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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050125.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050125.1 No Rôle: 7756-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 03:50 Fiche Si le juge d'appel ne peut interdire l'exécution des jugements dont appel ou y faire surseoir, il est par contre en droit de confirmer ou d'infirmer le jugement qui interdit le cantonnement.Le cantonnement est un droit dont dispose le débiteur. Il ne peut être privé de ce droit que si, d'une part, son exclusion était expressément sollicitée et si, d'autre part, le juge motive sa décision sur cette question litigieuse en prenant comme critère d'appréciation de l'exclusion du droit l'existence d'un préjudice grave, auquel le retard de paiement exposerait le créancier.Le jugement doit donc être spécialement motivé sur la suppression du droit au cantonnement puisqu'il n'est pas automatique même lorsque le droit à l'exécution provisoire est reconnu.La charge de la preuve d'un préjudice grave repose sur le créancier qui entend obtenir le paiement sans possibilité de cantonnement et il n'y a pas lieu de refuser au débiteur le droit de cantonner si aucun élément sérieux n'est invoqué qui puisse faire craindre que le retard apporté à la mise en possession des sommes dues expose le créancier à un préjudice grave.Il ne suffit en tout cas pas d'invoquer des manoeuvres dilatoires et de mettre en doute la solvabilité du débiteur. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE Cantonnement Préjudice grave Bases légales: Code Judiciaire - 1406 Texte de la décision DROIT JUDICIAIRE Cantonnement Conditions Préjudice grave Code judiciaire, art. 1406 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 25 janvier 2005 R.G. n° 7.756/2004 13ème Chambre EN CAUSE DE : La S.C.R.L. CONSTRUCTION REMELS appelante, comparaissant par Me Santa Ranieri, avocat. CONTRE : Monsieur Denis T. intimé, comparaissant par Me Marlène Laurent qui remplace Me Pierre Melan, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  2. Les faits. - Le 28 mai 2001, la S.C.R.L. CONSTRUCTION REMELS engage M. T., ci-après l'intimé, sous contrat de formation professionnelle. - A l'issue de ce contrat, il reste au service de la société mais dans le cadre d'une collaboration indépendante. Il reçoit une part sociale de la société et est nommé administrateur. - Le 19 novembre 2002, il écrit à la société pour se plaindre du non-respect du " salaire " convenu (100.800 FB) pendant toute la durée du contrat, ce qui l'a empêché de verser ses cotisations sociales en telle sorte que la société, solidairement tenue, a versé celles-ci (réduites compte tenu d'une dispense partielle) à sa place diminuant par là le " salaire " convenu. - Il démissionne et réclame le paiement des arriérés de salaire.
  3. La demande. Par citation du 5 juin 2003, l'intimé entend obtenir la condamnation de la société appelante à payer les sommes de 2.498,76 EUR représentant une indemnité compensatoire de préavis et de 13.533,85 EUR représentant les arriérés de salaire.
  4. Le jugement. Le tribunal procède à la requalification du contrat et estime que l'intimé a travaillé en tant que salarié. Il fait droit à la demande (pour les deux chefs de demande) et condamne l'appelante à l'intégralité des sommes demandées par l'intimé (indemnité compensatoire de préavis y comprise) avec exécution provisoire et sans possibilité de cantonnement.
  5. L'appel. L'appelante relève appel au motif que l'intimé n'a pas eu la qualité de travailleur salarié et que les sommes réclamées étaient contestées quant à leur montant (base de calcul, évaluation du solde restant dû sur du net et non sur du brut). Elle entend, dans le cadre de débats succincts, obtenir la possibilité de procéder au cantonnement des sommes.
  6. Fondement. La Cour n'est saisie, dans un premier temps, que de la seule question du cantonnement. L'appelante ne remet pas en cause le principe de l'exécution provisoire bien que les parties ne se soient pas expliquées sur ce chef de demande devant le premier juge et que les sommes étaient contestées quant à leur montant. Les textes. L'article 1406 du Code judiciaire édicte que " Le juge qui statue sur le fond de la demande peut décider qu'il n'y a pas lieu à cantonnement pour tout ou partie des condamnations qu'il prononce, si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave ". Le droit. Si le juge d'appel ne peut interdire l'exécution des jugements dont appel ou y faire surseoir (cf. art. 1402 du Code judiciaire), il est par contre en droit de confirmer ou d'infirmer le jugement qui interdit le cantonnement . Le cantonnement est un droit dont dispose le débiteur. Il ne peut être privé de ce droit que si, d'une part, son exclusion était expressément sollicitée et si, d'autre part, le juge motive sa décision sur cette question litigieuse en prenant comme critère d'appréciation de l'exclusion du droit l'existence d'un préjudice grave, dont question à l'article 1406, auquel le retard de paiement exposerait le créancier . Le jugement doit donc être spécialement motivé sur la suppression du droit au cantonnement puisqu'il n'est pas automatique même lorsque le droit à l'exécution provisoire est reconnu. La charge de la preuve d'un préjudice grave repose sur le créancier qui entend obtenir le paiement sans possibilité de cantonnement et il n'y a pas lieu de refuser au débiteur le droit de cantonner si aucun élément sérieux n'est invoqué qui puisse faire craindre que le retard apporté à la mise en possession des sommes dues expose le créancier à un préjudice grave . Est considérée comme préjudice grave l'absence de toute ressource en telle sorte que le jugement de condamnation d'un C.P.A.S. à un revenu d'intégration ou à une aide sociale peut exclure le cantonnement car ce revenu est le seul dont dispose l'assuré social pour assurer sa subsistance. Selon certains, la gravité du préjudice peut s'analyser en un besoin impérieux de liquidités pour pouvoir faire face à des créances immédiatement exigibles . Selon d'autres, des problèmes d'ordre alimentaire ne suffisent pas à établir un préjudice alors que l'interdiction de cantonner pourrait au contraire entraîner des conséquences irréparables en cas de réformation du jugement, ce qui implique à tout le moins dans une certaine mesure de tenir compte aussi des possibilités de remboursement de l'indu . Il ne suffit en tout cas pas d'invoquer des manoeuvres dilatoires et de mettre en doute la solvabilité du débiteur . En effet, le cantonnement constitue un paiement de la somme en principal et intérêts et ne fait dès lors plus courir d'intérêts . Il garantit donc le créancier du paiement de la somme dans son intégralité. En l'espèce. L'intimé s'oppose au cantonnement au motif que l'appelante a retenu, chaque mois, diverses sommes sur son " salaire ", revenu qui devait lui permettre de faire vivre sa famille. L'exécution provisoire sans possibilité de cantonner va lui permettre de régulariser cette situation qui lui a été gravement préjudiciable. De plus, étant actuellement occupé en tant que travailleur salarié, il sera à même le cas échéant de rembourser la somme si celle-ci devait être considérée comme indue à l'issue de la procédure alors que la solvabilité de l'appelante est douteuse, élément qu'il déduit du fait que l'intégralité de ce qui lui revenait n'a pas été versé. Ces justifications ne peuvent assurément pas motiver le rejet du droit à cantonner dont dispose le débiteur. En effet, l'intimé ne vante pas l'existence d'un préjudice actuel grave et ne justifie pas se trouver dans une situation financière inextricable qui rendrait l'exécution du jugement (en tout ou en partie) entre ses mains absolument indispensable pour lui permettre de vivre dignement. Au contraire, il admet exercer une activité professionnelle salariée et donc disposer de revenus stables. L'appel tendant à la réintégration du droit au cantonnement est donc fondé. La Cour renvoie pour le surplus la cause au rôle afin que les parties mettent le dossier en état et sollicitent ensuite la fixation de la cause. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 19 novembre 2004 par la 3ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°64.868), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 27 décembre 2004 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 28 décembre 2004, requête portant assignation de l'intimé à comparaître à l'audience du 18 janvier 2005 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 11 janvier 2005, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 13 janvier 2005, Vu le dossier déposé par l'intimé à l'audience du 18 janvier 2005 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare dès ores partiellement fondé, réforme le jugement dont appel en ce qu'il refuse tout cantonnement, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le fond du litige, renvoie à cette fin la cause au rôle général, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'instance et d'appel y compris. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, M. Arsène ANTOINE, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ par les mêmes, à l'exception de M. Claude HIERNAUX et M. Arsène ANTOINE remplacés pour le prononcé uniquement par M. Thierry TOUSSAINT et M. Roméo DZEKO, respectivement Conseiller social au titre d'employeur et d'ouvrier, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050125.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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