id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050111.2 No Rôle: 32765-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 03:49 Fiche Un expert ne peut solliciter des parties le versement d'une provision entre ses mains. S'il entend se prémunir contre le non-paiement de ses honoraires, l'expert désigné doit demander au juge qu'une provision soit consignée au greffe.L'expert désigné doit donc s'adresser au juge s'il veut qu'une provision soit versée avant qu'il entame ou poursuive sa mission.Le jugement qui désigne l'expert ne peut déjà contenir la condamnation d'une partie à verser une provision au greffe puisque l'expert n'est pas encore été informé de sa désignation et ne peut avoir sollicité cette garantie, ni a fortiori justifier une telle demande.La consignation de la provision au greffe a pour objet de garantir l'expert de l'insolvabilité de la partie qui sera débitrice des honoraires et frais de l'expertise, tout en empêchant les parties d'entamer à la légère une expertise.A cette argumentation, il paraît légitime d'ajouter que l'expert ne doit pas être le banquier des parties et que s'il effectue des avances, notamment pour rétribuer des sapiteurs, il est logique qu'il en soit immédiatement remboursé ou puisse s'assurer qu'il le soit ultérieurement.Le juge ne peut inviter une partie à consigner au greffe une avance sur l'état de frais et honoraires que s'il existe un risque pour l'expert de ne pas obtenir le paiement de son état ou si l'expert peut être amené à avancer des débours importants au profit notamment de sapiteurs.L'expert ne dispose pas d'un droit à la consignation : soit le juge fait droit à sa demande et la provision est versée auquel cas il poursuit sa mission, soit le juge ne fait pas droit à sa demande (ou pas intégralement droit à celle-
- ci)auquel cas l'expert n'est nullement tenu de poursuivre sa mission : il peut décider de l'accomplir comme d'y renoncer. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE Expertise Consignation au greffe Conditions Demande de l'expert Motifs Systématisation Irrégularité Bases légales: Code Judiciaire - 990 Texte de la décision N° d'ORDRE :N° de Répertoire :47 DROIT JUDICIAIRE Expertise Consignation au greffe Conditions Demande de l'expert Motifs justifiant la consignation Systématisation Code judiciaire, art. 990 Appel téméraire et vexatoire art. 1072bis DROIT CIVIL Responsabilité Dommage Frais d'avocat Appel téméraire Code civil, art. 1382 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRET Audience publique du 11 janvier 2005 R.G. n° 32.765/2004 3ème CHAMBRE EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Secrétaire d'Etat aux familles et aux personnes handicapées, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, rue de la Vierge Noire, 3C à 1000 BRUXELLES appelant, comparaissant par Me Marie-Françoise Michel, avocat. CONTRE : Madame Claire L. intimée, comparaissant par Me Philippe Rigaux, avocat. Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité de l'appel et de la demande nouvelle. Le jugement dont appel a été notifié le 28 octobre 2004. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 4 novembre 2004. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'article 990, al.4 du Code judiciaire énonce que " En cas de contestation ou lorsque la partie qui y est tenue ne verse pas la provision, le juge qui a ordonné l'expertise délivre exécutoire, à concurrence du montant qu'il détermine, sur requête présentée par la partie la plus diligente, après avoir, le cas échéant, entendu les observations des intéressés en chambre du conseil. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel ". En l'espèce, l'appelant relève appel non d'une ordonnance prise conformément à cette disposition mais d'un jugement désignant un expert et imposant simultanément la consignation au greffe. Ce jugement est susceptible d'appel, l'exception visée à l'alinéa repris ci-dessus étant de stricte interprétation. La demande visant à voir reconnaître l'appel comme étant téméraire et vexatoire et à obtenir des dommages et intérêts, demande introduite par conclusions, est également recevable. 2. La décision. Par décision du 23 décembre 2003, le Service notifie à Mme L., ci-après l'intimée, une décision médicale relative aux avantages sociaux et fiscaux par laquelle il ne lui est reconnu aucune condition médicale d'octroi d'un quelconque avantage social ou fiscal. L'intimée entend se voir reconnaître le droit à l'obtention de la carte de stationnement. 3. Le jugement. Le tribunal désigne un expert médecin afin qu'il détermine si l'intimée est atteinte d'une invalidité de 50% au moins portant sur les membres inférieurs (sur la base du B.O.B.I.). Après avoir détaillé la mission dévolue à l'expert désigné, il ajoute les alinéas complémentaires suivants : " Conformément à l'article 990 du Code judiciaire, afin de permettre à l'expert de procéder à sa mission, la partie défenderesse, l'ETAT BELGE, en la personne du Ministre compétent (...), versera au compte du Greffe du tribunal du travail de Liège n° (...), la somme de 350 EUR en tant que provision, dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement. A défaut, l'affaire sera refixée d'office par le greffe. Dès réception de ce montant, le greffe notifiera sa mission à l'expert ". 4. L'appel et la demande nouvelle. L'appelant relève appel afin de voir supprimer les alinéas litigieux mentionnés ci-dessus. Il se fonde sur le fait que si le texte en vigueur jusqu'au 1er décembre 2003 interdisait le paiement de toute provision et si le texte de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 qui lui a succédé ne mentionne plus l'interdiction de la provision, celle-ci ne se justifie pas pour autant dès lors que : - le montant dû à l'expert reste un montant forfaitaire qui ne représente pas une somme conséquente ; - le paiement tardif des états est dû, d'une part, à la taxation qui intervient trop longtemps après le dépôt du rapport au moment du jugement au fond et, d'autre part, à la méconnaissance dans le chef des experts de leur droit d'obtenir une taxation plus rapide. Le paiement d'une provision ne va qu'entraîner un surcroît de travail tant pour le Service que pour le greffe du tribunal. L'intimée introduit une demande nouvelle afin que l'appel soit déclaré téméraire et vexatoire, avec octroi de dommages et intérêts de 500 EUR, et afin que la faute commise, qui a occasionné des frais de défense par l'engagement de frais représentant les honoraires d'avocat, soit réparée par l'octroi d'une somme à valoir de 1.500 EUR. La Cour a invité les parties à s'expliquer sur la nécessité de préciser la mission médicale confiée à l'expert. 5. Fondement. 5.1. La consignation de la provision 5.1.1. La consignation : en droit. Les textes L'article 990 du Code judiciaire édicte que : " Les experts peuvent différer l'accomplissement de leur mission jusqu'à ce que la partie la plus diligente ait consigné au greffe une provision destinée à garantir, dans une proportion modérée, le payement de leurs honoraires et le remboursement de leurs frais. Tout autre mode de versement d'une provision oblige l'expert à restitution. La consignation de la provision est à charge de la partie qui, suivant les lois particulières ou l'article 1017, alinéa 2, est toujours condamnée aux dépens. En cas de contestation ou lorsque la partie qui y est tenue ne verse pas la provision, le juge qui a ordonné l'expertise délivre exécutoire, à concurrence du montant qu'il détermine, sur requête présentée par la partie la plus diligente, après avoir, le cas échéant, entendu les observations des intéressés en chambre du conseil. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. La provision reste consignée au greffe jusqu'à ce que les honoraires et les frais des experts aient été définitivement taxés, ou que les parties se soient déclarées d'accord sur leur montant lorsqu'il y a eu règlement amiable de la cause. La provision est ensuite retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due et le reliquat éventuel est restitué à la partie qui a consigné la provision. Lorsque l'expertise est de nature à entraîner pour les experts des frais considérables, le magistrat compétent, pour fixer le montant de la provision, peut, sur requête motivée des experts, les autoriser à prélever, au cours de l'accomplissement de leur mission, une partie de la provision consignée au greffe ". L'article 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 1993 fixant le tarif des honoraires et frais pour les médecins-experts désignés dans les litiges relatifs aux allocations aux (personnes) handicapées énonçait que " aucune provision n'est accordée lorsque les honoraires et frais sont à charge de l'Etat ". Cet arrêté royal (et d'autres similaires applicables dans d'autres branches de la sécurité sociale) a été abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d'expertises médicales concernant les litiges relatifs aux allocations aux (personnes) handicapées, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et travailleurs indépendants, à l'assurance chômage et au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. La mise en oeuvre de la faculté de demander la consignation d'une provision Le nouvel arrêté royal ne prévoit plus de disposition similaire à celle de l'article 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 1993. Faute d'interdiction de consignation d'une provision, celle-ci peut donc théoriquement être ordonnée selon les modalités prévues à l'article 990 du Code judiciaire. Sur la base de ce texte, il importe de déterminer la procédure à suivre pour obtenir une consignation, l'objectif poursuivi par une demande de consignation et s'il existe un droit que peut faire valoir l'expert pour l'obtenir. 1. La procédure à suivre. Un expert ne peut solliciter des parties le versement d'une provision entre ses mains . S'il entend se prémunir contre le non-paiement de ses honoraires, l'expert désigné doit demander au juge qu'une provision soit consignée au greffe . L'expert désigné doit donc s'adresser au juge s'il veut qu'une provision soit versée avant qu'il entame ou poursuive sa mission. La question de savoir si l'expert peut demander une provision avant même d'avoir entamé sa mission peut être discutée car les textes ne l'interdisent pas formellement mais la doctrine s'y oppose avec fermeté . G. de LEVAL écrit à ce propos que " on précise que l'expert ne peut exiger le paiement d'aucune provision avant la première mission d'expertise " . P. LURQUIN justifie cette interdiction par le fait que l'obligation d'aviser le juge de l'acceptation de la mission prime la faculté que donne l'article 990 et que tant que la première réunion n'a pas eu lieu, l'expert ne peut apprécier la provision qu'il pourrait demander dans une proportion modérée . Par conséquent, le jugement qui désigne l'expert ne peut déjà contenir la condamnation d'une partie à verser une provision au greffe puisque l'expert n'est pas encore été informé de sa désignation et ne peut avoir sollicité cette garantie, ni a fortiori justifier une telle demande. Le juge peut donc, à la demande de l'expert désigné, imposer la consignation d'une somme qui représente les frais et une partie des honoraires . L'article 990 du Code judiciaire autorise le juge à fixer une provision destinée à garantir, dans une proportion modérée, le paiement des honoraires. Lorsque l'expert désigné sollicite du juge le versement d'une provision, le juge ne peut condamner une partie à la verser sauf dans les hypothèses visées aux alinéas 3 et 4 . Or, l'hypothèse d'une désignation d'expert dans le cadre d'un litige opposant un assuré social à une institution de sécurité sociale est précisément concernée par l'alinéa 3 de l'article 990. Par conséquent, le juge peut rendre son ordonnance exécutoire à l'égard d'une institution de sécurité sociale . Mais l'ordonnance doit être rendue dans le respect des formalités prévues au quatrième alinéa de l'article 990 : demande formulée par requête et, le cas échéant, convocation des parties et audition de celles-ci en chambre du conseil. 2. Le but de la consignation Dans quelle hypothèse le juge va-t-il faire droit à une demande de consignation ? Ainsi que le relève P. LURQUIN , " la consignation de la provision au greffe a pour objet de garantir l'expert de l'insolvabilité de la partie qui sera débitrice des honoraires et frais de l'expertise, tout en empêchant les parties d'entamer à la légère une expertise ". A cette argumentation, il paraît légitime d'ajouter que l'expert ne doit pas être le banquier des parties et que s'il effectue des avances, notamment pour rétribuer des sapiteurs, il est logique qu'il en soit immédiatement remboursé ou puisse s'assurer qu'il le soit ultérieurement. Comme indiqué ci-dessus, il ne peut cependant demander aux parties de lui verser une provision et doit obligatoirement s'adresser au juge tant pour qu'une provision soit versée au greffe que pour qu'il puisse la retirer en tout ou en partie selon la décision du juge. Cette procédure est lourde et inadaptée, particulièrement lorsque les frais d'expertise sont de toute façon mis à charge d'une partie comme c'est le cas dans les hypothèses visées au troisième alinéa de l'article 990 en ce qui concerne les institutions de sécurité sociale. Elle a cependant le mérite d'accélérer le déroulement de l'expertise puisque l'expert devra attendre la clôture de l'expertise pour percevoir ses honoraires. 3. Le droit à la consignation L'expert ne dispose pas d'un droit à la consignation : soit le juge fait droit à sa demande et la provision est versée auquel cas il poursuit sa mission, soit le juge ne fait pas droit à sa demande (ou pas intégralement droit à celle-
- ci)auquel cas l'expert n'est nullement tenu de poursuivre sa mission : il peut décider de l'accomplir comme d'y renoncer. 5.1.2. La consignation décidée par le jugement dont appel. Le dossier ne fait apparaître aucune demande émanant de l'expert en vue d'obtenir la consignation d'une somme déterminée au greffe du tribunal. Ce n'était du reste pas possible puisque le tribunal a par un seul et même jugement désigné l'expert et invité l'appelant à consigner au greffe une somme qu'il a lui-même déterminée d'autorité dans le jugement. Ce jugement doit donc être réformé puisqu'il ne respecte pas le prescrit de l'article 990 du Code judiciaire. Par ailleurs, le juge ne peut inviter une partie à consigner au greffe une avance sur l'état de frais et honoraires que s'il existe un risque pour l'expert de ne pas obtenir le paiement de son état ou si l'expert peut être amené à avancer des débours importants au profit notamment de sapiteurs. Or, tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce pour ce qui concerne la solvabilité de l'appelant. Par ailleurs, le recours à des sapiteurs ne peut être décidé par l'expert qu'en cours d'expertise en fonction de l'état d'avancement de ses travaux et de la nécessité d'y recourir. Si, car la Cour ne dispose pas d'autre alternative que de se lancer dans des suppositions, un ou des experts ont demandé au tribunal de condamner systématiquement le Service des allocations à verser une provision parce que leurs états n'étaient pas honorés dans un délai raisonnable, cette demande informelle ne peut justifier la décision prise (indépendamment du fait qu'elle ne respecte pas le prescrit de l'article 990 qui impose que la demande émane de l'expert après sa désignation) car l'expert dispose d'autres moyens coercitifs, comme celui de demander la taxation de son état dès le dépôt du rapport et si une suite n'y est pas donnée rapidement, de rappeler au juge cette demande légitime. La systématisation qui apparaît du jugement dont appel et d'autres jugements rendus par le même tribunal et dont la Cour est saisie est contraire aux dispositions du Code judiciaire. La demande de versement d'une provision au greffe doit être justifiée au cas par cas par l'expert saisi et ne peut intervenir qu'après qu'il ait accepté et entamé sa mission. L'appel est dès lors fondé. 5.2. La mission en matière d'avantages sociaux et fiscaux. En fonction des avantages sociaux et fiscaux qu'il est possible d'obtenir, la personne handicapée doit justifier : 1. d'une perte de capacité de gain soit de 66%, soit de 80%, soit de 50% mais portant exclusivement sur les membres inférieurs, soit faisant suite à une amputation ou à la paralysie des deux membres supérieurs, soit 90% pour un handicap affectant la vue ; 2. soit d'une perte d'autonomie équivalente à 9 ou 12 points selon les avantages, soit l'obtention de deux points pour la rubrique relative aux difficultés de déplacement. En ce qui concerne l'octroi d'une carte de stationnement, seul avantage sollicité par l'intimée, les conditions sont soit la reconnaissance d'au moins 80% d'invalidité permanente, soit la reconnaissance de 12 points de perte d'autonomie (conformément au guide annexé à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987) ou la reconnaissance de 2 points pour la rubrique relative aux difficultés de déplacement (même guide), soit encore la reconnaissance d'une amputation ou d'une paralysie des deux membres supérieurs, soit enfin la reconnaissance d'au moins 50% d'invalidité permanente découlant des membres inférieurs (sur la base du B.O.B.I.). Il ne s'indique donc pas dans le cadre d'une mesure d'expertise de se limiter à une seule des conditions d'octroi mais de prier l'expert de se prononcer sur chacune d'entre elles, étant entendu que certaines ne sont à l'évidence pas remplies. 5.3. La témérité de l'appel. L'appel étant fondé, il n'est donc ni téméraire ni vexatoire. Cette demande nouvelle n'est pas fondée. 5.4. Les dommages et intérêts liés aux frais d'avocat. L'appelant ne s'est guère expliqué sur cette demande qu'il formule par référence à un récent arrêt de cassation , rendu en matière contractuelle, selon lequel " En cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, les dommages et intérêts dus au créancier ne doivent comprendre que ce qui est une suite nécessaire de l'inexécution de la convention. Les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation, dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité ". Le juste fondement de cette demande nouvelle n'est cependant pas établi puisque l'intimée invoque une faute commise par l'appelant qui, par son appel téméraire, a engendré des frais complémentaires de défense en justice dans son chef alors que, comme indiqué ci-dessus, l'appel n'est non seulement pas fautif mais au contraire fondé. Cette demande nouvelle n'est pas plus fondée en ce qu'elle tend à obtenir la réparation d'un préjudice causé par une erreur du médecin-conseil qui n'a pas reconnu que les conditions médicales d'octroi étaient réunies. Une erreur ne constitue pas nécessairement une faute ouvrant le droit à des dommages et intérêts et cette erreur n'est même pas établie en l'état actuel du dossier. En outre, avec les premiers commentateurs de l'arrêt de la Cour de cassation, il faut admettre que " les honoraires d'avocat devront certainement être considérés comme faisant partie de l'indemnité accordée pour procédure téméraire et vexatoire " en telle sorte qu'en demandant l'un et l'autre, l'intimée sollicite deux fois réparation d'un même dommage. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 27 octobre 2004 par la 11ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. n°338.979), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 4 novembre 2004 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, requête portant invitation du greffe adressée aux parties à comparaître à l'audience du 14 décembre 2004 de la 3ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), Vu le dossier de l'auditorat du travail de Liège reçu au greffe le 18 novembre 2004, dossier contenant le dossier administratif, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 14 décembre 2004. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 14 décembre 2004, reçoit l'appel et la demande nouvelle, dit l'appel fondé et la demande nouvelle non fondée, émendant le jugement dont appel, dit pour droit qu'il n'y a pas lieu à consignation au greffe d'une provision destinée à l'expert désigné, rectifie également la mission médicale confiée à l'expert en le priant de s'expliquer sur : 1. la reconnaissance soit d'au moins 80% d'invalidité permanente, soit d'une amputation ou d'une paralysie des deux membres supérieurs, soit d'au moins 50% d'invalidité permanente découlant des membres inférieurs (sur la base du B.O.B.I.) ; 2. la reconnaissance soit de 12 points de perte d'autonomie (conformément au guide annexé à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987), soit de 2 points pour la rubrique relative aux difficultés de déplacement (même guide), confirme pour le surplus le jugement, en ce compris quant aux dépens, déboute l'intimée de sa double demande nouvelle, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés par l'intimé à 139,81 EUR, renvoie la cause devant le premier juge afin qu'il statue sur la mesure d'instruction ordonnée par lui et modifiée comme indiqué ci-dessus. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. Marc LEENS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le ONZE JANVIER DEUX MILLE CINQ par les mêmes, à l'exception de M. Marc LINCE remplacé pour le prononcé uniquement par M. René DELHALLE, conseiller social au titre de travailleur salarié, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. Stéfan DELVAUX, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050111.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div