id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050112.5 No Rôle: 3746-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-02 03:49 Fiche Si les parents dont les revenus annuels s'élèvent à quelque 30.000 EUR, omettent d'indiquer dans leur requête en règlement collectif l'existence d'obligations alimentaires envers leur fils, celui-ci n'a pas droit au revenu d'intégration. En ce cas, le centre ne doit en effet pas tenir compte des dettes des parents sous peine de les faire payer par la collectivité et de favoriser les autres créanciers. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . DROIT A UN MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE CPAS Intégration sociale Ressources Incidence d'un règlement collectif de dettes Bases légales: Arrêté Royal - 11-07-2002 - 34 Texte de la décision N° D'ORDRE Rép. n° 14 CM/VM COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NEUFCHATEAU ARRET Audience publique du 12 janvier 2005 R.G. n° 3.746/2004 11ème Chambre EN CAUSE DE : CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE (C.P.A.S.) d'EREZEE APPELANT, comparaissant par Maître Pierre NEUVILLE, avocat à 6940 BARVAUX s/OURTHE, en Charotte 36, CONTRE : J. Rémy, INTIMEE, comparaissant par Maître Pierre FRANCHIMONT, avocat à 6900 MARCHE-en-FAMENNE, rue du Petit Bois
- Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure et notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 2 septembre 2004 par la 1ère chambre du tribunal du travail de MARCHE-en-FAMENNE ; - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 30 septembre 2004 et notifiée le jour même à l'intimée ; - les conclusions des parties déposées à l'audience publique du 10 novembre 2004 ; Entendu les parties en leurs plaidoiries à cette même audience. Objet de l'appel L'appelant critique le jugement déféré, en ce que les premiers juges ont dit pour droit que l'actuel intimé peut prétendre à un revenu d'intégration sociale de 260 EUR par mois à partir du 1er septembre 2004, aux motifs que, selon le tribunal, suivant l'attestation délivrée par le médiateur de dettes, les parents disposent d'un disponible final et effectif de 800 EUR par mois et que sur base de ces éléments et du rapport d'enquête sociale, il y a lieu d'accorder à l'intéressé un revenu d'intégration de 260 EUR, alors que les ressources déclarées du ménage des parents s'élèvent à 2.686,74 EUR nets par mois et qu'au regard des sources financières des parents, l'intéressé ne remplit pas les conditions légales pour obtenir un revenu d'intégration. L'intimé postule la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Recevabilité de l'appel L'appel, régulier en la forme et dans le temps, est recevable. Fondement de l'appel
- L'article 34 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale dispose en son ,§ 1er que lorsque le demandeur est marié et vit sous le même toit ou constitue un ménage de fait avec une personne qui ne sollicite pas le bénéfice de la loi, la partie des ressources qui dépasse le montant du revenu d'intégration prévu pour la catégorie de bénéficiaires visés à l'article 14, ,§ 1er, de la loi du 26 mai 2002 doit être prise en considération.
- Le même article dispose en son ,§ 2 qu'en cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants ou descendants majeurs du premier degré, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l'article 14, ,§ 1er, de la loi peut être prise totalement ou partiellement en considération ; qu'en cas d'application de cette disposition, le montant prévu à l'article 14, ,§ 1er, de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants ou descendants majeurs du premier degré.
- L'article 14, ,§ 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale dispose que le revenu d'intégration annuel s'élève à 4.400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes.
- Le centre appelant fixe les revenus annuels des parents de l'intéressé à 32.240,88 EUR alors qu'il ressort de la requête en règlement collectif de dettes introduite par les parents que ceux-ci ont des revenus annuels de 30.612 EUR.
- Que l'on prenne l'un ou l'autre chiffre, le plafond de 4.400 EUR est largement dépassé et il est aisé d'accorder, fictivement, ce montant tant aux deux parents qu'à l'intéressé lui-même.
- La Cour considère par ailleurs avec le Ministère public qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des dettes des parents de l'intimé car si tel était le cas, ils n'auraient plus de pension alimentaire à payer, les autres créanciers seraient favorisés et la collectivité paierait les dettes des parents ce qui est à l'évidence inacceptable ; que les parents ont omis d'indiquer dans leur requête en règlement collectif l'existence d'obligations alimentaires à l'égard de leur fils.
- Il s'ensuit des considérations qui précèdent que l'appel est fondé et que le jugement entrepris doit être réformé.
- Les dépens des deux instances sont mis à charge de l'appelant en application de l'article 1017, alinéa 2, du code judiciaire. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; Sur avis écrit pour l'essentiel conforme de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général, déposé au greffe de la Cour le 22 novembre 2004 auquel les parties ont répliqué par conclusions y reçues les 1er et 3 décembre 2004 ; Statuant contradictoirement ; Dit l'appel recevable et fondé ; Réforme le jugement déféré ; Dit l'action originaire recevable mais non fondée et en déboute l'intimé ; Confirme la décision administrative entreprise ; Condamne l'appelant aux dépens des deux instances liquidés au profit de l'intimé à 239,47 EUR selon l'état déposé. Ainsi jugé par Messieurs Charles MARGRAFF, Conseiller faisant fonction de Président, Guy BATHY, Conseiller social au titre d'employeur, Emile HOLTER, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, au Palais de Justice de Neufchâteau, Place Charles Bergh, à 6840 NEUFCHATEAU, le DOUZE JANVIER DEUX MILLE CINQ, par les mêmes, en présence du Ministère public, et assistés de Victor MOERS, Greffier. le Greffier, le Président et les Conseillers sociaux, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050112.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div