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ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041201.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 01 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041201.7 No Rôle: 32651-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-03 20:54 Fiche D'après la loi du 19 mars 1991, seuls les moyens d'appel formulés dans la requête d'appel sont recevables ; le moyen d'appel consiste dans l'indication de ce qui, dans le jugement attaqué, est, selon l'appelant, contraire à la loi. Mais l'appelant a la faculté d'exposer, au cours de l'instance d'appel, des arguments qui ne figurent pas dans sa requête d'appel ; l'argument est le raisonnement, de fait ou de droit, à l'appui du moyen.La décision judiciaire rendue en vertu de la loi du 19 mars 1991 est réputée contradictoire envers la partie qui n'a pas comparu à l'audience.Est sans incidence sur l'éventuelle reconnaissance judiciaire du motif grave, la décision prise par l'employeur, à l'égard du candidat non élu, de ne pas suspendre l'exécution de son contrat de travail pendant et après la procédure légale de conciliation. Mots libres: DROIT DU TRAVAIL DROIT JUDICIAIRE SOCIAL Travailleur protégé Notion de moyen d'appel Notion d'argument Décision judiciaire réputée contradictoire à l'égard de la partie non comparanteDROIT DU TRAVAIL Travailleur protégé Candidat non élu Motif grave Décision de l'employeur de ne pas suspendre l'exécution du contrat pendant la procédure de conciliation Absence d'incidence Bases légales: Loi - 19-03-1991 - 4,5et11 Texte de la décision TRAVAILLEUR PROTEGE.- Candidat non élu au comité pour la prévention et la protection au travail. Motif grave. Examen limité aux moyens développés dans la requête d'appel. Problème médical et maintien de l'exécution du contrat de travail pendant la procédure : incidence. L. 19 mars 1991, art. 4, 5 et

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 1er décembre 2004 R.G. : 32.651/04 9ème Chambre EN CAUSE : P. Richard, APPELANT, comparaissant personnellement, assisté par Maître Didier CREMER, avocat, CONTRE : 1.- GmbH COPELAND, société de droit allemand 2.- S.A. COPELAND, société de droit belge INTIMEES, représentées l'une et l'autre par COOPMAN Michèle, directrice des ressources humaines, régulièrement mandatée et assistée par Maître Philippe HANSOUL, avocat, au cabinet duquel les deux intimées ont élu domicile, ET : LA FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE (F.G.T.B.), organisation représentative de travailleurs INTIMEE, non comparante. Vu la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel ; Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 9 novembre 2004, notamment : - le jugement attaqué, rendu le 18 août 2004 par le Tribunal du travail de Verviers (R.G. : 082/2004) et notifié aux parties sous plis judiciaires envoyés le 2 septembre 2004 ; - la requête formant appel de ce jugement, envoyée sous pli recommandé à la poste reçu au greffe de la Cour de céans le 13 septembre 2004, ainsi que le dossier de l'appelant, y reçu à la même date ; - les conclusions des deux sociétés intimées, déposées au greffe de la Cour le 28 septembre 2004, ainsi que leur dossier, y déposé à la même date ; - les conclusions de l'appelant, reçues à ce greffe le 5 octobre 2004 ; - l'arrêt rendu le 25 octobre 2004 par la chambre de céans qui, avant de statuer sur la recevabilité et le fondement de l'appel, vise à régulariser le maintien de la F.G.T.B. à la cause en degré d'appel ; Entendu l'appelant et son conseil, puis la mandataire des sociétés intimées et leur conseil, à l'audience du 9 novembre 2004, à laquelle la F.G.T.B. n'a pas comparu ; Vu l'avis écrit du Ministère public, déposé au greffe de la Cour le 15 novembre 2004 et régulièrement notifié à toutes les parties sous plis envoyés par le greffier à la même date ; Vu les conclusions de l'appelant en réplique au contenu de cet avis, reçues au greffe le 23 novembre 2004, soit dans le délai fixé à cette fin. I.- RECEVABILITE DE L'APPEL La régularité formelle de l'appel ne prête plus à contestation. Celui-ci a par ailleurs été interjeté dans le délai fixé par l'article 11, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 mars
  2. Il est donc recevable. II.- OBJET DE L'APPEL 1.- La cause L'appelant est occupé au service des sociétés intimées, dans leur usine exploitée à Welkenraedt, en qualité d'ouvrier de production, depuis le 30 avril
  3. Les parties ont souscrit deux contrats de travail successifs, le premier à durée déterminée, le second à durée indéfinie à compter du 1er juillet
  4. Lors des élections sociales de 2004, l'appelant a été candidat, sur présentation par la F.G.T.B., pour le mandat de délégué du personnel au comité pour la prévention et la protection au travail ; il n'a pas été élu. Il bénéficie des dispositions de la loi du 19 mars 1991 qui lui assurent, compte tenu de cette qualité de candidat, un régime particulier de protection contre le licenciement. Le 28 mai 2004, les sociétés intimées ont diligenté la procédure organisée par les articles 4 et suivants de cette loi en vue d'obtenir l'autorisation judiciaire de congédier l'appelant pour motif grave. 2.- Le motif grave invoqué Les sociétés intimées font grief à l'appelant d'un acte d'insubordination, suivi de l'abandon de son poste de travail, commis dans les circonstances qu'elles ont décrites comme suit : après une journée d'absence pour raison de santé, l'appelant s'est présenté à l'entreprise le mardi 25 mai 2004 à 6 heures du matin ; invité par son chef d'équipe à entamer son activité sur une machine déterminée, qu'il avait utilisée dans un passé récent de manière habituelle, il s'y est refusé sans la moindre explication ; il a maintenu son refus malgré une seconde injonction ; il a persisté dans son attitude alors qu'un collègue proposait de permuter leurs postes respectifs ; il a ensuite quitté les lieux sans donner de nouvelles de toute la journée. Les sociétés intimées considèrent que ce refus de travail du 25 mai 2004 constitue en soi le motif grave visé par l'article 4 de la loi du 19 mars 1991 et défini par l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comme étant " toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ". Cela étant, elles ont aussi fait état de circonstances antérieures de nature, selon elles, à renforcer encore la gravité du motif, à savoir : 1) le 24 août 1999, l'appelant a repris son travail avec un jour de retard après ses vacances annuelles dans son pays d'origine, la Roumanie, ce qui a donné lieu à un avertissement verbal et à une note écrite du 27 août déposée au dossier du service du personnel ; 2) le 19 avril 2000, l'appelant a provoqué une vive altercation avec un collègue, à l'égard duquel il a eu des gestes menaçants, ce qui a entraîné un avertissement écrit du 25 avril et une mise à pied de quatre semaines à partir du 26 avril avec l'accord de la délégation syndicale ; 3) dans le courant de l'année 2000, l'appelant a fait obstacle au contrôle médical de son incapacité de travail, faute d'avoir informé son employeur du changement de son domicile, ce qui a justifié un nouvel avertissement verbal ; 4) le 4 octobre 2002, l'appelant s'est soustrait à une partie de l'exercice de simulation d'incendie organisé par mesure de sécurité dans l'entreprise, ce qui a été constaté dans un avertissement écrit du 8 octobre, par lequel il lui a également été fait grief de ses attitudes ironiques, voire insolentes, envers ses supérieurs et ses collègues ; 5) le 30 mai 2003, l'appelant ne s'est pas présenté, bien qu'il y ait été invité, au cabinet du médecin contrôleur de son incapacité de travail déclarée. 3.- Le jugement déféré En son dispositif, le jugement attaqué du 18 août 2004 déclare recevable et fondée l'action des sociétés initialement demanderesses : il autorise celles-ci à congédier pour motif grave le défendeur originaire et il délaisse à ce dernier la charge des dépens. En ses motifs, il développe l'argumentation ci-dessous : 1) l'insubordination caractérisée du 25 août 2004 constitue un manquement important au prescrit de l'article 17, 2°, de la loi du 3 juillet 1978, d'après lequel le travailleur a l'obligation " d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution du contrat " ; 2) cette insubordination, avec abandon de poste, constitue en soi un motif grave de licenciement, au sens légal de cette notion, sans qu'il soit dès lors besoin d'examiner les faits antérieurs ; 3) elle n'est ni expliquée ni légitimée par la maladie que le défendeur invoque en produisant trois certificats de son médecin traitant, qui attestent de son incapacité de travail, avec sortie autorisée, d'abord pour la journée du 24 mai 2004, ensuite pour la période du 25 au 31 mai, enfin pour celle du 1er au 6 juin ; 4) le défendeur ne rapporte la preuve ni d'une force majeure ni d'une cause d'excuse, étant aussi en défaut de démontrer qu'il aurait été, au moment des faits du 25 mai 2004, nargué et provoqué par un compagnon de travail ainsi qu'il l'allègue ; 5) l'absence de motif grave ne peut être déduite de la circonstance que les sociétés demanderesses n'ont pas suspendu l'exécution du contrat de travail pendant la procédure judiciaire, comme l'article 5, ,§ 5, de la loi du 19 mars 1991 leur en donnait la faculté. 4.- Les moyens d'appel L'appelant demande que l'action initiale des actuelles sociétés intimées soit déclarée non fondée. Il prend en sa requête d'appel les moyens qui vont être précisés. Auparavant, il faut souligner qu'aux termes de l'article 11, ,§ 1er, de la loi du 19 mars 1991, " Par dérogation à l'article 1057 du Code judiciaire, la requête contient l'exposé des moyens de l'appel ; seuls les moyens formulés dans la requête sont recevables ". Pour la Cour de cassation, " au sens de cette disposition, est notamment un moyen d'appel l'indication de ce qui, dans le jugement définitif entrepris, est, selon l'appelant, contraire à la loi " (Cass., 19 juin 1995, J.T.T., 1995, p. 399). Bien sûr, il n'est pas interdit à l'appelant d'exposer au cours de l'instance d'appel des arguments qui ne figurent pas dans sa requête, l'argument étant le raisonnement, de fait ou de droit, développé à l'appui du moyen. Il ressort de la lecture attentive de la requête d'appel que l'appelant y formule deux moyens. Suivant le premier de ceux-ci, c'est en violation de la notion légale de motif grave que " le tribunal du travail de Verviers a fait droit à la demande des intimées en écartant l'argument médical invoqué par le requérant ". D'après le second moyen, c'est en violation de cette même notion que les premiers juges ont fait droit à ladite demande malgré que " le requérant n'a pas été exclu de son poste de travail, ni pendant ni après la procédure de conciliation ". Pour le surplus, sans qu'il s'agisse d'un moyen d'appel, l'appelant réitère dans sa requête, " à titre conservatoire " comme il l'écrit, ses considérations sur les cinq faits antérieurs : il se justifie sur les faits 1 et 4 ; il argumente que le fait 2 est étranger aux circonstances du 25 mai 2004 ; il estime que les faits 3 et 5 sont inexacts. III.- FONDEMENT DE L'APPEL 1.- Sur le premier moyen d'appel Comme il appert de sa requête et de ses conclusions, l'appelant ne nie pas que, le 25 mai 2004, il a refusé d'obtempérer aux instructions réitérées de son chef d'équipe l'invitant à accomplir, sur l'une des machines à lui désignée, une tâche relevant de sa compétence normale, puis qu'il a quitté l'entreprise de son propre mouvement. Toutefois, aux faits tels que relatés par les sociétés intimées et dont il reconnaît l'existence, l'appelant ajoute qu'il aurait été, à cette occasion, nargué par un compagnon de travail. Cette circonstance, peu explicitée par l'appelant, est contestée par les intimées. De toute façon, fût-elle vraie, elle serait sans incidence sur l'appréciation du comportement adopté par l'intéressé. Le Tribunal a donc jugé que cette manifestation d'insubordination, suivie d'un abandon de poste, a constitué par elle-même un motif grave de licenciement, d'autant plus qu'elle s'est produite en présence d'autres membres du personnel et qu'elle avait pour conséquence de perturber la chaîne de production, dans laquelle le rôle dévolu à l'appelant était interdépendant de celui attribué à ses collègues. Cela étant, l'appelant soutient que c'est à tort que les premiers juges ont admis ce motif grave " en écartant l'argument médical " qu'il a soulevé et qui, selon lui, aurait dû les conduire à décider en fin de compte que son attitude avait perdu tout caractère fautif ou, à tout le moins, ne correspondait plus qu'à une simple faute ne présentant pas la gravité légalement requise et/ou ne rendant pas immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre les parties. D'emblée, il convient d'observer que le Tribunal n'a pas négligé et passé sous silence la thèse de l'appelant. Celui-ci lui a soumis les trois certificats d'incapacité complétés par son médecin traitant et portant respectivement sur la journée du 24 mai 2004, puis sur les périodes du 25 au 31 mai et du 1er au 6 juin. Les premiers juges ont examiné ces documents, mais ont constaté que ceux-ci ne révélaient aucune pathologie qui pût expliquer et légitimer la faute importante commise publiquement par l'intéressé. En degré d'appel, à l'appui de son premier moyen, l'appelant produit un nouveau certificat établi par le même médecin le 2 septembre 2004 et brièvement rédigé dans les termes ci-après : " Le patient est suivi pour un état dépressif depuis le 24 mai
  5. Le patient bénéficie d'un traitement par Cipramil 20 mg. Certificat délivré à la demande de l'intéressé pour faire valoir ce que de droit ". Cette attestation, laconique, ne donne aucun renseignement relatif à l'influence, sur le comportement du patient le jour des faits, tant de son état dépressif que du traitement mis en oeuvre. Elle ne suffit donc pas à justifier son attitude du 25 mai 2004 ni à atténuer sa responsabilité. L'appelant cherche à conforter ce certificat en faisant état d'un problème familial à l'origine de sa dépression et en articulant en même temps que la médication prescrite a favorisé chez lui une nervosité et une agressivité telles que, lors des faits, il " a perdu son sang froid ", comme il l'écrit en ses conclusions. Ces éléments, outre qu'il peuvent sembler peu plausibles, ne sont pas démontrés. Il est en tout cas à remarquer que l'état dépressif de l'appelant n'a été constaté par son médecin que le 24 mai et que celui-ci l'a estimé à ce moment suffisamment bénin pour déclarer le patient apte au travail dès le lendemain 25 mai. Quant aux certificats de prolongation d'incapacité qu'il a ensuite souscrits pour deux périodes somme toute fort courtes, ils n'induisent pas une aggravation suffisante de l'état du patient pour qu'il soit possible d'en déduire que ce dernier avait perdu le 25 mai, pour raisons médicales, tout ou partie de la maîtrise de ses actes et du contrôle de ses décisions. Il s'impose de conclure que " l'argument médical " de l'appelant n'est ni prouvé ni déterminant. Il est trop ténu pour justifier l'expertise psychiatrique sollicitée par l'intéressé en ordre subsidiaire. Il n'implique pas non plus que l'appelant aurait été incapable de remplir, le 25 mai 2004, la tâche qui lui a été demandée sur la machine qui lui était désignée, ce que l'intéressé ne prétend d'ailleurs pas, s'étant présenté à l'entreprise le matin en vue de travailler. Surtout, cet argument ne suffit pas pour annihiler, ni même pour simplement réduire, la gravité du motif de licenciement tiré de l'insubordination, accompagnée d'un abandon de poste, manifestée par l'appelant. Le premier moyen de celui-ci manque donc en fait et en droit. 2.- Sur le second moyen de l'appel En second lieu, l'appelant estime que c'est à tort que les premiers juges ont retenu contre lui un motif grave de licenciement alors qu'ayant repris ses activités au service des sociétés intimées à partir du 7 juin 2004, il n'a pas été écarté de son poste de travail par ses employeurs. Il est vrai que la notion de motif grave, telle que définie par l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 auquel il est usuel de se référer dans le cadre de la loi du 19 mars 1991, signifie pour l'employeur l'impossibilité, au demeurant plutôt morale que matérielle, de poursuivre toute collaboration professionnelle avec son travailleur. Toutefois, un tempérament découle des dispositions propres à la loi du 19 mars
  6. D'abord, celle-ci prévoit que, lorsque l'employeur constate ce qu'il pense être un motif grave de rupture, il ne peut procéder au licenciement qu'avec l'autorisation de la juridiction du travail et donc à l'issue de la procédure judiciaire qu'il est tenu de diligenter. Ensuite, elle dispose en son article 5 que le juge se prononce sur la suspension éventuelle pendant la procédure du contrat de travail conclu avec le délégué élu, tandis que c'est l'employeur qui décide à cet égard lorsque le travailleur a simplement été candidat. Cette décision est arrêtée en considération de circonstances étrangères à la notion de motif grave, par exemple selon que " le maintien du travailleur concerné dans l'entreprise constituerait ou non un danger pour celle-ci ou pour les autres travailleurs " (Doc. parl., Sén., rapp. DENEER, 17 janv. 1991, sess. 1990-91, n° 1105/2, p. 17). Il est en tout cas conforme à la lettre et à l'esprit de la loi du 19 mars 1991 de dire que la décision de ne pas suspendre l'exécution du contrat de travail, qu'elle émane du juge ou de l'employeur, ne préjudicie pas à la reconnaissance éventuelle du motif grave dénoncé. Le second moyen d'appel manque donc en droit. 3.- Conclusion Les deux moyens exposés dans la requête d'appel n'étant pas pertinents, l'appel est non fondé. Comme les éléments invoqués dans ces moyens (le problème médical et la poursuite de l'exécution du contrat de travail) ne permettent pas en eux-mêmes de décider que le comportement adopté le 25 mai 2004 par l'appelant n'a constitué qu'un simple fait fautif au lieu d'un motif grave, il est inutile d'avoir égard aux faits antérieurs. Ces derniers n'ont pas été pris en considération dans le jugement attaqué et celui-ci n'a pas été critiqué à ce propos : l'appelant, dans son argumentation en appel, revient certes sur ces faits antérieurs, mais pour soutenir que, bénins ou inexacts, ils sont sans incidence sur la gravité de la faute et du motif de rupture. Dernière précision, d'ordre procédural : la décision judiciaire rendue en vertu de la loi du 19 mars 1991 est réputée contradictoire envers la partie qui, comme la F.G.T.B. en la présente cause, n'a pas comparu à l'audience (C.T. Liège, 25 oct. 1992, J.T.T., 1993, p. 313). PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement entre toutes les parties, Sur avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général Frédéric KURZ, RECOIT l'appel, le déclare NON FONDE, Confirme le jugement déféré du 18 août 2004 en toutes ses dispositions, Met à charge de l'appelant les dépens du présent appel, liquidés pour lui au montant de 136,84 EUR et pour les sociétés intimées ensemble au montant de 139,81 EUR, conformément aux relevés produits et non contestés, Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties sous plis judiciaires au plus tard le troisième jour ouvrable suivant son prononcé. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre BREEVELD, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, en présence du Ministère public, assistés de Mme Lisette MUERS, Greffier en chef. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041201.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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