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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050124.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050124.1 No Rôle: 32210-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 03:50 Fiche Lorsqu'un travailleur n'a pas contesté la décision du médecin conseil de sa mutuelle qui l'a déclaré apte à reprendre le travail mais que le médecin du travail recommande, pour une durée déterminée, une mutation vers un travail plus léger que son employeur ne peut lui attribuer, l'exécution du contrat de travail s'en trouve suspendue pour raison médicale.Le chômeur doit être considéré comme apte au travail et ne doit pas solliciter les allocations de chômage à titre provisoire mais les allocations ordinaires.Il appartient à l'O.N.Em., qui met en doute l'aptitude au travail du chômeur, de mettre en oeuvre la procédure visée par l'article 62, ,§1er de l'arrêté royal de 25 novembre 1991.De la contradiction apparente entre la décision du médecin conseil et celle du médecin du travail, il ne peut être déduit qu'il revient au chômeur de contester la décision du médecin conseil s'il veut prétendre au bénéfice des allocations de chômage, puisqu'en cette occurrence, la contradiction apparente ne disparaîtrait pas, le travailleur disposant alors du droit à l'obtention des allocations ou des indemnités en cas de rejet ou d'aboutissement de son recours, alors même que la décision du médecin du travail ne serait toujours pas remise en cause. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE CHOMAGE Chômage temporaire Aptitude au travail Décision du médecin conseil de l'organisme assureur non contestée Médecin du travail Mutation recommandée vers un travail plus léger Impossibilité pour l'employeur Suspension du contrat de travail Droit aux allocations temporaires pour force majeure Absence d'examen médical par le médecin agréé Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 62§1 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés CHOMAGE Chômage temporaire - Aptitude au travail Décision du médecin conseil de l'organisme assureur non contestée Médecin du travail Mutation recommandée vers un travail plus léger Impossibilité pour l'employeur Suspension du contrat de travail Droit aux allocations temporaires pour force majeure- Absence d'examen médical par le médecin agréé - A.R. 25 nov. 1991, art 62, ,§1 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 24 janvier 2005 R.G. n° 32.210/2004 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (O.N.Em), appelant, comparaissant par Maître Frédéric LEROY qui se substitue à Maître Jean-Marie FREDERICK, avocats, CONTRE : Madame Muriel D., intimé, représenté par Monsieur Harry BROXSON, délégué syndical. Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel Le jugement dont appel a été notifié le 17 février
  2. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 10 mars
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable
  4. Les faits Madame D., ci-après dénommé l'intimée, a été engagée le 19 novembre 2001 , sous contrat de travail à temps partiel, par la S.P.R.L PERLAV à Verviers, en qualité de nettoyeuse. L'intimée a été en incapacité de travail du 15 juillet 2002 au 5 janvier
  5. L'intimée n'a pas contesté la décision du médecin conseil de sa mutuelle qui l'a déclarée apte à reprendre le travail à partir du 6 janvier
  6. Le 20 janvier 2003, le médecin du travail a recommandé, pour une durée de six mois, une mutation vers un travail léger qui évite des sollicitations excessives des bras. L'exécution du contrat de travail de l'intimée a été suspendue pour raison médicale. L'intimée a demandé le bénéfice des allocations de chômage temporaire à partir du 6 janvier
  7. L'O.N.Em a admis l'intimée au bénéfice des allocations de chômage temporaire, à partir du 15 janvier
  8. Les décisions L'O.N.Em a décidé de ne pas admettre l'intimée au bénéfice des allocations de chômage temporaire à partir du 6 janvier
  9. Cette décision a été communiquée à l'intimée par son organisme de paiement en date du 23 avril 2003 et fait référence à l'application de l'article 62, ,§1er, 1 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. L'O.N.EM a notifié à l'intimée, le 8 mai 2003, sa décision de ne pas l'admettre au bénéfice des allocations de chômage temporaire du 6 janvier 2003 au 14 janvier 2003, en application des articles 27, 44, 60 et 62 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, au motif qu'elle se trouvait dans les six premiers mois d'incapacité et qu'elle n'a pas contesté la décision d'aptitude du médecin conseil de sa mutuelle alors que le médecin du travail recommande sa mutation vers un poste de travail adapté.
  10. L'objet de l'action L'intimée a postulé la condamnation de l'O.N.Em à lui payer les allocations de chômage temporaire pour la période du 6 au 14 janvier 2003
  11. Le jugement Le tribunal a joint les causes et dit les recours, recevables et fondés, au motif que le seul fait que le médecin du travail recommande la mutation vers un poste de travail adapté n'implique pas l'existence d'un taux d'incapacité de plus de 66% et que l'O.N.Em n'a pas soumis l'intimée à l'examen médical de son médecin agréé.
  12. L'appel L'O.N.Em fait valoir que pendant les six premiers mois d'inaptitude au travail, aucune allocation de chômage temporaire pour force majeure résultant de raisons médicales ne peut être octroyée à l'intimée ; les raisons médicales qui empêchent l'exercice de la profession habituelle impliquent un taux d'inaptitude au travail qui rend possible l'octroi d'indemnités de maladie. Il constate que l'intimée n'a pas contesté la décision d'aptitude prise par le médecin conseil de sa mutuelle et qu'elle n'établit pas que son aptitude au travail a été appréciée par ce médecin conseil par rapport au marché général du travail parce que son affection n'était pas susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance. L'O.N.Em en déduit que l'intimée n'a pas droit aux allocations de chômage temporaire du 6 janvier 2003 au 14 janvier
  13. Fondement L'article 27, 2°, a) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, définit le chômeur temporaire comme étant celui qui est lié par un contrat de travail dont l'exécution est de manière temporaire suspendue en partie ou en totalité. L'article 60 du même arrêté royal précise que pour bénéficier des allocations, le travailleur doit être apte au travail au sens de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. L'intimée remplit cette condition ; elle a fait l'objet d'une décision d'aptitude. L'article 100 de l'arrêté royal du 14 juillet 1994, portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités prévoit qu'est reconnu incapable de travailler au sens de ladite loi, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation des lésions ou troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. En son alinéa 3 ce même article 100 ajoute que toutefois, pendant les six premiers mois de l'incapacité primaire, ce taux de réduction de capacité de gain est évalué par rapport à la profession habituelle de l'intéressé, pour autant que l'affection causale soit susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance. L'intimée rencontre le présupposé de cet alinéa 3 car elle était dans les six premiers mois de l'incapacité primaire lorsque le médecin conseil de sa mutuelle l'a déclarée apte au travail, pendant que le médecin du travail recommandait sa mutation vers un travail léger qui évite des sollicitations excessives des bras. Ainsi que l'a déjà rappelé la Cour du travail de Liège les articles 61 et 62 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoient diverses situations liées à l'indemnisation d'une incapacité de travail selon l'ordonnancement décrit ci-après. L'article 61, ,§1er concerne le travailleur qui bénéficie des indemnités d'incapacité de travail. Cette disposition n'est donc pas applicable à l'intimée au cours de la période en litige, puisqu'une décision d'aptitude prise par le médecin conseil de sa mutuelle lui a été notifiée. L'article 61, en ses ,§ 2 et 3, concerne les travailleurs qui bénéficient d'une indemnisation de leur incapacité sur une base différente de la législation relative à l'assurance obligatoire indemnités. La situation de l'intimée ne rencontre pas le présupposé de cette disposition qui ne lui est donc pas applicable. L'article 62 rencontre deux hypothèses distinctes en ses ,§ 1 et
  14. La première concerne le travailleur qui demande le bénéfice des allocations de chômage et est considéré comme étant inapte par le médecin agréé de l'O.N.Em . La seconde vise le travailleur qui conteste la décision d'aptitude prise par le médecin conseil de sa mutuelle et demande le bénéfice des allocations à titre provisoire dans l'attente d'une décision judiciaire sur son recours. La situation de l'intimée ne rencontre pas l'hypothèse visée par l'article 62, ,§2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 puisqu'elle ne conteste pas la décision d'aptitude prise par le médecin conseil de sa mutuelle et ne demande pas le bénéfice des allocations à titre provisoire dans l'attente d'une décision judiciaire sur son recours. L'article 62, ,§1er pourrait seul être invoqué pour expliquer la décision de l'O.N.Em, ce qui fut fait de manière expresse dans la notification du 23 avril 2003, or l'application de cet article requiert la mise en oeuvre d'un examen médical préalable, réalisé par le médecin agréé de l'O.N.Em ce qui n'a pas été fait ici - et en cas d'avis médical qui conclut à une incapacité de travail, autorise le renvoi du chômeur à charge du secteur indemnités. La Cour du travail de Liège a déjà jugé que si le chômeur ne conteste pas l'aptitude en regard de la législation relative à l'assurance indemnités mais ne s'estime pas apte à reprendre les fonctions pour lesquelles il a été engagé, il doit être considéré comme apte au travail ; en ce cas, il ne doit pas solliciter les allocations de chômage à titre provisoire mais les allocations ordinaires conformément aux dispositions de l'article 44 et suivants de l'arrêté royal de 25 novembre 1991, étant privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Si l'O.N.Em met en doute l'aptitude au travail, c'est à lui qu'incombe l'obligation de mettre en oeuvre la procédure visée par l'article 62, ,§1er de l'arrêté royal de 25 novembre
  15. L'attitude de l'O.N.Em revient à remettre en cause l'autorité de la décision d'aptitude du médecin conseil de la mutuelle, en fonction de la contradiction apparente qu'il perçoit, avec la décision du médecin du travail. De la contradiction apparente entre la décision du médecin conseil et celle du médecin du travail, il ne peut être déduit qu'il revient au chômeur de contester la décision du médecin conseil s'il veut prétendre au bénéfice des allocations de chômage, puisqu'en cette occurrence la contradiction apparente ne disparaîtrait pas, le travailleur disposant alors du droit à l'obtention des allocations ou des indemnités en cas de rejet ou d'aboutissement de son recours, alors même que la décision du médecin du travail ne serait toujours pas remise en cause. L'O.N.Em ne disposait pas du droit de prendre les décisions de refus d'admission de l'intimée, sans en avoir préalablement référé à son médecin agréé. Les décisions de refus d'admission contestées sont illégales et doivent être annulées. Il doit être statué sur l'admission de l'intimée au bénéfice des allocations de chômage temporaire du 6 janvier 2003 au 14 janvier
  16. L'O.N.Em ne formule aucune demande d'expertise, laquelle apparaîtrait impraticable au vu du temps qui s'est écoulé. L'intimée doit être admise au bénéfice des allocations de chômage temporaire du 6 janvier 2003 au 14 janvier
  17. L'appel est non fondé. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, le 22 novembre 2004 et notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 13 février 2004 par la 2ème chambre du Tribunal du travail de Verviers (R.G. n°552/2003 et 666/2003), - la requête formant appel de ce jugement, reçue le 10 mars 2004 au greffe de la Cour de céans et envoyée par celui-ci à la partie intimée le même jour, - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Verviers, reçu à ce greffe le 12 mars 2004 et le dossier de l'Auditorat général qui contient le dossier de l'Auditorat du travail, lequel contient à son tour le dossier administratif, y reçu le 15 mars 2004, - les conclusions déposées par l'appelant au greffe le 1er avril 2004, - les conclusions déposées par l'intimée au greffe le 10 mai 2004, - le conseil de l'appelant et le représentant de l'intimée ont été entendus en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 22 novembre 2004, - l'avis écrit du ministère public déposé au greffe le 2 décembre 2004, auquel l'appelant a répliqué. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Sur avis écrit conforme de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, déposé au greffe le 2 décembre 2004, Reçoit l'appel, Déclare l'appel non fondé, Confirme le jugement dont appel, Met comme de droit les dépens d'appel nuls, à charge de l'appelant. Ainsi jugé par M. Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, M. Albert RAYMOND, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Lambertine JACQUEMIN, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, le VINGT- QUATRE JANVIER DEUX MILLE CINQ par les mêmes, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier assumé. SUIVI DE LA SIGNATURE DU SI7E CI-DESSUS Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050124.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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