id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041216.3 No Rôle: 31971-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-03 20:56 Fiche La loi du 3 juillet 1978 n'est pas impérative dans sa totalité. Par ailleurs, l'impérativité dès qu'elle existe peut-être unilatérale ou bilatérale.La clause d'essai a pour objectif pour l'employeur de s'assurer que le travailleur convient pour l'emploi offert et pour le travailleur de se rendre compte si le travail, avec toutes ses composantes, en ce compris l'ambiance de travail, répond à ses attentes.Le but ainsi rappelé poursuit manifestement un objectif bilatéral.Si le dépassement de la durée maximale ne peut être invoqué que par le travailleur et a pour conséquence de ramener la durée prévue au maximum légal, rien n'interdit de considérer que si la durée minimale n'est pas atteinte, le minimum prévu par la loi, soit un mois, doit être respecté par les deux parties.Majoritairement, la doctrine considère qu'une durée inférieure à un mois doit être augmentée pour atteindre le minimum fixé par la loi.Par ailleurs, là où la règle se voit dotée d'un effet impératif pour chacune des parties contractantes, l'une et l'autre sont en droit de demander l'annulation de la clause contraire à la loi. L'employeur est donc habilité à exercer son droit de critique vis-à-vis d'une convention qui aurait aggravé ses obligations au-delà du seuil fixé par une norme impérative en sa faveur. De la même manière, les deux parties étant protégées par la loi, le juge est tenu de l'appliquer d'office, que ce soit l'avantage à du salarié ou de l'employeur.En conséquence, le licenciement intervenu après l'échéance de la clause d'essai contractuellement prévue mais insuffisante dans sa durée, doit être déclaré valable dès lors qu'il intervient pendant la période de du délai minimum d'un mois fixé par la loi. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL Contrats de travail - Clause d'essai - Durée inférieure à un mois - Impérativité - Norme bilatérale ou unilatérale Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 67 Texte de la décision Contrat de travail : clause d'essai : article 67 de la loi du 3 juillet
- Durée convenue inférieure à un mois. Rupture après l'échéance de la période convenue. Effet ? Impérativité de la norme ? bilatérale ? unilatérale en faveur du travailleur ? VL/MP COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 16 décembre 2004 R.G. :31.971/03 8ème Chambre EN CAUSE : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SERAING, PARTIE APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Jolanta BOULBOULLE-KACZOROWSKA loco Maître XHARDE, avocats, CONTRE : R. Ekaterina, PARTIE INTIMEE AU PRINCIPAL, APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître D. DRION, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18 novembre 2004, notamment : - le jugement rendu entre parties le 1er septembre 2003 par le Tribunal du travail de Liège, 4ème chambre (R.G. :328.261) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de la partie appelante, déposée le 5 décembre 2003 au greffe de la Cour et notifiée le 8 décembre 2003 à la partie intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de l'intimée et de l'appelant déposées au greffe respectivement les 12 janvier et 11 mai 2004 ; - le dossier de la partie intimée déposé à l'audience du 18 novembre 2004; Entendu à l'audience du 18 novembre 2004 les conseils des parties en leurs dires et moyens; I.- RECEVABILITE DES APPELS Attendu que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident l'est également. II.- FONDEMENT L'appelant fait grief aux premiers juges de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis correspondant à trois mois de rémunération alors qu'il considère que le licenciement est intervenu pendant la période d'essai légalement prévue à l'article 67 de la loi du 3 juillet 78 et qu'en conséquence, le préavis presté est suffisant. L'intimée forme appel incident et sollicite la condamnation de l'appelant au paiement de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. III.- LES FAITS L'appelant a engagé l'intimée dans les liens d'un contrat de travail d'employée à durée indéterminée prenant cours le 28 décembre
- Ce contrat était assorti d'une clause d'essai pour la période du 28 décembre 2001 au 10 janvier
- Par courrier du 17 janvier 2002, l'appelant a mis fin au contrat moyennant un préavis de sept jours prenant cours le 22 janvier
- Invoquant l'irrégularité de la rupture intervenue en dehors de la période d'essai, l'appelante a sollicité l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis qui lui a été refusée. Par jugement du 1er septembre 2003, le tribunal du travail a octroyé l'indemnité réclamée. IV.- THESES DES PARTIES S'appuyant sur l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978, l'appelant estime qu'en présence d'une durée de préavis trop courte, il convient de la prolonger du minimum légal c'est-à-dire une durée d'un mois et qu'en conséquence, le licenciement intervenu a été notifié pendant la période d'essai et justifie le préavis de sept jours octroyé. Par contre, l'intimée sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis car elle estime que le caractère impératif de l'article 67,,§2 de la loi du 3 juillet 78 ne peut être invoqué que par un travailleur et qu'en conséquence, l'appelant ne peut se prévaloir de son erreur et soulever à son profit l'impérativité de cette disposition. L'intimée forme également appel incident et sollicite la condamnation de l'appelant au paiement de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. V.- DISCUSSION L'article 67 de la loi du 3 juillet 1978 est rédigé de la manière suivante : ",§
- Le contrat peut prévoir une clause d'essai. Cette clause doit, à peine de nullité, être constatée par écrit, pour chaque employé individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci. ,§
- La période d'essai ne peut être inférieure à un mois. Elle ne peut être supérieure respectivement à six mois ou 12 mois selon que la rémunération annuelle ne dépasse pas ou dépasse... ...En l'absence de précision quant à sa durée, soit dans la convention individuelle ou collective de travail, soit dans le règlement travail, la période d'essai est de un mois ". Existence d'un écrit Les parties s'accordent pour reconnaître qu'il y a eu un écrit et que celui-ci a été rédigé avant l'entrée en service de l'intimée. Impérativité de la norme ? La loi du 3 juillet 1978 n'est pas impérative dans sa totalité. L'impérativité peut être unilatérale ou bilatérale. A cet égard, la doctrine récente considère que : " longtemps, doctrine et jurisprudence ont véhiculé l'idée que les dispositions légales relatives au contrat de travail étaient impératives en faveur du salarié et supplétives à l'égard de l'employeur. L'article 6 de la loi organique du 3 juillet 78 fut souvent présenté comme une confirmation explicite de ce qui était en passe de devenir un principe général. On se souviendra néanmoins qu'au cours des années 80, plusieurs arrêts de la Cour de Cassation ont décidé que la règle prévoyant que la convention sur le délai préavis ne peut être conclue avant la notification du congé (article 82, ,§2, loi du 3 juillet 78) est impérative pour toutes les parties en cause. L'innovation était substantielle ; au demeurant, elle a suscité de vives réticences auprès d'une partie de la doctrine attachée à la théorie de l'impérativité unilatérale. Les premières décisions de la cour suprême ne concernaient que la convention sur le préavis ; elles ouvraient néanmoins la voie à la reconnaissance de ce caractère bilatéralement impératif à d'autres dispositions légales. Le pas a été franchi par un arrêt du 22 mai 2000 selon lequel l'article 35, alinéa trois et quatre, fixe le délai dans lequel le congé pour motif grave doit être donné, est impératif en faveur du travailleur et de l'employeur.... ... A rebours, au cours de la période couverte par cet examen, la Cour de Cassation a considéré que l'article 39 de la loi organique, qui fixe le mode de calcul de l'indemnité préavis, est une " disposition impérative à laquelle il ne peut être dérogé au préjudice du travailleur avant la fin du contrat travail ". Doit-on en déduire que la cour voit dans cette disposition une règle unilatéralement impérative ? à priori, oui. Toutefois, la circonspection reste de mise. En effet, la formulation utilisée n'exclut point que la disposition doive également être regardée comme impérative en faveur de l'employeur. " (Jacques CLESSE et Fabienne Kéfer, examen de jurisprudence, (1995 à 2001), contrat travail, revue critique de jurisprudence belge, p. 131 et les références citées). Or, " la clause d'essai a pour objectif pour l'employeur de s'assurer que le travailleur convient pour l'emploi offert et pour le travailleur de se rendre compte si le travail, avec toutes ses composantes en ce compris l'ambiance de travail, répond à ses attentes. M. JAMOULLE écrit que : "l'expérimentation, dans certains contrats, se révèle nécessaire à chaque partie ". (M. Dumont, la clause d'essai, sa validité mise en cause en présence de contrats successifs, clauses spéciales du contrat de travail -- utilité -validité -- sanctions. Actes du colloque organisé à Louvain-la-Neuve le 30 avril 2003 par la conférence du jeune barreau de nivelles,p. 6). Le but ainsi rappelé poursuit manifestement un objectif bilatéral. C'est donc à tort que l'intimée soutient que le caractère impératif de l'article 67 ne peut être soulevé que par le travailleur. Certes, comme le rappellent les deux parties, la Cour de Cassation a décidé le 5 juin 1978 que : " la disposition légale fixant la durée maximum de la clause d'essai insérée dans un contrat travail est une disposition impérative en faveur du travailleur. (Cass. Troisième chambre, 5 juin 1978, Pas.I. p. 1146 -- 1148). Mais, si le dépassement de la durée maximale ne peut être invoqué que par le travailleur et a pour conséquence de ramener la durée prévue au maximum légal, rien n'interdit de considérer que si la durée minimale n'est pas atteinte, le minimum prévu par la loi soit un mois, doit être respecté par les deux parties. Il en est d'autant plus ainsi que la doctrine majoritairement considère qu'une durée inférieure à un mois doit être augmentée pour atteindre le minimum fixé par la loi. Ainsi : " lorsque la durée d'une période d'essai est inférieure au minimum légal, la clause d'essai est valable pour autant que les autres conditions soient remplies. Seule la durée est inexistante et doit être fixée conformément à la loi à la durée minimum. (is een kortere proeftijd dan de door de wet vastgestelde minimumtijd bedongen,dan zal met de overeengekomen afloop geen rekening worden gehouden.In dat geval,zal de minimumduur voor werklieden zeven dagen en voor de bedienden een maand bedragen."(STEYAERT, de GANCK et de SCHRIJVER: arbeidovereenkomst", ed 199O,p. 280 n° 387) De même, " lorsque la durée convenue de la période d'essai est inférieure à la durée minimale, la durée de la période d'essai doit être augmentée à concurrence de la durée minimale légale " (V. VANNES, le contrat travail : aspects théoriques et pratiques, Bruylant 1996, page 215, numéro
- Dans le même sens : TAQUET et WANTIEZ : " la clause d'essai insérée dans le contrat d'emploi à durée indéterminée ", J.T.T. 1970, page 27, numéro
- Pierre Denis, " droit du travail ", Larcier, Bruxelles, 1992 page 57 et B. PATERNOTTE, " la clause d'essai ", orientation, 1986, page 139). La cour estime en conséquence ,pour les mêmes motifs et les mêmes raisons ,que l'impérativité qui s'attache à la durée minimale d'un mois de la clause d'essai est bilatérale. Conséquence " Là où la règle se voit dotée d'un effet impératif pour chacune des parties contractantes, l'une et l'autre sont en droit de demander l'annulation de la clause contraire à la loi. L'employeur est donc habilité à exercer son droit de critique vis-à-vis d'une convention qui aurait aggravé ses obligations au-delà du seuil fixé par une norme impérative en sa faveur. De la même manière, les deux parties étant protégées par la loi, le juge est tenu de l'appliquer d'office, que ce soit à l'avantage du salarié ou de l'employeur. " (Jacques CLESSE et Fabienne KEFER op. cit.p.132) Dès lors, l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978 qui prévoit que : " toute stipulation contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leurs obligations " peut recevoir application en l'espèce mais pas dans le sens qu'aurait voulu lui donner l'intimée et les premiers juges, d'autant plus que ce qui est demandé est précisément l'application de la disposition légale c'est-à-dire le respect du minimum légal prévu à l'article 67 paragraphe deux de la loi du 3 juillet
- Contrairement à ce que soutient l'intimée, donner un caractère impératif bilatéral à la disposition légale visée n'a pas pour résultat de restreindre les droits du travailleur qui restent inchangés dans la mesure où le minimum légalement prévu lui est également appliqué. En conséquence, le licenciement intervenu pendant le délai minimum légal est valable et l'appel doit être déclaré fondé. Appel incident En raison de ce qui précède, l'appel incident doit être déclaré recevable mais non fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare les appels recevables et l'appel principal fondé, Déclare l'appel incident non fondé, Réformant le jugement entrepris, déboute l'intimée de sa demande, Condamne l'intimée aux dépens d'instance et d'appel liquidés à 480,40EUR soit 200,79EUR d'indemnité de procédure d'instance et 279,61EUR d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi délibéré et jugé par : Mme Viviane LEBE-DESSARD, Conseiller faisant fonction de Président, M. Philippe STIENON, Conseiller social au titre d'employeur, M. Raymond HOENS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, par le même siège sauf mme Viviane LEBE-DESSARD, légitimement empêchée, remplacée par M. Alain SIMON (art. 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041216.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div