id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041220.3 No Rôle: 31475-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-03 20:56 Fiche L'employeur qui paie la rémunération de la main à la main a l'obligation en application de l'alinéa 2 de l'article 5, ,§1er de la loi du 12 avril 1965, de soumettre à la signature du travailleur, à chaque paie, une quittance de paiement. La sanction du non-respect de cette disposition réside dans l'incrimination qui figure à l'article 42 de la même loi qui érige ce non-respect en infraction pénale mais peut également se trouver dans le droit commun de la responsabilité en regard de la faute ainsi commise par l'employeur. Celui-ci se voit privé du droit d'apporter la preuve par d'autres voies de droit du paiement prétendu, comme le permettrait l'article 12 de la loi du 3 juillet 1978, dès lors que le défaut d'écrit invoqué pour solliciter la preuve par témoin est la conséquence de la faute de l'employeur dont l'offre de preuve doit être écartée en application de l'adage selon lequel nul ne peut invoquer sa propre faute. En outre en matière de paiement de la rémunération, la preuve doit porter mois par mois sur le paiement effectif d'un montant déterminé conformément à l'article 915 du Code judiciaire qui autorise la preuve par voie d'enquête lorsque celle-ci porte sur un fait précis et pertinent. Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL . PROTECTION DE LA REMUNERATION REMUNERATION Paiement - Preuve Versement de la main à la main Preuve par témoins refusée Absence de quittance Application de l'adage " nemo auditur ... " - Demande d'enquête : doit porter sur un fait précis et pertinent, soit le montant exact des rémunérations prétendues payées Bases légales: Code Judiciaire - 915 Loi - 12-04-1965 - 5 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL RUPTURE MOYENNANT PREAVIS DU CONTRAT À DUREE INDETERMINEE MENTION, OUTRE LE DEBUT ET LA DUREE, D'UNE DATE A LAQUELLE LE CONTRAT PRENDRA FIN : EMPECHE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 03/07/1978 PREUVE DU PAIEMENT DE LA REMUNERATION VERSEE DE MAIN À MAIN : PREUVE PAR TEMOINS REFUSEE A L'EMPLOYEUR QUI N'A PAS FAIT SIGNER DE QUITTANCE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 12/04/1965 APPLICATION DE L'ADAGE " NEMO AUDITUR ... "- DEMANDE D'ENQUETE : DOIT PORTER SUR UN FAIT PRECIS ET PERTINENT, SOIT LE MONTANT EXACT DES REMUNERATIONS PRETENDUES PAYEES LICENCIEMENT ABUSIF : NOTION DE COMPORTEMENT DU TRAVAILLEUR. AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 20 décembre 2004 R.G. : 31.475/03 5ème Chambre EN CAUSE : S.P.R.L. Marc MAENHOUT, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître Ph.HANSOUL, avocat à Liège, CONTRE : M. Thierry, PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître F.KERSTENNE, avocat à Liège, Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 15/11/2004, notamment : -le jugement rendu entre parties le 7/11/2002 par le Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. :31.475/03) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; -la requête de l'appelante, déposée le 13/3/2003 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 14/3/2004 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; -les conclusions de la partie intimée déposées au greffe de la Cour le 22/6/22004 ; -les conclusions de la partie appelante déposées au greffe le 6/10/2004 - les dossiers des parties déposés à l'audience du 15/11/2004; Entendu à l'audience du 15/11/2004 les conseils des parties en leurs dires et moyens; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 07/11/2002 a été signifié le 27/02/
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 13/03/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur T.M. a été engagé en qualité d'ouvrier carreleur par la S.P.R.L. le 12/10/1994 dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. Selon le formulaire C4 établi par la S.P.R.L. sous la date du 28/02/2000, Monsieur T.M. a été licencié moyennant un préavis adressé par envoi recommandé le 28/02/2000, prenant cours le 06/03/2000 pour se terminer le 02/04/2000 ; le contrat est réputé avoir pris fin le 02/04/2000 et le motif précis du chômage est " manque de travail ". La S.P.R.L. justifie de l'envoi d'un pli recommandé le 29/02/
- Monsieur T.M. affirme avoir adressé un certificat médical justifiant de son incapacité de travail à partir du 28/02/2000 ; il dépose deux certificats médicaux selon lesquels il est en incapacité de travail du 06/03/2000 au 10/03/2000 avec mention " prolongation ", puis du 13/03/2000 au 31/03/
- Par citation du 21/08/2000 Monsieur T.M. postule condamnation de la S.P.R.L. à lui payer : À titre de rémunération de janvier 2000, la somme de 44.764 BEF A titre de rémunération de février 2000, la somme de 74.608 BEF A titre de prime de mobilité et déplacement, la somme de 118.166 BEF montant d'abord provisionnel puis définitif. A titre d'indemnité pour licenciement abusif, la somme de 484.952 BEF Par ses conclusions déposées le 29/01/2001, la S.P.R.L. forme une demande reconventionnelle et postule condamnation de Monsieur T.M. à lui payer à titre d'indemnité compensatoire de préavis la somme
- 304 BEF. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge condamne la S.P.R.L. a payer à Monsieur T.M. la somme de 2.929,26 EUR à titre d'indemnité de mobilité pour les années 1997 à 2000 ; il ordonne en outre la comparution personnelle des parties afin qu'elles s'expliquent sur les circonstances de la période postérieure au licenciement ainsi qu'aux salaires des mois de janvier et février et autorise l'enquête sollicitée par la S.P.R.L. relativement aux motifs du licenciement. Le premier juge retient tout d'abord que le formulaire C4 adressé à Monsieur T.M. par envoi recommandé vaut lettre de licenciement. A son estime l'auteur de la rupture est l'employeur mais il est permis de se demander si, au cours du préavis que mentionne le C4 et qui devait être presté, les parties ne sont pas revenues de commun accord sur les effets de ce préavis, une extinction des obligations réciproques pouvant intervenir par l'effet d'un "commun désaccord". Le premier juge considère que la preuve du paiement des salaires et des indemnités de mobilité ne peut se faire par témoins : d'une part l'article 12 de la loi du 03/07/1978 n'autorise la preuve par témoin qu'en ce qui concerne l'existence du contrat et son contenu, non en ce qui concerne l'exécution des obligations pour laquelle s'applique les règles de preuves du droit commun et d'autre part la preuve ne peut être faite que par écrit en application de l'article 1314 du Code Civil et également parce que l'article 5 de la loi du 12/04/1965 impose l'émission d'une quittance de paiement signée par le travailleur en cas de paiement de la main à la main. Le premier juge considère que les primes de mobilités sont dues conformément aux dispositions de la CCT du 05/07/
- L'employeur doit prouver, par écrit selon le premier juge, en fonction des trajets vers chantier, avoir payé les primes de mobilité; en présence d'un relevé établi par le travailleur, si l'employeur ne conteste pas de façon précise ce relevé, celui-ci peut être retenu pour faire preuve. Par contre, en ce qui concerne le paiement des salaires de janvier et février, certaines sommes ont, à l'évidence selon le premier juge, été versées à Monsieur T.M. sans qu'on en connaisse exactement le montant. Enfin, retenant le fait que c'est au moment où le licenciement a été notifié par l'employeur qu'il faut se placer pour apprécier si le licenciement présente un caractère abusif, le premier juge permet à celui-ci d 'établir les motifs invoqués du licenciement qu'il a opéré. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES La S.P.R.L. fait valoir que le paiement est un fait juridique qui peut être prouvé par toutes voies de droit, qui produit des effets de droit, c'est-à-dire un effet libératoire. La S.P.R.L. estime que la loi du 26/06/1992 qui impose la signature d'une quittance lors de chaque paie de la main à la main ne déroge pas à l'article 12 de la loi du 03/07/1978, lequel autorise la preuve par témoins également en ce qui concerne l'exécution des obligations. Elle affirme que Monsieur T.M. a bien reçu sa rémunération de janvier et février 2000 comme tous les autres ouvriers. Si la S.P.R.L. a bien notifié un congé avec préavis à prester, c'est selon la S.P.R.L. Monsieur T.M. qui en ne se présentant plus au travail, est l'auteur de la rupture. En effet le contrat subsiste et doit être exécuté durant le préavis. Monsieur T.M. étant l'auteur de la rupture ne peut prétendre à un licenciement abusif. La S.P.R.L. fait également valoir que le licenciement de Monsieur T.M. est justifié d'une part en raison d'un manque de travail et d'autre part en raison des difficultés relationnelles avec la direction. La S.P.R.L. fait encore valoir que l'indemnité de mobilité a été régulièrement payée et que Monsieur T.M. ne justifie pas de son droit à la prime de mobilité. La S.P.R.L. demande que Monsieur T.M. soit débouté de ses réclamations. Monsieur T.M. sollicite que l'appel soit dit non fondé et que le jugement qui condamne la S.P.R.L. à lui payer l'indemnité de mobilité soit confirmé; il demande en outre à la Cour de statuer relativement à ses autres chefs de demande et de condamner la S.P.R.L. à lui payer la somme de 1.109,67 EUR à titre de salaire de janvier 2000, 1.849,48 EUR à titre de salaire de février 2000 ainsi qu'une indemnité pour licenciement abusif dont il chiffre le montant à 12.021,65 EUR. Il sollicite que la S.P.R.L. soit désignée comme auteur de la rupture des relations contractuelles et qu'elle soit déboutée de sa demande d'indemnité de rupture. V.- DISCUSSION 5.
- Etat de la procédure L'article 1068 du Code Judiciaire dispose : " Tout appel d'un jugement définitif ou d'avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel. Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris. " La présente cause présente cette particularité que si le premier juge a effectivement ordonné deux mesures d'instruction, soit une enquête et une comparution personnelle des parties, l'appel n'est en rien dirigé contre la décision du premier juge en ce qu'il ordonne ces mesures mais au contraire, nonobstant l'appel, les parties ont désiré que le premier juge procède aux mesures d'instructions qu'il avait ordonnées, de sorte que et la comparution personnelle et l'enquête se sont déroulées après le dépôt de la requête d'appel. La Cour n'a donc pas à confirmer ni infirmer les mesures d'instruction qui en leur principe ne sont critiquées par personne ; la Cour prend en considération les procès-verbaux d'enquête et de comparution personnelle établis par le premier juge qui concourent de façon opportune à sa meilleure information. L'effet dévolutif de l'appel justifie en conséquence que la Cour examine l'ensemble des demandes formulées par les parties. 5.
- La rupture du contrat de travail L'article 37 de la loi du 03/07/1978 autorise la rupture du contrat conclu pour une durée indéterminée effectuée par une partie, moyennant la notification d'un préavis qui doit à peine de nullité, mentionner le début et la durée du préavis ; lorsque le préavis est donné par l'employeur, l'un des deux mode de notification autorisé est l'envoi postal recommandé. L'article 37 n'impose pas d'autres formalité et par conséquent en l'espèce l'envoi recommandé du formulaire C4 le 29/02/2000, mentionnant un préavis qui couvre la période du 06/03 au 02/04/2000, répond aux exigences de l'article 37 et opère la rupture du contrat de travail par la SPRL. L'effet du préavis régulièrement notifié n'est pas d'entraîner la rupture immédiate du contrat, mais bien sa rupture différée, à l'issue de la période de préavis, le contrat se poursuivant jusqu'à ce moment ; il est bien exact que durant cette période où le contrat se poursuit, les obligations des parties doivent être exécutées, notamment l'obligation de travailler ; il est par ailleurs bien exact que durant cette période un autre mode d'extinction du contrat peut intervenir. L'article 38 ,§ 2 de la loi du 03/07/1978 dispose que le préavis donné par l'employeur ne court pas pendant les périodes de suspension du contrat ; en l'espèce les parties s'accordent à déclarer que le contrat de travail fut suspendu à partir du 28/02/2000 en raison de l'incapacité de travail affectant Monsieur T.M. ; le contrat demeura suspendu en tout cas jusqu'au 31/03/2000 selon les certificats médicaux produits par Monsieur T.M. ; lors de la comparution personnelle des parties Monsieur Marc M., gérant de la S.P.R.L., déclare : " Je sais que j'ai reçu un certificat par recommandé, mais je ne sais pas combien de jours après. J'ai aussi reçu des prolongations de maladie pendant 6 mois et j'ai dû attendre 6 mois pour le ''sortir'' du personnel ". La S.P.R.L. affirme mais ne prouve pas, ni offre de prouver que Monsieur T.M. s'est engagé chez un autre employeur ; elle se contente de solliciter que Monsieur T.M. soit condamné à apporter lui-même la preuve de sa fin d'incapacité de travail et son engagement chez un autre employeur. Il n'y a nullement lieu de contraindre Monsieur T.M. a apporter de telles preuves, d'une part, en ce qui concerne la fin d'incapacité de travail parce qu'il appartenait à la SPRL, conformément à l'article 31 de la loi du 03/07/1978, de faire procéder à la vérification si elle l'estimait nécessaire, par un médecin de son choix, de la réalité de l'incapacité invoquée et le cas échéant de la fin de celle-ci et d'autre part, en ce qui concerne un engagement de Monsieur T.M. chez un autre employeur, parce qu'il n'existe aucun commencement de preuve quelconque qui justifierait le renversement de la charge de la preuve. Enfin il est à noter que la S.P.R.L. ne s'est pas contentée de notifier un préavis dont elle mentionne le début et la durée, mais elle a fait figurer sur le C4 l'expression de sa volonté de voir le contrat se terminer, quoi qu'il advienne, le 02/04/2000, soit à l'expiration de la période de préavis ; le C4 émis sous la date du 28/02/2000 mentionne en effet " Aucune indemnité de rupture n'a été payée et l'occupation a pris fin le 02/04/2000 " ; cette mention détermine que la S.P.R.L. a entendu faire obstacle à l'application de l'article 38 ,§ 2 précité ; elle implique que la S.P.R.L. est l'auteur de la rupture du contrat qui est consommée à la date du 02/04/
- Dans ces conditions, la S.P.R.L. invoque à tort que Monsieur TM., en ne se présentant pas au travail à l'issue de la période d'incapacité, serait l'auteur de la rupture du contrat, perdant par ailleurs de vue que, si même il était prouvé que Monsieur T.M. a commis un tel manquement à ses obligations, celui-ci ne serait pas en soi déterminant d'une rupture opérée par lui, à défaut que soit prouvé que la modification ainsi apportée au contrat en consomme la rupture. La S.P.R.L. qui a rompu le contrat ne peut obtenir à charge de Monsieur T.M. l'indemnité de rupture qu'elle réclame. 5.
- Les indemnités de mobilité et frais de déplacement Monsieur T.M. réclame paiement des frais de déplacement de son domicile à ANS au siège de l'entreprise à FLEMALLE pour l'année 1997, soit 15.386 BEF et des indemnités de mobilité pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, soit 102.780 BEF, conformément aux dispositions de la CCT prise au sein de la CP
- Il dépose à son dossier un tableau détaillant pour chacune des années concernées les lieu de chantier et le nombre de jours y prestés, avec indication pour chacune des distances parcourues. La S.P.R.L. ne formule pas en degré d'appel de contestation du relevé établi par Monsieur T.M. mais se contente d'affirmer que celui-ci a été payé, comme tous les autres ouvriers, des sommes auxquelles il pouvait prétendre. Elle offre de rapporter la preuve par voie d'enquête de ce que " les indemnités de mobilité et les frais de déplacement ont normalement été payés à l'intimé pour toute la période d'occupation de la main à la main comme cela a également été le cas pour les autres ouvriers de l'entreprise. " L'article 915 du Code Judiciaire permet au juge d'autoriser la preuve par voie d'enquête lorsque celle-ci porte sur un fait précis et pertinent. Compte tenu de la réclamation formulée par Monsieur T.M. la preuve qui incombe à la S.P.R.L. porte sur le paiement, à chaque fin de mois, d'un montant précis et déterminé et non de savoir si l'ensemble du personnel était payé et de quelle façon ; la formulation de l'offre de preuve telle qu'elle est rédigée par la S.P.R.L. ne répond ni à l'exigence de précision, ni à l'exigence de pertinence énoncée à l'article 915 du Code Judiciaire. Il est extrêmement étonnant que ni l'une ni l'autre des parties ne produisent les décomptes de paie, ni les comptes individuels où devraient figurer mois par mois, les montants dû à Monsieur T.M. Il aurait pourtant été essentiel pour la S.P.R.L. de produire de telles pièces ou auraient pu apparaître, le cas échéant, les mentions d'avances ou d'acomptes sans toutefois que l'existence d'une telle mention suffise à prouver la matérialité du paiement. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas au juge, en la matière, de compenser la carence probatoire d'une partie. En l'état, en l'absence de contestation du relevé détaillé déposé par Monsieur TM., celui-ci est retenu comme déterminant avec une précision suffisante le montant des frais de déplacement et indemnités de mobilités qui lui reviennent en application des dispositions de la CCT prise au sein de la CP 124 pour la période d'occupation du 01/01/1997 au 02/04/
- A défaut pour la S.P.R.L. d'établir qu'elle s'est acquittée de son obligation de paiement du montant de ces indemnités de mobilité et frais de déplacement, elle doit être condamnée au paiement de la somme de 118.166 BEF, soit 2.929,26 EUR. 5.
- Rémunération des mois de janvier et février 2000 Monsieur T.M. réclame paiement de sa rémunération de janvier 2000, soit 44.764 BEF et de février 2000, soit 74.608 BEF. La S.P.R.L. ne conteste pas les montants réclamés mais affirme avoir payé la rémunération de janvier, soit un montant net de 34.335 BEF et celle de février, soit un montant net de 48.044 BEF, de la main à la main. Elle ne produit pas de reçu de ces montants ; elle articule que " les fiches de paie et le décompte individuel font expressément référence au paiement du salaire pour les mois de janvier et février 2002 " (sic). Comme il a été précisé ci-dessus la S.P.R.L. ne produit aux débats ni fiche de paie, ni compte individuel, ce qui est particulièrement étonnant ; on rappelle que les feuilles de paie et le compte individuel ne font pas preuve du paiement, mais que leur production aurait pu s'avérer éclairante en ce qui concerne la mention d'acompte ou d'avance. On rappelle encore que le juge n'a pas en la matière à pallier les carences probatoires d'une partie. La S.P.R.L. sollicite que Monsieur T.M. produise aux débats sa déclaration de revenus de l'année 2000 ou son avertissement extrait de rôle relatif à ces revenus, afin de vérifier s'il a ou non déclaré les salaires de janvier et février ; cette demande est totalement inopportune car, dès lors que la S.P.R.L. aurait émis un formulaire fiscal 281.10 mentionnant ces salaires, et on suppose qu'elle sait l'avoir fait ou non, Monsieur T.M. se trouvait obligé de reproduire ces indications sur sa déclaration d'impôt au risque de se voir confronter à des difficultés avec l'administration fiscale ; la mention de ces revenus sur la déclaration fiscale de Monsieur T.M. ne constitue nullement la preuve du paiement par la S.P.R.L. de la rémunération de janvier et février
- La S.P.R.L. offre de prouver par voie d'enquête que " la rémunération due à l'intimé pour les mois de janvier et février 2000 lui a été normalement payée de la main à la main comme cela était le cas pour les autres ouvriers de l'entreprise ". Cette offre de preuve ne peut toutefois être accueillie. L'article 12 de la loi du 03/07/1978 autorise la preuve testimoniale à défaut d'écrit, quelle que soit la valeur du litige ; cette disposition figure dans le titre premier, chapitre premier de la loi, intitulé " dispositions générales " et il ne fait aucun doute que la preuve ainsi autorisée concerne tout autant l'exécution des obligations ou les circonstances de la rupture du contrat que l'existence et le contenu de celui-ci. Toutefois, en matière de paiement de la rémunération, l'alinéa 2 de l'article 5 ,§ 1er de la loi du 12/04/1965, introduit par l'article 110 de la loi du 26/06/1992, dispose : " Si le paiement de la rémunération se fait de la main à la main, l'employeur doit soumettre à la signature du travailleur une quittance de ce paiement. " La sanction du non respect de l'article 5 ,§ 1er alinéa 2 réside effectivement dans l'incrimination qui figure à l'article 42 de la même loi qui érige ce non respect en infraction pénale ; il en résulte que l'employeur qui ne fait pas signer de quittance au travailleur au paiement de sa rémunération de la main à la main commet une faute, laquelle est susceptible d'être sanctionnée également au plan civil, selon le droit commun de la responsabilité. Autoriser l'employeur qui a fautivement manqué à son obligation de faire signer quittance, à prouver par voie d'enquête le paiement que cette quittance avait pour objet de constater, consisterait à l'absoudre de sa faute et des conséquences dommageables de celle-ci ; l'article 12 de la loi du 03/07/1978 autorise la preuve par témoin à défaut d'écrit, or précisément le défaut d'écrit invoqué est la conséquence de la faute de l'employeur dont l'offre de preuve par témoin doit être écartée en application de l'adage selon lequel nul ne peut invoquer sa propre faute (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Il n'en irait autrement que si l'employeur justifiait d'un motif légitime l'empêchant d'établir la quittance ou de produire celle-ci, tel un cas fortuit ou une force majeure, non établi en l'espèce. L'employeur qui ne peut de la sorte prouver par témoins n'est pas davantage autorisé à faire la preuve par d'autres voies, à défaut d'écrit notamment en invoquant des présomptions de l'homme. Par ailleurs et surabondamment, il faut rappeler ici encore la disposition de l'article 915 du Code Judiciaire qui permet au juge d'autoriser la preuve par voie d'enquête lorsque celle-ci porte sur un fait précis et pertinent et observer ici également que la preuve qui incombe à la S.P.R.L. porte sur le paiement, à chaque fin de mois, d'un montant précis et déterminé et non de savoir si l'ensemble du personnel était payé et de quelle façon ; la formulation de l'offre de preuve telle qu'elle est rédigée par la S.P.R.L. ne répond ni à l'exigence de précision, ni à l'exigence de pertinence énoncée à l'article 915 du Code Judiciaire. La S.P.R.L. qui n'établit pas avoir payé à Monsieur T.M. sa rémunération des mois de janvier et février 2000 est en conséquence redevable des montants non contestés soit 119.372 BEF ou 2.959,15 EUR. 5.
- Indemnité pour licenciement abusif L'article 63 de la loi du 03/07/1978 répute abusif le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service; L'alinéa 2 du même article stipule qu'en cas de contestation la charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués incombe à l'employeur; En l'espèce l'ASBL articule tout d'abord qu'elle n'est pas l'auteur de la rupture de sorte que les conditions de mise en oeuvre de l'article 63 ne sont pas remplie. Outre le fait que la S.P.R.L. est bien l'auteur de la rupture du contrat, comme précisé ci-dessus, dès l'instant où elle a procédé à un licenciement, avec notification d'un préavis, l'article 63 peut recevoir application, même si, durant le déroulement du préavis le contrat prend fin pour une autre cause ; en effet l'article 63 ne se réfère pas à la rupture du contrat mais au licenciement, licenciement qui est réalisé, certes avec effet différé, lorsqu'un préavis est notifié. La S.P.R.L. articule ensuite, ce qui d'ailleurs apparaît à première vue en contradiction avec son précédent moyen, qu'elle a licencié Monsieur T.M. d'une part pour des motifs liés aux nécessités du fonctionnement de l'entreprise, savoir un manque de travail et d'autre part pour des motifs liés à son comportement, savoir des difficultés relationnelles avec la direction. S'il est exact que les témoins entendus dans le cadre de l'enquête autorisée à la S.P.R.L. font état de ce que suite au départ de Monsieur T.M. l'entreprise n'a pas réengagé rapidement un remplaçant, la S.P.R.L. n'a pas corroboré ces déclarations en produisant, comme c'est pourtant l'usage en la matière, son registre du personnel. Par ailleurs les déclarations des témoins se contredisent en ce qui concerne une réduction d'activité ou un manque de travail, l'un estimant qu'il n'y eu pas réduction d'activité alors que l'autre formule le contraire ; ce dernier témoin donne d'ailleurs une explication qui retient l'attention, déclarant : " Effectivement vers février-mars 2000, il y avait une baisse d'activité. C'est souvent en début d'année qu'on a beaucoup de chômage économique : certains chantiers ne sont pas assez avancés, pas prêts, ...etc. En général, ce sont les maçons qui accusent du retard à cause de l'hiver. C'est souvent saisonnier et ça dure en général jusqu'au mois de mai. " Cette déclaration permet de considérer que la réduction d'activité de janvier-février 2000 était un phénomène cyclique, qui se reproduit chaque année et qui les autres années ne nécessitait pas de licenciement de personnel mais se réduisait à du chômage économique. Il n'est pas démontré à suffisance que le licenciement de Monsieur T.M. ait un lien avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise. Par contre il est établi à suffisance que le licenciement de Monsieur T.M. est lié au comportement de celui-ci. Tout d'abord les témoins entendus dans le cadre de l'enquête font état de difficultés rencontrées avec Monsieur T.M. dans la mesure où celui-ci voulait rentrer chez lui à 4Hr et selon le témoin Amédée M., " courrait " pour avoir fini son travail le plus tôt possible, ce qui engendrait de temps en temps des " engueulades ". C'est précisément un incident relatif à l'horaire de travail qui se déroule le 28/02/2000 et oppose Monsieur T.M. à son frère, Marc M., gérant de la SPRL, qui est relaté par les parties lors de leur comparution personnelle, même si sur certains points leurs versions divergent. Tant Monsieur T.M. que son frère Marc, déclarent que le premier s'est présenté en retard, vers 6Hr10 au lieu de 6Hr, le 28/02/2000 au siège de l'entreprise pour partir sur Bruxelles où avait lieu le chantier, ce qui provoqua la colère de Marc M. Ensuite selon Marc M. il a reconduit son frère chez lui parce que l'ambiance était à la dispute, alors que selon Monsieur T.M. il a été reconduit chez lui par son frère parce qu'il était malade. Les explications fournies par les parties sont assez curieuses en ce qui concerne le motif de ce retour de Monsieur TM à son domicile ; ce qu'expose Monsieur T.M. est pour le moins bizarre puisqu'il dit être venu au chantier, en retard, conduit par son épouse, pour signaler qu 'étant malade il n'irait pas travailler, alors que la logique eut voulu qu'étant atteint d'une bronchite, il soit resté chez lui et ait averti, à temps c'est à dire avant 6 Hr, de son incapacité de travail, soit par téléphone, soit par le truchement de son épouse, plutôt que de sortir de chez lui à 6Hr du matin en février pour aller lui-même porter cette information. Quoi qu'il en soit, le licenciement de Monsieur T.M. qui intervient le 29/02/2000 est incontestablement lié à son comportement, sans d'ailleurs que ce comportement soit en quoi que ce soit nécessairement qualifié de fautif. En effet, les motifs liés au comportement ou à l'aptitude du travailleur ne doivent pas être confondus avec la notion de faute qui pourrait être reprochée au travailleur : un comportement non fautif du travailleur peut être retenu comme motif du licenciement de sorte que celui-ci ne soit pas qualifié d'abusif ; un manque d'aptitude dont le travailleur n'est en rien responsable peut également s'il a motivé le licenciement, aboutir à faire écarter la notion d'abus du droit de licencier. (en ce sens Cass. 22/01/1996, J.L.M.B. 1996 p.54 ; Cass. 06/06/1994, Pas 1994, I, 562) Citant outre l'arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 22/01/1996, plusieurs autres arrêts prononcé par la même Cour, (notamment Cass. 07/05/2001 J.T.T. 2001 p.407), Jacques CLESSE écrit : " Il résulte de ces arrêts que dès lors que le juge constate que les faits, dûment établis, invoqués pour justifier le licenciement, relèvent de la conduite de l'ouvrier, dans le sens extensif que le langage commun donne de ce terme, le juge doit exclure le caractère abusif du licenciement. Tout autre exigence, par exemple une gravité minimum, l'existence de reproches antérieurs, des conséquences préjudiciables, ajoute à la loi une exigence qu'elle ne contient pas et violerait celle-ci... " ... La Cour de cassation opte ainsi résolument pour une interprétation littérale de la loi qui retire au juge du fond tout pouvoir d'apprécier si les faits invoqués sont suffisamment consistant que pour justifier le licenciement. Celui-ci ne sera abusif au sens de l'article 63 de la loi organique que dans les hypothèses suivantes : soit l'employeur ne fournit aucun motif ou ne peut établir la matérialité des faits qu'il allègue, soit les faits invoqués sont étrangers à la conduite de l'ouvrier, ce qui, nous semble-t-il ne se produira que dans des circonstances exceptionnelles, soit encore le juge considère que le motif donné par l'employeur n'est pas la cause réelle du licenciement mais uniquement un prétexte. La discussion se focalisera alors sur l'absence de lien entre la conduite et la décision de licencier. " ( R.C.J.B. 2003, EXAMEN DE JURISPRUDENCE 1995-2001, Contrat de travail, J. CLESSE et F. KEFER, p.238) Le licenciement de Monsieur T.M. ne peut être qualifié d'abusif au sens de l'article 63 de la loi du 03/07/1978 et celui-ci n'est pas fondé à obtenir l'indemnité visée par cette disposition légale. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il condamne la S.P.R.L. à payer à Monsieur T.M. la somme de 2.929,26 EUR à titre d'indemnité de mobilité pour les années 1997 à 2000, à quoi il convient d'ajouter " et de frais de déplacements pour l'année 1997 ", montant à majorer des intérêts au taux légal à dater du 29/02/
- Statuant par voie d'évocation Condamne la S.P.R.L. à payer à Monsieur T.M. la somme de 2.959,15 EUR, à titre de rémunération des mois de janvier et février 2000, sous déduction des retenues sociales et fiscales, le solde étant majorer des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 30/01/
- Déboute Monsieur T.M. de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif. Dit pour droit que la S.P.R.L. est l'auteur de la rupture du contrat de travail qui la liait à Monsieur T.M. et déboute la S.P.R.L. de sa demande d'indemnité de rupture. Condamne la S.P.R.L. aux dépens liquidés pour Monsieur T.M. à 821,42 EUR, dont 267,73 EUR de dépens d'appel. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.U.BOVY, Conseiller social au titre d'employeur, M.R.PORTAL, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le VINGT DECEMBRE DEUX MIL QUATRE, par le même siège, assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041220.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div