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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050119.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050119.3 No Rôle: 3653-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 03:49 Fiche

  1. Pour un contrat de travail conclu avant le 1er janvier 1988, il y a lieu de recourir à la méthode indiciaire afin de déterminer la législation à laquelle se rattache le contrat de travail.
  2. Le merchandiser dont la tâche consiste à vérifier que tous les accords qui ont été conclus par l'employeur avec des grandes surfaces soient respectés et ce au niveau de la présence des produits n'est pas un représentant de commerce puisque s'il visite bien la clientèle, il ne la prospecte pas lui-même. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL Contrats de travail Notion de représentant de commerce ou merchandiser Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 4 Texte de la décision N° D'ORDRE Rép. n° 23 CM/VM Contrats de travail Employé Représentant de commerce droit international privé compétence loi applicable notion représentant de commerce ou merchandiser, COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NEUFCHATEAU ARRET Audience publique du 19 janvier 2005 R.G. n° 3.653/2003 11ème Chambre EN CAUSE DE : S.A. PAB APPELANTE au PRINCIPAL et INTIMEE sur INCIDENT, comparaissant par Maître ROUSSEAU, substituant Maître L. VAN BRAEKEL, avocat à 2610 WILRIJK, Prins Boudewijnlaan 177-179, CONTRE : M. Joseph, , INTIME au PRINCIPAL et APPELANT sur INCIDENT, comparaissant par Maître Albert LESCEUX, avocat à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, avenue de la Toison d'Or
  3. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure et notamment : - le jugement rendu le 5 juin 2003 par la 3ème chambre du tribunal du travail de MARCHE-en-FAMENNE ; - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 5 août 2003 et notifiée le jour même à l'intimé ; - les conclusions de l'appelante y reçues le 21 octobre2004 ; - les conclusions de l'intimé y reçues le 5 août 2004 ; Entendu les parties en leur plaidoiries à l'audience publique du 1er décembre
  4. Objet des appels L'appelante critique le jugement déféré, en ce que les premiers juges l'ont condamnée à payer à l'actuel intimé la somme de 28.291,04 EUR, sous déduction d'un montant net de 15.493,42 EUR, à titre d'indemnité de rupture de contrat de travail, et en ce qu'ils ont ordonné la réouverture des débats quant à la qualification du contrat, aux motifs que le tribunal saisi est compétent, que la loi belge est applicable et que le délai de préavis convenable est de 12 mois au moins, alors que le tribunal de Luxembourg est compétent ou à tout le moins la Cour du travail d'Anvers, que la loi luxembourgeoise est applicable et qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de l'autoriser à apporter la preuve de plusieurs faits qu'elle énumère. L'intimé demande à la Cour de dire l'appel principal recevable mais non fondé et forme, quant à lui, appel incident en postulant la condamnation de l'appelante, à cet égard intimée sur incident, à lui payer la somme de 11.756,60 EUR à titre de solde d'arriérés de salaire, la somme de 46.591,24 EUR à titre d'indemnité de rupture et la somme de 17.094,09 EUR à titre d'indemnité d'éviction ; à titre subsidiaire, il demande à être autorisé à apporter la preuve de plusieurs faits qu'il énumère. Faits de la cause Les premiers juges ont fait un exposé des faits auquel la Cour se réfère. Recevabilité des appels Les appels principal et incident, réguliers en la forme et dans le temps, sont recevables. Fondement des appels I. Compétence internationale
  5. L'article 2 de la convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution, le Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la Convention, le Protocole n° 3 concernant l'application de l'article 57, les trois Déclarations, et l'Acte final, faits à Lugano approuvée par la loi du 27 novembre 1996, dispose en son article 2 que sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.
  6. En l'espèce, l'appelante au principal, défenderesse originaire, a son siège social en Belgique et c'est dès lors à bon droit qu'elle a été attraite devant une juridiction de cet Etat.
  7. La contestation élevée par l'appelante au principal quant à la compétence internationale est d'autant plus curieuse que l'article 10 du contrat d'emploi précise qu'en cas de litige, les parties acceptent que seuls les tribunaux d'Anvers seront compétents.
  8. Surabondamment, l'article 5 de la même Convention dispose que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant :
  9. en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'en en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail, et, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur.
  10. Il résulte des pièces produites par l'intimé au principal que le contrat a été exécuté habituellement en Belgique, l'appelante au principal s'abstenant de produire une liste de clients que l'intimé au principal aurait visités au Grand Duché de Luxembourg.
  11. L'appel principal n'est pas fondé sur ce point. II. Compétence interne territoriale
  12. L'article 17 de la Convention susdite dispose en son numéro
  13. que si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents, et en son numéro
  14. qu'en matière de contrats individuels de travail, les Conventions attributives de juridiction ne produisent leurs effets que si elles sont postérieures à la naissance du différend.
  15. En l'espèce, l'article 10 du contrat d'emploi selon lequel en cas de litige, les parties acceptent que seuls les tribunaux d'Anvers seront compétents est d'évidence antérieure à la naissance du litige et ne saurait dès lors être appliquée.
  16. L'article 627, 9°, du code judiciaire dispose que le juge de la situation du lieu affecté à l'exploitation de l'entreprise est compétent pour toutes les contestations relatives à l'activité professionnelle des travailleurs salariés.
  17. Lorsque le travailleur exerce ses activités dans différents arrondissements judiciaires, chaque partie peut porter la contestation devant le tribunal du travail de l'un des arrondissements judiciaires dans lequel le travailleur a exercé ses activités (cfr. Cass., 28 octobre 1985, Bull., 1986, p. 230 ss. ; T.T. Nivelles, 13 février 1981, J.T.T.T, 1982, p. 271 s.).
  18. Il ressort des pièces produites par l'intimé au principal que celui-ci a exercé son activité dans l'arrondissement judiciaire de MARCHE-en-FAMENNE et il s'ensuit que le tribunal du travail de cet arrondissement était bien compétent.
  19. L'appel principal n'est pas davantage fondé à cet égard. III. Législation applicable
  20. Les parties s'accordent à dire que la Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome et approuvée par la loi du 14 juillet 1987, entrée en vigueur à l'égard de la Belgique le 1er avril 1991, n'est pas applicable en l'espèce puisque le contrat de travail litigieux a été conclu avant le 1er janvier
  21. En l'absence de choix des parties, il convient de recourir à la méthode indiciaire afin de déterminer la législation à laquelle se rattache le contrat de travail.
  22. En l'occurrence, le contrat signé par les parties le 25 février 1981 prévoit en son article 5 l'essentiel des dispositions de la loi belge du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail concernant la résiliation avec préavis des contrats de travail d'employé tandis que l'article 13 formule une clause de non concurrence conforme à la loi belge.
  23. Comme en outre la société appelante au principal est une société belge ayant son siège social en Belgique, il y a lieu de considérer que c'est la législation belge qui doit être appliquée au cas d'espèce.
  24. Les éléments invoqués par l'appelante au principal en faveur de l'application de la loi luxembourgeoise ne sont pas susceptibles de faire accréditer la thèse de l'application de la loi luxembourgeoise.
  25. L'appel principal n'est pas non plus fondé sur ce point. IV. Représentant de commerce
  26. L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que le contrat de travail de représentant de commerce est le contrat par lequel un travailleur, le représentant de commerce, s'engage contre rémunération à prospecter et à visiter une clientèle en vue de la négociation ou la conclusion d'affaires, hormis les assurances, sous l'autorité, pour le compte et au nom d'un ou plusieurs commettants.
  27. L'article 88 de la même loi dispose que peut seul invoquer le bénéfice des dispositions du présent titre le représentant de commerce engagé en vue d'exercer sa profession de façon constante, même lorsqu'il est chargé accessoirement par son employeur de tâches d'une autre nature que la représentation commerciale et que ce bénéfice n'est pas accordé à l'employé chargé occasionnellement, avec son travail à l'intérieur de l'entreprise, de démarches auprès de la clientèle, à l'exception du droit inscrit à l'article
  28. Il résulte de cette disposition légale que sont exclus du bénéfice des dispositions légales relatives à la représentation commerciale, les employés dont le contrat n'aurait pas la représentation commerciale pour objet principal (cfr. Cass. 18 avril 1988, J.T.T., 1988, p. 439 et obs. N. BEAUFILS).
  29. En l'espèce, s'il est exact, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'intimé au principal a accompli des tâches relevant de la représentation commerciale, il n'en reste pas moins qu'il ne les a pas exercées à titre principal.
  30. Il ressort en effet des pièces produites que l'intéressé a exercé principalement la fonction de " merchandiser ", fonction prévue dans le contrat de travail, c'est-à-dire que sa tâche consistait à vérifier que tous les accords qui ont été conclus par l'appelante au principal avec des grandes surfaces sont respectés et ce au niveau de la présence des produits.
  31. Il s'ensuit qu'en cette qualité de " merchandiser ", l'intimé au principal a visité de la clientèle mais ne l'a pas prospecté lui-même, les contrats ayant été conclus au préalable entre l'appelante au principal et la clientèle.
  32. Les enquêtes postulées ne peuvent être accueillies puisqu'elles ne sont pas susceptibles de contredire les éléments produits et ce d'autant moins qu'elles auraient lieu en 2005 pour des faits remontant à plus de quatre ans.
  33. Les réclamations relatives à la fonction de représentant de commerce (différence de salaire, indemnité d'éviction) sont dès lors non fondées.
  34. L'appel principal est fondé et l'appel incident ne l'est pas sur ce point. V. Indemnité de préavis
  35. En vertu de l'article 82, ,§ 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai convenable de préavis doit être fixé soit par les parties soit par le juge lorsque le montant de la rémunération annuelle excède 23.698 EUR (au 1er janvier 2000).
  36. Le délai de préavis convenable doit être déterminé eu égard à la possibilité existante pour le travailleur au moment de la notification du congé de trouver rapidement un emploi adéquat et équivalent, compte tenu de l'ancienneté de ce travailleur, de son âge, de l'importance de ses fonctions et du montant de la rémunération selon les éléments propres à la cause (cfr. Cass., 3 février 1986, J.T.T., 1987, p. 58 ss. ; Cass., 4 décembre 1991, Bull., 1991, p. 536 ss.).
  37. La rémunération annuelle de base a été fixée à juste titre par les premiers juges à 28.291,04 EUR, l'appelante au principal n'invoquant à cet égard aucun moyen et ne produisant aucun élément de nature à entraîner une appréciation différente.
  38. Compte tenu de l'ancienneté de l'intimé au principal (19 années), de son âge (42 ans), de ses fonctions et de sa rémunération annuelle de 28.291,04 EUR, le délai de préavis convenable doit être fixé à 18 mois.
  39. Il s'ensuit que l'appelante au principal reste redevable de la somme de 28.291,04 EUR x 18/12 = 42.436,53 EUR - 17.166,26 (montant brut déjà payé) = 25.270,27 EUR.
  40. L'appel principal n'est pas fondé et l'appel incident est partiellement fondé sur ce point. VI. Dépens
  41. Comme chaque partie succombe sur quelque chef les dépens des deux instances sont compensés (article 1017, alinéa 3, du code judiciaire).
  42. L'indemnité de procédure de première instance réclamée par l'appelante au principal (209,71 EUR) doit être ramenée au taux en vigueur lors de la clôture des débats devant le tribunal, soit à 200,79 EUR. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; Statuant contradictoirement ; Dit les appels principal et incident recevables et en partie fondés ; Réforme le jugement déféré ; Dit l'action originaire recevable et partiellement fondée ; Condamne l'appelante au principal à payer à l'intimé au principal la somme de 25.270,27 EUR, sous déduction des charges sociales et fiscales, le solde étant à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater du 14 avril 2001 ; Déboute l'intimé au principal du surplus de ses prétentions ; Compense les dépens des deux instances liquidés pour l'appelante au principal à 480,39 EUR selon l'état rectifié et pour l'intimé au principal à 669,55 EUR selon l'état déposé. Ainsi jugé par Messieurs Charles MARGRAFF, Conseiller faisant fonction de Président, Jean-Claude MATHIEU, Conseiller social au titre d'employeur, Jean-Pierre SOTTIAUX, Conseiller social au titre de travailleur salarié employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, au Palais de Justice, place Charles Bergh, à 6840 NEUFCHATEAU, le DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE CINQ, par les mêmes, assistés de Isabelle BONGARTZ, Greffier. le Greffier, le Président et les Conseillers sociaux, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050119.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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