id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041216.1 No Rôle: 7454-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-03 20:55 Fiche Un représentant de commerce est présumé exercer son activité sous contrat de travail et donc dans un lien de subordination avec son commettant.Cette présomption peut être renversée.La convention contraire des parties ne constitue qu'un indice qui, avec d'autres, peut aboutir au renversement de la preuve.Est indépendant le représentant qui se comporte comme tel pendant de longues années et reste en défaut d'apporter la preuve d'injonctions données même si ultérieurement, les parties ont décidé d'un changement de statut et opté pour le statut salarié. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . REPRESENTANTS DE COMMERCE CONTRAT DE TRAVAIL Représentant de commerce Présomption de subordination Renversement Conditions Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 4 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL Représentant de commerce Présomption Exercice de l'activité sous statut d'indépendant puis sous statut salarié Subordination Rupture Acte équipollent Modification de fonction Activité sédentaire Préavis Evaluation Indemnité d'éviction Frais, pécules et primes de fin d'année Loi 3/7/1978, art. 4, 32, 82 et 101 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 16 décembre 2004 R.G. n° 7.454/2003 13ème Chambre EN CAUSE DE :
- La S.A. GROUP ENGELS
- La S.A. ENGELS CHARLY appelantes, intimées sur incident, ayant comparu par Me Esther Cremer puis par Me Rosalia Tudisca qui ont remplacé Me Jan Peeters, avocats. CONTRE : Monsieur Jacques V. intimé, appelant sur incident, comparaissant par Me Thierry Claeys puis par Me Sophie Toussaint qui remplace Me Thierry Claeys, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels. Le jugement dont appel a été signifié en date du 17 septembre
- L'appel introduit le 7 octobre 2003 satisfait à la condition de délai prévue à l'article 1051 du code judiciaire. Cet appel, par ailleurs régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
- Les faits. - Le 26 février 1982, M. V., ci-après l'intimé, entame une activité professionnelle en qualité de représentant de commerce sous le statut d'indépendant pour le compte d'une firme HAGEHA. - En 1990, cette société passe au sein du groupe ENGELS et l'intimé poursuit son activité dans les mêmes conditions. Une convention en ce sens est signée le 19 novembre 1990 et remplacée par une autre du même type le 12 août
- L'intimé a également conclu une convention similaire pour un concurrent le 31 juillet
- - Le 21 août 1995, les parties décident de conclure un contrat de travail avec paiement d'un traitement fixe (au lieu de commissions). Ce contrat entre en vigueur le 1er septembre. - Du 1er mars 1997 au 15 juin 1997, l'intimé est en incapacité de travail reconnue. - Le 13 mars 1997, il est mis en demeure par son employeur de verser les acomptes perçus pour compte de la société. - Lors de la reprise du travail à l'issue de l'incapacité de travail, la société aurait modifié sa façon de travailler et, invoquant ne plus disposer d'adresses de clients potentiels à remettre à son représentant, elle lui aurait enjoint de se rendre au siège de la firme où il peut utiliser fax et téléphone pour contacter des clients potentiels. Il n'y a pas de courrier en ce sens émanant des appelantes. - Le 7 juillet 1997, l'intimé envoie un fax à son employeur pour s'étonner de l'absence d'envoi de contacts et du fait qu'il est laissé sans instruction depuis sa reprise du travail. - Le 8 juillet 1997, la première appelante met en demeure l'intimé de respecter cette nouvelle organisation du travail et de se présenter - le 10 juillet à 8 heures au siège de la firme à Hasselt à défaut de quoi il risque de voir son contrat être rompu pour motif grave. - Le 17 juillet 1997, la société invite fermement son employé à se présenter au travail le 21 juillet. - Le jour même, le conseil de l'intimé réagit en signalant que le 21 juillet est un jour férié et que si l'intimé ne voit pas d'inconvénient à assister au siège social à des réunions à intervalles plus ou moins réguliers, il ne peut par contre admettre d'y être présent tous les jours. Il réclame en outre le paiement de frais de déplacement restés impayés ainsi que des commissions (?). - Le 8 août 1997, le conseil de l'intimé rappelle son courrier précédent et constate que la société reste en défaut de communiquer des adresses de clients ainsi que de payer le traitement de juillet. Il demande une réponse positive faute de quoi l'intimé devra considérer que la société n'entend plus exécuter le contrat. - Le 30 septembre 1997, la société adresse à ses divers représentants une lettre recommandée les invitant à participer à la foire qui se tiendra à Namur du 4 au 12 octobre et à la réunion préparatoire au siège de la firme les 2 et 3 octobre. - Le 9 octobre et après avoir constaté l'absence de l'intimé, la société le met en demeure de se rendre à la foire de Namur du 10 au 12 octobre ainsi qu'aux réunions prévues au siège de la société les 13, 14 et 15 octobre. - Le 10 octobre, le conseil de l'intimé constate qu'aucune réponse ne lui a encore été donnée quant à ses courriers antérieurs et que des pressions ont été exercées sur son client afin qu'il accepte de transformer son contrat de travail à durée indéterminée en contrat à durée déterminée au terme duquel il pourrait continuer à travailler à temps partiel. Il s'insurge contre les modifications unilatérales des conditions de travail et prend acte de la rupture du contrat.
- La décision. Par citation du 3 septembre 1998, l'actuel intimé entend obtenir la condamnation solidaire des deux actuelles appelantes à payer une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité d'éviction, les frais de déplacement, d'autres frais de représentation, des pécules ainsi que des primes de fin d'année et pécules relatifs à la période antérieure à l'engagement sous contrat de travail. L'intimé estime qu'entre 1982 et 1995, il a exercé ses activités sous statut salarié.
- Le jugement. Au terme d'une longue motivation, le tribunal fait droit à la demande mais à l'exception de la requalification du contrat de représentation sous statut d'indépendant. Il considère en effet que les parties ont conclu, avant 1995, des contrats qui ne révèlent pas l'existence d'un lien de subordination et qui ont été exécuté comme tels pendant de longues années sans la moindre contestation alors que postérieurement, l'actuel intimé n'a plus pu travailler pour un concurrent et a été rémunéré par l'octroi d'un fixe, changements notables. Il considère ensuite que constituent un acte équipollent à rupture le fait que le représentant ait cessé d'être alimenté par l'envoi de listes d'adresse l'empêchant ainsi d'exercer ses activités ainsi que le fait que le travail demandé à un représentant de commerce soit devenu un travail sédentaire, à exercer au surplus au siège de la firme situé en région flamande. Tant les fonctions que le lieu de travail sont des éléments essentiels au contrat qui ont été modifiés unilatéralement. Il accorde une indemnité compensatoire de préavis calculée sur l'ancienneté de deux ans, une indemnité d'éviction, la rémunération d'octobre à concurrence de 24.898 FB ou 617,21 EUR, les frais de déplacement hormis pour les périodes d'incapacité de travail (17.441,43 EUR), les frais de représentation (5.051,40 EUR) ainsi que les arriérés de pécules et primes de fin d'année 1996 et
- Par contre, il déboute l'intimé du chef de demande relatif aux arriérés de primes et pécules pour les années antérieures à l'engagement sous contrat de travail. Les deux appelantes sont condamnées solidairement ou in solidum, l'une à défaut de l'autre, pour les sommes dues majorées des intérêts sur le montant net.
- Les appels. Les appelantes relèvent appel au motif que : - il n'y a pas eu de modification essentielle au contrat de travail ; - à supposer qu'il y ait eu modification, l'intimé n'a pas réagi suffisamment rapidement ; - aucun dommage n'a été causé par la modification invoquée du fait que l'intimé disposait d'une rémunération fixe ; - elles n'ont pas manifesté l'intention de rompre ; - l'intimé n'a pas apporté de clientèle ouvrant le droit à l'indemnité d'éviction ; - les frais de déplacement et autres frais ne sont pas justifiés si ce n'est par des écrits unilatéraux ; - il n'est pas dû de pécules supplémentaires pour l'année 1996 ; - les pécules de départ ainsi que la prime de fin d'année 1997 ont été payés. Elles demandent pour le surplus la confirmation du jugement en ce qu'il confirme le statut indépendant de l'intimé avant la conclusion du contrat de travail, en ce que la rémunération d'octobre 1997 est bien due et en ce que les intérêts sont dus sur le montant net. L'intimé forme quant à lui un appel incident portant sur : - le statut qui fut le sien avant 1995 et l'incidence sur son ancienneté à prendre en considération ainsi que sur la débition des primes et pécules pour les années antérieures à l'engagement sous contrat de travail ; - la hauteur de l'indemnité compensatoire de préavis et de l'indemnité d'éviction ; - le montant dû au titre de remboursement de frais de déplacement et autres frais. La Cour n'est donc pas saisie d'un appel portant sur la rémunération d'octobre 1997 dont la débition n'est pas contestée par les appelantes ainsi que sur le calcul des intérêts (dus sur le montant net) et sur la solidarité entre les appelantes.
- Fondement. Avant de statuer sur les divers chefs de demande, il importe d'examiner préalablement la question de savoir sous quel statut l'intimé a travaillé avant la conclusion du contrat de travail qui a pris cours le 1er septembre
- De la réponse à cette question dépend la solution à apporter à plusieurs chefs de demande. 6.
- La présomption d'existence d'un contrat de travail. L'article 4, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail répute, jusqu'à preuve du contraire, constituer un contrat de travail de représentant de commerce le contrat conclu entre un commettant et un intermédiaire. Les contrats conclus entre l'intimé et ses employeurs successifs sont donc présumés être des contrats de travail, nonobstant leur qualification. La présomption peut cependant être renversée. Il a été jugé que cette présomption est renversée lorsque les parties ont clairement opté pour un statut de représentant autonome et qu'aucun indice révélateur d'un lien de subordination n'est établi. La Cour de cassation a récemment considéré dans divers arrêts que la qualification donnée par les parties à leur convention devait primer sauf s'il est relevé des éléments incompatibles avec sa qualification. Cette jurisprudence ne peut cependant pas s'appliquer en présence d'une présomption réfragable. En effet, il faut nécessairement que la présomption soit renversée par celui qui entend s'en écarter. Dès lors, si en l'absence de présomption, il faut, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de cassation, s'en tenir à la convention des parties et ne s'en écarter que s'il existe des éléments inconciliables avec elle, il faut par contre, en présence d'une présomption, ne retenir la convention des parties qu'au titre d'indice, qui comme un autre, peut aboutir au renversement de la preuve. Quels sont les éléments invoqués à l'appui de cette demande de renversement de la présomption légale ? A juste titre, le tribunal a pris en compte le fait que les parties ont conclu, avant 1995, plusieurs contrats qui ne révèlent pas l'existence d'un lien de subordination et qui ont été exécutés comme tels pendant de longues années sans la moindre contestation ainsi que le fait que l'intimé pouvait travailler pour des concurrents (ce qu'il a fait). Il a également tenu compte du fait que postérieurement, l'intimé n'a plus pu, alors qu'il était sous contrat de travail, travailler pour la concurrence et a été rémunéré par l'octroi d'un fixe, changements notables apportés aux contrats antérieurs. Ces éléments permettent en effet de renverser la présomption : l'intimé s'est comporté pendant treize années comme étant un représentant autonome. Il a apposé sa signature au bas de contrats successifs qui confirment le statut indépendant qui était le sien. Il ne fait état d'aucune instruction qui contredirait le respect de la convention. Ni le fait que ses frais aient été pris en charge par le cocontractant, ni le fait que les contrats passés avec la clientèle soient rédigés au nom de la firme qui seule peut en exiger l'exécution à l'égard de clients récalcitrants ne sont des indices révélateurs de subordination juridique. Il s'agit là, comme la fourniture de prospectus ou d'autres documents de travail, d'éléments neutres dans la mesure où ils peuvent être imposés tant aux représentants salariés qu'aux représentants autonomes. Le fait qu'en 1995, un contrat de travail ait été conclu après que l'intimé ait travaillé sous statut d'indépendant sans discontinuité depuis 1982 ne modifie pas pour autant les conventions antérieures . Le tribunal a relevé, à cet égard, que non seulement le mode de rémunération avait été modifié (octroi d'un fixe au lieu de commissions) mais aussi que l'intimé ne disposait plus de la faculté de travailler pour un concurrent, faculté qui aurait été en effet un élément inconciliable avec l'exercice d'un contrat de travail. La liberté dont il disposait pour l'exercice de sa mission s'est maintenue mais il s'agit là d'une caractéristique propre aux travailleurs qui exercent une activité en dehors de l'entreprise. Il n'est pas fait état que l'intimé devait remettre des rapports de visite, ni justifier de l'emploi de son temps. Le fait qu'après la modification contractuelle, une telle exigence n'ait pas non plus été formulée ne permet pas pour autant de donner aux premières conventions une qualification autre que celle convenue et admise par les parties tout au long de l'exécution des contrats. L'appel incident n'est donc, sur cette question, pas fondé. 6.
- La rupture du contrat. 6.2.
- : L'acte équipollent à rupture. En droit. Le non-respect des obligations ne met pas fin en soi au contrat . Le non-respect des obligations recouvre en réalité deux types de manquements possibles. Il convient en effet de distinguer, d'une part, la modification unilatérale apportée au contrat, soit aux conditions stipulées par les parties dans un écrit, soit dans les modalités d'exécution du contrat et, d'autre part, le non-respect ou la non-exécution par une partie d'une obligation légale ou contractuelle. Une modification unilatérale. En présence d'une modification unilatérale importante , fût-elle même temporaire , et portant sur un élément essentiel du contrat, il faut en déduire la rupture de ce contrat sans qu'il soit nécessaire de constater l'intention de mettre fin au contrat dans le chef de celui qui a posé l'acte . Pour qualifier un élément d'élément essentiel, il est généralement fait référence à la volonté des parties même si pour la rémunération, la Cour de cassation a considéré que la rémunération convenue devait être regardée en toutes circonstances comme étant un élément essentiel. Cette approche objective est contestable ; il est préférable de s'en référer à la volonté des parties et donc à une approche subjective pour apprécier le caractère essentiel de quelque modification que ce soit . En effet, la modification doit être importante et elle doit apparaître telle aux yeux des parties en fonction de leur convention. Si la modification porte sur un élément accessoire, elle ne peut porter sur des conditions convenues sous peine d'entraîner les mêmes conséquences que si la modification était importante. La modification d'un élément essentiel ou d'une condition convenue entre parties met fin automatiquement au contrat sans qu'il soit nécessaire de l'invoquer pour autant cependant que la victime de la modification ne poursuive pas l'exécution du contrat puisqu'un contrat ne peut en même temps être rompu et se poursuivre en telle sorte que dans cette dernière hypothèse, il faut considérer que la victime de la modification ne se prévaut pas, ou pas à ce moment, de la rupture du contrat. La poursuite des prestations au-delà du délai nécessaire pour prendre attitude peut, fût-elle même accompagnée de réserves, impliquer, d'une part, renonciation à invoquer la rupture imputable à l'employeur et, d'autre part, accord tacite sur les nouvelles conditions de travail . Dès lors, il a été jugé à raison que " lorsqu'entre le moment de la modification et celui de la constatation de la rupture, l'employée n'a effectué aucune prestation, elle n'a donc pas acquiescé, même tacitement, à la modification invoquée " . Si la modification porte sur des conditions non convenues ou sur des éléments à propos desquels la convention des parties prévoit une possibilité d'aménagement d'une condition considérée comme non essentielle, ladite modification ne constitue pas en soi un comportement équipollent à rupture sauf si le manquement révèle la volonté de son auteur de rompre le contrat. Une mise en demeure préalable à la constatation s'impose en ce dernier cas " étant une règle générale en matière d'obligation et s'appliquant tant à l'inexécution qu'au simple retard " . Le non-respect ou la non-exécution par une partie d'une obligation légale ou contractuelle. Lorsqu'une partie n'invoque pas une modification unilatérale du contrat mais uniquement le non-respect ou la non-exécution par l'autre partie d'une obligation légale (comme le paiement de la rémunération barémique ou des pécules) ou contractuelle (comme le paiement d'une rémunération supérieure aux barèmes ou l'exécution des prestations convenues), il faut alors considérer que ce non-respect ne met pas fin en soi au contrat. Une mise en demeure est absolument indispensable pour mettre la partie peu respectueuse des lois ou de ses engagements face à ses obligations parce que le manquement n'est pas en soi révélateur de la volonté de mettre fin au contrat. Ensuite seulement, la victime de l'inexécution des obligations pourra, le cas échéant, se prévaloir de la volonté manifestée par l'auteur des faits de rompre le contrat, si la volonté apparaît à suffisance de son attitude, ou, de préférence, utiliser d'autres modes de rupture du contrat comme la notification d'un congé pour motif grave ou l'introduction d'une demande en résolution judiciaire. Ainsi, il a été jugé que l'employé qui omet de donner suite à la mise en demeure adressée par l'employeur de justifier ses absences pose un acte équipollent à rupture lorsqu'il a reçu les lettres de mise en demeure . La Cour du travail de Bruxelles, s'appuyant sur cet arrêt, a estimé que dans une telle hypothèse, l'ouvrier qui ne donne pas suite à la mise en demeure donne à l'employeur l'apparence d'abandon d'emploi . De même, le non-paiement de la rémunération malgré des mises en demeure peut constituer un manquement qui sera, selon les circonstances de la cause, considéré comme étant un acte équipollent à rupture. Un non-paiement systématique des rémunérations et l'absence de suites données aux réclamations formulées constituent un manque de respect au travailleur et traduit une volonté de rompre le contrat . Par contre, le manque de respect dû à un membre du personnel qui se traduit notamment par le port de coups à celui-ci ne peut constituer un acte équipollent à rupture. Il s'agit d'une faute qui aurait pu, le cas échéant, être invoquée au titre de motif grave par le travailleur pour rompre le contrat mais elle ne révèle pas l'intention de l'employeur de ne pas poursuivre les relations de travail . Enfin, l'acte équipollent à rupture met fin au contrat non pas à la date où il est posé mais à celle où il est constaté, c'est-à-dire sans effet rétroactif . En l'espèce. Le délai mis à constater la rupture Pour les appelantes, le délai écoulé entre la modification de fonction invoquée et la constatation de la rupture est tel que l'intimé ne peut plus l'invoquer. Ce moyen ne peut en l'espèce être retenu dès lors qu'entre le moment de l'annonce de la modification et celui de la constatation de la rupture, l'intimé n'a effectué aucune prestation et n'a donc pas acquiescé, même tacitement, à la modification invoquée. Au contraire, il s'y est si bien opposé qu'il résulte des échanges de correspondance qu'il a refusé de se rendre journellement au siège des sociétés et n'a pas participé aux foires. La modification L'intimé invoque, d'une part, la modification du lieu de travail et, d'autre part, la modification de ses fonctions. Il suffit qu'une des deux modifications soit retenue pour que l'acte équipollent puisse être invoqué. Il n'est pas requis d'établir l'existence d'un dommage matériel, comme une perte de rémunération. Si elle porte sur un élément essentiel, la modification de fonction ou de lieu de travail entraîne l'existence d'un acte équipollent à rupture même si le travailleur ne subit aucune modification dans sa rémunération. Un représentant de commerce est par essence un travailleur itinérant. Il ne faut pas que le contrat le mentionne expressément car c'est la caractéristique de cette fonction ainsi que le prévoit la définition légale (art. 4, al.1er de la loi du 3 juillet 1978 susvisée). Or, en imposant à l'intimé, quelles que soient les raisons d'ordre économique ou autres invoquées par l'entreprise, de s'abstenir à l'avenir de visiter la clientèle et de se contenter de prendre des contacts par téléphone au départ du siège social, les appelantes ont modifié unilatéralement un élément essentiel du contrat. Cette modification est en outre importante et présentée comme définitive ; elle ne peut en aucun cas être justifiée par l'existence de raisons d'ordre économiques ou d'organisation du travail, au demeurant non établies. De ce fait et même si telle n'était pas leur intention, les appelantes ont posé un acte équipollent à rupture que l'intimé a constaté à juste titre à l'issue d'une période d'incertitude dans laquelle les appelantes l'ont laissé en ne donnant pas suite aux courriers qui lui ont été adressés. Elles n'établissent pas que l'intimé aurait, comme elles le soutiennent, marqué son accord sur la modification, affirmation invraisemblable au vu des courriers échangés. Il apparaît aussi peu sérieux de soutenir systématiquement ne pas avoir reçu les courriers ou fax malgré le fait que l'intimé apporte la preuve de l'envoi du fax du 7 juillet
- Il n'y a donc pas lieu d'examiner en sus si les appelantes ont également modifié unilatéralement d'autres éléments essentiels comme le mode de travail (envoi des listes de clients à prospecter), le lieu de travail et la langue utilisée dans les relations de travail. 6.2.
- L'indemnité compensatoire de préavis. C'est à juste titre que compte tenu de la très faible ancienneté de l'intimé, le premier juge a fixé à trois mois la durée du préavis qui aurait dû être notifié par les appelantes. La confirmation du jugement s'impose. 6.2.
- L'indemnité d'éviction. Le contrat contient une clause de non-concurrence en telle sorte qu'il incombe aux appelantes d'établir que l'intimé n'a pas apporté de clientèle. Non seulement, elles n'apportent pas cette preuve mais il est évident que l'intimé, actif dans le secteur depuis de très nombreuses années dont plus de treize sous statut d'indépendant pour les appelantes ou une société qu'elles ont reprise, disposait d'une clientèle qu'il a pu apporter au cours des deux années d'occupation sous le statut salarié. Par ailleurs, la nature des produits vendus doit être prise en compte. Mais il est inexact de soutenir qu'un client ne peut se fournir auprès des appelantes qu'une seule fois dans sa vie parce que non seulement une porte peut se remplacer mais encore des fenêtres peuvent être commandées après qu'un client ait remplacé une porte de garage ou encore une construction de véranda peut suivre la construction ou l'aménagement d'une maison d'habitation . La confirmation du jugement s'impose également. 6.
- Les frais de déplacement et autres frais de représentation. Ainsi que le relève le premier juge, les frais de déplacement et autres frais divers doivent être remboursés sur la base de notes de frais transmises par l'intimé. Si l'intimé ne justifie pas avoir produit les justificatifs aux appelantes au fur et à mesure des débours, il n'est pas sérieux de soutenir qu'il n'y a pas eu de dépenses et rien ne vient confirmer que les justificatifs auraient été réclamés en temps utile par les appelantes. Il paraît plus vraisemblable que les appelantes n'ont pas donné suite aux documents que l'intimé avait tout intérêt à rentrer régulièrement, comme auparavant, à la fin de chaque trimestre. Les documents ont en tout cas été transmis aux appelantes le 10 octobre en annexe à un courrier du conseil de l'intimé. C'est par contre à juste titre que le tribunal a refusé de prendre en compte des frais de déplacement et de restaurants déboursés au cours de la période pendant laquelle l'intimé s'est trouvé en incapacité de travail. La confirmation du jugement s'impose également, les appels principal et incident n'étant pas fondés. 6.
- Les pécules
- L'intimé a été engagé en tant que salarié à partir du 1er septembre
- Dès lors, il ne pouvait en 1996 prétendre à un pécule de vacances équivalent à celui auquel a droit un salarié ayant travaillé pour le même employeur au cours de toute l'année
- Le montant versé par les appelantes est conforme à celui qui revenait à l'appelant au vu de ses prestations effectives en
- L'appel est sur ce point fondé. 6.
- Les pécules de départ et la prime de fin d'année
- Les pécules de départ sont calculés sur la base de la rémunération versée au cours de l'année civile écoulée (si l'employé n'a pas déjà pris ses congés avant la rupture) et de l'année en cours. Il ne doit pas être tenu compte du double pécule versé au cours de la période de référence mais bien de la prime de fin d'année. En 1996, l'intimé a perçu une rémunération brute de 871.177 FB, prime de fin d'année comprise. En 1997, il a perçu la somme de 463.303 FB, mois de septembre inclus. Il faut ajouter le mois d'octobre, soit 24.898 FB et la prime de fin d'année de 60.170 FB, ce qui donne un montant total de 548.371 FB. Le pécule de départ s'élève à 15,18% de ces sommes soit 871.177 + 548.371 = 1.419.548 FB x 15,18% = 215.487 FB ou 5.341,79 EUR au lieu de 6.259,06 EUR. Les appelantes soutiennent avoir réglé les sommes dues, soit 5.656,19 EUR selon leur décompte. Ce montant supérieur à celui qui est légalement dû est donc satisfactoire mais il appartient aux appelantes d'établir le paiement, ce qu'elles ne font pas en l'état actuel du dossier. Il leur appartiendra éventuellement de le faire lors de l'exécution de l'arrêt. Il en va de même pour la prime de fin d'année prorata temporis due pour l'année 1997, soit 1.491,58 EUR. 6.
- Les primes de fin d'année et pécules se rapportant aux années 1982-
- Ce chef de demande n'est pas fondé du fait que la Cour a confirmé le jugement sur l'absence de contrat de travail au cours de la période concernée. L'appel incident n'est pas fondé. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 16 novembre 2004, arrêt par lequel la Cour ordonne la réouverture des débats afin de vérifier la recevabilité de l'appel, Vu les notifications de cet arrêt et les avis de fixation adressés aux parties le 17 novembre 2004 pour l'audience du 7 décembre 2004, Vu le dossier déposé par l'intimé le 24 novembre 2004 et les parties entendues à l'audience du 7 décembre 2004 en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, déclare l'appel principal très partiellement fondé et l'appel incident non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sous l'émendation que : - les pécules de vacances 1996 ont été réglés conformément à la législation en telle sorte que la somme complémentaire de 1.029,35 EUR n'est pas due ; - les pécules de départ s'élèvent à la somme de 5.656,19 EUR (et non de 6.259,06 EUR) et restent dus sauf si les appelantes établissent en cours d'exécution de l'arrêt avoir réglé cette somme (ou une partie d'entre elle) ; - la prime de fin d'année 1997 est due (1.491,58 EUR) sous la même réserve d'un paiement intervenu mais non établi par le dossier, rectifie le montant de l'indemnité de procédure d'instance revenant à l'intimé à la somme de 200,79 EUR au lieu de 196,33 EUR et liquide les dépens d'instance à 366,78 EUR, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimé à 279,62 EUR majorée de l'indemnité complémentaire pour réouverture des débats soit 58,26 EUR, condamne les appelantes aux dépens d'instance ainsi rectifiés et aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 337,88 EUR en ce qui concerne l'intimé, outre les frais de signification du jugement qui s'élèvent à 980,35 EUR. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, à l'exception de Mme Ghislaine HENNEUSE remplacée pour le prononcé uniquement par M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041216.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div