id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041220.4 No Rôle: 32278-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-03 20:56 Fiche Le conjoint, auquel la gestion journalière d'un commerce placé en communauté, est confiée par le juge des référés divorce, est un mandataire de justice.La qualité d'employeur ne lui est pas transférée et l'acte équipollent à rupture qu'il pose, en sa qualité de représentant judiciaire de l'employeur, engage la responsabilité contractuelle de ce dernier à l'égard des travailleurs.La faute de gestion commise par le mandataire de justice, ne constitue pour l'employeur, ni une cause étrangère, ni un cas fortuit, ni un cas de force majeure.Le mandataire ne contracte aucune obligation personnelle de nature contractuelle, à l'égard des travailleurs, à l'occasion de l'exécution de sa mission judiciaire mais leur doit des dommages du chef de sa faute quasi - délictuelle.La faute de gestion qu'il commet en sa qualité de mandataire de justice engage sa responsabilité à l'égard de l'employeur sur la base de l'article 1992 du Code civil. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE CIVIL CONTRAT DE TRAVAIL Employeur Divorce Référé Mesures provisoires Gestion journalière Mandat de justice confié à l'épouse Acte équipollent à rupture posé par elle Opposabilité Indemnité compensatoire de préavisDROIT CIVIL Obligations Mandat de justice Faute de gestion Responsabilité Bases légales: ancien Code Civil - 1134,1992 Loi - 03-07-1978 - 32,39 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL Employé Employeur Divorce Référé Mesures provisoires Gestion journalière Mandat de justice Rémunération Indemnité compensatoire de préavis Primes de fin d'année Acte équipollent à rupture Rupture Indemnité compensatoire de préavis - Code civil, art. 1134 ; Loi du 3 juill. 1978, art. 32, 39 DROITCIVIL Obligations Mandat de justice Faute de gestion- Responsabilité Code civil, art 1992 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 20 décembre 2004 R.G. n° 32.278/04 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : Monsieur Edy L., Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant personnellement assisté de Maîtres Raphaëlle LOUIS et André RENETTE, avocats, CONTRE :
- Madame Elvira D., Première intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par Maître Frédéric KERSTENNE, avocat,
- Madame Catherine R., Deuxième intimée au principal, appelante sur inciden,t comparaissant par Maître Frédéric KERSTENNE, avocat,
- Madame Joëlle M. Troisième intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant personnellement assistée de Maître Jean-Pierre LEROY, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Procédure Les première et deuxième intimées demandent que les causes soient disjointes. La troisième intimée s'y oppose et fait valoir que la jonction des causes fut demandée de l'accord de toutes les parties. Le tribunal a estimé opportun de joindre les causes à la demande des parties. Les première et deuxième intimées n'invoquent aucun élément de nature à remettre en cause la jonction opérée.
- Les faits L'appelant, ci-après dénommé Monsieur L. , a exploité en personne physique un commerce de bijouterie. Il a engagé Madame D. N., ci-après dénommée la première intimée, en qualité d'employée, dans la fonction de vendeuse, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, prenant cours le 1er octobre
- Il a engagé Madame R., ci-après dénommée la deuxième intimée, en qualité d'employée, dans la fonction de vendeuse, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, prenant cours le 10 août
- L'appelant était marié sous le régime de la communauté avec Madame M., ci-après dénommée la troisième intimée, qui était occupée dans le commerce en qualité de conjoint aidant. Les époux ont entamé une procédure en divorce, en juin
- La deuxième intimée a été en incapacité de travail à partir du 11 octobre
- L'appelant a tenté de céder le fonds de commerce à un tiers fin octobre
- La troisième intimée s'y est opposée et la cession ne s'est pas réalisée. Une ordonnance prononcée par la chambre des référés du tribunal de première instance de Liège, le 9 novembre 2001, a confié la gestion journalière du commerce à la troisième intimée et a désigné un séquestre judiciaire. La troisième intimée, estimant que le commerce avait été cédé à un tiers a refusé, en date du 14 novembre 2001, l'accès au commerce à la première intimée. En date du 21 novembre 2001, la F.G.T.B. a mis en demeure l'appelant de fournir du travail à la première intimée. Une ordonnance prononcée par la chambre des référés du tribunal de première instance de Liège, le 23 novembre 2001, a donné acte aux parties de leur accord et leur volonté de céder contradictoirement leur commerce et les a invité à se réunir d'urgence pour notamment entamer des négociations en vue de la cession du fonds de commerce et trouver un accord juridique sur le statut et le maintien du personnel ou d'une partie de celui-ci. La F.G.T.B. s'est adressée à l'appelant le 11 décembre 2001 et a fait le constat d'un acte équipollent à rupture du contrat de travail de la première intimée, en ce qu'aucune suite n'avait été réservée à sa mise en demeure du 21 novembre
- La troisième intimée a délivré un C4 à la deuxième intimée le 5 février 2002, mentionnant que le contrat avait pris fin le 31 octobre 2001 en fonction de la cession du contrat par l'appelant à un tiers repreneur. En mai 2002, le commerce a été cédé à la S.A. Fabrique Liégeoise de l'Or, créée par la troisième intimée.
- Les demandes originaires, les oppositions et citations en intervention forcée et garantie et les demandes incidentes En ce qui concerne les demandes relatives à la situation de la première intimée La première intimée a postulé la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3.374,47 EUR représentant sa rémunération de novembre 2001, à concurrence de la somme de 582,40 EUR, sa rémunération du 1er au 11 décembre 2001, à concurrence de la somme de 231,46 EUR, une indemnité compensatoire de préavis, équivalente à trois mois de rémunération, à concurrence de la somme de 2.026,75 EUR, et sa prime de fin d'année 2001 à concurrence de la somme de 533,86 EUR, le tout majoré des intérêts légaux depuis le 11 décembre 2001, date de la rupture des relations contractuelles, des intérêts judiciaires et des dépens, sous bénéfice de l'exécution provisoire et des condamnations portables. La première intimée faisait valoir qu'elle avait été occupée en qualité d'employée par l'appelant jusqu'à la date du 11 décembre 2001, date à laquelle il avait été mis fin à son contrat d'emploi, sans préavis, ni indemnité de rupture. Par jugement prononcé par défaut à l'encontre de l'appelant le 25 juin 2002, le tribunal du travail de Liège a condamné l'appelant à payer à la première intimée la somme de 3.374,47 EUR, à majorer des intérêts légaux à dater du 11 décembre 2001, des intérêts judiciaires et des dépens sous bénéfice de l'exécution provisoire et des condamnations portables. Par exploit de citation signifié le 28 août 2002, l'appelant a fait opposition au jugement prononcé par défaut le 25 juin 2002 en cause de lui-même et de la première intimée et a cité en intervention forcée et garantie la troisième intimée. La première intimée a formé une demande incidente en postulant la condamnation solidaire de l'appelant et de la troisième intimée à lui payer les sommes faisant l'objet de la demande originaire. En ce qui concerne les demandes relatives à la situation de la deuxième intimée La deuxième intimée a postulé la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2.888,03 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis, équivalente à trois mois de rémunération, majorée des intérêts légaux depuis le 31 octobre 2001, date de la rupture des relations contractuelles, des intérêts judiciaires et des dépens, sous bénéfice de l'exécution provisoire et des condamnations portables. La deuxième intimée faisait valoir qu'elle avait été occupée en qualité d'employée par l'appelant jusqu'à la date du 31 octobre 2001, date à laquelle il avait été mis fin à son contrat d'emploi, sans préavis, ni indemnité de rupture. Par jugement prononcé par défaut à l'encontre de l'appelant le 25 juin 2002, le tribunal du travail de Liège a condamné l'appelant à payer à la deuxième intimée la somme de 2888,03 EUR, à majorer des intérêts légaux à dater du 31 octobre 2001, des intérêts judiciaires et des dépens sous bénéfice de l'exécution provisoire et des condamnations portables. Par exploit de citation signifié le 28 août 2002, l'appelant a fait opposition au jugement prononcé par défaut le 25 juin 2002 en cause de lui même et de la deuxième intimée et a cité en intervention forcée et garantie la troisième intimée. La deuxième intimée a formé une demande incidente en postulant la condamnation solidaire de l'appelant et de la troisième intimée à lui payer les sommes faisant l'objet de la demande originaire.
- Le jugement Le tribunal a joint les causes et - dit les oppositions recevables et non fondées, - confirmé les jugements dont opposition dans toutes leurs dispositions, - dit les actions en garantie introduites par l'appelant recevables et partiellement fondées, - condamné la troisième intimée à garantir l'appelant, à concurrence de 50% des condamnations contenues dans les jugements des 25 juin 2002, - dit les demandes incidentes des première et deuxième intimées à l'encontre de la troisième intimée, recevables et partiellement fondées, - condamné la troisième intimée à payer à la première intimée et à la deuxième intimée solidairement avec l'appelant, 50 % des montants que ceux-ci leur doit, - condamné l'appelant aux dépens liquidés par la première et la deuxième intimée dans le cadre des oppositions. Le tribunal a rejeté les oppositions et confirmé les jugements en considérant que la troisième intimée, dans le cadre de la gestion qui lui était confiée par le juge des référés en divorce, a posé des actes équipollents à rupture et que les contrats de la première et de la deuxième intimée ont été rompus de son fait, les conséquences de la rupture irrégulière incombant à l'appelant en sa qualité d'employeur. Le tribunal a condamné la troisième intimée à garantir l'appelant à concurrence de 50 % des condamnations qu'il encourt, en estimant que la troisième intimée a commis une faute dans la gestion du commerce qui lui avait été confiée et que l'appelant a lui même contribué à jeter la confusion, à cet égard, dans l'esprit de la troisième intimée. Le tribunal a condamné la troisième intimée à payer aux première et deuxième intimées, solidairement avec l'appelant, 50 % des montants que celui-ci leur doit en considérant que les actions incidentes des première et deuxième intimées étaient fondées en proportion de la garantie que la troisième intimée est tenue d'apporter à l'appelant.
- Les appels, principal et incident L'appelant considère que les actions originaires doivent être déclarées irrecevables et à tout le moins non fondées. Il fait valoir qu'en vertu d'une ordonnance prononcée par la chambre des référés du tribunal de première instance de Liège, le 9 novembre 2001, la gestion journalière du commerce avait été confiée à la troisième intimée L'appelant estime que cette décision de justice l'a dessaisi complètement de sa qualité d'employeur au profit de la troisième intimée qui est seule responsable des actes de licenciement qu'elle a posé. Il soutient que l'impossibilité de poursuivre les relations de travail avec les première et deuxième intimées résulte d'une force majeure constituée par l'ordonnance de référé qui lui a fait interdiction d'exercer sa qualité d'employeur en désignant la troisième intimée en qualité de mandataire de justice. L'appelant prétend qu'un transfert d'entreprise se serait opéré, au sens de la convention collective de travail numéro 32 bis, par l'effet de l'ordonnance prononcée par la chambre des référés du tribunal de première instance de Liège, au profit de la troisième intimée qui, en sa qualité de cessionnaire, serait seule responsable des licenciements opérés après le 9 novembre
- L'appelant prétend que la troisième intimée doit seule répondre des actes de gestion fautive qu'elle a accompli et qu'il n'a lui-même commis aucune faute, dans la mesure où il était totalement dessaisi de la gestion du commerce et n'a aucunement cautionné les actes de gestion de la troisième intimée. L'appelant fait valoir à titre subsidiaire que la troisième intimée doit le garantir intégralement de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre lui, dans la mesure où elle est seule responsable de ses fautes de gestion et qu'il estime n'avoir lui-même commis aucune faute. La première intimée forme un appel incident en postulant la condamnation solidaire de l'appelant et de la troisième intimée à lui payer les montants dus en exécution du jugement prononcé par défaut le 25 juin 2002 ; elle fait valoir que la mise en demeure adressée à son employeur de faire face à son obligation de fournir du travail est restée sans suite. La deuxième intimée forme un appel incident en postulant la condamnation solidaire de l'appelant et de la troisième intimées à lui payer les montants dus en exécution du jugement prononcé par défaut le 25 juin 2002 ; elle fait valoir que son contrat de travail a été rompu de manière irrégulière. La troisième intimée soutient que l'entreprise aurait été cédée le 31 octobre 2001 par l'appelant à un tiers. La troisième intimée fait valoir qu'il y a lieu de considérer, soit que l'appelant a rompu les contrats des première et deuxième intimée le 31 octobre 2001, soit que la première intimée a elle-même refusé de travailler et que la deuxième intimée était absente et ne s'est jamais manifestée, soit que la première intimée devait agir à l'égard du tiers cessionnaire qui aurait été son nouvel employeur. La troisième intimée prétend à l'existence de liens affectifs entre l'appelant et la première intimée. La troisième intimée invoque qu'elle s'est trouvée dans une situation de force majeure, du fait de la cession d'entreprise opérée à son insu par l'appelant. Elle prétend qu'aucune faute d'appréciation de la situation de l'entreprise ne peut lui être reprochée et qu'elle a été contrainte par l'inspection des lois sociales de notifier des formules C4 aux deux premières intimées.
- Fondement 7.
- En ce qui concerne les demandes relatives à la situation de la première intimée 7.1.
- Quant à la demande originaire L'appelant a engagé la première intimée en qualité d'employée, dans la fonction de vendeuse, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, prenant cours le 1er octobre
- L'appelant a tenté de céder le fonds de commerce à un tiers, en octobre
- La troisième intimée s'y est opposée et la cession ne s'est pas réalisée. La troisième intimée soutient actuellement, à tort, l'existence de cette cession, en s'abstenant de produire le contrat de cession et le contrat de travail signé par la première intimée avec le cessionnaire, auxquels elle prétend se référer. La troisième intimée entend se référer à l'avis provisoire d'un contrôleur de l'inspection des lois sociales alors qu'il a été infirmé par le rapport d'enquête final de ce service. Le prétendu cessionnaire interrogé dans le cadre de cette enquête a dénié l'existence de cette cession et d'un contrat de travail avec la première intimée. La troisième intimée reste en défaut d'établir l'existence de la cession qu'elle allègue. En vertu d'une ordonnance prononcée par la chambre des référés du tribunal de première instance de Liège, le 9 novembre 2001, la gestion journalière du commerce a été confiée à la troisième intimée. La troisième intimée a refusé, en date du 14 novembre 2001, l'accès au commerce à la première intimée. Contrairement à ce que prétend la troisième intimée, il n'est aucunement établi que la première intimée aurait refusé de travailler. La première intimée a mis en demeure l'appelant, en date du 21 novembre 2001, de lui fournir du travail. La première intimée a fait le constat en date du 11 décembre 2001, d'un acte équipollent à rupture de son contrat de travail, en ce qu'aucune suite n'avait été réservée à sa mise en demeure du 21 novembre
- Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'employeur a l'obligation de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et aux lieux convenus. En application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Le manquement d'une partie à ses obligations ne met pas fin en soi au contrat. Pour y mettre fin, il faut qu'elle ait manifesté une volonté certaine en ce sens. Une mise en demeure est dès lors indispensable pour mettre la partie peu respectueuse de ses engagements face à ses obligations. L'acte équipollent à rupture ne met pas fin au contrat à la date où il est posé mais à la date où il est constaté. La troisième intimée a manifesté en l'espèce clairement sa volonté, dans le cadre de l'exécution de son mandat de justice, de mettre fin au contrat de travail de la première intimée en lui refusant l'accès à l'entreprise et en persistant dans cette attitude nonobstant une mise en demeure qui attirait clairement son attention sur les conséquences d'un manquement persistant à l'obligation de faire travailler la première intimée. Les liens allégués, par la troisième intimée, qui existeraient entre l'appelant et la première intimée sont indifférents à la résolution de la question portant sur l'existence d'un acte équipollent à rupture dans le chef de l'employeur. Il y a en l'espèce acte équipollent à rupture qui a engendré une rupture irrégulière du contrat de travail de la première intimée à la date de son constat le 11 décembre
- La troisième intimée avait la qualité de mandataire de l'appelant dans le cadre d'une mission de gestion journalière du commerce qui lui avait été confiée par l'ordonnance prononcée par la chambre des référés du tribunal de première instance de Liège, le 9 novembre 2001, au titre de mesures provisoires à prendre pendant l'instance en divorce entre l'appelant et la troisième intimée . Les pouvoirs de gestion de la troisième intimée relevaient d'une compétence fonctionnelle, en exécution d'un mandat judiciaire et non d'un mandat d'origine conventionnelle. L'existence d'un tel mandat n'est pas de nature à transférer la qualité d'employeur de l'appelant à la troisième intimée. L'ordonnance de référé en divorce n'est pas constitutive dans le chef de l'appelant d'une force majeure qui aurait provoqué la rupture des contrats de travail des deux premières intimées. Contrairement à ce que soutient l'appelant, sa situation et celle de son entreprise dont la gestion journalière était assurée par la troisième intimée dans le cadre du mandat de justice qui lui avait été conféré par le juge des référés en divorce, n'est en rien assimilable à celle d'une faillite avec désignation d'un curateur. Le fait que l'appelant se soit vu interdire l'accès au commerce au titre des mesures provisoires prises pendant l'instance en divorce entre lui-même et la troisième intimée, n'implique pas que l'appelant ait perdu sa qualité d'employeur à l'égard des deux premières intimées. Aucun transfert d'entreprise ne s'est opéré, au sens de la convention collective de travail numéro 32 bis, par l'effet de l'ordonnance prononcée par la chambre des référés du tribunal de première instance de Liège, au profit de la troisième intimée laquelle ne revêt pas la qualité de cessionnaire. L'acte équipollent à rupture posé par la troisième intimée en sa qualité de représentant judiciaire de l'appelant a engagé la responsabilité contractuelle de l'appelant comme s'il l'avait accompli lui-même. La troisième intimée a commis une faute dans l'exécution de son mandat de justice en appréciant mal la situation de l'entreprise et de la première intimée, en considérant à tort que l'entreprise et le contrat de travail de la première intimée avaient été cédés à un tiers et en interdisant l'accès au travail à la première intimée, sans prendre l'avis préalable du séquestre judiciaire. Si la troisième intimée estimait que l'entreprise avait été effectivement cédée à un tiers, il s'imposait qu'elle n'accomplisse aucun acte de gestion et en informe immédiatement le juge de référés en divorce ; si elle estimait au contraire qu'aucune cession n'était effectivement intervenue, il s'imposait qu'elle permette l'accès au travail à la première intimée La faute de gestion commise par la troisième intimée en sa qualité de mandataire de justice désigné par l'ordonnance du juge des référés en divorce, ne constitue pour l'appelant ni une cause étrangère, ni un cas fortuit, ni un cas de force majeure et engage la responsabilité contractuelle de ce dernier à l'égard de la première intimée. En application de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'appelant, en sa qualité d'auteur fautif de la rupture irrégulière du contrat de travail de la première intimée, lui est redevable d'une indemnité de rupture. Par ailleurs, la troisième intimée, dans le cadre de la gestion journalière de l'entreprise assurée en exécution du mandat de justice qui lui avait été conféré par le juge des référés en divorce, aux termes de l'ordonnance signifiée le 9 novembre 2001, est restée en défaut de payer la rémunération de la première intimée du 9 novembre au 11 décembre 2001, ainsi que sa prime de fin d'année. L'appelant est pour sa part seul responsable d'être resté en défaut de payer la rémunération de la première intimée du 1er au 8 novembre
- L'évaluation du montant de la réclamation formulée par la première intimée n'appelle aucune critique de la part de l'appelant. Il y a lieu de condamner l'appelant au paiement des sommes réclamées par la première intimée sous déduction des charges sociales et fiscales, majorée des intérêts de retard au taux légal sur le montant net depuis le 11 décembre
- 7.1.
- Quant à la demande incidente La première intimée réclame le même montant à la troisième intimée qui ne forme aucune critique en ce qui concerne l'estimation par la première intimée de son dommage. La troisième intimée n'a contracté aucune obligation personnelle de nature contractuelle, à l'égard de la première intimée, à l'occasion de l'exécution de sa mission judiciaire mais est tenue des dommages et intérêts dus à la première intimée du chef de sa faute quasi-délictuelle. En l'espèce, ce sont donc bien les règles de la responsabilité quasi-délictuelle qui s'appliquent, les relations entre la troisième et la première intimée étant étrangères à tout contrat. La troisième intimée, en agissant au mépris des obligations de la convention de travail liant l'appelant à la première intimée, savait ou devait savoir, lorsqu'elle a adopté le comportement incriminé, qu'elle participait à l'inexécution fautive du contrat. La troisième intimée a commis une faute à l'égard de la première intimée en appréciant mal la situation de l'entreprise et de la première intimée, en considérant à tort que l'entreprise et le contrat de travail de la première intimée avaient été cédés à un tiers et en refusant l'accès au travail à la première intimée. La troisième intimée ne se trouvait pas dans une situation de force majeure, du fait de la cession d'entreprise qui avait été tentée, sans succès, à son insu, par l'appelant. Si la troisième intimée estimait que l'entreprise avait été effectivement cédée à un tiers, il s'imposait qu'elle n'accomplisse aucun acte de gestion et en informe immédiatement le juge des référés en divorce ; si elle estimait au contraire qu'aucune cession n'était effectivement intervenue, il s'imposait qu'elle permette l'accès au travail à la première intimée Contrairement à ce que prétend la troisième intimée, elle a donc bien commis une faute d'appréciation de la situation de l'entreprise et de la première intimée. Outre le fait qu'elle n'établit pas la contrainte à laquelle elle aurait été soumise par le fait de l'inspection des lois sociales - qui n'est pas à la cause -, dans la notification du formulaire C4, encore convient-il d'observer que cette notification est en tous les cas postérieure à l'acte équipollent à rupture que la troisième intimée a accompli à l'égard de la première intimée et est dès lors indifférente à la solution de la question posée en l'espèce. Les articles 1382 et 1383 du Code civil obligent celui qui, par sa faute a causé un dommage à autrui, à le réparer intégralement, de manière telle que la personne lésée se trouve dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la faute qu'elle allègue n'avait pas été commise. Le principe de la réparation intégrale doit s'appliquer à l'évaluation du dommage causé à la première intimée par la faute de la troisième intimée. Même si l'évaluation forfaitaire et l'évaluation in concreto du dommage subi par la première intimée coïncident, la responsabilité de l'appelant et de la troisième intimée étant engagée sur le plan contractuel en ce qui concerne le premier et quasi-délictuel en ce qui concerne la seconde, leur condamnation ne saurait être prononcée solidairement mais in solidum. Il y a lieu de condamner la troisième intimée à payer in solidum avec l'appelant, à la première intimée, les sommes correspondant aux montants des condamnations prononcées à charge de l'appelant, à l'exclusion de celle relative à la rémunération du 1er au 8 novembre 2001, qui est antérieure à sa désignation en qualité de mandataire judiciaire de l'appelant. 7.1.
- Quant à la demande en garantie La faute de gestion commise par la troisième intimée en sa qualité de mandataire de justice engage sa responsabilité quasi-délictuelle en l'absence de tout contrat, à l'égard de l'appelant sur la base de l'article 1992 du Code civil. La troisième intimée, qui n'ignorait pas les conséquences de l'inexécution imputable à l'appelant des obligations auxquelles il était contractuellement tenu à l'égard de la première intimée, doit être condamnée à le garantir - compte devant être tenu du fait que l'attitude de l'appelant qui a tenté de céder l'entreprise à son insu, a concouru à sa mauvaise appréciation de la situation de l'entreprise et de la première intimée - à concurrence de la moitié du montant des condamnations prononcées à son encontre, à l'exclusion de celle relative au paiement de la rémunération du 1er au 8 novembre 2001, en principal, intérêts et frais liés à ces condamnations principales. S'il a déjà été considéré ci-dessus que la troisième intimée ne se trouvait pas dans une situation de force majeure, du fait de la cession d'entreprise qui avait été tentée, sans succès, à son insu, par l'appelant, il n'en reste pas moins que l'appelant, dont l'attitude a été stigmatisée par le juge des référés en divorce, avait celé à son épouse et à la justice ses tentatives de cession de l'entreprise, ce qui a pu concourir en partie à la mauvaise appréciation de la situation de l'entreprise et de la première intimée qu'a opérée la troisième intimée, dans la gestion de l'entreprise qui lui avait été confiée dans le cadre de son mandat de justice. 7.
- En ce qui concerne les demandes relatives à la situation de la deuxième intimée 7.2.
- Quant à la demande originaire L'appelant a engagé la deuxième intimée en qualité d'employée, dans la fonction de vendeuse, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, prenant cours le 10 août
- Il n'est aucunement question des incidences d'une prétendue cession d'entreprise à un tiers, fin octobre 2001, en ce qui concerne la deuxième intimée. La deuxième intimée était en incapacité de travail depuis le 11 octobre 2001, lorsque l'appelant a tenté de céder l'entreprise à un tiers, à l'insu de la troisième intimée et il n'est aucunement question que la deuxième intimée aurait signé un contrat de travail avec le prétendu cessionnaire. En vertu d'une ordonnance prononcée par la chambre des référés du tribunal de première instance de Liège, le 9 novembre 2001, la gestion journalière du commerce a été confiée à la troisième intimée. La troisième intimée avait la qualité de mandataire de l'appelant dans le cadre d'une mission de gestion journalière du commerce qui lui avait été confiée par l'ordonnance prononcée par la chambre des référés du tribunal de première instance de Liège, le 9 novembre 2001, au titre de mesures provisoires à prendre pendant l'instance en divorce entre l'appelant et la troisième intimée. Les pouvoirs de gestion de la troisième intimée relevaient d'une compétence fonctionnelle, en exécution d'un mandat judiciaire et non d'un mandat d'origine conventionnelle. L'existence d'un tel mandat n'est pas de nature à transférer la qualité d'employeur de l'appelant à la troisième intimée. Aucun transfert d'entreprise ne s'est opéré, au sens de la convention collective de travail numéro 32 bis, par l'effet de l'ordonnance prononcée par la chambre des référés du tribunal de première instance de Liège, au profit de la troisième intimée laquelle ne revêt pas la qualité de cessionnaire La deuxième intimée n'a pas mis en demeure l'appelant de lui fournir du travail, à la cessation de son état d'incapacité de travail. La troisième intimée, en sa qualité de mandataire de justice assurant la gestion journalière de l'entreprise pour le compte de l'appelant a délivré un formulaire C4 à la deuxième intimée le 5 février 2002, mentionnant que le contrat avait pris fin le 31 octobre 2001, en fonction de la cession du contrat par l'appelant à un tiers repreneur. Certes, en règle générale, la remise du formulaire C4 ne constitue pas la notification du congé, mais n'en représente que la suite logique. En l'espèce, c'est le seul acte produit par les parties qui manifeste clairement la volonté univoque de la troisième intimée, dans le cadre de sa gestion journalière, en exécution du mandat de justice qui lui était conféré par le juge des référés en divorce, de mettre fin au contrat de travail de la première intimée à la date du 5 février
- L'acte de rupture du contrat de travail de la deuxième intimée accompli par la troisième intimée, en sa qualité de représentant judiciaire de l'appelant, a engagé la responsabilité contractuelle de l'appelant comme s'il l'avait accompli lui même. La troisième intimée a commis une faute dans l'exécution de son mandat de justice, en appréciant mal la situation de l'entreprise et de la deuxième intimée, en considérant à tort que l'entreprise et le contrat de travail de la deuxième intimée avaient été cédés à un tiers. Contrairement à ce que prétend la troisième intimée, elle a donc bien commis une faute d'appréciation de la situation de l'entreprise et de la deuxième intimée et elle n'établit pas la contrainte à laquelle elle aurait été soumise par le fait de l'inspection des lois sociales, qui n'est pas à la cause, La faute de gestion commise par la troisième intimée en sa qualité de mandataire de justice désigné par l'ordonnance du juge des référés en divorce, ne constitue pour l'appelant, ni une cause étrangère, ni un cas fortuit, ni un cas de force majeure et engage la responsabilité contractuelle de ce dernier à l'égard de la deuxième intimée. En invoquant à tort la résiliation du contrat de travail de la deuxième intimée pour cause de cession d'entreprise, la troisième intimée a engagé la responsabilité contractuelle de l'appelant qui a rompu ce contrat de manière irrégulière. En application de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'appelant, en sa qualité d'auteur fautif de la rupture irrégulière du contrat de travail de la deuxième intimée, lui est redevable d'une indemnité de rupture. L'évaluation de celle-ci par la deuxième intimée n'appelle aucune critique de la part de l'appelant. Il y a lieu de condamner l'appelant au paiement de la somme réclamée par la deuxième intimée sous déduction des charges sociales et fiscales, majorée des intérêts de retard au taux légal sur le montant net depuis le 5 février
- 7.2.2 Quant à la demande incidente La deuxième intimée réclame le même montant à la troisième intimée qui ne forme aucune critique en ce qui concerne l'estimation par la deuxième intimée de son dommage. La troisième intimée n'a contracté aucune obligation personnelle de nature contractuelle, à l'égard de la deuxième intimée, à l'occasion de l'exécution de sa mission mais est tenue des dommages et intérêts dus à la deuxième intimée du chef de sa faute quasi-délictuelle. En l'espèce, ce sont donc bien les règles de la responsabilité quasi-délictuelle qui s'appliquent, les relations entre la troisième et la deuxième intimée étant étrangère à tout contrat. La troisième intimée, en agissant au mépris des obligations de la convention de travail, savait ou devait savoir, lorsqu'elle a adopté le comportement incriminé, qu'elle participait à l'inexécution fautive du contrat. La troisième intimée a commis une faute à l'égard de la deuxième intimée en appréciant mal la situation de l'entreprise et de la deuxième intimée, en considérant à tort que l'entreprise et le contrat de travail de la deuxième intimée avaient été cédés à un tiers. Contrairement à ce que prétend la troisième intimée, elle a bien commis une faute d'appréciation de la situation de l'entreprise et de la deuxième intimée et elle n'établit pas la contrainte à laquelle elle aurait été soumise par le fait de l'inspection des lois sociales, qui n'est pas à la cause, Les articles 1382 et 1383 du Code civil obligent celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui, à le réparer intégralement, de manière telle que la personne lésée se trouve dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la faute qu'elle allègue n'avait pas été commise. Le principe de la réparation intégrale doit s'appliquer à l'évaluation du dommage causé à la deuxième intimée par la faute de la troisième intimée. Même si l'évaluation forfaitaire et l'évaluation in concreto du dommage subi par la deuxième intimée coïncident, la responsabilité de l'appelant et de la troisième intimée étant engagée sur le plan contractuel en ce qui concerne le premier et quasi-délictuel en ce qui concerne la seconde, leur condamnation ne saurait être prononcée solidairement mais in solidum. 7.2.3 Quant à la demande en garantie La faute de gestion commise par la troisième intimée en sa qualité de mandataire de justice engage sa responsabilité quasi-délictuelle en l'absence de tout contrat, à l'égard de l'appelant sur la base de l'article 1992 du Code civil. La troisième intimée, qui n'ignorait pas les conséquences de l'inexécution imputable à l'appelant de l'obligation à laquelle il était contractuellement tenu à l'égard de la deuxième intimée, doit être condamnée à le garantir - compte devant être tenu du fait que l'attitude de l'appelant qui a tenté de céder l'entreprise à son insu, a concouru à sa mauvaise appréciation de la situation de l'entreprise et de la deuxième intimée - à concurrence de la moitié du montant de la condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais liés à cette condamnation principale. S'il a déjà été considéré ci-dessus que la troisième intimée ne se trouvait pas dans une situation de force majeure, du fait de la cession d'entreprise qui avait été tentée, sans succès, à son insu, par l'appelant, il n'en reste pas moins que l'appelant, dont l'attitude a été stigmatisée par le juge des référés en divorce, avait celé à son épouse et à la justice ses tentatives de cession de l'entreprise ce qui a pu concourir en partie à la mauvaise appréciation de la situation de l'entreprise et de la deuxième intimée opérée par la troisième intimée dans la gestion de l'entreprise qui lui avait été confiée dans le cadre de son mandat de justice. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, le 15 novembre 2004 et notamment : - le jugement contradictoirement rendu le 20 février 2004 par la 9ème chambre du Tribunal du travail de Liège (R.G. n°326.317 et 326.318), - la requête formant appel de ce jugement, déposée le 6 avril 2004 au greffe de la Cour de céans et envoyée par celui-ci aux parties intimées le 7 avril suivant, - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu à ce greffe le 9 avril 2004 - les conclusions déposées par les premières et deuxièmes intimées, reçues au greffe le 2 juin 2004, - les conclusions déposées par l'appelant, reçues au greffe le 15 juillet 2004, - les conclusions déposées par la troisième intimée, reçues au greffe le 15 septembre 2004, - les dossiers déposés par les parties à l'audience du 25 novembre 2004, à laquelle les conseils des parties ont été entendus en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Reçoit les appels, Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il joint les causes et reçoit les oppositions, l'action en garantie et les demandes incidentes, Ce fait, En ce qui concerne les demandes relatives à la situation de la première intimée : Réforme le jugement prononcé par défaut le 25 juin 2002, dans la cause entre l'appelant et la première intimée portant le numéro 324.077 du rôle général du tribunal du travail de Liège, sauf en ce qu'il reçoit la demande originaire, et statue sur les dépens Condamne l'appelant à payer à la première intimée la somme de 166,40 EUR à titre de rémunération du 1er au 8 novembre 2001, sous déduction des charges sociales et fiscales, majorée des intérêts sur le montant net à dater du 11 décembre 2001 Condamne in solidum l'appelant et la troisième intimée à payer à la première intimée : 1°) la somme de 647,46 EUR, sous déduction des charges sociales et fiscales, majorée des intérêts sur le montant net à dater du 11 décembre 2001, due pour ce qui concerne l'appelant à titre de rémunération de la première intimée, du 9 novembre au 11 décembre 2001, et pour ce qui concerne la troisième intimée à titre de dommages et intérêts équivalents, 2°) la somme de 2.026,75 EUR sous déduction des charges sociales et fiscales, majorée des intérêts sur le montant net à dater du 11 décembre 2001, due, pour ce qui concerne l'appelant, à titre d'indemnité compensatoire de préavis de la première intimée, équivalente à sa rémunération durant trois mois, et pour ce qui concerne la troisième intimée à titre de dommages et intérêts équivalents, 3)° la somme de 533,86 EUR sous déduction des charges sociales et fiscales, majorée des intérêts sur le montant net à dater du 11 décembre 2001, due, pour ce qui concerne l'appelant, à titre de prime de fin d'année 2001 de la première intimée, et pour ce qui concerne la troisième intimée à titre de dommages et intérêts équivalents, Condamne la troisième intimée à garantir l'appelant, à concurrence de 50 % du montant des condamnations auxquelles elle est tenue in solidum avec lui, en principal, intérêts et frais liés à ces condamnations principales, Condamne l'appelant et la troisième intimée in solidum aux dépens d'instance et d'appel de la première intimée, liquidés respectivement à la somme de 200,79 EUR d'indemnité de procédure d'instance et à la somme de 267,73 EUR d'indemnité de procédure d'appel. En ce qui concerne les demandes relatives à la situation de la deuxième intimée : Réforme le jugement prononcé par défaut le 25 juin 2002, dans la cause entre l'appelant et la deuxième intimée portant le numéro 324.076 du rôle général du tribunal du travail de Liège, sauf en ce qu'il reçoit la demande originaire, et statue sur les dépens. Condamne in solidum l'appelant et la troisième intimée à payer à la deuxième intimée la somme de 2.888,03 EUR, sous déduction des charges sociales et fiscales, majorée des intérêts sur le montant net à dater du 5 février 2002, due pour ce qui concerne l'appelant à titre d'indemnité compensatoire de préavis de la deuxième intimée, équivalente à sa rémunération durant trois mois, et pour ce qui concerne la troisième intimée à titre de dommages et intérêts équivalents, Condamne la troisième intimée à garantir l'appelant à concurrence de 50 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais liés à cette condamnation principale, Condamne l'appelant et la troisième intimée in solidum aux dépens d'instance et d'appel de la deuxième intimée, liquidés respectivement à la somme de 200,79 EUR d'indemnité de procédure d'instance et à la somme de 267,73 EUR d'indemnité de procédure d'appel. En ce qui concerne les dépens de l'action en garantie mue par l'appelant à l'encontre de la troisième intimée Condamne la troisième intimée aux dépens d'instance et d'appel de l'appelant non liquidés, à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code judiciaire, Ainsi jugé par Monsieur Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Denise DRESSE, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur René DELHALLE, Conseiller social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, à l'exception de Monsieur DELHALLE, remplacé uniquement pour le prononcé de l'arrêt par Monsieur Georges SELS, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président de ce jour (art 779 C.J), assistés de Madame Isabelle BONGARTZ, Greffier. SUIVI DELA SIGNATURE DU SIEGE CI-DESSUS Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041220.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div