id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041110.2 No Rôle: 32254-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-03 20:53 Fiche 1 La disposition exceptionnelle de l'article 2 ,§ 5 de la loi du 2 avril 1965 ne peut s'appliquer qu'à la personne effectivement inscrite au registre d'attente d'une commune de sorte que le C.P.A.S. de la commune où a eu lieu l'inscription sous un faux nom ne peut être considéré comme compétent pour fournir l'aide. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . LOI RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES SECOURS ACCO AIDE SOCIALE INSCRIPTION SOUS UN FAUX NOM COMPETENCE DU CPAS Bases légales: Loi - 02-04-1965 - 2§5 Loi - 08-07-1976 - 60 Fiche 2 Depuis son arrivée en Belgique, tout au long de sa procédure de demande d'asile jusque devant le Conseil d'Etat et dans ses rapports avec le C.P.A.S. le demandeur d'aide use d'un faux nom. Le recours dirigé contre la décision notifiée à une personne désignée sous un faux nom est irrecevable.Le fait de solliciter l'aide sociale sous une fausse identité constitue un manquement caractéristique à l'obligation de concourir loyalement à l'établissement de sa situation que l'article 60 de la loi du 08/07/1976 impose au demandeur d'aide de sorte que l'aide sociale ne peut être accordée d'autant que les conditions d'existence du demandeur d'aide demeurent très mal connues. Mots libres: AIDE SOCIALE INSCRIPTION SOUS UN FAUX NOM RECEVABILITE DU RECOURS DEVOIR DE COLLABORATION A L'ENQUETE ETABLISSEMENT DE L'ETAT DE BESOIN Texte de la décision AIDE SOCIALE INSCRIPTION SOUS UN FAUX NOM RECEVABILITE DU RECOURS COMPETENCE DU CPAS DEVOIR DE COLLABORATION A L'ENQUETE ETABLISSEMENT DE L'ETAT DE BESOIN AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 10 novembre 2004 R.G. : 32.254/04 5ème Chambre EN CAUSE : H. Samer, PARTIE APPELANTE comparaissant par Maître R.BOMBOIRE, avocat à Verviers, CONTRE : LE CENTRE D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S) d'AUBEL, PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître C.MELOTTE, avocat à MALMEDY. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 6/10/2004, notamment : - le jugement rendu entre parties le 24/2/2004 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. :907/03) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 25/3/2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 26/3/2004 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 5/4/2004; - les conclusions de la partie appelante reçues au greffe de la Cour le 23/4/2004, - les conclusions de la partie intimée reçues au greffe de la Cour le 25/5/2004, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 6/10/2004; Entendu à l'audience du 6/10/2004 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis verbal donné le 6/10/2004; les parties n'ont pas désiré répliquer . I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 24/02/2004 a été notifié le 02/03/
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 25/03/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Le 06/12/2000 une personne déclarant se nommer Mahir HERITANI, né à HALAB (Syrie) le 01/06/1968, arrivé en Belgique le 03/12/2000, a sollicité l'asile ; une annexe 26 lui a été délivrée. Le même jour la commune d'AUBEL lui a été désignée comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54 ,§ 1er de la loi du 15/12/
- Le 16/05/2001 cette même personne s'est vu délivrer une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26 bis). Elle a introduit immédiatement un recours urgent contre cette décision auprès du C.G.R.A. Le 17/04/2003 le C.G.R.A. a déclaré ce recours irrecevable. Le 13/05/2003 un recours en annulation a été introduit au Conseil d'Etat contre cette décision au nom de HERITANI Maher, Syrie, né le 01/12/
- Le 28/04/2003 le CPAS d'AUBEL qui accordait une aide sociale a décidé de stopper cette aide sociale équivalente au RIS au taux isolé à partir du 27/04/2003 : La décision précise que, selon la loi en vigueur, le droit à l'aide sociale doit être retiré à partir du 6ème jour qui suit la notification de décision d'irre- cevabilité prise par le CGRA intervenue en l'espèce le 17/04/2003 et également que l'aide peut être octroyée à nouveau en cas de recours au Conseil d'Etat. Le 26/05/2003 le CPAS d'AUBEL a pris une nouvelle décision qui est de ne pas reprendre le paiement de l'aide sociale même si Monsieur Mahir HERITANI a introduit des recours au Conseil d'Etat le 16/05/2003 contre la décision du CGRA parce que celui-ci a été accusé d'avoir utilisé un faux nom afin de bénéficier de l'aide du CPAS. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge saisi d'un recours contre ces deux décisions, recours introduit par Monsieur Samer H., prononce le 14/10/2003 un jugement avant dire-droit invitant le demandeur à produire la preuve certaine de son identité puis seulement à solliciter fixation de la cause. Le 24/02/2004, le premier juge prononce le jugement dont appel, qui dit l'action irrecevable ; le premier juge retient que Monsieur H. Samer n'apporte pas la preuve que son identité de demandeur d'asile aurait été rectifiée au moyen d'une décision administrative probante et que sa correcte identité serait dorénavant répertoriée dans le registre d'attente ou dans le registre des étrangers. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES L'appelant fait valoir que le passeport qu'il produit indique l'identité de HRITANI Samer, né à ALEP le 01/06/1968 et que la décision litigieuse est prise à son égard sous le nom de Mahir HERITANI; il expose avoir fourni une fausse identité lors de son arrivée en Belgique pour ne pas être retrouvé par les personnes qu'il fuyait. Il estime que son recours est recevable; subsidiairement il sollicite une expertise de ses empreintes digitales et de celles prises lors de son arrivée L'appelant considère qu'il a droit à l'aide sociale, peu importe le nom sous lequel il est inscrit; selon lui le port d'un faux nom n'entraîne pas la perte du droit à l'aide sociale; il est présumé innocent. Il expose qu'il se trouve en état de besoin, qu'il vit seul et n'a aucun revenu. Il demande une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux isolé à dater du 28/04/
- V.- DISCUSSION L'article 71 de la loi du 08/07/1976 dispose que toute personne peut former un recours auprès du Tribunal du Travail contre une décision en matière d'aide sociale prise à son égard par le conseil du centre public d'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué ses attributions. En l'espèce le C.P.A.S. d'AUBEL a pris deux décisions à l'égard d'une personne qui porte le nom de Mahir HERITANI et l'appelant s'identifie sous le nom de Samer HRITANI selon le passeport qu'il produit ; les décisions querellées prises par le C.P.A.S. d'AUBEL ne le sont pas à l'égard de l'appelant. L'article 2 ,§ 5 de la loi du 02/04/1965 constitue une exception au principe visé à l'article 1er de la loi selon lequel le C.P.A.S. compétent pour accorder l'aide est celui de la résidence de la personne aidée ; par dérogation à ce principe la compétence est attribuée au C.P.A.S. de la commune dans les registres soit d'attente soit des étrangers, soit de population où le candidat réfugié ou la personne visée à l'article 54 ,§ 1er alinéa 1er de la loi du 15/12/1980 est inscrite. Si le C.P.A.S. d'AUBEL est compétent en vertu de cette disposition d'exception pour accorder une aide sociale au nommé Maher HERITANI, lequel est inscrit au registre d'attente de la commune d'AUBEL, il ne l'est pas pour accorder une aide sociale à l'appelant qui n'est pas inscrit dans les registres de la commune d'AUBEL et qui réside selon ce qu'il avance à ANTWERPEN. L'article 60 de la loi du 08/07/1976 impose au demandeur d'aide de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée. En vertu de cette disposition, le demandeur d'aide à l'obligation de collaborer de façon loyale à l'établissement de sa situation, en sorte que s'il fournit des informations incomplètes, imprécises ou encore fausses quant à sa situation, l'aide sociale ne pourra lui être accordée. Le fait de solliciter l'aide sociale sous une fausse identité constitue un manquement caractéristique à l'obligation de concourir loyalement à l'établissement de sa situation. L'appelant reconnaît expressément que depuis son arrivée en Belgique il use d'un faux nom, tant dans ses démarches auprès de l'administration et encore lors de l'introduction de son recours au Conseil d'Etat et également dans ses relations avec le CPAS. L'explication qu'il donne de l'usage de ce faux nom est totalement rocambolesque, les services officiels belges, qu'il s'agisse de l'office des étrangers ou du CPAS n'ayant évidemment aucune raison d'aller informer " les gens que fuyait " l'appelant lorsqu'il a quitté la Syrie. Il convient en outre de noter que l'appelant qui affirme vivre seul et se trouver sans ressources et en état de besoin, n'apporte aucun élément de preuve à ce sujet alors que dans le dossier du CPAS figure une correspondance que lui adresse la police d'Anvers chargée d'enquêter sur le nommé HRITANI Samer à propos d'un possible mariage de complaisance, lequel cohabite, selon ce document de la police, déjà depuis un certain temps avec DEVOLDER Lily, 74 Dambruggestraat à 2060 ANTWERPEN. L'appelant prétend lui résider seul 77 Constitutiestraat à 2018 ANTWERPEN. Dans un courrier adressé au CPAS d'AUBEL le 10/06/2003 Madame le Procureur du Roi d'Anvers signale que l'intéressé ne peut plus être retrouvé. Il serait particulièrement ardu dans ces conditions d'entreprendre un examen des empreintes digitales de l'appelant, examen qui d'ailleurs s'il pouvait se faire, n'apporterait aucune solution au présent litige, dès lors que la situation administrative illégale demeurerait inchangée ce qui prohiberait l'octroi d'une aide sociale par le CPAS d'AUBEL à une personne qui n'est pas inscrite dans les registres de cette commune. On voit mal par ailleurs quel pourrait être pour apprécier l'application ou non de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976, l'effet d'un recours auprès du Conseil d'Etat introduit sous une fausse identité. L'appelant ne justifie pas du bien fondé de son recours initial. Son appel n'est pas fondé. Les dépens d'instance ont été liquidés par le premier juge, les dépens d'appel sont ramenés à 139,82 EUR d'indemnité de procédure, la demande étant non déterminée en sa valeur, et à 57,02 EUR de complément d'indemnité pour la requête d'appel. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal conforme de Monsieur Y .DELOGE, Substitut général, donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 6/10/2004, Déclare l'appel recevable, Le dit non fondé. Condamne le C.P.A.S. d'AUBEL aux dépens liquidés pour l'appelant et taxés à 196,84 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.R.DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, M.J.P.BOUILLE,Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, à l'exception de Messieurs R.DENIS et.J.P. BOUILLE, légitimement empêchés d'assister au prononcé de l'arrêt remplacés respectivement par M.M..XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur et par M.DZEKO, Conseiller social au titre d'ouvrier en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire) en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041110.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div