id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041221.5 No Rôle: 7182-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-03 20:57 Fiche Il faut entendre par travailleur indépendant qui doit être assujetti au statut social des travailleurs indépendants " toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut ". Une présomption d'assujettissement existe lorsque la personne exerce une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés par certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus.L'aidant est celui qui assiste ou supplée un travailleur indépendant dans l'exercice de sa profession sans être engagé dans les liens d'un contrat de travail. En vertu des articles 2 et 6 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967, l'aidant doit également être assujetti.Certains aidants faisaient cependant l'objet d'une exception à l'obligation d'assujettissement. Parmi eux, les conjoints aidants et ce même si une partie des revenus professionnels du travailleur indépendant leur était attribuée fiscalement. Cette disposition dérogatoire était visée à l'article 7, 1° de l'A.R. n°38, aujourd'hui disparue et remplacée par l'article 7bis.Par " assister ", il faut entendre " seconder ", " participer " à l'activité. Par " suppléer ", il faut entendre " remplacer dans les fonctions ".Un aidant d'indépendant peut donc non seulement seconder mais aussi remplacer le travailleur indépendant.Il peut cependant arriver qu'une personne ne puisse être aidant d'une autre parce qu'elle accomplit certains actes qu'elle seule peut accomplir du fait que la profession est réglementée, telle la fonction de courtier d'assurances.La question se pose de savoir si l'époux qui a la qualité de courtier en assurances, qualification que son épouse ne possède pas, doit être assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en même temps que son épouse qui, comme lui, exerce une activité dans le secteur de l'assurances.Le fait que les compagnies d'assurance ont généralement attribué les commissions à l'épouse, qui exerce l'activité d'agent d'assurances en titre, et très accessoirement à l'époux ne peut justifier l'assujettissement de l'époux aidant.Par contre, l'exercice effectif de la profession de courtier par l'époux qui seul possède l'accès à la profession peut entraîner son assujettissement à ce titre. L'inscription au registre de commerce comme courtier constitue un commencement de preuve que l'époux peut renverser s'il n'a pas exercé cette activité. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS . STATUT SOCIAL STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Assujettissement Couple exerçant une activité professionnelle Epoux courtier et épouse agent d'assurances Epoux aidant de l'épouse Activité réglementée Incidence de l'inscription au registre de commerce de l'activité réglementée Absence d'exercice effectif de cette activité Preuve contraire à apporter Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 3,6et7 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs indépendants Assujettissement Couple exerçant une activité professionnelle Epoux courtier et épouse agent d'assurances Epoux aidant de l'épouse Distinction entre une activité d'aidant et une activité en nom propre Activité réglementée Courtier et agent d'assurances Incidence de l'inscription au registre de commerce pour l'exercice de l'activité de courtier Preuve contraire à apporter Absence d'exercice de cette activité Réouverture des débats A.R. n°38 du 27/7/1967, art. 3, 6 et 7 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 21 décembre 2004 R.G. n° 7.182/2002 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Jean-Marie R. appelant, comparaissant par Me Stéphane Weynant, avocat. CONTRE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, en abrégé I.N.A.S.T.I., établissement public agissant en tant que CAISSE NATIONALE AUXILIAIRE D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS intimé, comparaissant par Me Benoît Hyat qui remplace Me Bernard Castaigne, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Depuis le 1er octobre 1965, M. R., ci-après l'appelant, exerce une activité en qualité d'inspecteur d'assurance pour le compte de la société LA BALOISE. Il exerce également une activité à titre accessoire en qualité d'indépendant pour la même compagnie. - Son épouse, Mme R., travaille en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er janvier 1966 en tant qu'agent d'assurances. - Le 1er juillet 1983, il a été mis fin au contrat de l'appelant moyennant, semble-t-il, paiement d'une indemnité compensatoire de préavis d'un an. - L'appelant ne s'inscrit pas au chômage et devient aidant de son conjoint. - Le 26 avril 1985, l'appelant prend un registre de commerce en qualité notamment de courtier d'assurances et d'intermédiaire commercial. Cette inscription au registre prendra fin le 16 août 1991 après la cession de l'activité à la société S.M.D. R.. - Le 8 mai 1985, l'épouse de l'appelant prend également un registre de commerce en qualité d'intermédiaire d'assurances et d'intermédiaire commerciale, activité à laquelle elle mettra fin le 31 décembre
- - Fiscalement, l'appelant ne déclare pas de revenus professionnels durant les années 1983 (3ème trimestre) à
- Il est repris comme bénéficiant d'une quote-part des revenus de son conjoint en sa qualité d'aidant. - Par arrêt du 14 juin 1990, la Cour du travail le condamne à verser les cotisations à titre complémentaire pour la période allant de 1980 à
- Elle retient que les revenus déclarés et qui sont à la base de l'action judiciaire l'ont été au nom de l'appelant et que la secrétaire est assujettie sous son nom à l'O.N.S.S. En outre, le dossier révèle que l'assurance-loi a été prise par lui et non par son épouse.
- La demande. Par citation du 2 avril 1993, l'I.N.A.S.T.I. entend obtenir la condamnation de l'actuel appelant à payer une somme de 1.439.743 FB ou 35.690,30 EUR représentant des cotisations de régularisation pour l'année 1982 et des cotisations pour une activité principale relatives à la période allant du 1er trimestre 1983 au 4ème trimestre 1989, plus le 1er trimestre des années 1990 et
- Les jugements. Le tribunal prononce les 22 janvier 1996 et 26 octobre 1998 deux jugements ordonnant la réouverture des débats parce que le dossier tel qu'il lui est présenté ne permet pas de statuer sur la demande. Par le jugement dont appel, le tribunal : - constate que pour la première période allant du 1er janvier 1982 au 30 juin 1983, il n'y a plus de contestation : l'assujettissement doit avoir lieu à titre complémentaire ; - constate aussi qu'il n'y a pas de contestation pour les 1ers trimestres des années 1990 et 1991 ; - estime qu'il y a lieu à assujettissement de l'appelant en nom personnel pour la période intermédiaire (3/83 à 4/89) aux motifs que o même si l'appelant a été fiscalement considéré comme aidant de son conjoint, il existe des indices qui permettent de penser qu'il a lui-même exercé une activité en son nom ; o ainsi, en est-il de l'octroi de commissions à son nom, du fait qu'il dispose seul du certificat de courtier, de ce qu'il est l'employeur du personnel salarié occupé et de ce qu'il a pris un registre de commerce à son nom pour une activité autre que celle de son épouse qui a aussi pris une telle inscription. - ordonne la réouverture des débats afin de débattre des montants dus par l'appelant.
- L'appel. L'appelant relève appel au motif que son assujettissement ne peut être retenu pour la période intermédiaire parce que : - il a été considéré fiscalement comme aidant ; - il n'a pas exercé d'activité distincte de celle de son conjoint ; - son activité personnelle était en gestion passive ; - la prescription est atteinte ; - le délai raisonnable est dépassé ; - si lui-même devait aussi être assujetti, alors il en découlerait un indu au profit de son épouse.
- Fondement. 6.
- La prescription. Les cotisations dont le paiement est demandé portent sur la période allant du 1er trimestre 1983 au 4ème trimestre 1989, plus le 1er trimestre des années 1990 et 1991 et les cotisations de régularisation de l'année
- L'I.N.A.S.T.I. dépose à son dossier les copies de lettres recommandées des 13 février 1987 (cotisations allant de 1/82 à 4/86), 1er octobre 1984 (1/82 à 4/84) et 14 décembre 1989 (1/1982 à 3/89). Ces actes ont interrompu la prescription de même que la citation du 2 avril
- Le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé. 6.
- L'assujettissement. 6.2.
- Le statut du conjoint aidant : en droit. En vertu de l'article 3, ,§1er de l'A.R. n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, il faut entendre par travailleur indépendant qui doit être assujetti en vertu de l'article 2 du même arrêté, " toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut ". Une présomption d'assujettissement existe lorsque la personne exerce une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés par certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus. L'aidant est celui qui assiste ou supplée un travailleur indépendant dans l'exercice de sa profession sans être engagé dans les liens d'un contrat de travail. En vertu des articles 2 et 6 de l'arrêté royal susvisé, l'aidant doit également être assujetti. Certains aidants faisaient cependant l'objet d'une exception à l'obligation d'assujettissement. Parmi eux, les conjoints aidants et ce même si une partie des revenus professionnels du travailleur indépendant leur était attribuée fiscalement. Cette disposition dérogatoire était visée à l'article 7, 1° de l'A.R.n°38, aujourd'hui disparue et remplacée par l'article 6bis (loi-programme du 30 décembre 2001, art. 15), d'abord, par l'article 7bis (loi-programme I du 24 décembre 2002, art. 11) ensuite, dispositions étrangères au litige soumis à la Cour puisque les cotisations réclamées le sont pour une période bien antérieure à leur entrée en vigueur en telle sorte que seul l'article 7, 1° constitue la norme applicable. Par " assister ", il faut entendre " seconder ", " participer " à l'activité. Par " suppléer ", il faut entendre " remplacer dans les fonctions ". En somme, un aidant d'indépendant peut non seulement seconder mais aussi remplacer le travailleur indépendant. Ils vont donc tous deux travailler en poursuivant le même objectif économique et en accomplissant la même tâche. Il peut cependant arriver qu'une personne ne puisse être aidant d'une autre parce qu'elle accomplit certains actes qu'elle seule peut accomplir. Ainsi, l'épouse d'un médecin ne peut, si elle n'est pas elle-même médecin, accomplir des actes médicaux. Il en va notamment de même d'un couple dont un seul est kinésithérapeute ou avocat. Rien n'empêche par contre l'aidant, lorsqu'il ne dispose pas du droit d'exercer une activité réglementée, d'assister son conjoint dans le cadre de tâches qui ne rentrent pas parmi celles qui nécessitent une reconnaissance particulière pour être exercée légalement. Le titulaire de l'activité doit alors être celui qui détient l'accès à la profession ou l'autorisation de l'exercer. La fonction de courtier d'assurances est réglementée depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 14 novembre 1961 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de courtier d'assurances, arrêté pris sur le fondement de la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie. La réglementation a été modifiée par la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, modifiée elle-même par la loi du 11 avril
- 6.2.
- Le statut de l'appelant. L'appelant a la qualité de courtier en assurances, qualification que son épouse ne possède pas. Le dossier révèle que le couple a exercé une activité dans le secteur de l'assurances et que les compagnies ont généralement attribué les commissions à l'épouse, qui exerce l'activité d'agent d'assurances en titre, et très accessoirement à l'appelant. Cette circonstance n'empêche pas en soi que l'appelant soit reconnu comme aidant de son épouse dans la mesure où il peut la suppléer et où les revenus ont fiscalement été intégralement déclarés par son épouse. Déduire l'exercice d'une activité personnelle, distincte de celle de son conjoint, de mentions apportées par quelques rares compagnies d'assurance sur les fiches fiscales n'est pas compatible avec la notion de conjoint aidant. Ce qu'il faut examiner, c'est la réalité de l'exercice de l'activité. Il est du reste surprenant de constater que pour certaines de ces compagnies, le nom de l'appelant se voit adjoindre celui de son conjoint ou encore que le prénom ne correspond pas à celui de l'appelant. En soi, la fiche fiscale et même l'identité de la personne répertoriée auprès de ces compagnies importent peu. L'appelant a pu y être actif comme aidant même si la compagnie n'a pas acté correctement l'identité du titulaire de l'activité. Or, fiscalement, l'appelant n'a plus déclaré aucun revenu professionnel à dater de
- Il ne faut donc plus se référer à la situation en vigueur à l'époque et aux attestations délivrées par l'ancien employeur de l'appelant. Il en va de même de la persistance de l'assujettissement de l'appelant en qualité d'employeur auprès de l'O.N.S.S. et de la conséquence de cet assujettissement, la prise par lui d'une police d'assurance-loi. A l'époque où l'appelant exerçait une activité distincte d'agent d'assurance à titre complémentaire, il a engagé une secrétaire et assumé les obligations légales à son égard. Le fait de ne pas rectifier la déclaration lorsque son épouse a pris les rênes de l'activité commune ne modifie pas la qualification d'aidant qui doit être reconnue à l'appelant selon la convention intervenue entre eux. Il est en effet incontestable que les conjoints exercent ensemble une activité d'intermédiaire d'assurances pour laquelle ils perçoivent l'un ou l'autre des revenus. Il est donc indifférent que l'appelant apporte la preuve ou non que les commissions perçues l'ont été à la suite de la gestion passive de son porte-feuille et qu'il ait été considéré comme étant l'employeur par suite d'une négligence de sa part. Par contre, ce que l'I.N.A.S.T.I. devrait démontrer pour obtenir l'assujettissement séparé des deux conjoints, c'est que l'appelant exerçait une activité de courtier, non accessible à son épouse qui ne dispose pas du certificat requis, sans qu'il soit essentiel d'établir qu'il en a retiré des revenus puisque l'exercice de l'activité suffit à justifier l'assujettissement. Le fait que l'appelant se soit inscrit, en avril 1985, comme courtier d'assurances au registre de commerce constitue, à dater de cette démarche, un sérieux commencement de preuve mais qui peut être renversé car ce qui importe, c'est l'exercice de l'activité professionnelle et non l'obtention d'un titre ouvrant le droit à cet exercice ou même l'accomplissement de démarches permettant l'exercice. Cependant, seul l'appelant peut apporter des éléments de preuve contraire. Il doit donc être autorisé à apporter la preuve contraire à dater de cette inscription. Pour la période antérieure, c'est à l'I.N.A.S.T.I. qu'incombe la charge de la preuve de l'exercice par l'appelant d'une activité distincte de celle de son épouse. Cette preuve ne peut résulter du fait que concomitamment avec son activité salariée, l'appelant exerçait une activité indépendante en nom personnel car rien ne vient établir qu'il s'agissait d'une activité de courtier et non de celle d'agent d'assurances. En outre, la situation a pu être modifiée comme le soutient l'appelant lorsqu'il a été licencié et a décidé d'aider son conjoint dans l'exercice de son activité. Une réouverture des débats s'impose afin que les parties apportent les éléments de preuve requis à cet égard. 6.
- Les cotisations dues et reconnues. Il n'y a pas de contestation à propos des cotisations dues pour la période antérieure au 1er juillet 1983 et pour les premiers trimestres des années 1990 et
- La confirmation du jugement s'impose donc en ce qui les concernent. 6.
- Les cotisations dues pour la période intermédiaire. 6.4.
- La période allant du 1er juillet 1983 au 30 juin
- A supposer que l'activité de l'appelant n'ait pas été une activité d'aidant, les parties sont invitées à s'expliquer sur le mode de calcul des cotisations. Si l'appelant a bien perçu une indemnité compensatoire de préavis pendant ces quatre trimestres, les cotisations ne doivent-elles pas être calculées non pas pour une activité principale mais pour une activité accessoire ? 6.4.
- La période subséquente (3/1984 à 4/1989). La Cour aimerait obtenir de l'I.N.A.S.T.I. le détail du calcul des cotisations (revenus de référence) dans la mesure où si l'appelant a exercé une activité en nom personnel et où son épouse a exercé une activité distincte en nom personnel également pour laquelle elle a été imposée socialement sur l'intégralité des revenus cumulés, il conviendrait d'expliquer sur quelle base l'I.N.A.S.T.I calcule les cotisations de l'appelant en y incluant les revenus tirés de l'activité exercée par son épouse en nom personnel et ne se limite pas à établir les cotisations sur la base d'un revenu tiré par l'appelant de son activité, revenu qui semble être dérisoire et n'autoriser que la réclamation des cotisations minimales. 6.
- La convention des droits de l'homme et la suspension du cours des intérêts. Compte tenu du fait que la Cour ne statue par le présent arrêt que sur les cotisations qui ne font pas l'objet d'une contestation, les moyens invoqués par l'appelant ne peuvent être appliqués. Ces moyens seront abordés ultérieurement lorsque les parties auront donné à la Cour les éclaircissements demandés. 6.
- Quant à la compensation avec les sommes payées par l'épouse de l'appelant. L'appelant invoque, dans l'hypothèse où il serait condamné à verser des cotisations personnelles au statut social des travailleurs indépendants, que son épouse devrait alors être assujettie comme aidante et donc se voir rembourser les cotisations versées qui viendraient en déduction des siennes. L'I.N.A.S.T.I. fait à raison valoir que non seulement l'épouse de l'appelant n'est pas à la cause mais encore qu'il faudrait établir qu'elle aurait été aidante de son mari, alors que les parties n'ont jamais soutenu que c'était le cas. En outre, la demande de remboursement serait prescrite. La compensation ne peut pas intervenir entre des dettes pour lesquelles créancier et débiteur ne sont pas les mêmes personnes et pour des dettes non exigibles. Or, la créance de l'épouse de l'appelant, tierce personne à la cause, n'est pas certaine et exigible. Le moyen invoqué par l'appelant n'est pas fondé. Par contre, le calcul des cotisations doit faire l'objet de l'explication demandée ci-avant (6.4.2) par la Cour. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 24 septembre 2001 par la 4ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°39.980), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 12 juin 2002 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 14 janvier 2004 pour l'audience du 20 avril 2004, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 15 juin puis au 19 octobre 2004, Vu les conclusions déposées par l'appelant le 19 octobre 2004, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'intimé reçues au greffe respectivement les 6 août 2003 et 15 mars 2004, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 19 octobre 2004 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 15 novembre 2004, avis notifié aux parties le lendemain. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 15 novembre 2004, reçoit l'appel, le déclare non fondé pour les cotisations ne faisant pas l'objet de contestation (période antérieure au 1er juillet 1983 et les premiers trimestres des années 1990 et 1991) et confirme le jugement en ce qui les concerne, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin que les parties apportent la preuve qui leur incombe de l'exercice ou de l'absence d'exercice de l'activité de courtier par l'appelant (6.2.2) et que l'intimé justifie du calcul des cotisations réclamées (6.4.
- et 6.4.2) à l'appelant, fixe à cet effet date au mardi 19 avril 2005 à 14 heures 30 au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Heiner BARTH, Conseiller, M. Marc LAMOTTE, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, à l'exception de Monsieur Marc LAMOTTE, remplacé uniquement pour le prononcé par Monsieur Albert NAVAUX, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041221.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div