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ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041207.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041207.9 No Rôle: 7461-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 86 - dernière vue 2026-07-03 20:55 Fiche

  1. Il incombe à l'O.N.S.S. de décider de l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés s'il arrive à la conclusion que le travailleur concerné est occupé dans les liens d'un contrat de travail. Cette décision est prise par l'Office seul sans recours judiciaire préalable. Il s'agit d'une décision administrative qui doit être motivée puisqu'il s'agit d'un acte juridique de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui entraîne des effets juridiques : l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés.La décision de retrait ou de refus d'assujettissement emporte la perte d'un droit sans que l'O.N.S.S., à l'origine de la décision, n'ait à entamer une procédure quelconque (contrainte ou action judiciaire). La décision de refus ou de retrait d'assujettissement doit donc a fortiori être motivée puisqu'elle emporte en elle-même des effets juridiques immédiats et de caractère exécutoire.Par contre, l'avis rectificatif est dépourvu d'effets juridiques immédiats et de caractère exécutoire. De ce fait, il n'est pas un acte administratif au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il en va de même de l'envoi d'un extrait de compte. Il s'agit, dans les deux hypothèses, de la mise en oeuvre de la décision d'assujettissement.L'existence de la dette n'est pas liée à la régularité ou même à l'existence de la notification d'un avis rectificatif mais à la question de savoir si le personnel a été occupé ou non sous contrat de travail.Enfin, ce n'est pas parce que l'envoi par pli recommandé d'un courrier précédant l'avis rectificatif constitue un acte interruptif de prescription qu'il s'agit pour autant d'un acte administratif.L'illégalité de l'acte administratif pour défaut de motivation n'a pas pour conséquence que la citation fondée sur cet acte serait dépourvue de fondement.Le juge saisi d'une demande en paiement de cotisations émanant de l'O.N.S.S. doit statuer sur cette demande et non examiner la question de savoir si l'avis rectificatif ou la décision antérieure est ou non régulier.La décision d'assujettissement, l'envoi recommandé ou encore tout autre courrier émanant de l'O.N.S.S. ne pourra, s'il est nul, engendrer des droits dans le chef de son auteur, et notamment interrompre la prescription.Par contre, il ne rend pas sans objet la demande adressée au juge qui doit qualifier les relations de travail et décider ou non de l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés.
  2. La charge de la preuve de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail repose sur celui qui s'en prévaut à l'appui de sa demande. Le caractère d'ordre public de la loi ne dispense nullement l'O.N.S.S. ou l'I.N.A.S.T.I., lorsqu'ils sont demandeurs, d'apporter la preuve des faits qu'ils allèguent.Le juge ne peut, même à l'égard de tiers, disqualifier la convention des parties que si les éléments soumis à son appréciation excluent le maintien de la qualification donnée.La référence faite précédemment aux indices révélateurs ou exclusifs d'un lien de subordination n'est plus de mise et la question de l'assujettissement n'est plus fonction de la comparaison du poids respectif des indices invoqués par les parties. Il faut dans un premier temps qualifier la convention des parties et ensuite examiner les éléments invoqués par elles comme étant inconciliables avec cette qualification et s'il en existe, en tirer les conséquences sur la requalification de la convention. Cet examen doit porter sur les éléments pris séparément et conjointement.Un établissement hospitalier peut, avec leur consentement, modifier le statut des kinésithérapeutes qu'elle occupe.Si les kinésithérapeutes occupés précédemment comme salariés ont poursuivi leur occupation sans grand changement en ce qui concerne la prestation de travail (même activité, mêmes locaux) mais que rien ne vient confirmer l'existence d'injonctions émanant de la clinique, le changement de statut ne peut être invoqué en soi pour justifier le maintien du statut antérieur. Les directives émanent en effet du comité des kinésithérapeutes, organe représentatif de l'ensemble des praticiens concernés et indépendant de la direction de la clinique.La circonstance que la personne engagée n'ait aucun droit sur l'exploitation du cocontractant ni ne dispose d'une réelle autonomie de gestion ne peut suffire.Un indépendant peut aussi ne mettre à la disposition de son cocontractant que sa seule force de travail grâce à son savoir-faire et à son expérience.Le fait que les outils de travail et les locaux soient mis à disposition par le cocontractant ne rend pas un contrat d'entreprise inconciliable avec sa qualification.Le fait que la clientèle soit " imposée " n'est pas plus inconciliable dès lors que la clinique ne donne à cet égard aucune directive.Le fait de pouvoir se faire remplacer et donc de refuser la prestation proposée est un élément révélateur de l'absence de subordination.Le contrat conclu tant avec les anciens salariés qu'avec les nouveaux arrivés est certes un contrat d'adhésion mais en soi, l'obligation devant laquelle se trouve un kinésithérapeute de conclure ce type de contrat et de ne pas pouvoir conclure un contrat de travail n'est pas un élément inconciliable avec la qualification : c'est un choix laissé et accepté librement.Le fait de ne pas pouvoir exercer une activité identique pour un concurrent n'est pas incompatible avec la qualification donnée.L'organisation du travail afin de le rendre performant et de répondre aux desiderata des médecins impose un certain nombre de contraintes qui n'induisent pas l'existence d'injonctions révélatrices d'un lien d'autorité.Le fait que la clinique ait son mot à dire sur le recrutement d'un kinésithérapeute n'est pas inconciliable avec la convention conclue avec d'autres.Le mode de rétribution à l'acte correspond à celle attendue d'une relation non subordonnée.Ce n'est pas parce que les honoraires sont récupérés et versés plus tard par la clinique et que celle-ci ponctionne, au titre de participation générale des kinésithérapeutes à la bonne marche de leur service, une participation de 20% que la rétribution serait révélatrice d'un lien de subordination. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . REGLEMENTATION GENERALE Sécurité sociale des travailleurs salariés
  3. Décision d''assujettissement Acte administratif Motivation Nullité éventuelle Incidence sur l''action judiciaire
  4. Assujettissement Qualification Eléments inconciliables Kinésithérapeutes travaillant en institution hospitalière Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 1 Texte de la décision
  5. Il incombe à l'O.N.S.S. de décider de l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés s'il arrive à la conclusion que le travailleur concerné est occupé dans les liens d'un contrat de travail. Cette décision est prise par l'Office seul sans recours judiciaire préalable. Il s'agit d'une décision administrative qui doit être motivée puisqu'il s'agit d'un acte juridique de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui entraîne des effets juridiques : l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés.La décision de retrait ou de refus d'assujettissement emporte la perte d'un droit sans que l'O.N.S.S., à l'origine de la décision, n'ait à entamer une procédure quelconque (contrainte ou action judiciaire). La décision de refus ou de retrait d'assujettissement doit donc a fortiori être motivée puisqu'elle emporte en elle-même des effets juridiques immédiats et de caractère exécutoire.Par contre, l'avis rectificatif est dépourvu d'effets juridiques immédiats et de caractère exécutoire. De ce fait, il n'est pas un acte administratif au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il en va de même de l'envoi d'un extrait de compte. Il s'agit, dans les deux hypothèses, de la mise en oeuvre de la décision d'assujettissement.L'existence de la dette n'est pas liée à la régularité ou même à l'existence de la notification d'un avis rectificatif mais à la question de savoir si le personnel a été occupé ou non sous contrat de travail.Enfin, ce n'est pas parce que l'envoi par pli recommandé d'un courrier précédant l'avis rectificatif constitue un acte interruptif de prescription qu'il s'agit pour autant d'un acte administratif.L'illégalité de l'acte administratif pour défaut de motivation n'a pas pour conséquence que la citation fondée sur cet acte serait dépourvue de fondement.Le juge saisi d'une demande en paiement de cotisations émanant de l'O.N.S.S. doit statuer sur cette demande et non examiner la question de savoir si l'avis rectificatif ou la décision antérieure est ou non régulier.La décision d'assujettissement, l'envoi recommandé ou encore tout autre courrier émanant de l'O.N.S.S. ne pourra, s'il est nul, engendrer des droits dans le chef de son auteur, et notamment interrompre la prescription.Par contre, il ne rend pas sans objet la demande adressée au juge qui doit qualifier les relations de travail et décider ou non de l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés.
  6. La charge de la preuve de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail repose sur celui qui s'en prévaut à l'appui de sa demande. Le caractère d'ordre public de la loi ne dispense nullement l'O.N.S.S. ou l'I.N.A.S.T.I., lorsqu'ils sont demandeurs, d'apporter la preuve des faits qu'ils allèguent.Le juge ne peut, même à l'égard de tiers, disqualifier la convention des parties que si les éléments soumis à son appréciation excluent le maintien de la qualification donnée.La référence faite précédemment aux indices révélateurs ou exclusifs d'un lien de subordination n'est plus de mise et la question de l'assujettissement n'est plus fonction de la comparaison du poids respectif des indices invoqués par les parties. Il faut dans un premier temps qualifier la convention des parties et ensuite examiner les éléments invoqués par elles comme étant inconciliables avec cette qualification et s'il en existe, en tirer les conséquences sur la requalification de la convention. Cet examen doit porter sur les éléments pris séparément et conjointement.Un établissement hospitalier peut, avec leur consentement, modifier le statut des kinésithérapeutes qu'elle occupe.Si les kinésithérapeutes occupés précédemment comme salariés ont poursuivi leur occupation sans grand changement en ce qui concerne la prestation de travail (même activité, mêmes locaux) mais que rien ne vient confirmer l'existence d'injonctions émanant de la clinique, le changement de statut ne peut être invoqué en soi pour justifier le maintien du statut antérieur. Les directives émanent en effet du comité des kinésithérapeutes, organe représentatif de l'ensemble des praticiens concernés et indépendant de la direction de la clinique.La circonstance que la personne engagée n'ait aucun droit sur l'exploitation du cocontractant ni ne dispose d'une réelle autonomie de gestion ne peut suffire.Un indépendant peut aussi ne mettre à la disposition de son cocontractant que sa seule force de travail grâce à son savoir-faire et à son expérience.Le fait que les outils de travail et les locaux soient mis à disposition par le cocontractant ne rend pas un contrat d'entreprise inconciliable avec sa qualification.Le fait que la clientèle soit " imposée " n'est pas plus inconciliable dès lors que la clinique ne donne à cet égard aucune directive.Le fait de pouvoir se faire remplacer et donc de refuser la prestation proposée est un élément révélateur de l'absence de subordination.Le contrat conclu tant avec les anciens salariés qu'avec les nouveaux arrivés est certes un contrat d'adhésion mais en soi, l'obligation devant laquelle se trouve un kinésithérapeute de conclure ce type de contrat et de ne pas pouvoir conclure un contrat de travail n'est pas un élément inconciliable avec la qualification : c'est un choix laissé et accepté librement.Le fait de ne pas pouvoir exercer une activité identique pour un concurrent n'est pas incompatible avec la qualification donnée.L'organisation du travail afin de le rendre performant et de répondre aux desiderata des médecins impose un certain nombre de contraintes qui n'induisent pas l'existence d'injonctions révélatrices d'un lien d'autorité.Le fait que la clinique ait son mot à dire sur le recrutement d'un kinésithérapeute n'est pas inconciliable avec la convention conclue avec d'autres.Le mode de rétribution à l'acte correspond à celle attendue d'une relation non subordonnée.Ce n'est pas parce que les honoraires sont récupérés et versés plus tard par la clinique et que celle-ci ponctionne, au titre de participation générale des kinésithérapeutes à la bonne marche de leur service, une participation de 20% que la rétribution serait révélatrice d'un lien de subordination. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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