id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041223.6 No Rôle: 30490-01 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-03 20:58 Fiche L'application du statut de représentant de commerce est subordonnée à la condition que l'employé, dont les prestations contractuelles sont mixtes, fasse de la représentation commerciale de manière continue et en ordre principal.Cette dernière exigence est rencontrée quand l'employé établit qu'il consacre à cette activité la moitié de son temps et qu'en outre, ses efforts tendent à privilégier et à développer cet aspect de son travail. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL CONTRAT DE TRAVAIL Représentation commerciale Activité exercée de manière continue et en ordre principal Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 4et88 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL (employé).- Représentation commerciale. Activité exercée de manière continue et en ordre principal. Preuve. L. 3 juil. 1978, art. 4 et
- Commissions. Preuve. Ibid., art. 90 à
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 23 décembre 2004 R.G. : 30.499/01 9ème Chambre EN CAUSE : W. Frédéric, APPELANT, comparaissant personnellement, assisté par Maître Rodrigue CAPART qui se substitue à Maître Michel STRONGYLOS, avocats, CONTRE : S.A. KALSCHEUER VERVIERS, INTIMEE, comparaissant par Maître Andreas KEUTGEN qui se substitue à Maître Michel LEBEAU, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18 mai 2004, notamment : - l'arrêt rendu entre parties le 21 octobre 2002 par la Cour de céans, qui reçoit l'appel et qui, avant de statuer sur son fondement, autorise la preuve par témoins sollicitée subsidiairement par l'appelant ; - le procès-verbal de l'enquête directe de l'appelant, tenue les 16 et 17 janvier 2003, et le procès-verbal de l'enquête contraire de l'intimée, tenue le 9 mai 2003 ; - les conclusions de l'appelant, reçues au greffe de la Cour le 24 octobre 2003, et les conclusions de l'intimée, y déposées le 11 mars 2004 ; - les conclusions additionnelles de l'appelant, reçues au greffe de la Cour le 14 avril 2004, et les conclusions additionnelles de l'intimée, y déposées le 10 mai 2004 ; - les secondes conclusions additionnelles de l'appelant, déposées et visées à l'audience du 18 mai 2004 ; - les dossiers des parties, déposés à cette audience ; Entendu les plaideurs à la même audience. I.- LE FONDEMENT DE L'APPEL 1.- Rappel 1.1.- La cause L'appelant est entré au service de l'intimée le 16 décembre
- Selon l'article 1er de son contrat, dénommé " contrat d'employé ", il était engagé " en qualité de vendeur de véhicules de toute la gamme MERCEDES (voitures), ainsi que les VITO et SPRINTER, de même que des véhicules d'occasion de toutes marques ". Suivant l'article 5 de ce contrat, il percevait une rémunération mensuelle fixe qui, à partir du quatrième mois d'activité, était " augmentée d'une commission de 18 % du bénéfice calculé par le secrétariat de vente de l'employeur sur les ventes réalisées par l'employé ". L'appelant a démissionné le 13 mars
- L'intimée a fait alors application de l'article 6, alinéa 2, dudit contrat, qui disposait : " Dans le cas où il est mis fin au présent contrat par l'employé, aucune commission ne sera due sur les ventes conclues mais non exécutées au moment de la rupture ". 1.2.- La première instance Le 18 janvier 2001, l'appelant, demandeur originaire, a assigné l'intimée, primitivement défenderesse. Il lui a réclamé : 1°) un arriéré de commissions, évalué au montant provisionnel de 364.630 francs (soit 18 % d'un chiffre de ventes provisoirement fixé à 2.025.723 francs), sur la base des articles 90 à 94, qui concernent les représentants de commerce, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 2°) une régularisation de son pécule de vacances de sortie, estimée au montant provisionnel de 90.265 francs (soit 15,18 % de l'arriéré provisionnel ci-dessus, mais aussi de la somme de 50.000 francs perçue à titre de prime de fin d'année et de la somme de 180.000 francs correspondant à l'avantage pécuniaire tiré par l'employé de l'usage privé d'une voiture de la société), 3°) la production, en exécution de l'article 97 de la loi du 3 juillet 1978 précitée, des documents et relevés relatifs aux ventes sur lesquelles l'arriéré de commission reste dû, de manière à permettre le calcul de son montant définitif, 4°) la remise des documents sociaux et fiscaux rectificatifs. A l'appui de ses prétentions, le demandeur a soutenu qu'il avait exercé au service de la défenderesse la fonction de représentant de commerce ; il a également contesté la validité, et partant la mise en oeuvre, de la clause contenue dans l'article 6, alinéa 2, de son contrat de travail, qu'il tenait pour contraire aux articles 90 et suivants de la loi du 3 juillet
- De son côté, la défenderesse a nié que le demandeur exerçait pour son compte une activité de représentation commerciale, affirmant qu'il était en réalité employé vendeur ; elle a aussi argumenté que ladite clause contractuelle était valable et efficace, quel que fût au demeurant le statut juridique du demandeur. Le jugement actuellement déféré du 21 novembre 2001 constate en ses motifs que " le demandeur n'avait pas la qualité de représentant de commerce ". En son dispositif, il reçoit la demande et la déclare partiellement fondée, puis : 1°) il condamne la défenderesse au paiement d'un solde de pécule de vacances de sortie, fixé au montant définitif de 34.919 francs (à savoir 15,18 % des sommes de 50.000 francs, soit la prime de fin d'année, et de 180.000 francs, soit l'avantage contractuel constitué par l'usage de la voiture à des fins privées), 2°) il ordonne à la défenderesse de rectifier en conséquence les décomptes de fin de contrat et l'attestation de vacances, 3°) il déboute le demandeur du surplus de ses prétentions. 1.3.- L'appel L'appelant a entrepris ce jugement par sa requête déposée le 10 décembre 2001, en confirmant toutes ses réclamations initiales. Il maintenait avoir eu la qualité de représentant de commerce du fait que, pendant l'exécution de son contrat, il prenait la route à longueur de journée pour prospecter et visiter les clients chez eux, n'étant présent dans le magasin de l'intimée, situé à Verviers, que chaque mercredi après-midi et un samedi sur deux, à savoir lorsque le vendeur " fixe " attaché à cet établissement était absent. L'intimée, quant à elle, a répété que l'appelant avait toujours exercé à son service la fonction de vendeur de véhicules pour laquelle il avait été embauché, qu'il avait travaillé en permanence dans le magasin de Verviers où il accueillait et conseillait les visiteurs puis prenait éventuellement leurs commandes, tandis qu'il ne se rendait qu'exceptionnellement au domicile de certains clients à la demande de ceux-ci. L'arrêt interlocutoire rendu le 21 octobre 2002 par la Cour de céans reçoit l'appel. Il dit déjà pour droit, à l'encontre de la thèse défendue par l'intimée, que la clause contenue dans l'article 6, alinéa 2, du contrat conclu par les parties le 16 décembre 1996 est contraire aux dispositions impératives des articles 90 et suivants de la loi du 3 juillet
- Il en résulte que l'appelant aurait droit aux commissions dont question en cette clause si son statut de représentant de commerce était avéré. L'arrêt constate toutefois que " Les pièces et renseignements contradictoires fournis par les parties ne permettent pas de connaître la réalité des prestations accomplies par l'appelant, seul élément déterminant pour décider s'il y a lieu ou non de lui appliquer les règles légales constitutives du statut propre aux représentants de commerce ". Aussi, avant de statuer sur le fondement de l'appel, il autorise l'enquête sollicitée subsidiairement par l'appelant qui a offert de démontrer par témoins les faits libellés à preuve dans les termes ci-après : " 1.- L'activité principale de l'appelant, lorsqu'il était au service de la S.A. KALSCHEUER VERVIERS, consistait à prospecter et à visiter la clientèle en vue de la négociation et de la conclusion de contrats de vente de véhicules, " 2.- Cette prospection s'effectuait presque exclusivement en dehors des installations de la S.A. KALSCHEUER VERVIERS, situées rue de Limbourg, 2 ". 2.- La représentation commerciale 2.1.- Principes L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 énonce que " Le contrat de travail de représentant de commerce est le contrat par lequel un travailleur, le représentant de commerce, s'engage contre rémunération à prospecter et visiter une clientèle en vue de la négociation ou la conclusion d'affaires, hormis les assurances, sous l'autorité, pour le compte et au nom d'un ou de plusieurs commettants ". L'article 88 de la même loi, placé sous le titre IV qui comprend les articles 87 à 107 spécifiques à la représentation commerciale, précise que " Peut seul invoquer le bénéfice des dispositions du présent titre le représentant de commerce engagé en vue d'exercer sa profession de façon constante, même lorsqu'il est chargé accessoirement par son employeur de tâches d'une autre nature que la représentation commerciale (...) ". Comme l'arrêt de la Cour du 21 octobre 2002 l'a déjà indiqué, avec les références jurisprudentielles et doctrinales, il résulte des dispositions légales précitées que le statut de représentant de commerce n'est applicable qu'à l'employé qui fait de la représentation commerciale en ordre principal et de manière continue. En outre, l'activité de prospection (recherche de clients nouveaux) et de visite (entretien de la clientèle acquise) implique en principe une activité itinérante, accomplie à l'extérieur de l'établissement de l'employeur. 2.2.- Les enquêtes 2.2.1.- Considérations liminaires Les enquêtes établissent d'abord que le personnel de l'intimée indiquait toujours sur le bon de commande le lieu du magasin, même si la vente était conclue chez le client. Ceci découle, non seulement de la déclaration du témoin principal de l'enquête directe de l'appelant, M. Léon C..., mais aussi de celle du témoin de l'enquête contraire de l'intimée, M. Patrick A... En conséquence, il faut écarter ce critère que les premiers juges ont quant à eux retenu comme tout à fait essentiel pour en déduire " que le demandeur travaillait au siège de l'entreprise " et qu'il ne pouvait, pour cette raison, " être considéré comme ayant eu la qualité de représentant de commerce ". Les enquêtes battent également en brèche l'allégation primitive de l'intimée qui prétendait que l'appelant ne fournissait ses prestations qu'au magasin, hormis des déplacements exceptionnels auprès de quelques clients ; elles démontrent en effet qu'il consacrait une bonne part de son temps à faire de la prospection et des visites à l'extérieur. Il est vrai qu'elles prouvent aussi que l'appelant se trouvait au magasin de Verviers plus souvent qu'il ne l'a reconnu. Il s'agira donc d'apprécier notamment les portions de temps qu'il réservait respectivement à son activité sédentaire et à son activité itinérante. 2.2.2.- L'enquête directe de l'appelant L'appelant a fait entendre six clients chez qui il s'était rendu à plusieurs reprises pour leur vendre un véhicule. Chacun de ces témoins, qui a d'ailleurs loué la qualité des services de l'intéressé, n'a cependant rendu compte que de son cas personnel ; nul d'entre eux n'a pu fournir des précisions sur l'organisation générale du travail de l'appelant. C'est pourquoi leurs déclarations sont insuffisantes pour établir que celui-ci effectuait de la représentation commerciale de manière continue et à titre principal. C'est d'autant plus vrai que cinq desdits témoins connaissaient déjà l'appelant avant leurs premiers contacts en vue de la conclusion de l'affaire qu'ils ont décrite. Cependant, il est exact aussi que l'appelant n'aurait pu, matériellement, proposer l'audition de tous les clients qu'il soutient avoir démarchés, en dehors du magasin de Verviers, dans le but de prouver qu'il leur aurait consacré la meilleure part de son travail. Mais l'enquête directe de l'appelant a surtout reposé sur la déclaration, spécialement détaillée, de M. Léon C... Ce dernier, de 1986 à 2000, a été vendeur de véhicules utilitaires lourds de marque MERCEDES pour une société ayant le même objet social et le même actionnariat que l'intimée et dont l'établissement de vente est situé à Alleur. Lors de l'enquête, ce témoin était donc parfaitement indépendant des deux parties litigantes. Néanmoins, l'intimée soutient actuellement que son témoignage devrait être reçu avec circonspection parce qu'il a été licencié par une société du groupe auquel elle appartient. Certes, tout témoignage, y compris celui-là, doit être examiné avec prudence et attention. Mais l'intimée ne justifie pas qu'il faudrait faire preuve en l'occurrence d'une suspicion particulière dès lors que le témoin a certes reçu son congé mais avec indemnité, qu'il a retrouvé un nouvel emploi et qu'il n'existe aucun indice d'un quelconque ressentiment de sa part. Ceci dit, la longue déposition de M. Léon C... est intéressante parce qu'il a donné des indications générales sur la situation professionnelle de l'appelant, laquelle présentait d'ailleurs des analogies avec la sienne, de sorte que les renseignements qu'il a fournis sur son propre statut sont transposables au cas de l'appelant. De plus, ce témoin avait été chargé par son employeur de dispenser à l'appelant, précisément, un écolage et des conseils ; à cette occasion, il lui a notamment fait comprendre qu' " il avait intérêt à ne pas trop s'attarder au magasin, mais plutôt à courir les routes ". Expressément interrogé sur la ventilation des prestations de l'appelant entre son activité au magasin de Verviers et ses sorties pour prospecter et visiter la clientèle, le témoin a répondu : " J'ai le sentiment que, quand je l'appelais par téléphone, il partageait son temps entre les deux types de prestations à parts égales ". Mais, en somme, là n'est pas encore l'essentiel. Le témoin a surtout souligné que l'appelant avait pour mission contractuelle de vendre, non seulement des voitures particulières de marque MERCEDES, mais aussi des véhicules utilitaires VITO et SPRINTER. A ce propos, il a déclaré : " J'estime que les ventes de véhicules utilitaires se réalisent à raison de 80 % à la faveur des contacts chez les clients. Je vous donne une série d'exemples techniques pour vous convaincre à quel point il est indispensable d'être le plus souvent auprès des clients pour leur donner in fine un véhicule et ses équipements parfaitement adaptés à leurs besoins et à l'environnement dans lequel ils travaillent ". En outre, au terme de ses pertinentes explications, le témoin a aussi déclaré : " Sur base des chiffres réalisés par l'appelant, je puis dire qu'il a consacré l'essentiel de son temps aux contacts chez les clients eux-mêmes ". Ces chiffres précis figurent au dossier. Ils révèlent qu'en moyenne, plus de 40 % des véhicules vendus par l'intermédiaire de l'appelant ont été des véhicules utilitaires. Sachant que ces derniers impliquent, dans une forte proportion, une activité de prospection et de visites auprès de la clientèle, ce que n'exige pas en revanche les ventes de voitures particulières, le plus souvent conclues au magasin, il y a lieu d'accréditer l'estimation proposée par ce témoin. La Cour retire donc de sa déposition, étayée par les éléments du dossier, la conviction que l'appelant, au cours de l'exécution de son contrat conclu avec l'intimée, a travaillé autant à l'extérieur du magasin de Verviers qu'à l'intérieur de celui-ci et qu'il a exercé son activité de représentation commerciale, non seulement de façon continue, mais aussi en ordre principal. L'enquête directe de l'appelant peut être considérée comme ayant établi les deux faits que celui-ci avait soumis à preuve. 2.2.3.- L'enquête contraire de l'intimée Dans le cadre de son enquête contraire, l'intimée a fait entendre un témoin unique : M. Patrick A... Celui-ci a été embauché par elle en 1992 et il se trouvait encore à son service quand il a fait sa déposition. Ce témoin a déclaré qu'il exerçait la fonction de " délégué commercial ". Sous ce titre, il travaillait en permanence et à temps plein dans le magasin de Verviers, sans prospection à l'extérieur, et il était chargé de la vente des voitures exclusivement. Il a confirmé que l'appelant, comme ce dernier l'avait d'ailleurs expressément admis, le remplaçait habituellement au magasin chaque mercredi après-midi et un samedi sur deux, pendant lesquels il était lui-même en congé. Le témoin a aussi reconnu que l'appelant, à la fois, " était présent au magasin et faisait de la prospection ". Il a précisé que l'intéressé " avait tendance à partir à l'extérieur plutôt l'après-midi ". Comme le témoin Léon C..., il a exposé que l'appelant " s'occupait non seulement des véhicules privés, mais aussi des véhicules utilitaires " et il a reconnu que " La vente de ces derniers requiert plus de prospection chez les clients ". Interrogé sur la répartition des activités de l'appelant, il a estimé que celui-ci " consacrait 30 % de son temps à la prospection à l'extérieur et 70 % à ses prestations dans la salle d'exposition ". Il a cependant nuancé en précisant que " le temps dévolu (par l'appelant) à la prospection était plus important, et donc excédait cette fraction, au commencement de ses services ". Cela étant, le témoin a également indiqué, non sans se contredire, que l'appelant " a progressivement consacré plus de temps aux véhicules utilitaires ; c'est un créneau qu'il a davantage exploité ". Enfin, il a fait l'aveu suivant : " Vous me demandez une proportion : je vous la donne comme je peux ". Ce témoignage rejoint en somme, sur quelques points essentiels, celui du témoin principal de l'enquête directe de l'appelant : il confirme que celui-ci réservait à ses déplacements extérieurs une partie appréciable de son temps, et non pas négligeable comme l'intimée l'avait d'abord allégué ; il met pareillement en lumière que l'appelant était chargé de la vente de véhicules utilitaires dans le secteur de Verviers et que l'intéressé tendait à privilégier cette activité ; il indique également que la vente de tels véhicules nécessite au préalable, le plus souvent, des démarches de prospection et de visite auprès de la clientèle. En revanche, le témoin Patrick A... s'est séparé du témoin Léon C... sur l'évaluation de la quotité des prestations de l'appelant axée sur la représentation commerciale. Il l'a estimée à quelque 30 %, mais avec une sorte de réserve. Il a admis qu'il chiffrait cette proportion comme il le pouvait ; il a reconnu qu'elle avait été plus importante au début de l'exécution du contrat de l'appelant ; il a simultanément précisé que ce dernier avait progressivement accordé plus de temps à la vente de véhicules utilitaires. Cela étant, la Cour retient plutôt l'opinion du témoin Léon C..., d'après laquelle, eu égard aux chiffres réalisés par l'appelant, celui-ci consacrait en réalité la part principale de son activité aux contacts chez les clients. En effet, cet avis, donné par une personne totalement indépendante des deux parties au litige, a été plus franchement exprimé et plus solidement étayé à l'aide d'arguments pertinents. Bref, le témoignage recueilli lors de l'enquête contraire de l'intimée ne permet sûrement pas de rejeter le témoignage majeur entendu pendant l'enquête directe de l'appelant, qu'il corrobore au contraire dans une large mesure. 2.2.4.- Conclusion A l'issue des enquêtes, il y a lieu de considérer que l'appelant, au cours de ses services pour le compte de l'intimée, s'est livré à une activité de représentation commerciale continûment et en ordre principal, en dehors du magasin de Verviers, même s'il est vrai qu'il a aussi, à l'intérieur de celui-ci, fourni des prestations de simple vendeur avec le collègue qui, quant à lui, travaillait en permanence au sein dudit établissement. Cette qualification juridique de représentation commerciale, appliquée globalement au travail mixte convenu par les parties, n'est pas incompatible avec les termes du contrat qu'elles ont souscrit. Certes, ce dernier est dénommé " contrat d'employé ", mais les représentants de commerce appartiennent à une catégorie déterminée d'employés. Il énonce aussi que l'appelant est engagé en qualité de " vendeur de véhicules ", mais les représentants de commerce, après qu'ils ont rempli leurs tâches de prospection et de visite de la clientèle en vue de la négociation et de la conclusion d'affaires, peuvent être habilités à conclure effectivement ces dernières. Quant au mode de rémunération sur lequel les cocontractants se sont en l'espèce accordés, s'il n'est pas strictement propre aux représentants de commerce, il est néanmoins fréquemment adopté à leur égard et est devenu somme toute caractéristique de leur statut. Celui-ci trouve également écho dans la clause contractuelle suivant laquelle l'appelant " conclura au minimum 80 contrats par an ", ou encore dans celle disposant que " les prestations de l'employé sont fournies principalement dans le secteur officiel de la concession de Verviers ", ce qui évoque la mobilité de l'appelant, telle celle du représentant de commerce, à l'intérieur de ce secteur géographique, plutôt que son attachement fixe à un établissement déterminé. Par ailleurs, la qualification de représentant de commerce se trouve franchement corroborée par les mentions figurant sur les documents sociaux délivrés à l'appelant par l'intimée : cette dernière l'a en effet renseigné comme " représentant " sur ses fiches de paie successives et sur le certificat C 4 qu'elle lui a remis après sa démission. Il échet donc de conclure, à l'inverse des premiers juges, que l'appelant a eu, au service de l'intimée, la qualité de représentant de commerce. A ce sujet, l'appel est fondé. 3.- Les chefs de demande 3.1.- L'arriéré de commissions C'est légitimement que l'appelant revendique un arriéré de commissions sur les ventes conclues par lui mais non exécutées au moment de sa démission, dont il a été privé par l'intimée en vertu de l'article 6, alinéa 2, du contrat qui liait les parties. Il a déjà été décidé que cette clause était nulle dans la mesure où elle est contraire aux dispositions impératives des articles 90 et suivants de la loi du 3 juillet 1978, qui sont donc applicables à l'appelant en tant que représentant de commerce. Mais indépendamment de la référence à ces articles, il est loisible d'observer que la même clause n'est pas à l'abri d'autres critiques : elle tend à soustraire à l'employé la contrepartie rémunératoire d'un travail qu'il a pourtant fourni ; elle crée une discrimination, non raisonnablement justifiée, selon que l'employé est licencié ou démissionnaire ; elle vise enfin à exercer sur lui une pression financière à dessein de contrarier sa liberté, et même son droit, de démissionner. Ceci dit, plus largement et toujours légitimement, l'appelant sollicite le paiement des commissions qui lui seraient encore dues en exécution des articles 90 à 94 de la loi du 3 juillet
- Il procède à une évaluation de sa réclamation, en soulignant toutefois qu'elle est provisionnelle parce qu'il ne connaît pas le prix de deux véhicules vendus à la suite de son intervention et aussi parce qu' " il se pourrait (qu'il) eût omis de comptabiliser certaines ventes ". C'est pourquoi il postule " en toute hypothèse ", en invoquant l'article 97 de la loi précitée, la production par l'intimée, sous peine d'astreinte, des " documents justificatifs permettant de déterminer et de vérifier avec précision le montant des commissions qui (lui) reviennent ". De son côté, l'intimée conteste certaines des ventes prises en compte par l'appelant pour chiffrer sa prétention. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la production de pièces telle que sollicitée par l'appelant et de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer à nouveau, sur base des documents déposés, relativement au fondement du présent chef de demande. 3.2.- La régularisation du pécule de vacances de sortie Partant, il s'impose de réserver à statuer sur la prétention de l'appelant à obtenir, en sus de la régularisation de son pécule de vacances de sortie déjà accordée par les premiers juges et admise par l'intimée, la régularisation de ce même pécule corrélative à la régularisation de ses commissions. 3.3.- La remise des documents sociaux et fiscaux rectificatifs Il y a lieu, pareillement, de réserver à statuer sur ce poste. II.- LA DEMANDE NOUVELLE Par ses conclusions d'appel du 24 octobre 2003, l'appelant a formé une demande nouvelle sur base de l'article 807 du Code judiciaire : il réclame la réparation du préjudice issu de l'infraction qu'il impute à l'intimée dès lors que celle-ci ne lui a pas payé, du moins en totalité, les primes de fin d'année de 1997 à 2000, telles que prévues par l'article 5 de la convention collective de travail, relative aux conditions de travail et de rémunérations, conclue le 29 mai 1989 au sein de la commission paritaire nationale auxiliaire pour employés ; il postule en conséquence le bénéfice de dommages-intérêts équivalents aux montants non perçus de ces primes, estimés au total de 6.350,76 EUR. L'intimée ne s'est pas expliqué sur la recevabilité et le fondement de cette demande ; l'appelant, quant à lui, n'a guère explicité le calcul du montant de sa réclamation. A l'occasion de la réouverture des débats, il est opportun d'inviter les parties à conclure et à plaider sur ces différents points. Il est à noter que la convention collective de travail invoquée par l'appelant à été rendue obligatoire par un arrêté royal du 6 août 1990 (M.B. 31 août 1990) et qu'elle a été suivie de plusieurs conventions modificatives, toutes rendues obligatoires par arrêtés royaux. Il appartient à l'appelant de produire, à l'appui de sa demande, le texte de l'article 5 dans sa version en vigueur au cours de la période infractionnelle qu'il dénonce. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant son arrêt du 21 octobre 2002, Réformant le jugement déféré du 21 novembre 2001, Dit pour droit que c'est en qualité de représentant de commerce que l'appelant a été occupé au service de l'intimée du 16 décembre 1996 au 13 mars 2000, Avant de statuer sur les chefs de demande relatifs à l'arriéré de commissions, à la régularisation du pécule de vacances de sortie et à la remise des documents sociaux et fiscaux rectificatifs, Invite l'intimée, en application de l'article 877 du Code judiciaire, à déposer au greffe de la Cour les documents dont la production est sollicitée par l'appelant, à savoir, selon les termes utilisés dans les conclusions de ce dernier, " l'ensemble des documents commerciaux et comptables permettant de déterminer (...) l'ensemble des commissions auxquelles il peut prétendre ", à partir du 1er janvier 2000, en vertu des articles 90 à 94 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Dit que le dépôt de pièces doit être effectué par l'intimée pour le 31 janvier 2005 au plus tard, sous peine d'une astreinte de 100 EUR par jour de retard à partir de la date de signification du présent arrêt et, au plus tôt, à compter du 1er février 2005, Rouvre les débats, en application de l'article 774, alinéa 1er, du Code judiciaire, afin de permettre aux parties de conclure et de plaider, compte tenu des pièces produites par l'intimée, sur les trois chefs de demande ci-dessus indiqués, Donne acte à l'appelant de sa demande nouvelle formée par ses conclusions du 24 octobre 2003, Invite les parties, à l'occasion de la réouverture des débats, à conclure et à plaider sur la recevabilité et le fondement de cette demande, Fixe les plaidoiries à l'audience tenue par la chambre de céans le mardi 15 mars 2005 à 14.30 heures en l'annexe du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 c, salle I, 2ème étage, Réserve les dépens. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au palais de justice de Liège, place Saint-Lambert, le VINGT-TROIS DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, sauf Mme Colette GERARD, et M. Philippe CHAUMONT, qui sont remplacés, uniquement pour le prononcé, respectivement par M.Claude CASIN, Conseiller social au titre d'employeur, et M. René DELHALLE, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de Mme Angélique GILLES, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20041223.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div