id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041116.11 No Rôle: 30726-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-03 20:53 Fiche En cas d'interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel, le motif suffisant, moyennant lequel l'employeur a le droit de résilier le contrat de travail en l'absence de motif grave, doit répondre à deux conditions distinctes et cumulativement requises :
- il est reconnu comme suffisant par le juge ;
- sa nature et son origine sont étrangères à cette interruption.En outre, la preuve du motif soumis à l'appréciation du juge incombe à l'employeur qui a mis fin au contrat.Peut être considérée comme un motif suffisant, la circonstance, si elle est établie, que c'est à la demande du travailleur que l'employeur l'a licencié en faisant état sur le certificat de chômage de causes économiques en vue de préserver le droit aux allocations.L'indemnité est calculée sur la base de la rémunération afférente à la durée des prestations normalement convenue, abstraction faite du régime, temporaire, de la réduction ou de la suspension totale des prestations.Elle n'est pas passible de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elle est soumise au précompte professionnel. Mots libres: EMPLOI . CREDIT D'HEURES INTERRUPTION DE CARRIERE Licenciement avec préavis Motif suffisant Preuve Montant Calcul Retenues sociales et fiscales Bases légales: Loi - 22-01-1985 - 101 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL (employée).- Interruption de carrière. Temps partiel. Licenciement avec préavis. Motif suffisant et étranger à l'interruption. Preuve. Indemnité forfaitaire. L. 22 janv. 1985, art.
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 16 novembre 2004 R.G. : 30.726/02 9ème Chambre EN CAUSE : B. Marguerite, APPELANTE, comparaissant par Maître Christian GRYGLEWICZ, avocat, CONTRE : S.P.R.L. COMPTABILITE ADMINISTRATION FISCALITE, INTIMEE, représentée par son gérant, Monsieur Silvio BERNARDI, assisté par Maître Raphaël D'AMICO, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18 mai 2004, notamment : - l'arrêt rendu entre parties le 20 janvier 2003 par la chambre de céans, qui reçoit l'appel et qui, avant de statuer sur son fondement, ordonne la comparution personnelle des parties ; - le procès-verbal de cette comparution, établi le 27 février 2003 ; - les conclusions de l'intimée, déposées au greffe de la Cour le 4 septembre 2003, et les conclusions de l'appelante, y reçues le 17 octobre 2003 ; - les dossiers des parties, déposés à l'audience du 18 mai 2004 ; Entendu les plaideurs à cette audience. I.- RAPPEL 1.- Législation applicable Le cadre juridique de la présente cause est constitué par la section 5, intitulée " Interruption de la carrière professionnelle ", du chapitre IV de la loi de redressement contenant des dispositions sociales, du 22 janvier 1985, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1995 et avant sa modification par la loi du 12 avril
- Dans ladite section, les articles 100 et 100bis ont trait au régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail (régime dit de l'interruption de carrière à temps plein) et les articles 102 et 102bis au régime de réduction partielle des prestations de travail (régime dit de l'interruption de carrière à temps partiel). Quant à l'article 101, il énonce ce qui suit : " Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en application de l'article 100, alinéa 1er, et 100bis, ou lorsque les prestations de travail sont réduites en application de l'article 102, ,§ 1er, et 102bis, l'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou pour motif suffisant. " Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension visée aux articles 100 et 100bis ou à la réduction visée aux articles 102 et 102bis. " L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, résilie le contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant, est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail ". Il apparaît ainsi que le " motif suffisant " dont question dans l'alinéa 1er de l'article 101 précité doit répondre à deux conditions distinctes et cumulativement requises : 1) il est reconnu comme suffisant par le juge ; 2) sa nature et son origine sont étrangères à l'interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel. En outre, la preuve du motif soumis à l'examen du juge incombe à l'employeur qui a mis unilatéralement fin à la relation de travail. 2.- La cause Il convient de reprendre en synthèse les éléments de la cause, en y intégrant les utiles précisions apportées lors de la comparution personnelle des parties ordonnée par la Cour. L'appelante, née le 4 juin 1964, a été engagée le 4 février 1991 en qualité d'employée à temps plein par la société intimée qui exploite à Liège un bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière comptable, administrative et fiscale. Cette société appartenait à l'époque à Monsieur R... ; celui-ci, âgé, a vendu le 31 décembre 1995 la totalité de ses parts sociales à deux cessionnaires, dont Monsieur B..., devenu le nouveau gérant de la société. L'appelante avait convenu avec Monsieur R... d'une interruption de carrière à mi-temps qui a débuté le 1er janvier
- Cette interruption a été prorogée à partir du 1er janvier 1996 puis encore à partir du 1er janvier 1997 avec l'accord de Monsieur B... ; elle sera confirmée pour toute l'année
- L'intéressée a eu un premier enfant en 1993, un deuxième en 1994 et un troisième né le 11 mars
- Son dernier congé de maternité avait débuté le 3 mars 1997 et s'est achevé le 15 juin suivant. Elle a pris une partie de ses vacances annuelles du 16 au 25 juin, a travaillé du 26 au 30 juin, a repris des vacances du 1er au 6 juillet, a travaillé le 7 juillet, puis s'est trouvée en incapacité de travail pour une cause médicale indépendante de sa maternité du 8 au 31 juillet. Par lettre recommandée à la poste du 27 juillet 1997, Monsieur B... a écrit à l'appelante : " Faisant suite à nos entretiens téléphoniques, et pour les raisons invoquées, je suis au regret de vous signifier par la présente votre préavis. Celui-ci débutera le 1er août 1997 pour se terminer le 31 janvier 1998 (...) ". Cette lettre ne contenait aucune indication sur l'objet des entretiens et des raisons auxquels elle faisait référence. L'appelante a exécuté la totalité de ce préavis jusqu'à son échéance normale du 31 janvier 1998, date à laquelle Monsieur B... lui a délivré un certificat C 4 qui, à la rubrique " Motif précis du chômage ", mentionne : " pour raisons économiques ". Le syndicat de l'appelante a envoyé à la société intimée une correspondance du 6 février 1998 ainsi libellée : " Voulez-vous bien nous spécifier clairement quelles sont les raisons économiques qui ont imposé son licenciement. A défaut, nous serons bien obligés de vous réclamer, judiciairement s'il le faut, le paiement de l'indemnité prévue (...) ". Par lettre de son conseil envoyée en réponse le 27 février 1998, l'intimée a confirmé l'existence des raisons économiques alléguées, mais sans donner à ce sujet les précisions et spécifications réclamées, tout en ajoutant, dans le désordre et dans l'approximation, d'autres motifs liés à l'aptitude et à la conduite de l'appelante dans son travail. 3.- La procédure 3.1.- En première instance L'appelante, demanderesse originaire, a assigné l'intimée le 30 avril 1998 en vue de la condamnation de celle-ci au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 101 de la loi du 22 janvier 1985, évaluée au montant de 388.908 francs. Devant les premiers juges, elle a contesté la réalité des prétendues raisons économiques et a produit la copie des comptes annuels de la société défenderesse, révélant qu'en 1997, par comparaison à 1996, le chiffre d'affaire et le bénéfice avaient augmenté, tandis que le personnel était passé de trois unités à quatre. Elle a aussi défendu la thèse que son licenciement, unilatéralement décidé par son employeur, se trouvait " en lien causal avec le fait qu'elle (avait) présenté une brève période d'incapacité en 1997 au retour de son dernier repos d'accouchement ". La défenderesse, quant à elle, a soutenu dans ses conclusions que c'était la demanderesse qui " souhaitait vivement interrompre le contrat d'emploi ", non seulement " pour des raisons pratiques regardant sa vie privée ", mais aussi, élément nouvellement invoqué, " pour des raisons d'humeur, car elle était devenue extrêmement nerveuse et ne s'entendait plus avec sa collègue, Madame M..., pas davantage qu'avec les autres personnes de la société ". Dans les mêmes conclusions, la défenderesse a encore affirmé qu'elle rencontrait à cette époque " certaines difficultés économiques ", mais toujours sans en dévoiler la nature. Finalement, la défenderesse, opérant une sélection parmi les divers motifs qu'elle avait lancés jusque là, a offert au Tribunal de démontrer par témoins deux faits seulement, à savoir : 1) c'est à la demande de l'intéressée même qu'elle a notifié à cette dernière sa décision de licenciement, 2) les termes du formulaire C 4 ont été concertés entre les parties. Par jugement interlocutoire du 3 février 1999, le Tribunal a reçu l'action et, avant de statuer sur son fondement, a autorisé l'enquête sollicitée par la défenderesse. Le 24 février 2000, il a procédé à l'audition de quatre témoins : deux employées au service de la défenderesse, Madame W... et Madame M... ; un de ses clients, Monsieur L... ; puis Monsieur R..., ancien propriétaire de la société. En son jugement actuellement déféré du 20 février 2002, d'une brièveté extrême, le Tribunal croit pouvoir déduire d'une phrase du témoin W..., de quelques phrases peu précises du témoin M... et de deux phrases du témoin L... que les faits soumis à preuve sont suffisamment établis. En conséquence, il constate que la défenderesse a résilié le contrat de travail pour un motif suffisant et il déclare l'action non fondée. 3.2.- En appel Par sa requête du 18 mars 2002, l'appelante conteste le jugement attaqué en ce qu'il la déboute de sa réclamation originaire. Elle maintient sa prétention à obtenir l'indemnité forfaitaire revendiquée, convertie au montant de 9.640,78 EUR, majorée des intérêts judiciaires. En son arrêt du 20 janvier 2003, la Cour reçoit d'abord l'appel. Elle fait ensuite un " constat navrant ", à savoir que " l'intimée soutient avoir donné à l'appelante son préavis de congé à la demande de cette dernière, laquelle le nie formellement, ce qui signifie que l'une des parties ne dit pas la vérité (...) ". En conséquence, la Cour estime, " dans une cause dont l'instruction présente par ailleurs plusieurs lacunes, qu'il est opportun, avant de statuer sur le fondement de l'appel, d'ordonner la comparution personnelle des parties, qui seront invitées à s'expliquer sur toutes les circonstances de la cause, dans l'espoir que celle qui a pris des libertés avec l'exactitude des faits aura dignement résolu de la respecter désormais ". L'appelante et l'intimée, celle-ci en la personne de Monsieur B..., ont été entendues par la Cour le 27 février
- II.- FONDEMENT DE L'APPEL 1.- Quant au motif du congé 1.1.- Identification du motif invoqué L'intimée a donné à l'appelante un préavis de congé. Celui-ci présente donc toutes les apparences d'une rupture du contrat de travail unilatéralement décidée par l'employeur. Il ressort de la comparution personnelle de Monsieur B... que la seule justification qu'il retient à l'appui du congé litigieux a été que l'appelante, pour des motifs qui lui sont propres, a sollicité ce congé. Comme cela était déjà apparu en première instance, l'intimée abandonne toutes autres considérations. Monsieur B... a d'ailleurs déclaré à la Cour : " Les raisons invoquées dans la lettre de préavis sont indiquées au pluriel. En réalité, il ne s'est agi que de la demande de (l'appelante) de recevoir son C
- Certes, les affaires n'étaient pas florissantes à l'époque, mais ce n'est pas cela qui pouvait justifier le préavis. Je ne puis pas confirmer que l'intéressée, lors de la reprise de ses activités après son congé de maternité, s'est montrée démotivée et a commencé à faire des erreurs dans les tâches qui lui étaient confiées. Je ne confirme pas non plus qu'elle se serait montrée à ce moment-là inefficiente et qu'elle aurait compromis le bon fonctionnement de notre secrétariat ". Le véritable motif du congé ainsi cerné par l'intimée pourrait, s'il était démontré, être reconnu comme suffisant au sens de l'article 101 de la loi du 22 janvier
- Il tendrait même à établir que, dans la réalité et au-delà des apparences, le contrat de travail aurait été résilié, non pas unilatéralement par l'employeur comme le prévoit cet article, mais en somme du commun accord des deux parties contractantes. 1.2.- Preuve du motif invoqué L'appelante maintient formellement sa contestation du motif dont se prévaut l'intimée. Cette dernière a la charge d'en rapporter la preuve. Il y a lieu d'examiner si celle-ci découle de l'enquête menée par le Tribunal et/ou de la comparution personnelle des parties devant la Cour. 1.2.1.- L'enquête L'intimée, en vue de démontrer en première instance les deux faits qu'elle avait libellés à preuve, a d'abord proposé l'audition de deux de ses employées, encore à son service lors de l'enquête : Madame M... et Madame W... Madame M... a simplement relaté qu'elle s'est trouvée un jour dans le bureau de Monsieur B... alors que celui-ci téléphonait à l'appelante. Elle a déclaré au Tribunal : " J'ai entendu Monsieur B... dire que si elle voulait son préavis, il était d'accord de le lui donner. J'ai également entendu parler d'enfants. Je ne me souviens de rien d'autre ". Ce témoignage est bien sûr insuffisant pour établir que l'appelante aurait effectivement demandé son préavis de congé. Le même témoin, se référant à d'autres circonstances que celle évoquée ci-dessus, a ajouté : " (...) j'ai entendu (l'intéressée) dire qu'elle était d'accord avec les termes du C
- Elle était d'accord de partir en préavis ". Ceci ne signifie pas encore que l'appelante aurait sollicité ce dernier. Quant à Madame W..., elle s'est bornée à déclarer : " Madame M... et Monsieur B... m'ont parlé du licenciement de (l'appelante) (...). Ils m'ont dit que (celle-ci) voulait arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants et qu'elle avait demandé à avoir son préavis. Je n'étais pas présente au moment où le C 4 a été rédigé ". Ce témoignage indirect se limite donc dans la relation sommaire de propos émanant du représentant de l'intimée et de son employée. Pour le surplus, l'intimée a fait entendre deux témoins (plus ou moins) indépendants : Monsieur L... et Monsieur R... Le premier, client de la société, qui se rendait en ses bureaux une ou deux fois par mois, a rapporté au Tribunal le très bref dialogue qu'il a eu un jour avec Madame M... Il a tout juste déclaré à ce propos : " J'ai demandé à Marie-Hélène : "Tiens, ta collègue n'est plus là ?". Elle m'a répondu : "Oui, elle a demandé pour partir" ". Pour ce qui est de Monsieur R..., ancien détenteur des parts de la société, il n'a confirmé aucun des deux faits soumis à preuve. Sa déposition est plutôt allée en sens contraire puisqu'il a exposé : " Je passais de temps à autre au bureau et c''est Monsieur B... qui m'a parlé du problème du licenciement de (l'intéressée). (Il) m'a dit qu'il l'avait licenciée avec un C
- (Il) ne m'a pas parlé des circonstances du licenciement, il ne m'a pas dit si c'était lui qui avait souhaité le départ de (son employée) ou si c'était elle qui avait souhaité partir ". Ainsi, aucune des personnes entendues n'a été le témoin direct d'une démarche quelconque accomplie par l'appelante en vue d'obtenir son préavis, ni l'auditeur direct d'un propos quelque peu précis qu'elle aurait tenu à cette fin, ou encore d'un aveu clair et certain de sa part. Contrairement au Tribunal, la Cour ne peut que considérer que les trois premiers témoignages recueillis témoignages indirects, vagues et réservés n'établissent pas que l'appelante aurait réclamé son congé et moins encore qu'elle aurait participé au choix des mentions figurant sur le certificat C 4 qui lui a été délivré. Quant au quatrième témoignages, il tend à affaiblir, davantage encore, les trois précédents. C'est en vain que le Tribunal note dans le jugement déféré qu' " aucun témoignage ne conforte la thèse de la partie demanderesse ", la question étant plutôt de savoir si c'est la thèse de la défenderesse qui est ou non étayée par les auditions intervenues. C'est par ailleurs obscurément que les premiers juges ajoutent que " les faits relatés par les témoins W... et M... sont liés à une période où le litige n'était pas encore né ". En tout cas, ces considérations sont sans incidence pour apprécier si l'intimée rapporte à suffisance la preuve lui incombant. Il faut conclure que le motif du congé, tel que finalement retenu et allégué par l'intimée, n'est pas démontré par l'enquête menée en première instance. 1.2.2.- La comparution des parties A l'inverse de ce que la Cour avait espéré et souhaité, celle des deux parties litigantes qui ne dit pas la vérité n'en a pas fait l'aveu lors de sa comparution personnelle. Ces dernières ont campé sur leurs positions respectives, avec une égale cohérence dans leurs explications et avec une semblable apparence de sincérité. L'appelante a maintenu que c'est Monsieur B..., indisposé par son incapacité de travail, quoique dûment justifiée, intervenue après son repos d'accouchement, qui a pris la décision de lui notifier son préavis de congé, sur lequel elle n'a jamais marqué son accord. Elle imagine également que son employeur, ignorant à l'époque la protection légale contre le licenciement dont elle bénéficiait, a ensuite tenté de lui faire endosser l'initiative de la rupture des relations contractuelles. Monsieur B..., de son côté, a confirmé avec conviction que c'est l'appelante, accaparée par ses charges de famille, qui l'a prié de lui donner son préavis, dans des conditions lui garantissant le droit aux allocations de chômage, ce qu'il a complaisamment accepté. L'intimée soutient que la troisième maternité de l'appelante et ses problèmes de santé en juillet 1997 induisent le bien-fondé de sa thèse. L'appelante réplique que la circonstance qu'elle a presté la totalité de son préavis montre sa parfaite disponibilité pour le travail convenu, qu'elle désirait poursuivre. Face à ces versions contraires, dont il est impossible de distinguer la vraie et la fausse, la Cour n'a d'autre ressource que de trancher sur la base du régime probatoire. Le doute est au désavantage de la partie qui a la charge de la preuve. Il faut donc constater que l'intimée ne démontre pas à suffisance la réalité du motif du congé qu'elle invoque, de sorte qu'il n'est pas établi que l'appelante a été licenciée pour un motif suffisant au sens de l'article 101 de la loi du 22 janvier
- 2.- Quant à l'indemnité Il résulte des développements ci-avant que l'intimée est redevable à l'appelante de " l'indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois " prévue par ledit article
- Une telle indemnité est calculée sur base de la rémunération afférente à la durée des prestations normalement convenue, abstraction faite du régime, temporaire, de la réduction ou de la suspension totale des prestations (cf. C.T. Liège, 5ème ch., 28 avr. 2000, R.G. : 28.108). C'est à tort que l'intimée soutient que l'indemnité devrait être réduite à proportion de la réduction des prestations dans l'interruption de carrière à temps partiel. En effet, sa logique conduirait à l'une ou l'autre de deux conséquences inadmissibles : soit réduire à néant l'indemnité due en cas de suspension totale des prestations dans le cadre de l'interruption de carrière à temps plein, soit créer une différence injustifiée dans le calcul de l'indemnité selon que l'interruption de carrière est à temps plein ou à temps partiel. L'indemnité concernée n'est pas passible des cotisations de sécurité sociale (C.T. Liège, 4ème ch., 13 mars 1997, J.T.T., 1997, p. 394). En revanche, sur le plan fiscal, elle est considérée comme une indemnité de rupture et soumise en tant que telle au précompte professionnel (Comm. C.I.R., n° 171/218, cit. par W. van EECKHOUTTE et V. NEUPREZ, Compendium social 03-
- Droit du travail, t. 2, Kluwer, Brux., 2003, p. 1310). Le solde net peut être majoré des intérêts judiciaires (C.T. Liège, 4ème ch., 13 mars 1997, cit.). C'est à bon droit que l'appelante réclame une indemnité évaluée au montant de 9.640,78 EUR. C'est également à bon droit qu'elle réclame des intérêts de retard consistant dans les intérêts judiciaires. Son appel est donc fondé. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant son arrêt du 20 janvier 2003 et vidant sa saisine, Déclare l'appel FONDE, Réformant le jugement déféré, Dit fondée l'action originaire de l'actuelle appelante, Dit pour droit que l'intimée lui est redevable d'une indemnité forfaitaire de NEUF MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS ET SEPTANTE-HUIT CENTIMES (9.640,78 EUR), sous déduction du précompte professionnel légal, le solde étant à majorer des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 30 avril 1998, Délaisse à l'intimée les dépens des deux instances, non liquidés pour elle en l'absence du relevé détaillé prescrit par l'article 1021 du Code judiciaire et liquidés pour l'appelante au montant de 610,14 EUR conformément à son dernier relevé, non contesté. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au palais de justice de Liège, place Saint-Lambert, le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, à l'exception de Mme GERARD et M. KEMPENEERS remplacés uniquement pour le prononcé par M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, et M. René DUBOURG, Conseiller social au titre de salarié, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de Melle Isabelle BONGARTZ, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041116.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div