id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041222.6 No Rôle: 31562-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 211 - dernière vue 2026-07-04 06:21 Fiche L'aide sociale constitue un régime résiduaire par rapport au minimex ; avant d'accorder à une personne le bénéfice d'une aide sociale financière, il convient d'examiner d'abord le droit éventuel de cette personne à bénéficier du minimex.Un ressortissant de l'Union Européenne remplit la condition de nationalité requise pour pouvoir bénéficier du minimex ou du RIS : tant les considérants de l'arrêt GRZELCZYJK prononcé par la Cour Européenne de Justice le 20 septembre 2001 en matière de minimex que la motivation de l'arrêt n°5/2004 prononcé par la Cour d'Arbitrage le 14 janvier 2004 qui annule la disposition de l'article 3, 3°de la loi du 26 mai 2002 en justifient. En regard de la motivation de l'arrêt GRZELCZYJK, une distinction peut être opérée entre l'étudiant qui vient suivre des études en Belgique et qui doit en vue de son arrivée justifier qu'il dispose de ressources ou de moyens de subsistance suffisants pour ne pas être une charge pour les pouvoirs publics et l'étudiant qui, ayant entrepris des études en Belgique, se trouve au cours de celle-ci privé de ressources suffisantes.Le minimex et le revenu d'intégration sociale peuvent être octroyés à un étudiant si celui-ci établit l'utilité sociale des études qu'il entreprend, c'est-à-dire l'augmentation significative des chances de trouver de l'emploi qui s'attache à l'achèvement de ces études, critère qui a pris un caractère primordial depuis le remplacement du minimex par le RIS. L'étudiant doit également prouver son aptitude à réussir les études entreprises, l'appréciation de cette aptitude se faisant de façon totalement individualisée en tenant compte non seulement du passé scolaire mais également du déroulement général des études récemment entreprises et des difficultés particulières que l'étudiant a pu rencontrer.Il est également demandé à l'étudiant de justifier des démarches qu'il entreprend pour obtenir d'autres ressources, telle une bourse d'études ou encore la recherche d'un travail compatible avec les études et la situation personnelle de l'étudiant. Il lui sera également demandé de solliciter l'intervention de ses débiteurs d'aliments mais uniquement si ceux-ci ont une réelle capacité contributive.L'existence d'un état de besoin, condition fondamentale de l'octroi d'une aide sociale, n'est nullement visée ni par la loi du 7 août 1974 comme condition d'octroi d'un minimex, ni par la loi du 26 mai 2002 comme condition d'octroi d'un revenu d'intégration sociale, lesquelles imposent par contre de vérifier si la personne qui sollicite le bénéfice du minimex ou du RIS se trouve privée de ressources suffisantes ou de la possibilité d'en obtenir. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . DROIT A UN MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE MINIMEX, RIS ET AIDE SOCIALE PREEMININENCE DE L'EXAMEN DU DROIT AU MINIMEX-RIS AVANT D'ENVISAGER L'AIDE SOCALE ETUDIANT RESSORTISSANT DE L'UNION EUROPEENNE : ASSIMILE AU RESSORTISSANT BELGE POUR L'OCTROI DU MINIMEX-RIS ARRET DE LA COUR EUROPEENNE DE JUSTICE DU 20 SEPTEMBRE 2001 DISTINCTION A OPERER ENTRE L'ETUDIANT QUI ARRIVE EN BELGIQUE ET L'ETUDIANT QUI Y A DEJA ENTREPRIS DES ETUDES LORSQU'IL SOLLICITE L'AIDE CONDITION D'OCTROI DU MINIMEX-RIS CARACTERE QUALIFIANT DES ETUDES APTITUDE AUX ETUDES : APPRECIATION IN CONCRETO OBTENTION D'UNE BOURSE TRAVAIL D'ETUDIANT RENVOI VERS LES DEBITEURS D'ALIMENTS : DANS LA MESURE DES MOYENS CONTRIBUTIFS DE CEUX-CI ABSENCE DE RESSOURCES SUFFISANTES ET INDIFFERENCE D'UN ETAT DE BESOIN Bases légales: Arrêté Royal - 27-03-1987 - 1er,1° Arrêté Royal - 11-07-2002 - 21 Loi - 07-08-1974 - 1er Loi - 26-05-2002 - 3,3° Texte de la décision MINIMEX, RIS et AIDE SOCIALE préémininence de l'examen du droit au minimex-RIS avant d'envisager l'aide socale Etudiant ressortissant de l'union europeenne : assimile au ressortissant belge pour l'octroi du MINIMEX-RIS ARRET de la Cour EUROPEENNE DE justice du 20/09/2001 distinction a operer entre l'etudiant qui arrive en Belgique et l'etudiant qui y a deja entrepris des etudes lorsqu'il sollicite l'aide condition d'octroi du minimex-RIS caractere qualifiant des etudes aptitude aux etude : appreciation in concreto obtention d'une bourse travail d'etudiant renvoi vers les debiteuRs d'alimentS : dans la mesure des moyens contributifs de ceux-ci absence de ressources suffisantes et indifférence d'un etat de besoin AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Prononcé par anticipation Audience publique du 22 décembre 2004 R.G. : 31.562/03 5ème Chambre EN CAUSE : V. Gwen, PARTIE APPELANTE comparaissant en personne et assistée par Maître I.BIEMAR,avocat à Liège, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE (C.P.A.S.) de LIEGE3, faisant élection de domicile chez son conseil Maître D.PIRE , avocat à 4000 LIEGE , rue de Joie n° 56, PARTIE INTIMEE comparaissant par Maître COLLOTTA puis par V.GRELLA, substituant Maître D.PIRE,avocats à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 20/10/2004 où la cause avait été remise en débats continués, notamment : - le jugement rendu entre parties le 2/4/2003 par le Tribunal du travail de Liège, 7ème chambre (R.G. : 319.845) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelante, déposée le 24/4/2003 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 7/5/2003, - les conclusions de la partie appelante reçues au greffe de la Cour le 31/12/2003, - les conclusions de la partie intimée déposées le 2/6/2004, - le dossier de la partie intimée déposé au greffe de la Cour le 14/10/2004 et celui déposé à l'audience de la Cour le 20/10/2004 ainsi que celui de la partie appelante déposé à la même audience Entendu aux audiences des 15/9/2004 et 20/10/2004 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis écrit donné le 17/11/2004; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 19/11/2004; Vu les répliques du C.P.A.S de Liège reçues au greffe le 10 décembre 2004; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 02/04/2003 a été notifié le 08/04/
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 24/04/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Mademoiselle V. est née le 15/10/1976, elle est de nationalité hollandaise. Elle a suivi l'enseignement primaire au Congo de 1983 à 1989 ; elle a ensuite entrepris des études secondaires au Congo et a terminé celles-ci à l'athénée de Welkenraedt en juin
- Il est précisé que Mademoiselle V., bien que de nationalité hollandaise, ne connaît nullement le néerlandais ; sa langue maternelle et dont elle use couramment est le français ; ne pouvant toutefois bénéficier d'une bourse d'études qu'en suivant un enseignement aux Pays-Bas, elle a entrepris apparemment au cours des années 1997/1998 et 1998/1999 de suivre des cours afin d'acquérir la connaissance du néerlandais. En 1999/2000 elle a entrepris des études supérieures en Hollande dans une école supérieure de commerce ; elle a échoué et s'est rendu compte, dit-elle,qu'elle ne possédait pas une connaissance suffisante du néerlandais pour suivre un enseignement supérieur dans cette langue. En 2000/2001 elle a suivi les cours en 1ère année aux HEC à LIEGE, et elle expose qu'elle put le faire en conservant le bénéfice de la bourse d'étude octroyée par la Hollande en raison d'une assimilation acceptée dans le cadre du programme ERASMUS : elle ne finalisera pas cette année d'étude. En 2001/2002 elle a entrepris une 1ère année de graduat en commerce extérieur à HEMES (Ste Marie) à Liège ; elle a perdu à ce moment le bénéfice de la bourse d'étude octroyée par la Hollande puisqu'il ne s'agissait plus d'études menées, même fictivement, aux Pays-Bas. C'est à ce moment, fin septembre 2001 qu'elle a sollicité une aide financière auprès du C.P.A.S. de LIEGE, résidant alors rue Eracle n° 55 à Liège. La décision prise par le C.P.A.S. de LIEGE le 13/11/2001 contre laquelle elle a pris le recours qui fait l'objet de la présente procédure, lui refuse le bénéfice d'une aide sociale dite " inscrit population au taux isolé " à partir du 03/10/2001 au motif : " Tout étudiant étranger désireux de poursuivre ses études en Belgique doit disposer de ressources suffisantes. Il n'appartient pas au CPAS de financer les études d'un étudiant étranger venu en Belgique sous le statut d'étudiant Incompétence du CPAS (art.7 ,§ 1er de la loi du 07/08/1974) " Le C.P.A.S. de LIEGE, après une demande d'audition formulée par Mademoiselle V., maintient dans une décision du 18/12/2001, la décision précitée. La famille de Mademoiselle V., à savoir sa maman, une soeur née en 1981 et un frère né en 1982 vit aux Pays-Bas sauf une soeurs née en 1975 et qui vit en Belgique; le papa de Mademoiselle V. est décédé au Congo en 1996 ; la maman est aidée dans le cadre de l'aide sociale en Hollande. Après avoir échoué en 2001/2002 la première année de graduat en commerce, Mademoiselle V. a réussi cette première année qu'elle redoublait en 2002/2003 ; en 2003/2004 elle n'a pas réussi la deuxième année, bien qu'elle ait obtenu une moyenne globale de 60,20% , mais elle a été autorisée à s'inscrire en 3ème (et dernière année) en 2004/2005 à titre conditionnel, moyennant la présentation en 3ème session en novembre 2004 des trois matières (français, formalités douanières et espagnol 3ème langue) où elle avait échoué. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit la demande non fondée; Dans une première décision du 29/05/2002 le premier juge rappelle l'enseignement qui se dégage de l'arrêt prononcé par la Cour de Justice des Communautés européennes le 20/09/2001, selon lequel l'octroi au ressortissant d'un état membre du bénéfice d'une prestation sociale dans un régime non contributif, tel le minimex, alors que celui-ci séjourne sur le territoire d'un autre état membre, ne peut lui être refusé par cet autre état membre au motif qu'il ne rentre pas dans le champ d'application du règlement CEE 1612/68 du Conseil du 15/10/
- Le premier juge, considérant qu'il lui appartient de qualifier la demande qui lui est soumise, invite les parties à examiner le droit éventuel de Mademoiselle V. à un minimex en qualité d'étudiant en regard des critères d'octroi déterminés par la jurisprudence en vue de l'octroi d'un tel minimex. Dans la seconde décision du 02/04/2003 le premier juge constate que Mademoiselle V. a échoué en 1ère année de graduat en commerce extérieur au cours de l'année 2001/2002 et qu'elle a recommencé cette première année en 2002/2003, de sorte qu'ayant échoué à trois reprises dans le cycle supérieur elle ne remplit pas la condition d'aptitude aux études nécessaire pour l'octroi tant d'un minimex que d'une aide sociale en qualité d'étudiant. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Mademoiselle V. fait valoir que l'appréciation de l'aptitude aux études doit se faire in concreto, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce; elle articule que son seul véritable échec est celui de 2001/2002 à Ste Marie, ceux des années précédentes s'expliquant par la non connaissance du néerlandais pour l'année de cours suivie en Zélande et par la fait que l'année aux HEC était en quelque sorte " imposée " par le programme ERASMUS. Elle fait valoir qu'elle a réussi l'année scolaire 2002/
- Elle sollicite le bénéfice du minimex, actuellement du revenu d'intégration sociale, au taux isolé depuis le 30/09/2001 et subsidiairement d'une aide sociale d'un montant équivalent. V.- DISCUSSION 5.
- La période litigieuse Mademoiselle V. a introduit sa demande d'une aide financière le 03/10/2001 à laquelle il a été répondu par la décision du 13/11/2001 ainsi que par celle du 18/12/2001 après que Mademoiselle V. ait sollicité d'être entendue. Le recours introduit par Mademoiselle V. doit être considéré comme dirigé contre ces deux décisions. Par ailleurs Mademoiselle V. a introduit une nouvelle demande d'aide financière le 22/10/2003 et le C.P.A.S. de LIEGE a pris le 04/11/2003 une nouvelle décision refusant l'aide à la date du 22/10/2003, reproduisant une motivation identique à celle qui sous-tend sa décision du 13/11/
- Mademoiselle V. n'a pas introduit de recours contre cette décision du 04/11/2003 et la Cour ne peut en conséquence examiner le droit de Mademoiselle V. à une aide éventuelle que jusqu'à la date du 22/10/2003, la décision de refus du 04/11/2003 étant devenue définitive à défaut de recours. 5.
- La qualification de l'aide Lorsque Mademoiselle V. s'adresse au C.P.A.S. par son courrier du 30/09/2001, elle sollicite une aide financière et ne qualifie pas celle-ci de minimex ou d'aide sociale. C'est le C.P.A.S. qui, dans sa décision dont recours, se prononce relativement au refus d'une aide sociale, sans avoir examiné le droit éventuel de Mademoiselle V. à un minimex. Or l'aide sociale constitue un régime résiduaire par rapport au minimex ; avant d'accorder à une personne le bénéfice d'une aide sociale financière, il convient d'examiner d'abord le droit éventuel de cette personne à bénéficier du minimex. L'article 60 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 fait obligation au CPAS d'effectuer les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère ; l'article 1er de la loi du 07/08/1974 institue le droit au minimum de moyens d'existence au profit de la personne qui remplit les conditions d'octroi et l'article 7 ,§ 1er de la même loi dispose que le minimum de moyens d'existence doit être accordé soit à la demande de l'intéressé, soit d'office par le CPAS. Si la personne peut bénéficier du minimex, une aide sociale financière ne serait susceptible d'être attribuée que comme un complément du minimex, dans l'hypothèse particulière où l'octroi de celui-ci ne permettrait pas encore à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il convient en conséquence d'examiner prioritairement si Mademoiselle V. remplit les conditions d'octroi du minimex à la date de sa demande du 30/09/2001 puis si elle remplit à partir du 01/10/2002 les conditions d'octroi d'un droit à l'intégration sociale. 5.3 Condition de nationalité L'article 1er ,§ 1er de la loi du 07/08/1974 réserve l'octroi du minimex aux personnes de nationalité belge mais le ,§ 2 autorise le Roi à étendre l'octroi à des personnes n'ayant pas la nationalité belge, ce que réalise l'arrêté royal du 27/03/1987 en ouvrant le droit aux personnes qui bénéficient de l'application du règlement (CEE) n° 1612/68 du 15/10/1968 du Conseil des Communautés européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. L'article 3 de la loi du 26/05/2002 concernant le droit à l'intégration sociale reproduit cette même condition et y ajoute une autre possibilité d'octroi au profit de l'étranger inscrit au registre de la population. Du fait de sa nationalité hollandaise qui fait d'elle une ressortissante de l'Union Européenne, Mademoiselle V. remplit la condition de nationalité pour bénéficier du minimex. En effet, si l'article 1er de l'A.R. du 27/03/1987 assimile aux citoyens belges les personnes qui bénéficient de l'application du règlement (CEE) n° 1612/68 du 15/10/1968 du Conseil des Communautés européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, la Cour Européenne de Justice dans l'arrêt GRZELCZYJK du 20/09/2001, après avoir notamment rappelé que le traité sur l'Union européenne a introduit la citoyenneté de l'Union dans le traité CE, a dit pour droit que les articles 6 et 8 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 17 CE) s'opposent à ce que le bénéfice d'une prestation sociale d'un régime non contributif, telle que le minimum de moyens d'existence prévu à l'article 1er de la loi belge du 7 août 1974, soit subordonné, en ce qui concerne les ressortissants d'Etats membres, autre que l'Etat membre d'accueil sur le territoire desquels ces ressortissants séjournent légalement, à la condition que ces derniers entrent dans le champs d'application du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15/10/1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, alors même qu'aucune condition de cette nature ne s'applique aux ressortissants de l'Etat membre d'accueil. Comme rappelé ci-dessus le législateur avait reproduit dans la loi du 26/05/2002 instituant un droit à l'intégration sociale, à l'article 3, 3°, comme condition d'octroi du droit à l'intégration sociale le fait de faire partie d'une des catégories de personnes suivantes, notamment celles qui bénéficient de l'application du règlement (C.E.E.) 1612/68 du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ; la Cour d'Arbitrage, dans son arrêt n° 5/2004 du 14/01/2004 annule cette disposition de l'article 3, 3° considérant la différence de traitement prohibée par les articles 12 et 17 du traité instituant la Communauté Européenne et se référant expressément dans son arrêt aux dispositions de l'arrêt Grzelczyk précité. Le C.P.A.S. cite dans ses conclusions additionnelles les motifs n° 38, 40 42 et 43 ainsi qu'une partie du n° 44 de l'arrêt Grzelczyk ainsi que les dispositions des articles 55 et 58 de la loi du 08/10/1981 pour aboutir à la conclusions que le bénéfice du minimex ne peut être octroyé à un étudiant étranger qui ne dispose pas de ressources suffisantes. Cette conclusion tirée d'une lecture tronquée de l'arrêt Grzelczyk n'est pas pertinente ; s'il peut être retenu que les dispositions des articles 55 et 58 de la loi du 08/10/1981, conformes d'ailleurs aux considérants de l'arrêt précité de la Cour Européenne de Justice et à l'article 1er de la directive 93/96, imposent comme condition d'octroi du droit au séjour de l'étudiant étranger que celui-ci atteste qu'il dispose de ressources ou de moyens de subsistance suffisants pour ne pas être une charge pour les pouvoirs publics, encore faut-il distinguer la situation de l'étudiant étranger qui, dès son arrivée en Belgique ne dispose pas de telles ressources, de celle de l'étudiant étranger qui en cours d'études alors qu'il se trouve sur le territoire national se trouve privé de telles ressources. Cette distinction est opérée dans l'arrêt Grzelczyk précité, lorsque la Cour exprime : "... La directive 93/96, tout comme les directives 90/364 et 90/365 d'ailleurs, admet donc une certaine solidarité financière des ressortissants de cet Etat (NDLR l'Etat membre d'accueil) avec ceux des autres Etats membres, notamment si les difficultés que rencontre le bénéficiaire du droit de séjour sont d'ordre temporaire.
- En outre, la situation financière d'un étudiant peut changer au fil du temps pour des raisons indépendantes de sa volonté. La véracité de sa déclaration ne peut donc être évaluée qu'au moment où elle est faite. En l'espèce la situation de Mademoiselle V., dont la Cour ignore s'il lui fut demandé lorsqu'elle entreprit des études en Belgique tant en 1997 qu'en 2000 de justifier qu'elle disposait de ressources suffisantes, s'est modifiée en ce sens qu'auparavant elle disposait d'une bourse payée par son pays, les Pays-Bas, qui lui permettait de vivre sans faire appel au C.P.A.S. en Belgique, alors qu'à partir de septembre 2001 elle a perdu le bénéfice de cette bourse et s'est en conséquence trouvée sans ressources. Cette circonstance justifie qu'en sa qualité de citoyenne de l'Union Européenne, Mademoiselle V., admise au séjour sur le territoire belge en qualité d'étudiante, remplit la condition de nationalité qui lui permet de solliciter le bénéfice du minimex tout d'abord et du revenu d'intégration sociale ensuite. 5.
- L'octroi aux étudiants du minimex et du RIS L'article 6 de la loi du 07/08/1974 impose au demandeur de minimex de faire la preuve de ce qu'il est disposé à être mis au travail à moins que cela s'avère impossible pour des raisons de santé ou d'équité. Le fait de poursuivre des études de plein exercice est considéré comme une raison d'équité qui dispense de prouver la disposition à être mis au travail, moyennant le respect de certaines conditions. L'article 3, 5° de la loi du 26/05/2002 impose comme condition d'octroi du droit à l'intégration sociale le fait d'être disposé à travailler à moins que des raisons de santé ou d'équité l'empêchent. Les articles 10 et 11 de la loi du 26/05/2002 autorisent l'octroi d'un revenu d'intégration sociale au profit d'une personne âgée de moins de 25 ans lorsque le centre accepte, sur base d'un motif d'équité, que la personne entame, reprenne ou poursuive des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés lorsque ces études contribuent à une augmentation des possibilités d'insertion professionnelle. La loi impose alors l'obligation de conclure un contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale visant les dites études. Les modalités particulières de ce contrat sont déterminées par l'article 21 de l'A.R. du 11/07/
- Les dispositions de la loi du 26/05/2002 mettent l'accent, de façon toute particulière pour les personnes de moins de 25 ans, sur l'emploi, immédiat ou futur, comme facteur de l'intégration sociale ; les études " entamées, reprises ou poursuivies " sont prises en considération en raison de ce qu'elles augmentent " les possibilités d'insertion professionnelle ", de sorte que ce caractère devient une priorité dans l'appréciation de la condition d'équité qui peut dispenser de l'obligation d'être disposé à travailler. La poursuite d'études de plein exercice demeure, sous l'empire de la loi du 26/05/2002, comme elle l'était en matière de minimex sous celui de la loi du 07/08/1974, une raison d'équité susceptible de dispenser de l'obligation d'être disposé à travailler. Le premier critère à examiner, pour apprécier l'existence de cette condition d'équité particulière, est à présent celui de l'utilité sociale des études, l'augmentation significative des chances de trouver de l'emploi qui s'attache à leur achèvement et au titre qu'elles confèrent ; ce critère devait également être pris en compte, sans doute avec une importance moindre, pour apprécier les conditions d'octroi du minimex. En l'espèce, il ne fait aucun doute que l'obtention d'un titre de l'enseignement supérieur, qualifiant dans le domaine du commerce extérieur, accroît de façon considérable les chances de Mademoiselle V. de trouver un emploi par comparaison avec ce que celle-ci peut espérer en ne disposant que de son diplôme de l'enseignement secondaire général, lequel ne confère aucune compétence professionnelle particulière et n'ouvre accès qu'à des emplois sans qualification qui deviennent de plus en plus rares. Il en est d'autant plus ainsi chez Mademoiselle V. qui dispose, par le fait de son histoire personnelle, d'une expérience de vie sur le continent africain et d'une aptitude d'adaptation à des conditions de vies nouvelles. Le critère de l'aptitude à réussir les études entreprises demeure important : poursuivre inlassablement des études pour ne les voir jamais aboutir ne présente aucune utilité pour la société ni à terme pour l'intéressé mais au contraire un coût social injustifié. Le passé scolaire constitue certes un élément d'appréciation de l'aptitude aux études mais seulement l'un parmi d'autres et non à lui seul un élément déterminant. En regard de l'aspect professionnellement qualifiant des études que consacre la loi nouvelle qui évoque notamment le fait de " reprendre " des études il convient de considérer la situation spécifique d'une personne qui par exemple corrige un mauvais choix antérieur. L'appréciation concrète qui doit être retenue en la matière, impose de considérer, davantage que la situation passée pour laquelle Mademoiselle V. apporte d'ailleurs ses explications personnelles, la situation actuelle caractérisée par la réussite de la première année du cycle d'étude, de la réussite sous condition de la deuxième année, terminée avec une moyenne de 60% et trois épreuves à représenter sur 20 matières et la poursuite de la troisième et dernière année en cours. La Cour estime pouvoir retenir le fait que les échecs ou abandon d'étude passé s'expliquent en l'espèce par des circonstances tout à fait particulières de l'histoire personnelle de Mademoiselle V : le décès de son père en décembre 1996, le fait qu'elle dû quitter l'est du Congo à cette époque en raison de la guerre qui y sévissait, le fait très particulier que bien que de nationalité hollandaise elle ignore la langue de ce pays, la situation financière difficile dans laquelle elle se trouve depuis septembre
- La Cour est attentive à l'opiniâtreté dont fait preuve Mademoiselle V. dans la démarche qui est la sienne visant à obtenir la formation qualifiante qu'elle poursuit, appréciée comme un facteur de réussite. En l'état il faut considérer que Mademoiselle V. justifie à suffisance de l'aptitude à la réussite des études qu'elle a entreprise. L'article 21 de l'A.R. du 11/07/2002 impose que le contrat contenant le projet individualisé d'intégration sociale prévoit que le jeune fasse valoir son droit aux allocations d'études ; pour l'octroi du minimex il était également exigé habituellement que l'étudiant sollicite l'octroi des bourses, aides ou allocations qu'il pouvait obtenir. Il est constant que Mademoiselle V. ne peut plus bénéficier d'une bourse d'études à charge des Pays-Bas ; elle ne peut en obtenir non plus de la Belgique, mais elle a sollicité et obtenu une aide sociale de l'établissement d'enseignement HEMES, une aide financière de 180 EUR pour l'année scolaire 2002/2003 afin de couvrir ses frais d'étude et de même une aide financière de 560 EUR pour l'année scolaire 2003/2004 et un complément de 175 EUR en février
- Le même article 21 du de l'A.R. du 11/07/2002 prévoit que l'étudiant doit être disposé à travailler pendant des périodes compatibles avec ses études ; de même en matière de minimex, il était demandé à l'étudiant de tâcher de réaliser des jobs étudiants. Mademoiselle V. justifie par pièce qu'elle est inscrite depuis le début de l'année 2002 dans plusieurs agences d'intérim ; il s'agit certes de démarches qui ne semblent pas avoir mené à l'obtention d'un travail, sans toutefois qu'il soit démontré une mauvaise volonté ou une absence de recherches positives de Mademoiselle V. dont on ignore si des emplois intérimaires lui furent proposés. A tout le moins la disposition à travailler dans une mesure compatible avec les études est prouvée. Enfin l'article 4 de la loi du 26/05/2002 prévoit la possibilité du renvoi du demandeur d'intégration sociale vers ses débiteurs d'aliments, ce que prévoyait également l'article 6 de la loi du 07/08/1974 en matière de minimex. Ce renvoi vers les débiteurs d'aliments ne peut toutefois se concevoir que dans la mesure où il existe chez ceux-ci une réelle capacité contributive. Tel n'était manifestement pas le cas initialement de la maman de Mademoiselle V., seule débiteur d'aliments au sens des dispositions légales précitées, dès lors que celle-ci bénéficiait d'une aide sociale de la commune de TERNEUZEN ; Madame V., la maman de Mademoiselle V. a vu toutefois sa situation s'améliorer car elle a trouvé un emploi et déclare verser à sa fille une aide mensuelle de 100 EUR depuis mai
- L'intervention du débiteur d'aliments se trouve de la sorte justifiée. 5.
- L'absence de ressources suffisantes. L'article 1er de la loi du 07/08/1974 fait de l'absence de ressources suffisantes et de l'impossibilité de s'en procurer, la condition fondamentale d'octroi du minimex. L'article 3, 4° de la loi du 26/05/2002 reproduit une condition presque identique, soit ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre et ne pas être en mesure de s'en procurer soit par ses efforts personnels soit par d'autres moyens. Par contre l'existence d'un état de besoin, condition fondamentale de l'octroi d'une aide sociale, n'est nullement visée ni par la loi du 07/08/1974 comme condition d'octroi d'un minimex, ni par la loi du 26/05/2002 comme condition d'octroi d'un revenu d'intégration sociale. Il n'est donc pas nécessaire, pour examiner le droit de Mademoiselle V. à un minimex, puis à un revenu d'intégration sociale de s'interroger sur son état de besoin ou d'exiger de celle-ci qu'elle établisse l'existence d'un état de besoin. Mademoiselle V. ne dispose pas de ressources suffisantes et d'après les documents qu'elle dépose a dû faire appel à plusieurs reprises à des personnes privées afin de se voir prêter des sommes lui permettant de survivre. Cette condition d'octroi du minimex et du RIS s'avère remplie. Mademoiselle V. se trouve dans les conditions ou elle peut bénéficier à partir du 01/10/2001 d'une minimex au taux isolé et depuis le 01/10/2002 d'un revenus d'intégration sociale au taux isolé, sous déduction, à partir du 01/05/2003 d'un montant mensuel de 100 EUR, l'octroi prenant fin au 22/10/
- Il ne s'indique pas d'examiner le droit de Mademoiselle V. à une aide sociale, d'une part parce qu'il n'est pas démontré que disposant du minimex puis du revenu d'intégration sociale Mademoiselle V. se trouverait dans une situation où elle ne peut mener une vie conforme à la dignité humaine et d'autre part parce que l'aide sociale ne peut se concevoir pour une période révolue depuis longtemps, hormis le remboursement de dettes qui actuellement empêcheraient de mener une vie conforme à la dignité humaine, ce qui n'est pas non plus établi. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit rédigé par Mme M.A.FRANQUINET, Avocat général, donné en lecture en langue française à l'audience publique de la Cour le 17/11/04 par Monsieur le Premier Avocat général LAURENT, Déclare l'appel recevable, Le dit fondé. Condamne le CPAS de LIEGE à payer à Mademoiselle V. le minimum de moyens d'existence au taux isolé du 01/10/2001 au 30/09/2002 et le condamne à payer à Mademoiselle V. le revenu d'intégration sociale au taux isolé depuis le 01/10/2002, déduction faite à partir du 01/05/2003 d'un montant mensuel de 100 EUR, et ce jusqu'au 22/10/
- Condamne le C.P.A.S. de LIEGE aux dépens liquidés en degré d'appel à 273,67 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.R.DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J.P.BOUILLE , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par anticipation au 12/1/2005, en langue française à l'audience de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, par le même siège à l'exception de Messieurs R. DENIS et J.P. BOUILLE , remplacés uniquement pour le prononcé de l'arrêt, par Monsieur A.SADZOT, Conseiller social au titre d'employeur et Monsieur J.P.RENSONNET, Conseiller social au titre d'employé en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président ( art. 779 du C.J.). en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041222.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div