id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050111.1 No Rôle: 32467-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-02 03:48 Fiche Le droit constitutionnel reconnu à toute personne de mener une vie conforme à la dignité humaine et le droit à l'aide sociale qui assure la mise en oeuvre de ce droit constitutionnel ne constituent nullement un droit patrimonial, au contraire du droit au minimum de moyens d'existence ou du droit au revenu d'intégration sociale, mais un droit purement personnel, attaché à la qualité de personne physique. Une personne frappée d'une incapacité générale, tel l'interdit légal ou le mineur, est recevable à introduire seule, sans être représentée par son représentant légal, un recours contre une décision du C.P.A.S. prise à son égard en matière d'aide sociale. En raison de la brièveté du délai de recours en matière d'aide sociale, l'introduction de celui-ci peut d'ailleurs être qualifiée d'acte conservatoire, autorisé à l'incapable. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE AIDE SOCIALE RECOURS INTRODUIT PAR UN INTERDIT LEGAL : RECEVABILITE L'AIDE SOCIALE N'EST PAS UN DROIT PATRIMONIAL MAIS UN DROIT PERSONNEL LE RECOURS INTRODUIT PAR UN INCAPABLE EST RECEVABLE Bases légales: Constitution 1831 - 23 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 21 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Loi - 08-07-1976 - 1 Texte de la décision AIDE SOCIALE RECOURS INTRODUIT PAR UN INTERDIT LEGAL : RECEVABILITE L'AIDE SOCIALE N'EST PAS UN DROIT PATRIMONIAL MAIS UN DROIT PERSONNEL LE RECOURS INTRODUIT PAR UN INCAPABLE EST RECEVABLE AH/MP COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 11 janvier 2005 R.G. : 32.467/04 8ème Chambre EN CAUSE : Madame le Procureur Général près les Cours d'appel et du travail de Liège, élisant domicile à l'Auditorat général du travail de Liège, à 4000 LIEGE, rue Saint-Gilles, 89, APPELANTE, comparaissant par Monsieur le Substitut général Michel ENCKELS, CONTRE : D. Dominique, INTIME, comparaissant par Maître Julie COSTE, avocat, CONTRE : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIEGE, élisant domicile en l'Etude de son conseil, Maître Michel DELHAYE, avocat à 4020 LIEGE, rue Lairesse, 42, INTIME, comparaissant par Maître Michel DELHAYE , avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 14 décembre 2004, notamment : - le jugement rendu entre parties le 18 juin 2004 par le Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. :338.289) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 24 juin 2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 25 juin 2004 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 2 juillet 2004; - les conclusions de l'appelant, de l'intimé et du CPAS reçues au greffe respectivement les 29 juin 2004, 5 octobre 2004 et 20 octobre 2004 ; - le dossier du Ministère public déposé à l'audience du 14 décembre 2004 avec l'accord des parties; Entendu à l'audience du 14 décembre 2004 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis verbal donné le 14 décembre 2004, les parties renonçant à leur droit de réplique. I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement dont appel prononcé le 18/06/2004 a été notifié le 22/06/2004 ; la requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 24/06/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur Dominique D., né le 13/01/1964, de nationalité belge, est incarcéré à la prison de LANTIN ou il purge deux peines de réclusion criminelle à perpétuité. A partir du 05/11/2004 il est transféré à la prison d'ANDENNE. Il est néanmoins toujours domicilié à LIEGE, 130 rue Saint Gilles. Le 30/12/2003 son conseil s'adresse au C.P.A.S. de LIEGE pour solliciter pour lui une aide sociale " afin de pouvoir se procurer le minimum nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine ". Le 06/01/2004 le président et le secrétaire du C.P.A.S. de LIEGE adressent un courrier recommandé à Monsieur D., au conseil de Monsieur D. et au service social de la prison de LANTIN dans lequel ils exposent estimer que le C.P.A.S. n'est pas compétent pour fournir une aide sociale à Monsieur D. lequel peut obtenir celle-ci auprès du service social de la prison. Le 19/01/2004 Monsieur D., représenté par son conseil, dépose au greffe du tribunal du travail de LIEGE une requête introduisant un recours contre " la décision prise par le C.P.A.S. de LIEGE le 06/01/2004 ", recours dans lequel il précise que n'ayant pas de famille et étant interdit de travail, il n'a pas la possibilité de se procurer les articles en vente à la cantine de la prison dont certains lui seraient pourtant absolument nécessaires pour lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il sollicite l'octroi d'une aide sociale appropriée à sa situation. Le 20/01/2004 le C.P.A.S. de LIEGE prend une décision refusant à Monsieur D. le bénéfice d'une aide sociale à partir du 06/01/2004 motivée comme suit : " Vous dépendez du Ministère de la Justice qui a, parmi ses missions, l'obligation d'assurer des conditions de détention compatibles avec la dignité humaine. Il n'appartient donc pas aux CPAS de se substituer aux missions de cette administration. Nous transmettons votre demande au service social de la prison de Lantin conformément au ,§5 de l'article 18 de la loi du 26/05/2002 et au ,§2 de l'article 60 de la loi du 08/07/
- Nous vous conseillons de vous adresser directement à ce service social. Subsidiairement, nous vous informons qu'il existe dans les prisons une cantine sociale pour les personnes ne pouvant travailler ou suivre une formation indemnisée: à Lantin, la cantine met à disposition des détenus une liste d'objets de première nécessité ou autres (carte de téléphone, revues, cigarettes,...) disponibles à concurrence d'une valeur de 6,20 EUR chaque semaine. " III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge ne statue pas dans le dispositif de sa décision sur la recevabilité du recours mais désigne avant dire droit un expert chargé de la mission de déterminer quels sont les besoins et fournitures essentiels nécessaires demandés par Monsieur D. et en donner évaluation, de dire pourquoi ils ne sont pas pris en charge par l'administration pénitentiaire elle-même et pourquoi ils ne sont pas pris en charge, partiellement ou en totalité, par la " cantine " et de dire si, indépendamment de ce qui se fait en pratique, une telle prise en charge est institutionnellement prévue. Néanmoins, dans les indications de procédures figurant au début de son jugement, le premier juge retient que : " Le recours formé par cette requête répond aux conditions de recevabilité au regard du droit procédural ". Dans la motivation, le premier juge rencontre le moyen d'irrecevabilité soulevé par le C.P.A.S. fondé sur le caractère prématuré du recours, retenant que le courrier adressé par le Président et le secrétaire du C.P.A.S. le 06/01/2004 constitue à son estime pour l'usager, ignorant des mécanismes de fonctionnement internes, une décision puisque ce courrier refuse expressément l'aide sollicitée, appliquant la théorie de l'organe apparent. Le premier juge estime nécessaire d'être complètement informé des conditions de vie en détention de Monsieur D. et, à défaut qu'une enquête sociale ait été réalisée par le C.P.A.S. estime nécessaire de procéder à une expertise. IV.- CRITIQUES ET MOYENS DES PARTIES Madame l'Auditeur du Travail relève appel au motif que Monsieur D. étant condamné à deux peines de réclusion criminelle à perpétuité se trouve en vertu des articles 20 à 24 du Code pénal en état d'interdiction légale de sorte qu'il ne peut agir en justice qu'à l'intervention du curateur qui doit lui être désigné et que tout acte accompli seul par un interdit légal est nul de plein droit, cette nullité étant d'ordre public. En conséquence, à l'estime de Madame l'Auditeur du Travail le premier juge devait déclarer la requête irrecevable. Madame l'Auditeur du Travail fonde également son appel, si la demande devait être déclarée recevable, sur le moyen selon lequel un expert ne devait pas être désigné, le tribunal ayant à considérer que le C.P.A.S. ne peut être tenu à fournir une aide sociale à un détenu dès lors qu'une aide sociale est organisée en faveur des détenus par les décrets de la Communauté française des 19/07/2001 et 18/07/
- Le C.P.A.S. de LIEGE forme par ses conclusions déposées le 20/10/2004 un appel incident, soutenant outre le premier moyen développé par Madame l'Auditeur du Travail l'incompétence territoriale du C.P.A.S. de LIEGE. Le C.P.A.S. de LIEGE conteste la mesure d'expertise estimant qu'elle ne peut être ordonnée que lorsque aucune autre mesure d'instruction n'est possible et uniquement pour permettre que soit donné un avis sur une question d'ordre technique, ce que n'est pas une mesure d'enquête sociale. Le C.P.A.S. de LIEGE met également en cause le respect du caractère contradictoire de l'expertise ainsi que l'impartialité de l'expert désigné et considère cette mesure comme une violation de la loi du 08/07/1976, l'enquête sociale compétant aux travailleurs sociaux du C.P.A.S. V.- DISCUSSION A l'audience, les parties ont invité la Cour à statuer relativement au moyen d'irrecevabilité fondé sur l'incapacité juridique qui frappe Monsieur D. en raison de son statut d'interdit légal et à réserver à statuer relativement aux autres moyens. L'article 21 du Code pénal dispose : Seront en état d'interdiction légale pendant la durée de leur peine : 1° les condamnés contradictoirement à la réclusion à perpétuité ou à temps; 2° les condamnés contradictoirement à la détention à perpétuité ou à temps, pour un terme de dix à quinze ans ou un terme supérieur; 3° les condamnés contradictoirement à la détention de cinq à dix ans, soit dans le cas de récidive, soit dans le cas de concours de plusieurs crimes. La loi du 22/11/2004 a supprimé l'interdiction légale, abrogeant les articles 21, 22, 23, 24, 89 et 90 du Code pénal. L'article 4 de cette loi précise que les interdictions légales en cours prennent fin de plein droit au jour de l'entrée en vigueur de la loi, laquelle fut publiée au Moniteur belge le 09/12/2004 de sorte qu'elle est entrée en vigueur le 19/12/
- A la date du 19/01/2004 où fut introduit le recours dirigé par Monsieur D. contre ce qu'il qualifie de décision du 6 janvier 2004, Monsieur D., condamné à deux peines de réclusion criminelle à perpétuité était de façon incontestable interdit légal. Le fait que les dispositions du Code pénal relatives à l'interdiction ne soient plus appliquées et soient selon Monsieur D. tombées en désuétude n'emporte pas comme conséquence que les dispositions légales ne soient plus d'application, elles le restent aussi longtemps que la loi n'est pas abrogée et le fait qu'un curateur n'ait pas été désigné, s'il peut le cas échéant être invoqué comme constituant une carence de l'administration, n'emporte pas non plus comme conséquence la non-application de la loi. L'article 22 du Code pénal, en vigueur à ce moment, disposait : L'interdiction légale enlève au condamné la capacité d'administrer des biens et d'en disposer, si ce n'est par testament et par contrat de mariage. Elle est encourue du jour où la condamnation est devenue irrévocable. L'article 23 du Code pénal organisait la représentation de l'incapable par un curateur, chargé de gérer ses biens et l'article 24 faisait défense de remettre au condamné " aucune somme, provision ou portion de ses revenus. " Madame le Procureur général fait pertinemment observer en sa requête d'appel que l'interdiction légale prive le condamné du droit d'agir en justice pour défendre ses droits patrimoniaux. " Mais l'interdit légal conserve l'exercice des autres droits civils, notamment de ceux qui dérivent de la puissance paternelle ou maritale, pour autant bien entendu, que cet exercice est compatible avec la privation de liberté. Ainsi peut-il consentir ou former opposition au mariage de ses enfants ; il peut se marier lui-même, par exemple pour légitimer un enfant naturel... Il peut ester en justice, sans l'assistance de son tuteur pour se défendre contre une action en matière répressive...Il peut porter plainte devant les tribunaux à raison d'une infraction qui lui porte préjudice. " (R.P.D.B. T.VII, verbo " Infraction et répression en général ", n° 132 p.29) L'article 23 de la Constitution consacre le droit de toute personne, sans distinction ni exclusion, à mener une vie conforme à la dignité humaine ; l'article 1er de la loi du 08/07/1976 consacre le droit de toute personne à l'aide sociale dont le but est précisément de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine, aide sociale que les C.P.A.S. ont pour mission d'assurer en vertu de l'article 57 ,§ 1er de la loi du 08/07/1976 qui précise que l'aide sociale peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. On observera que la loi du 08/07/1976 ne comporte aucune exception au principe du droit universel à l'aide sociale à l'égard des personnes qui sont détenues, contrairement à la matière du minimum de moyens d'existence où l'article 30 de l'A.R. du 30/10/1974 prévoit la suspension du paiement du minimex pendant la détention ainsi que la matière de l'intégration sociale où l'article 39 de l'A.R. du 11/07/2002 prévoit la suspension du paiement du revenu d'intégration sociale durant l'exécution d'une peine privative de liberté. Cette différence de traitement se justifie notamment du fait que le minimex et le RIS constituent un droit subjectif de nature patrimonial à l'égard du bénéficiaire, le droit à percevoir le minimex ou le RIS prenant place dans le patrimoine du bénéficiaire si celui-ci remplit les conditions d'octroi dès le moment où il a introduit sa demande auprès du C.P.A.S., droit patrimonial que les ayants-droits trouvent à leur profit pour ce qui concernent les arrérages non payés au décès du bénéficiaire, dans les conditions visées à l'article 40 de l'A.R. du 11/07/2002 pour ce qui concerne le RIS et 31 de l'A.R. du 30/10/1974 en ce qui concerne le minimex. Par contre, le droit constitutionnel reconnu à toute personne de mener une vie conforme à la dignité humaine et le droit à l'aide sociale qui assure la mise en oeuvre de ce droit constitutionnel ne constituent nullement un droit patrimonial mais un droit purement personnel, attaché à la qualité de personne physique ; le droit à l'aide sociale qui consiste à mettre en oeuvre les moyens, non nécessairement financiers, qui permettent à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine ne prend nullement place dans le patrimoine de la personne et, par exemple, comme de nombreuses décisions le retiennent, ne génère aucun arrérage. L'interdit légal ne se trouve nullement privé de la mise en oeuvre de ses droits personnels, comme il est précisé ci-dessus et peut agir en justice, sans l'assistance d'un représentant légal et sans être représenté par celui-ci pour assurer le respect ou la mise en oeuvre d'un droit extra-patrimonial. On observera d'ailleurs que le droit d'agir en justice contre une décision refusant le bénéfice de l'aide sociale a été reconnu à une autre catégorie d'incapable, également frappée d'une incapacité générale, que sont les mineurs d'âge. Il a été arrêté : " Le droit à l'aide sociale appartient à toute personne en ce compris à la mineure d'âge qui se trouve dans un état de besoin. La mineure a la capacité juridique d'exercer seule son droit à l'aide sociale à partir du moment où ses représentants légaux s'abstiennent d'agir (TT Nivelles, 17/3/98, J. Dr. Jeun., liv. 175,34). .. La Cour se rallie également à la jurisprudence selon laquelle : " l'incapacité du mineur est une mesure de protection. En matière d'aide sociale, le mineur doit être réputé avoir le plein exercice de sa capacité juridique pour les actions en justice en rapport avec les actes qu'il est capable d'accomplir sans intervention de ses représentants légaux. Le mineur ayant droit à l'aide sociale, il doit être réputé capable d'introduire des actions en justice en rapport avec ce droit " (TT Brux., 22/6/94, J. Dr. Jeun., 96, 230 et CT Liège, 19/2/93, JTT 94, p. 269). C'est dès lors à juste titre que l'appelante affirme en termes de conclusions: " Il est admis qu'un mineur d'âge puisse introduire seul une demande d'aide sociale et si le CPAS refuse cette aide, il est également admis qu'il puisse former seul les recours qui s'imposent "" (CE, 7/10/88, JLMB 88, 1489 et notes JP MOENS). (C.Trav. LIEGE, 8ème Ch., 24/04/2002, R.G. 29.006/00) Pour des motifs identiques la Cour considère que l'interdit légal peut solliciter personnellement l'aide sociale, sans intervention de son représentant légal et introduire également sans l'intervention de son représentant légal un recours contre la décision qui lui refuse l'aide sociale. L'article 71 de la loi du 08/07/1976 dispose : Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions. Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce délai d'un mois prend cours, dans le cas visé a l'article 58, ,§ 3, alinéa 1er, le jour de la transmission Le recours doit être introduit dans le mois soit de la date de dépôt à la poste du pli recommandé notifiant la décision, soit de la date de l'accusé de réception de la décision, soit de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. On notera, une fois encore, la généralité des termes utilisés, le recours étant ouvert à " toute personne " ; S'agissant de sauvegarder le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et ne disposant que d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de l'expiration du délai, le fait d'introduire un recours doit être considéré, notamment vu la brièveté du délai, comme constituant un acte conservatoire qui peut être accompli par l'incapable agissant seul. Le recours introduit par Monsieur D. le 19/01/2004 à l'encontre de ce qu'il qualifie de décision du 6 janvier 2004 prise par le C.P.A.S. de LIEGE ne peut être déclaré irrecevable au motif que Monsieur D. se trouve en état d'interdiction légale. La réouverture des débats s'impose afin de permettre aux parties d'exposer leurs moyens quant aux autres causes éventuelles d'irrecevabilité du recours et quant au fond. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal du Ministère public donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 14 décembre 2004 par Monsieur le Substitut général Michel ENCKELS, Déclare les appels recevables, Dit pour droit que le recours introduit par Monsieur D. le 19/01/2004 à l'encontre de ce qu'il qualifie de décision du 6 janvier 2004 prise par le C.P.A.S. de LIEGE ne peut être déclaré irrecevable au motif que Monsieur D. se trouve en état d'interdiction légale, Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties d'exposer leurs moyens quant aux autres causes éventuelles d'irrecevabilité du recours et quant au fond. Fixe date et heure à cette fin au 8 mars 2005 à 15 heures, en la salle I de l'annexe du Palais de Justice, 2ème étage, rue Saint-Gilles, 90C à 4000 LIEGE, Réserve les dépens. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean BECHET, Conseiller social au titre d'employeur, M. René JAMAR, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice, rue Saint-Gilles, 90C, le ONZE JANVIER DEUX MILLE CINQ, par le même siège, en présence du Ministère public assistés de Madame Maryse PETIT, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050111.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div