id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050119.1 No Rôle: 32390-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 03:49 Fiche L'article 771 du Code judiciaire qui prohibe le dépôt de pièces nouvelles après la clôture des débats s'applique au Ministère Public comme aux parties. Toutefois comme le Ministère Public ne dispose pas, contrairement aux parties, de la faculté de déposer une requête en réouverture des débats dans l'hypothèse où il découvre, après la clôture des débats, une pièce nouvelle ou un fait nouveau et capital, l'article 772 du Code judiciaire ne lui étant pas applicable, il s'impose au juge de corriger cette différence de traitement injustifiée en regard notamment du rôle fondamental que joue le Ministère Public dans le débat judiciaire en informant et éclairant au mieux la juridiction du travail relativement aux différents aspect de la cause particulièrement dans la matière de l'aide sociale, en ordonnant d'office la réouverture des débats lorsque l'avis écrit du Ministère Public s'accompagne de la production de pièces nouvelles, afin d'assurer le respect du principe du débat contradictoire allié au caractère d'ordre public qui régit la matière de l'aide sociale. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE CODE JUDICIAIRE PIECES NOUVELLES DEPOSEES PAR LE MINISTERE PUBLIC EN MEME TEMPS QUE SON AVIS DEPOT PROHIBE PAR L'ARTICLE 771 DU CODE JUDICIAIRE INEGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LE MINISTERE PUBLIC ET LES PARTIES EN REGARD DES ARTICLES 772 ET 767 DU CODE JUDICIAIRE REOUVERTURE DES DEBATS ORDONNEE D'OFFICE PAR LE JUGE Bases légales: Code Judiciaire - 771,772,774 Texte de la décision CODE JUDICIAIRE PIECES NOUVELLES DEPOSEES PAR LE MINISTERE PUBLIC EN MÊME TEMPS QUE SON AVIS DEPOT PROHIBE PAR L'ARTICLE 771 DU CODE JUDICIAIRE INEGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LE MINISTERE PUBLIC ET LES PARTIES EN REGARD DES ARTICLES 772 ET 767 DU CODE JUDICIAIRE REOUVERTURE DES DEBATS ORDONNEE D'OFFICE PAR LE JUGE AIDE SOCIALE ARTICLE 57 TER LOI DU 08/07/1976 AIDE NE POUVANT ÊTRE FOURNIE QUE DANS LE CENTRE DESIGNE COMME LIEU D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE EXISTENCE D'UNE TELLE DESIGNATION MOYEN D'ORDRE PUBLIC DEVANT ÊTRE SOULEVE D'OFFICE PAR LE JUGE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 19 janvier 2005 R.G. : 32.390/04 5ème Chambre EN CAUSE : S. Nana , et son fils K. Oscar, résidant ensemble PARTIE APPELANTE, comparaissant en personne et assistée par Maître D. ANDRIEN, avocat à Liège, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (CPAS) de LIEGE, PREMIERE PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître GRELA substituant Maître D.PIRE,avocats à Liège, ET : ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Intégration sociale dont les bureaux sont sis à 1040 BRUXELLES, rue de la Loi n°11, Boîte 1, SECONDE PARTIE INTIMEE comparaissant par Maître P.MELEN, avocat à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 22/9/2004, notamment : - le jugement rendu entre parties le 27/4/2004 par le Tribunal du travail de Liège, 9ème chambre (R.G. :337.526) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de la partie appelante, déposée le 25/5/2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour aux intimés en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 3/6/2004; - les conclusions de l'Etat Belge reçues au greffe de la Cour le 15/7/02004, - les conclusions de la première partie intimée déposées au greffe de la Cour le 27/8/2004, - les conclusions du C.P.A.S. déposées à l'audience le 22/9/2004, - la pièce déposée par les appelants ainsi que les dossiers déposés par les parties à l'audience du 22/9/2004; Entendu à l'audience du 22/9/2004 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis écrit donné le 24/11/2004; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 25/11/2004; Vu l'absence de répliques; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 27/04/2004 a été notifié le 29/04/
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 25/05/2004 L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Madame S., originaire de Géorgie, née le 22/05/1975, est arrivée en Belgique apparemment en
- Elle est à ce moment accompagnée de Monsieur KAL., considéré par la Belgique comme son époux et leurs enfants. Elle introduit deux demandes d'asile, lesquelles sont toutes deux rejetées. Le 20/05/1998 Madame S. donne naissance à un enfant, prénommé Oscar, lequel porte le nom de KAL., soit celui de l'homme considéré comme époux de Madame S. bien que celle-ci, séparée de Monsieur KAL., désigne comme père biologique de l'enfant Monsieur KOU. Madame S. a introduit une troisième demande d'asile le 12/01/1999 ; une annexe 26 bis lui a été notifiée le 31/03/1999 contre laquelle elle a introduit un recours CGRA le 06/04/1999 ; ce recours a été rejeté le 06/02/
- Le 12/01/1999 le centre d'accueil d'YVOIR a été désigné à Madame S. comme lieu d'inscription obligatoire (code 207). Madame S. expose avoir introduit contre la décision du CGRA du 06/02/2001 un recours au Conseil d'Etat mais elle ne peut produire aucune preuve de ce qu'un tel recours a effectivement été introduit. Le 07/03/2002 elle a introduit une demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels sur base de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/
- Depuis novembre 2003 Madame S. est réputée résider 95 , rue Grétry. Le loyer qui est de 100EUR est payé par " la communauté ". Elle envisage toutefois de s'installer avec le père biologique de l'enfant, Monsieur KOU; celui-ci lui verse +/- 40 EUR par mois pour l'enfant lequel est en 3ème maternelle à l'école du Jardin Botanique. Il est fait état de ce que Madame S. ne se présente plus au CPAS depuis 01/01/
- Suite à une demande d'aide formulée par Madame S. le 14/11/2003, le C.P.A.S. a pris le 25/11/2003 une décision de refus d'aide sociale dite " non inscrit population au taux cohabitant " à partir du 14/11/2003 ainsi motivée : Refus du 14/11/2003 de votre demande financière introduite en votre nom et celle de votre enfant, KAL. Oscar, en application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/
- III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit le recours dirigé par Madame S. contre la décision précitée recevable mais non fondé; il dit le jugement opposable à l'Etat belge. Le premier juge retient tout d'abord que dans la mesure ou Madame S. n'établit pas que ses recours au Conseil d'Etat n'ont pas été rejetés, le centre d'accueil qui avait été désigné reste compétent pour lui fournir l'aide sociale et non le CPAS. Le premier juge retient encore, en ce qui concerne une aide au profit de l'enfant Oscar qu'il n'est pas établi que Monsieur KOU, le père biologique de l'enfant, ne soit pas en mesure d'assurer l'entretien de celui-ci, de sorte qu'une condition visée à l'arrêt prononcé par la Cour d'Arbitrage fait défaut. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Madame S. observe d'abord que le premier juge n'a pas statué quant à la demande d'aide formulée pour elle-même. Elle estime qu'on ne peut lui opposer l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 puisque sa procédure d'asile fait toujours l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat et qu'elle a demandé la régularisation de son séjour en application de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/
- Son état de besoin est avéré et ressort des dettes qu'elle a contractées pour survivre. Madame S. fait valoir que l'article 57 ,§ 2 ne peut être appliqué à son fils Oscar puisque d'une part les dispositions de la Convention des droits de l'enfant s'y oppose et que d'autre part l'enfant est admis au séjour puisque son père biologique l'est, ceci en application de l'article 10 de la loi du 15/12/
- Madame S. estime que le tribunal n'avait pas à soulever le fait que Monsieur KOU. pourrait subvenir au besoin de l'enfant alors que le C.P.A.S. ne le soutient pas, le recours aux débiteurs d'aliments n'étant une condition d'octroi de l'aide sociale que si le C.P.A.S. a pris une décision expresse en ce sens. Par ailleurs il n'est pas établi que le père de l'enfant dispose de ressources suffisantes pour fournir à celui-ci un secours alimentaire. V.- DISCUSSION Monsieur l'Avocat général dépose en annexe à son avis écrit plusieurs pièces nouvelles et invite la Cour à ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les points qui ont fait l'objet d'investigations complémentaires. Monsieur l'Avocat général signale en son avis que ses recherches auprès du Conseil d'Etat révèlent qu'il existe effectivement un recours devant cette juridiction administrative, ce qui a son estime emporte d'une part que l'application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 ne se justifierait pas et d'autre part que le " code 207 " devrait rester d'application tant qu'un recours est en cours. Monsieur l'Avocat général signale n'avoir pas d'information quant à la pérennité du " code 207 " mais attire l'attention de la Cour sur les termes de l'arrêt prononcé par la 4ème chambre de la Cour le 28/11/2001 (R.G. 29.062/00) statuant en cause de Madame S. contre le C.P.A.S. de LIEGE et l'Etat belge, arrêt qui confirme le jugement prononcé le 23/05/2000 par le tribunal du travail de LIEGE qui refusait à Madame S. le bénéfice de l'aide sociale, laquelle ne pouvait lui être servie qu'au centre d'accueil d'YVOIR désigné comme lieu obligatoire d'inscription. Cet arrêt et ce jugement figurent au dossier déposé par l'Etat belge. L'article 771 du Code Judiciaire dispose que, sans préjudice de l'application des articles 767 et 772 du même code, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni autres conclusions, celles-ci devant être rejetées du délibéré. Cette disposition prohibe en conséquence la production de pièces nouvelles sans distinguer si ces pièces sont déposées par une partie ou par le Ministère Public. L'article 772 du Code Judiciaire permet à une partie il n'est pas ici question du Ministère Public de solliciter la réouverture des débats si elle découvre durant le délibéré un fait nouveau et capital. L'article 767 qui est relatif à l'avis émis par le Ministère Public et aux répliques éventuelles des parties, ne réserve pas au Ministère Public la même faculté de solliciter la réouverture des débats dans l'hypothèse ou il découvre, après la clôture des débats une pièce nouvelle ou un fait nouveau et capital. Cette différence de traitement ne se justifie pas, ce d'autant moins que le Ministère Public joue, notamment en la matière, un rôle fondamental dans le débat judiciaire en informant et éclairant au mieux la juridiction du travail relativement aux différents aspects de la cause, usant tout particulièrement pour ce faire du pouvoir que lui confère l'article 138 alinéa 3 du Code Judiciaire. Afin de corriger les conséquences de cette différence de traitement et dans le souci du respect du principe du débat contradictoire allié au caractère d'ordre public qui régit la matière, il incombe au juge de faire application dans des circonstances de cet ordre, lorsque des pièces nouvelles sont produites par le Ministère Public après la clôture des débats, des dispositions l'article 774 du Code Judiciaire qui lui donne pouvoir, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner d'office la réouverture des débats. Il est évidemment essentiel d'examiner prioritairement si le C.P.A.S. de LIEGE est compétent pour fournir une aide sociale à Madame S. et à son fils Oscar ou si, conformément à l'article 57 ter de la loi du 08/07/1976 l'aide ne peut leur être fournie que dans le centre d'accueil qui leur a été désigné comme lieu d'inscription obligatoire. Le fait que le C.P.A.S. ait ou non soulevé son incompétence dans la décision dont recours ne fait en rien obstacle à ce qu'il invoque ce moyen devant la juridiction sociale et en outre, compte tenu du caractère d'ordre public qui s'attache à cette question, quand bien même le C.P.A.S. n'invoquerait pas le moyen, il appartient au juge de l'examiner d'office si des éléments soumis à son appréciation lui révèlent une difficulté à ce sujet. Il ne s'agit nullement d'un problème de compétence territoriale, qui impliquerait le cas échéant le renvoi d'un C.P.A.S. vers un autre, mais bien d'une interdiction faite par l'article 57 ter alinéa 2 à quelque C.P.A.S. que ce soit de fournir une aide sociale quelconque, dès lors que cette aide ne peut être fournie que dans le centre d'accueil désigné comme lieu d'inscription obligatoire. Il convient dès lors que soit examinées contradictoirement les pièces nouvelles déposées par Monsieur l'Avocat général en annexe à son avis et que les parties puissent ensuite exposer les conclusions qu'elle en tirent ; une réouverture des débats s'impose à cet effet. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme rédigé par Monsieur le Substitut général M.ENCKELS , donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 24/11/2004 par Monsieur le Substitut général Y.DELOGE, Déclare l'appel recevable, Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre connaissance des pièces nouvelles que Monsieur l'Avocat général joint à son avis et de s'exprimer quant au contenu de celles-ci, notamment en regard de l'existence ou non d'un lieu obligatoire d'inscription désigné à Madame S. et des conséquences d'une telle désignation quant au droit à l'aide sociale tant de Madame S. que de son fils mineur Oscar. Fixe date à cette fin à l'audience du mercredi 2 mars 2005 à 16 heures en l'annexe du Palais de justice de Liège , rue St-Gilles n° 90 c ,salle E , 2ème étage Réserve à statuer pour le surplus. Réserve les dépens. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.SADZOT, Conseiller social au titre d'employeur, M.RENSONNET , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue St-Gilles n°9O c, le DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de M.SADZOT qui, empêché pour le prononcé de l'arrêt, est remplacé par M. DENIS Conseiller social au titre d'employeur en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art. 779 du C.J.) assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050119.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div