame, à titre provisionnel indique-t-elle, une indemnité évaluée à 2.685,38 EUR correspondant à 108.328 anciens francs. Elle n'explicite pas le calcul de ce montant. De son côté, l'intimée ne s'est pas non plus expliquée à ce sujet. Il convient en conséquence de rouvrir les débats. 2.- Sur l'indemnité pour licenciement abusif La théorie de l'abus du droit né d'un contrat repose sur l'article 1134, alinéa 3, du Code civil. Celui-ci énonce que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Il implique que les parties doivent faire preuve de cette bonne foi dans l'exercice des droits que les conventions leur octroient, y compris le droit de mettre fin à celles-ci (cf. Cass., 11 sept. 1983, R.C.J.B., 1986, p. 282). Le licenciement d'un employé est abusif lorsque l'employeur manque à la bonne foi dans l'exercice de son droit de le licencier. C'est notamment le cas quand l'employeur use de ce droit de manière fautive ou de façon manifestement anormale. En la présente cause, le licenciement dont il s'agit d'apprécier le caractère éventuellement abusif est, non pas le licenciement avec préavis de congé notifié à l'appelante par le courrier du 27 décembre 1999, mais le licenciement sur-le-champ du 3 janvier
- Il faut aussi préciser que le licenciement immédiat basé sur un motif grave qui, ensuite, n'est pas reconnu par le juge, n'est pas, pour cette seule raison, un licenciement abusif. En l'espèce, il a été longuement constaté plus haut que l'employeur, par des initiatives ou des abstentions fautives, a eu une part importante de responsabilité dans la survenance des manquements qu'il a reprochés à son employée, qu'il lui a totalement imputés et dont il s'est servi pour justifier la brusque rupture des relations contractuelles. Il a aussi donné à cette imputation injuste une certaine publicité puisque, sur le certificat C4, il a fait référence à la lettre du 3 janvier 2000 notifiant à l'appelante les griefs retenus exclusivement contre elle. Voilà ce qui a rendu anormal et fautif le licenciement examiné, qui doit dès lors être qualifié d'abusif. La victime d'un tel licenciement a le droit d'obtenir l'indemnisation du dommage, matériel et/ou moral, qui en est la conséquence et qui doit être distinct du préjudice issu de la perte de l'emploi, réparé par l'indemnité compensatoire de préavis. La victime est tenue de démontrer la réalité de ce préjudice spécifique et le lien de causalité entre ce dernier et l'abus du droit de licencier. L'appelante n'établit pas l'existence d'un dommage matériel issu de l'abus de droit dénoncé. Certes, elle prétend avoir " perdu une possibilité d'emploi à temps plein (dans une) maison de repos réputée à Liège, à cause de cette affaire " (concl., p. 14). Mais cette circonstance, sommairement décrite en termes vagues, n'est ni explicitée ni surtout prouvée. En revanche, l'appelante fait état d'un très plausible dommage moral. Celui-ci a consisté dans le sentiment d'injustice (et ses corollaires : perte de motivation, dévalorisation de l'image de soi) qu'elle a éprouvé en se voyant licenciée pour des fautes dont son employeur a été largement responsable. Ce dommage, malgré la subjectivité qu'il induit, doit être tenu pour réel tant il apparaît comme une suite inévitable de l'abus de droit commis. L'appelante réclame une indemnité de 12.395 EUR correspondant à 500.000 anciens francs. Cette évaluation est exagérée et incorrectement motivée parce qu'elle tient compte de diverses circonstances étrangères au préjudice cerné ci-avant. Celui-ci, à défaut pour l'appelante d'expliquer qu'il aurait revêtu une ampleur exceptionnelle, sera adéquatement réparé par une indemnité fixée ex ôquo et bono au montant de 1000 EUR. Ce dernier doit être majoré des intérêts de retard prenant cours, comme l'appelante le demande à bon droit, à la date de la rupture contractuelle. Il suit que, relativement au poste examiné, l'appel est très partiellement fondé. 3.- Sur la rémunération garantie C'est à tort que l'appelante sollicite le bénéfice de la rémunération garantie pour la période du 3 au 24 janvier 2000, durant laquelle elle s'est trouvée en incapacité de travail qu'elle dit avoir justifiée par l'envoi de certificats médicaux à son employeur. En effet, aucune rémunération garantie n'est due pour une incapacité de travail postérieure à la rupture des relations contractuelles (C.T. Liège, 18 oct. 1999, J.T.T., 2000, p. 302). A cet égard, l'appel est non fondé. 4.- Sur les documents sociaux Il y a lieu de réserver à statuer sur ce poste et d'inviter les parties à s'expliquer, à l'occasion de la réouverture des débats, sur les nouveaux documents sociaux qui doivent être délivrés à la suite des régularisations opérées en exécution du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, RECOIT l'appel, le déclare PARTIELLEMENT FONDE, Réformant le jugement déféré du 4 février 2003, déclare la demande originaire en partie fondée, Dit pour droit que l'intimée est redevable à l'appelante d'une indemnité pour licenciement abusif d'un montant de MILLE EUROS (1000 EUR), majoré des intérêts de retard calculés au taux légal depuis le 3 janvier 2000 jusqu'à la date du paiement, Dit pour droit que l'intimée est redevable à l'appelante de l'indemnité compensatoire de la partie non exécutée du préavis de congé qui a pris cours le 1er janvier 2000, Rouvre les débats en application de l'article 774 du Code judiciaire afin que les parties s'expliquent sur le montant de cette indemnité, Invite aussi les parties à s'expliquer sur les nouveaux documents sociaux, et sur le contenu de ceux-ci, à délivrer par l'intimée à l'appelante, Fixe les plaidoiries à l'audience tenue par la chambre de céans le mardi 18 janvier 2005 à 15.30 heures, pour vingt minutes de débats, en l'annexe du palais de justice sise rue Saint-Gilles, 90 c (salle I, 2ème étage) à Liège, Réserve les dépens. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, M. René DUBOURG, Conseiller social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, assistés de M. Maurice GERARD, Greffier assumé. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041102.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div