id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050202.5 No Rôle: 31742-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-21 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 03:50 Fiche Le travailleur qui conteste la décision de remise au travail prise par le médecin-conseil et qui en attendant bénéficie d'allocations de chômage provisoires est tenu au remboursement de celles-ci s'il triomphe dans sa contestation, le fait d'être reconnu inapte au travail impliquant l'absence de la condition d'octroi des allocations de chômage qui est l'aptitude au sens de la législation A.M.I.Les indemnités A.M.I. ne peuvent être cumulées avec la rente versée en réparation d'un accident du travail si l'incapacité indemnisée en A.M.I. trouve pour partie son origine dans les séquelles qui résultent de l'accident du travail ainsi indemnisé.La mutuelle n'est tenue au remboursement au profit de l'O.N.Em. des allocations de chômage indues perçues durant une période qu'à concurrence des montants d'indemnité dont elle est redevable au travailleur pour la même période.S'agissant de personnes qui se trouvent dans des situations objectivement différentes, il n'y a pas de discrimination injustifiée entre la situation du chômeur qui perçoit une rente réparant les conséquences d'un accident de travail et qui peut cumuler ces deux revenus, comme le fait également un travailleur qui cumule salaire et rente, et la situation d'une personne qui se trouve en incapacité de travail au sens de la législation A.M.I. et qui ne peut cumuler la rente réparant les conséquences d'un accident de travail et les indemnités A.M.I. Le cumul envisagé dans les deux premiers cas résulte du caractère forfaitaire qui s'attache à la réparation des conséquences de l'accident de travail lorsque l'incapacité devient permanente, alors que l'interdiction du cumul dans la troisième hypothèse est liée à l'objet identique de la réparation en A.M.I. et en accident du travail relatif à l'incapacité de travail, le résultat de la règle anti-cumul étant de garantir à la personne victime de l'incapacité au moins le montant des indemnités A.M.I., garantissant une égalité de traitement entre les personnes se trouvant en incapacité de travail quelle qu'en soit l'origine.La limitation du montant des allocations de chômage récupérable aux 150 derniers jours perçus lorsque le chômeur est de bonne foi n'est pas applicable en cas de cumul avec une autre prestation de sécurité sociale. Mots libres: CHOMAGE ALLOCATIONS PROVISOIRES RECONNAISSANCE JUDICIAIRE D'UNE INCAPACITE DE 66% - EXCLUSION DU BENEFICE DES ALLOCATIONS PROVISOIRES ET REPETIBILITE DE CELLES-CI REMBOURSEMENT PAR LA MUTUELLE A CONCURRENCE DES DROITS DU BENEFICIAIRE REGLE ANTI-CUMUL S'APPLIQUANT A LA RENTE VERSEE EN REPARATION D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL ABSENCE DE DISCRIMINATION ENTRE LA SITUATION DU CHOMEUR QUI CUMULE ALLOCATIONS DE CHOMAGE ET RENTE ET BENEFICIAIRE DES INDEMNITES A.M.I. QUI NE PEUT CUMULER REMBOURSEMENT DE L'INDU LIMITATION AUX 150 DERNIERES ALLOCATIONS NON APPLICABLE EN CAS DE CUMUL AVEC UNE AUTRE PRESTATION SOCIALE ACCORDEE Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 62§2 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 169 Loi - 14-07-1994 - 136§2 Texte de la décision CHÔMAGE ALLOCATIONS PROVISOIRES (ARTICLE 62 AR 25/11/1991) RECONNAISSANCE JUDICIAIRE D'UNE INCAPACITE DE 66,66% - EXCLUSION DU BENEFICE DES ALLOCATIONS PROVISOIRES ET REPETIBILITE DE CELLES-CI - REMBOURSEMENT PAR LA MUTUELLE A CONCURRENCE DES DROITS DU BENEFICIAIRE REGLE ANTI-CUMUL (ART. 136 ,§2 LOI DU 14/07/1994) S'APPLIQUE A LA RENTE VERSEE EN REPARATION D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL ABSENCE DE DISCRIMINATION ENTRE LA SITUATION DU CHÔMEUR QUI CUMULE ALLOCATIONS DE CHOMAGE ET RENTE ET BENEFICIAIRE DES INDEMNITES AMI QUI NE PEUT CUMULER REMBOURSEMENT DE L'INDU (ART 169 AR 25/11/1991) LA LIMITATION AUX 150 DERNIERES ALLOCATIONS NE S'APPLIQUE PAS EN CAS DE CUMUL AVEC UNE AUTRE PRESTATION SOCIALE ACCORDEE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 2 février 2005 R.G. : 31.742/03 5ème Chambre EN CAUSE : K. Eric, PARTIE APPELANTE ET INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître B.SIMON substituant Me P.B. LEJEUNE, avocats à Liège, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEm),établissement public PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître THERER substituant Maître P.BAUDINET avocats à Liège. ET L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES (U.N.M.L.) société mutualiste, PARTIE INTIMEE ET APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître CHARLIER, avocat à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24/11/2004, notamment : - le jugement rendu entre parties le 26/6/2003 par le Tribunal du travail de Liège, 9ème chambre (R.G. :323.367) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 23/7/2003 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour aux parties intimées en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 29/7/2003; -les conclusions de l'O.N.E.M. reçues au greffe de la Cour le 21/8/2003, - les conclusions de l'U.N.M.L. reçues au greffe le 28/8/2003, - les conclusions de la partie appelante déposées au greffe de la Cour le 7/10/2004, - le dossier de la partie appelante déposé à l'audience du 24/11/2004, Entendu à l'audience du 24/11/2004 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis écrit donné le22/12/2004; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 24/12/2004; Vu l'absence de répliques; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 26/06/2003 a été notifié le 30/06/
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 23/07/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur K., né le 13/02/1972, a été victime d'un accident du travail le 27/07/1996 ; alors qu'il circulait en moto, il a été heurté par une voiture. La SMAP est intervenue d'une part en droit commun en qualité d'assureur de l'automobiliste responsable de l'accident et d'autre part en qualité d'assureur loi. Suite à cet accident, Monsieur K. s'est trouvé en incapacité de travail et a été indemnisé en incapacité temporaire totale par l'assureur loi du 27/06/1996 au 31/07/
- Il a été consolidé avec un taux d'incapacité permanente partielle de 50%, admis tant en droit commun qu'en matière accident du travail, à la date du 01/08/
- Un protocole d'accord en matière d'accident du travail est signé entre les médecins le 22/12/
- Indemnisé dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité à dater du 01/08/1999, il a fait l'objet d'une décision de remise au travail par le médecin-conseil à dater du 01/09/
- Monsieur K. n'a pas repris le travail , il a introduit un recours auprès du tribunal du travail contre la décision du médecin-conseil et il a sollicité le bénéfice des allocations de chômage temporaire ; son employeur, l'ASBL ACIS, lui a délivré le 03/11/1999 un C4 mentionnant la suspension temporaire du contrat de travail pour force majeure à partir du 01/09/
- Le 23/12/1999 l'ONEm a pris une décision d'octroi des allocations provisoires à partir du 01/09/1999 fondée sur l'article 62 ,§ 2 de l'A.R. du 25/11/
- Le 10/02/2000 est intervenu l'accord indemnité relatif à l'accident de travail du 27/07/1996, sur base du protocole d'accord du 22/12/
- Le 26/06/2001 le Tribunal du Travail de LIEGE a entériné le rapport d' expertise du docteur DAENEN déposé le 07/05/2001 qui conclut à ce que Monsieur K. présente à la date du 01/09/1999 et jusqu'à la date de l'expertise un état d'incapacité au sens de l'article 100 de la loi coordonnée du 14/07/1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, compte tenu de la prise en considération des 50% d'I.P.P. consolidée octroyée à partir du 01/08/1999, suite à l'accident de travail du 27/08/
- Le Tribunal dans ce jugement condamne l'UNML à payer à Monsieur K. les indemnités de maladie depuis la date du 01/09/1999 et jusqu'à son retour au travail ou jusqu'à une décision subséquente de fin d'incapacité. Le 25/02/2002 l'ONEm a pris la décision dont recours qui exclut Monsieur K. du bénéfice des allocations de chômage du 01/09/1999 au 30/09/2001 et ordonne la récupération des allocations perçues du 01/09/1999 au 30/09/2001, soit 15.722,29 EUR, précisant que la mutuelle remboursera 372,14 EUR, le solde étant à charge de Monsieur K. La décision se fonde sur le fait que suite au jugement prononcé par le Tribunal du Travail Monsieur K. est reconnue inapte au travail et dès lors admis au bénéfice des indemnités de l'assurance maladie-invalidité à partir du 01/09/1999 et jusqu'au 30/09/2001 inclus et qu'il ne peut y avoir cumul entre des allocations de chômage et des indemnités d'assurance maladie-invalidité. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge a dit irrecevable l'Intervention volontaire de l'UNML à la cause ; il a dit le recours recevable mais non fondé. Le premier juge considère que le litige opposant Monsieur K. à la mutuelle a été tranché par le jugement du 26/06/2001 de sorte que Monsieur K. est irrecevable à postuler condamnation de la mutuelle, et donc que l'intervention de celle-ci est irrecevable. Dans le litige opposant Monsieur K. à l'ONEm le premier juge retient que s'applique la règle selon laquelle si le chômeur est incapable de travailler, il ne peut bénéficier d'allocations de chômage; celui qui présente une incapacité permanente suite à un accident du travail peut bénéficier des allocations de chômage sauf s'il est déclaré inapte. A l'estime du premier juge, il n'y a pas de discrimination entre la situation du chômeur apte au travail et celle du bénéficiaire d'indemnités AMI lorsqu'ils perçoivent tous deux une rente suite à un accident du travail parce que les deux catégories ne sont pas comparables. Relativement à la mise en oeuvre de l'article 169 de l'A.R. du 25/11/1991, le premier juge rappelle que celui-ci prévoit que la limitation à la récupération de l'indu ne s'applique pas en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un autre régime de sécurité sociale. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur K. fait valoir qu'il n'a jamais perçu d'indemnités de la mutuelle et que par conséquent il n'y a pas cumul avec les allocations de chômage. Il fait observer que s'il était resté au chômage durant la période litigieuse, il pouvait cumuler les allocations et la rente en réparation de l'accident du travail alors que, dès lors qu'il est indemnisable en régime d'assurance maladie invalidité, il ne peut pas cumuler. Monsieur K. considère que le but des législations sociales est de faire en sorte que la personne inapte au travail n'en subisse pas les conséquences au plan financier. Or la combinaison des dispositions en l'espèce aboutit à ce que celui qui est plus gravement atteint physiquement se trouve dans une situation plus délicate que le chômeur apte au travail. Selon Monsieur K. il est douteux que l'article 136 ,§ 2 de la loi du 14/07/1994 soit applicable en l'espèce car à son estime la rente versée en réparation de l'incapacité permanente suite à un accident du travail ne constitue pas un revenu de remplacement. Il fait encore observer :"Le dommage que le requérant subit ne découle pas exclusivement de l'accident et la rente qu'il perçoit ne répare pas l'ensemble des maladies ou lésions dont il souffre". Subsidiairement Monsieur K. estime que l'ONEm doit récupérer les allocations versées auprès de la mutuelle dont l'intervention doit être dite recevable. Monsieur K. estime qu'une question préjudicielle doit être posée à la Cour d'Arbitrage relativement à une rupture du principe d'égalité lorsque deux personnes victimes d'un même accident de travail se retrouvent dans une situation pécuniaire différente selon qu'ils sont en régime chômage ou en régime mutuelle. Enfin Monsieur K. sollicite l'application à son profit de l'article 169 ,§ 2 de l'A.R. du 25/11/
- L'ONEm fait observer que Monsieur K. a bien été indemnisé par la mutuelle à concurrence de 611 BEF/jour du 01/09/1999 au 01/04/
- L'ONEm fait valoir que Monsieur K. a perçu la rente en réparation de l'accident de travail et que le cumul de cette rente n'estpermis avec les allocations de chômage que si le chômeur est apte au travail. L'ONEM estime qu'il n'y a pas de discrimination qui justifie qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour d'Arbitrage puisque les situations envisagées par Monsieur K. concernent des personnes placées dans des situations différentes ; par ailleurs la matière du chômage est réglementée par un arrêté royal qui ne peut être soumis à la Cour d'Arbitrage. L'UNML forme appel incident et fait valoir que son intervention volontaire a été dite à tort irrecevable puisque d'une part une condamnation est postulée contre elle et que d'autre part le litige avec l'ONEm est indivisible. L'UNML fait valoir que sur base de l'article 136 ,§ 2 elle doit à Monsieur K. la différence entre le montant dû sur base de la législation AMI et le montant de la rente versée par l'assureur loi, le cumul n'étant permis que lorsque les deux législations réparent des dommages différents ; l'UNML estime ne pas devoir rembourser à l'ONEm davantage que ce qu'elle doit à Monsieur K. V.- DISCUSSION 5.
- Recevabilité de l'intervention volontaire de l'UNML L'UNML a fait intervention volontaire estimant qu'elle avait un intérêt à prendre part aux débats puisqu'elle est l'assureur A.M.I. de Monsieur K. lequel postule sa condamnation à payer à l'ONEm 15.722,29 EUR alors qu'elle ne se reconnaît redevable à l'égard de l'ONEm qu'à concurrence de 372,14 EUR. L'UNML justifie de son intérêt à l'action au sens des articles 17 et 18 du Code Judiciaire ; s'il est exact que le jugement prononcé le 26/06/2001 par le Tribunal du Travail de LIEGE a définitivement jugé entre Monsieur K. et l'UNML que celle-ci devait payer à Monsieur K. les indemnités de maladies depuis le 01/09/1999 et jusqu'à son retour spontané au travail ou jusqu'à une décision subséquente de fin d'incapacité, ce jugement ne s'est pas prononcé sur le montant des indemnités dues à Monsieur K. pour la période considérée ni sur la difficulté d'un cumul des indemnités de l'assurance maladie-invalidité pour la période considérée avec la rente versée en réparation de l'accident du travail. L'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement se limite à ce qui a été certainement et nécessairement jugé et ne fait donc pas obstacle à ce que la problématique du cumul des indemnités A.M.I. et de la rente réparant les conséquences de l'accident de travail soit soumise à la juridiction sociale car il ne s'agit nullement d'une difficulté d'exécution du jugement du 26/02/2001 qui relèverait de la compétence du juge des saisie, le jugement du 26/06/2001 étant muet quant à l'étendue des droits de Monsieur K. en ce qui concerne les limites de l'intervention financière de l'UNML. L'intervention volontaire de l'UNML est recevable. 5.
- Du droit aux allocations de chômage pour la période du 01/09/1999 au 30/09/2001 L'article 60 de l'A.R. du 25/11/1991 dispose : Pour bénéficier des allocations, le travailleur doit être apte au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité .. Dès lors que Monsieur K. est inapte au travail au sens de la législation A.M.I. à dater du 01/09/1999, ce qu'il ne conteste pas, il ne peut bénéficier d'allocation de chômage ; il résulte à suffisance des conclusions du rapport d'expertise réalisé par le docteur DAENEN, rapport clôturé le 05/03/2003, que Monsieur K. se trouvait du 01/09/1999 jusqu'à la date du 05/03/2003 en état d'incapacité de travail au sens de l'article 100 de la loi coordonnée du 14/07/1994 relative à l'assurance maladie invalidité. Monsieur K. a perçu des allocations de chômage provisoire, conformément à l'article 62 ,§ 2 de l'A.R. du 25/11/1994, dès lors qu'il a contesté la décision prise par le médecin-conseil de l'UNML le déclarant apte ; l'article 62 ,§ 2 dispose : Le travailleur considéré comme apte en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et qui conteste cette décision devant les juridictions compétentes, peut bénéficier des allocations à titre provisoire. S'il obtient gain de cause, l'organisme assureur rembourse à l'Office le montant des allocations payées entre-temps au travailleur à concurrence de la somme des arriérés d'indemnités d'assurance maladie-invalidité auxquelles l'intéressé a droit, le solde étant récupéré par l'Office. C'est à juste titre, en application de ces dispositions que l'ONEM retire à Monsieur K. le bénéfice des allocations de chômage pour la période du 01/09/1999 au 30/09/2001, durant laquelle il avait droit aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité et réclame le remboursement des allocations de chômage effectivement perçues, d'une part à l'UNML à concurrence des indemnités AMI à laquelle Monsieur K. avait droit durant cette période et d'autre part à Monsieur K. pour le solde. 5.
- Des droits de Monsieur K. aux indemnités AMI du 01/09/1999 au 30/09/2001 Il est définitivement jugé que Monsieur K. avait droit pour la période du 01/09/1999 au 30/09/2001 aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité. Monsieur K. a droit à partir du 01/08/1999 à une rente versée par l'assureur loi en réparation des conséquences de l'accident de travail dont il a été victime le 27/07/1996, calculée conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 10/04/
- L'article 136 ,§ 2 de la loi coordonnée du 14/07/1994 dispose : Les prestations prévues par la présente loi coordonnée sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. Toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation ou du droit commun sont inférieures aux prestations de l'assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l'assurance. Pour l'application du présent paragraphe, le montant des prestations accordé par l'autre législation est le montant brut diminué du montant des cotisations de sécurité sociale prélevées sur ces prestations. Les prestations sont octroyées, dans les conditions déterminées par le Roi, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. La rente versée en réparation des conséquences d'un accident du travail lorsque l'incapacité devient permanente répare la réduction de capacité concurrentielle sur le marché général du travail qui résulte de l'accident de travail ; elle est en conséquence susceptible de réparer le même dommage que les indemnités versées dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité qui réparent la perte du revenu provenant du travail lorsque le travail doit être suspendu en raison de lésions ou de troubles fonctionnels qui entraînent une réduction de capacité de gain de plus de 66,66%. La Cour de Cassation statue en ce sens : " L'article 70, alinéa 2 (Actuellement art. 76 quater, alinéa 2), de la loi du 9 août 1963, qui interdit le cumul des prestations prévues par cette loi et des indemnités dues en vertu du droit commun ou d'une autre législation ne s'applique que lorsque lesdites prestations et indemnités couvrent le même dommage ou la même partie du dommage. Les indemnités d'incapacité de travail allouées en vertu de la loi du 9 août 1963 et les indemnités allouées en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail couvrent le même dommage. " (Cass. 18/05/1992 PAS 1992 I 488) " Attendu qu'en vertu de l'interdiction de cumul prévue par l'article 76 quater, ,§ 2, de la loi du 9 août 1963, actuellement article 136, ,§ 2, de la loi du 14 juillet 1994,la victime qui a reçu des indemnités d'incapacité de travail dans le cadre de la législation sur les accidents du travail n'a pas droit aux prestations pour le même dommage de la part de l'organisme assureur; que, sauf le cas prévu par l'alinéa 3 de cette disposition légale dans lequel les prestations sont octroyées en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d'une autre législation ou du droit commun, l'octroi des prestations de l'assurance maladie est dès lors subordonné à la condition que ledit dommage n'a pas été réparé sur une autre base comme la législation sur les accidents du travail ; " (Cass. 3ème Ch. 15/11/1999 S990083N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991115.4) Selon le rapport d'expertise déposé par le docteur DAENEN, entériné par le jugement définitif prononcé le 26/06/2001, la réduction de capacité de gain de plus de 66,66% qui affecte Monsieur R. à dater du 01/09/1999 inclut la prise en compte de l'IPP consolidée de 50% octroyée depuis le 01/08/1999 suite à l'accident du travail du 27/06/
- En l'espèce il y a effectivement cumul, interdit par l'article 136 ,§ 2 de la loi coordonnée du 14/07/1994 , entre l'indemnisation de l'incapacité permanente qui résulte de l'accident de travail du 27/06/1999 et les indemnités d'assurance maladie-invalidité dues à Monsieur K. à dater du 01/09/1999 puisque celles-ci réparent, pour partie, un même dommage que celui réparé dans le cadre de l'indemnisation des conséquences de l'accident de travail. C'est en conséquence à juste titre que l'UNML détermine les droits de Monsieur K. aux indemnités A.M.I. pour la période considérée en déduisant du montant maximum de son intervention la rente payée dans le cadre de la réparation de l'accident de travail. 5.
- Des difficultés liées au cumul de la rente accident de travail avec des allocations sociales. Monsieur K. opère des comparaisons entre sa situation financière lorsqu'il bénéficie d'allocations de chômage et lorsqu'il bénéficie d'indemnités d'assurance maladie-invalidité pour arriver à la conclusions que l'application des dispositions légales référant à ces différentes matières aboutit à une solution inique et injuste à son égard et également contraire au but poursuivi par le législateur qui est, selon lui, " la protection du travailleur placé dans des circonstances difficiles au niveau financier à la suite d'une maladie ou d'un accident ". Dans la logique des comparaisons qu'il opère, Monsieur K. demande à la Cour de poser une question préjudicielle à la Cour d'Arbitrage à propos d'une différence de traitement, injustifiée selon lui, entre la situation d'une personne qui perçoit une rente à la suite d'une incapacité permanente résultant d'un accident de travail, selon qu'elle se trouve bénéficiaire d'allocations de chômage ou d'indemnités de l'assurance maladie-invalidité. Il faut toutefois observer que les comparaisons qu'effectue Monsieur K. procèdent exclusivement de l'examen d'un résultat financier sans tenir compte du but poursuivi par les normes qu'il compare. Des disparités de situations financières ne sont pas nécessairement injustes et iniques et si l'on peut comprendre l'embarras où se trouve actuellement Monsieur K., cela ne justifie pas que soit écartée l'application des dispositions légales. Les différentes branches de la sécurité sociale envisagées, la réparation des conséquences de l'accident de travail, le régime des allocations de chômage et celui des indemnités de l'assurance maladie-invalidité ont en commun de tenter de sauvegarder le pouvoir d'achat du travailleur contre les atteintes que lui portent des circonstances de la vie, qu'il s'agisse des séquelles d'une maladie ou d'un accident ou de la privation involontaire du travail et du revenu qu'il génère. Elles tendent à lui garantir un minimum de revenus, déterminé sur une base souvent forfaitaire et en tout cas affectée d'un plafond. Les modes de réparation et les conditions d'octroi de celle-ci varient toutefois de façon considérable d'un régime à l'autre. La rente versée par l'assureur loi lorsque l'incapacité résultant d'un accident de travail devient permanente n'est pas conditionnée à une absence d'activité professionnelle génératrice d'un revenu, au contraire de l'octroi des allocations de chômage ou des indemnités A.M.I. ou encore des indemnités versées en cas d'incapacité temporaire totale suite à un accident de travail ; elle ne répare pas nécessairement une perte effective de revenu du travail mais bien la perte de capacité à obtenir un tel revenu. Les allocations de chômage compensent une absence de revenus liée à l'absence de travail et de rémunération en raison de divers motifs à l'exception d'une atteinte à la santé ou à l'intégrité physique, le fait d'être physiquement apte au travail étant précisément une condition d'octroi des allocations de chômage. De même qu'une personne qui travaille et perçoit une rémunération peut bénéficier de la rente versée dans le cadre de la réparation de l'accident de travail, la personne qui perçoit des allocations de chômage et qui est apte au travail peut bénéficier de cette rente. Tant l'une que l'autre réalise alors une sorte de " bonus " puisqu'elles ajoutent la rente à leur revenu, revenu du travail ou revenu de remplacement, ceci en raison du caractère forfaitaire de la réparation opérée par la rente accident de travail. Les indemnités de l'assurance maladie-invalidité compensent également une perte de revenus liée à l'arrêt de l'activité professionnelle en raison de lésions ou de troubles fonctionnels qui entraînent une atteinte à la capacité de gain à concurrence de 66,66% au moins. Or, comme il est précisé ci-dessus l'atteinte à la capacité de gain est également réparée par la rente versée en réparation de l'accident de travail, raison pour laquelle le cumul n'est pas possible, un dommage de même origine ne pouvant être réparé deux fois. La règle de non-cumul n'est pas contraire au but poursuivi par la loi puisque, conformément à l'article 136 ,§ 2 premier alinéa, la personne qui perçoit une rente réparant un accident de travail obtiendra toujours, malgré la règle anti-cumul, un montant équivalent à l'intégralité des indemnités A.M.I. auxquelles elle peut prétendre ; si la règle anti-cumul ne s'appliquait pas, la personne qui se trouve en incapacité de travail au sens de l'article 100 pour une cause autre qu'un accident de travail se trouverait lésée par rapport à celle qui se trouve en incapacité de travail au sens de l'article 100 notamment en raison des conséquence d'un accident de travail et il y aurait alors rupture du principe d'égalité à l'égard de personnes traitées différemment alors qu'elle se trouvent dans une situation identique. On observera d'ailleurs que les dispositions anti-cumul s'appliqueraient de même dans l'hypothèse d'une indemnisation en droit commun couvrant une incapacité permanente, laquelle serait par ailleurs tout à fait cumulable avec un revenu professionnel ou avec une allocation de chômage compensant la perte de celui-ci. La comparaison opérée par Monsieur K. n'est pas pertinente et il n'y a pas lieu de poser à la Cour d'Arbitrage la question préjudicielle qu'il a libellée puisqu'il y compare des situations qui sont objectivement totalement distinctes de sorte qu'il ne saurait y avoir atteinte au principe d'égalité de traitement et pas davantage atteinte au principe de proportionnalité. 5.
- Quant à l'application de l'article 169 de l'A.R. du 25/11/1991 L'article 169 alinéa 1 et 2 de l'AR du 25/11/1991 dispose : Toute somme perçue indûment doit être remboursée. Toutefois, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul d'allocations au sens de l'article 27, 4°, ou de cumul d'une allocation au sens de l'article 27, 4°, avec une prestation accordée en vertu d'un autre régime de sécurité sociale. Dès lors que le droit de Monsieur K. à percevoir les indemnités de l'assurance maladie-invalidité pour la période du 01/09/1999 au 30/09/2001 est consacré par le jugement prononcé le 26/06/2001, il y a effectivement cumul de l'allocation de chômage avec une prestation accordée en vertu d'un autre régime de sécurité sociale de sorte que la limitation du remboursement aux 150 derniers jours d'indemnisation indue ne peut recevoir application. Monsieur K. expose qu'il ne se trouve pas en mesure de rembourser la totalité de sa dette en raison de la modicité des revenus qu'il perçoit ; il se comprend que sa situation soit difficile mais cela n'autorise pas qu'il soit dispensé de rembourser l'indu. A défaut d'avoir sollicité, fut-ce à titre subsidiaire, l'octroi de terme et délai, il reste encore à Monsieur K. la possibilité de négocier ceux-ci avec l'ONEm. L'appel n'est pas fondé sauf en ce que l'intervention volontaire de l'UNML est déclarée recevable. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur Y.DELOGE , Substitut général, donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 22/12/2004, Déclare les appels principal et incident recevables, Les dits fondés dans la mesure ou l'intervention volontaire de l'UNML est déclarée recevable. Dit pour le surplus l'appel principal non fondé et confirme, sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'intervention volontaire de l'UNML, le jugement dont appel Condamne l'ONEm aux dépens liquidés pour Monsieur K. en degré d'appel à 273,67 EUR Délaisse à l'UNML les dépens de son intervention volontaire, non liquidés à défaut du relevé détaillé visé à l'article 1021 du Code Judiciaire. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.A.SADZOT, Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P.RENSONNET, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le DEUX FEVRIER DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de M.A.SADZOT et RENSONNET, qui, empêchés sont remplacés uniquement pour le prononcé de l'arrêt, respectivement par M.DENIS, Conseiller social au titre d'employeur et M.J.P.BOUILLE , Conseiller social au titre d'employé en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art.779 du code judiciaire), en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050202.5 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991115.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div