id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050208.2 No Rôle: 31466-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-02 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 03:50 Fiche Les conclusions en réplique qui ne font que répondre aux conclusions en réplique d'une autre partie mais qui ne répondent nullement à l'avis du ministère public ne peuvent être prises en considération. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE Droit judiciaire Avis du ministère public Conclusions en réplique Bases légales: Code Judiciaire - 767§3,al.2 Texte de la décision Droit judiciaire - Art. 767 Les conclusions en réplique à l'avis du ministère public d'une partie qui, en fait, répondent aux conclusions en réplique à l'avis du ministère public de la partie adverse ne peuvent pas être prises en considération par la cour D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 8 février 2005 R.G. n° 31.466/03 2e CHAMBRE EN CAUSE : La S.A. COMBLAIN & Cie, en liquidation, ayant pour liquidateur la S.A. WING CONSULT, dont le siège social est établi à 4121 NEUPRE, rue des Mésanges, 14, APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître P. PICHAULT, avocat, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (ONSS), INTIME AU PRINCIPAL ET APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Maître J.P. D'INVERNO, avocat. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 24 janvier 2003 par le par le tribunal du travail de Liège, 12ème chambre (R.G. N°s 308.652 312.756); - l'appel formé par requête déposée au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 10 mars 2003 et régulièrement notifiée à la partie intimée conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le 11 mars 2003 ; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 750, ,§ 2, du Code judiciaire rendue le 9 juin 2004 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries au 7 décembre 2004 ; Vu les conclusions principales et additionnelles pour la partie appelante respectivement reçues le 29 décembre 2003 et déposées le 29 septembre 2004 au greffe de la cour ainsi que les conclusions principales, additionnelles et secondes additionnelles pour la partie intimée respectivement déposées au même greffe le 30 juin 2003, le 24 février 2004 et le 26 novembre 2004 ; Vu les dossiers des pièces déposés par les parties à l'audience du 7 décembre 2004; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 7 décembre
- Vu les conclusions en réplique à l'avis du ministère public reçues au greffe le 12 janvier 2005 pour la partie intimée et le 14 janvier 2005 pour la partie appelante. I. Quant à la recevabilité des appels. Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié; que l'appel du 10 mars 2003, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable; l'appel incident est également recevable. II. Les faits et la procédure. En 1984, la société COMBLAIN signe avec la Ville de Liège un contrat de concession de la chaîne d'abattage du secteur gros bovidés et chevaux située dans l'enceinte de l'abattoir communal de Liège. En vertu de ce contrat, la société s'engage à toujours assurer le service sur la chaîne d'abattage des gros bovidés et chevaux, y compris les abattages parallèles, et ce dans la limite des heures d'ouverture de cette dernière et conformément au plan de travail contenu dans le règlement d'ordre intérieur. Elle est également tenue d'assurer les abattages de nécessité. Pour réaliser ses engagements avec la Ville de Liège, la société COMBLAIN engage, en vertu de contrats de sous-traitance, des travailleurs indépendants chargés de procéder à l'abattage et aux opérations connexes. Ces travailleurs seront considérés comme des travailleurs salariés par l'ONSS. Par une première citation du 20 juillet 2000, l'ONSS réclame à la société COMBLAIN la somme 698.654 francs, à majorer des intérêts, à titre de cotisations dues pour la période s'étendant du 1er trimestre 1995 au 1er trimestre
- Par une seconde citation du 24 janvier 2001, l'ONSS réclame à la société COMBLAIN en liquidation la somme de 11.271.258 francs, à majorer des intérêts, à titre de cotisations dues pour les 2ème et 3ème trimestres 1995 et le 1er trimestre
- Ces demandes seront majorées par voie de conclusions. Par son jugement dont appel, le tribunal, après avoir joint les causes et considéré que les travailleurs étaient des salariés, fait droit, en principe, aux demandes de l'ONSS, mais invite l'Office à établir, pour chaque travailleur, les cotisations dues. En outre, le tribunal considère, en ce qui concerne les dépens, que les frais de la seconde citation auraient pu être évités. III. Positions des parties en appel. En appel, la société COMBLAIN ET CIE fait valoir : - que les travailleurs exerçaient leur activité en l'absence de tout lien de subordination, - que les modalités d'exécution des contrats ne permettent pas d'exclure la qualification de la relation de travail donnée par les parties, - que le montant des cotisations réclamées n'est pas expliqué. L'ONSS soutient : - que les modalités d'exécution du contrat établissent le lien de subordination, - qu'il a établi de manière claire et précise le montant des cotisations dues. De plus, l'Office forme appel incident en ce qui concerne les dépens relatifs à sa seconde citation. IV. Discussion. Les conclusions en réplique En vertu de l'article 767, ,§ 3, al. 2, du Code judiciaire, les parties disposent d'un délai, à partir de la notification de l'avis du ministère public, pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis. L'alinéa 3 précise que : " les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu'elles répondent à l'avis du ministère public. " Dans le cas d'espèce, la cour constate que les conclusions en réplique de la partie appelante répondent exclusivement aux conclusions en réplique de l'ONSS. Du reste, la partie appelante énonce : " Vu les conclusions en réplique de l'ONSS qui appellent de la concluante les observations suivantes. " La cour ne saurait dès lors les prendre en considération. Le lien de subordination. Les principes Dans le cas d'espèce, les cotisations réclamées sont dues s'il apparaît que les travailleurs sollicités par la société COMBLAIN sont des travailleurs liés par contrat de louage de travail. Le lien de subordination est la caractéristique du contrat de travail. Ce lien de subordination existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne ( cf. Cass., 14 novembre 1994, Bull., 1994, p. 934). Cette subordination s'exprime par le fait que le travailleur est tenu de suivre les ordres donnés par l'employeur. L'exercice de cette autorité implique le pouvoir de direction et de surveillance, et ce même si ce pouvoir n'est pas réellement exercé (Cfr. Cass. Arrêt du 18 mai 1981, Bull. 1981, p. 1079). La subordination économique n'est pas révélatrice d'un lien de subordination juridique, celle-ci pouvant exister entre un entrepreneur et son sous-traitant régulier. La charge de la preuve de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail repose sur la partie qui se prévaut de cette existence ou inexistence. La charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail appartient à celui qui s'en prévaut (Cfr. Cass., arrêt du 17 septembre 1990, Chr.D.S. 1991, p. 151). Lorsque les parties ont qualifié leur convention, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification qui avait été donnée par les parties ( Cfr. Cass., 28 avril 2003, JTT, 2003, p. 261 et Cass., 23 décembre 2002, JTT 2003, p. 271). Il convient toutefois de vérifier si la qualification donnée par les parties n'est pas contredite par les dispositions mêmes de la convention conclue. En outre, il convient de vérifier si la qualification donnée aux relations de travail, non contredite par les dispositions de la convention conclue, n'est pas entachée d'erreur, ni de fraude et que les modalités d'exécution du contrat ne contreviennent pas à la qualification donnée à la relation de travail ainsi qu'à la volonté commune des parties. Il convient donc pour l'Office, qui entend disqualifier les contrats d'entreprise ou les contrats de sous-traitance conclus par la société et les travailleurs en des contrats de travail, d'apporter des éléments qui seraient inconciliables, ensemble ou isolément avec la qualification donnée et l'intention des parties. Ces éléments doivent être examinés séparément et conjointement. Ces éléments en outre doivent porter sur les éléments essentiels du contrat de travail, tels que la rémunération, le lien de subordination et le travail (Cfr. M. DUMONT et S. LIPSZYC, La preuve du lien de subordination in Formation permanente de la Commission Université-Palais, 1996, vol VIII, p. 273 et suivantes). En outre, l'indépendance technique est conciliable avec le lien de subordination et la dépendance économique n'est pas la caractéristique du contrat de travail (Sur la question de la subordination Cfr; M. DUMONT, Les éléments constitutifs du contrat, in Contrats de travail, éd. du jeune barreau de Bruxelles, 1998, p.78 et suivantes). La jurisprudence et la doctrine ont mis en exergue les indices particulièrement révélateurs de la nature de l'activité. La convention écrite et l'intention des parties Dans le cas d'espèce, les travailleurs ont conclu avec la société COMBLAIN des contrats de sous-traitance. L'article 1er est l'objet du contrat qui consiste en l'engagement de procéder à l'abattage et aux opérations connexes, de bovidés sur la chaîne de l'abattage de l'Abattoir de la Ville de Liège. L'article 2.1 prévoit que l'adjudicataire (la société COMBLAIN) se réserve le droit de regard sur la qualité des prestations en fonction des desiderata des clients, du Directeur et du Médecin-vétérinaire de l'Abattoir. Le fait de subir un contrôle de la qualité des prestations demandées est un élément indifférent quant à l'existence ou non d'un lien de subordination. En effet, une partie ayant conclu un contrat d'entreprise ou de sous-traitance est en droit de vérifier si le travail demandé a été réalisé comme convenu et ce contrôle n'indique nullement un lien de subordination, étant effectué après l'accomplissement des prestations, mais a pour objet de vérifier l'accomplissement du travail demandé. L'article 2.2 précise que le sous-traitant ne recevra pour le surplus aucune directive ni instruction de travail. Le fait de recevoir des instructions générales est un élément indifférent quant à l'existence ou non d'un lien de subordination. En effet, il ressort des devoirs de collaboration entre parties. L'article 2.3 oblige le sous-traitant à se conformer aux heures d'ouverture et de fermeture de l'abattoir et aux préceptes de sécurité et d'hygiène préconisés par la CEE et mis en application par le Médecin-vétérinaire de l'Abattoir. Il s'agit ici d'instructions générales justifiées par le fait que l'abattage en Belgique, en général, ne peut s'effectuer que dans des abattoirs et selon des mesures d'hygiène contraignantes. Le fait de suivre un certain rythme et une cadence dans l'abattage est justifié par le fait que le travail s'effectue à la chaîne et est une instruction générale qui ne fait nullement la preuve d'un lien de subordination. Les articles 2.4 et 2.5 précisent que le sous-traitant choisira librement ses périodes de vacances ou d'inactivité et que les sous-traitants restent libres de travailler pour des sociétés concurrentes. Il s'agit d'indices tendant à établir l'absence de lien de subordination. La cour constate que les dispositions écrites du contrat de sous-traitance confirment la qualification donnée à celui-ci. Elles ne permettent pas ensemble ou isolément de faire échec au statut indépendant des travailleurs. La cour relève aussi, au vu de l'enquête conduite par l'Office, que les travailleurs ont voulu conclure un contrat en qualité de travailleur indépendant et qu'ils souhaitent garder ce statut qui leur permet d'effectuer plus librement leur activité. La cour constate ainsi que l'intention des travailleurs était bien de conclure un contrat en tant que travailleur indépendant. Les modalités d'exécution du contrat L'Office considère que les travailleurs devaient suivre des instructions précises, notamment quant à l'horaire de travail. En effet, les travailleurs précisent que c'est la veille qu'ils sont informés de l'heure du début de la journée suivante. Cette heure dépend du nombre de bêtes à abattre, de l'heure d'arrivée du bétail qu'il convient d'abattre aussitôt ainsi que de l'heure de l'ouverture de l'abattoir. On ne peut dès lors dire que c'est la société COMBLAIN qui fixe l'heure de début du travail selon ses desiderata mais cette heure s'impose en fonction du travail à faire que les sous-traitants ont choisi de faire. Ainsi la cour considère que l'heure du début d'activité fait partie du contrat de sous-traitance qui prévoit l'abattage des bêtes endéans un certain délai et n'est pas choisie par la société COMBLAIN en fonction de son projet d'organisation. Il ne faut pas oublier, en outre, que les travailleurs peuvent choisir, à tout moment, de venir travailler ou non. Les travailleurs peuvent aussi, comme le précise le travailleur P., quitter le travail quand ils le souhaitent. Le travailleur G. précise aussi que les travailleurs n'arrivent pas tous à la même heure. Les postes de travail sur la chaîne, contrairement à ce qu'affirme l'Office ne sont pas établis seulement par la société COMBLAIN. Il résulte des déclarations des travailleurs qu'ils ont un poste privilégié, en fonction de leurs aptitudes vraisemblablement, mais qu'ils peuvent changer de poste en fonction des travailleurs présents ou absents. Ils ne peuvent évidemment pas prendre un poste déjà occupé par un autre travailleur. La cour considère que le choix du poste de travail est peu déterminant d'une activité salariée ou non, les sous-traitants s'étant engagés à travailler sur la chaîne d'abattage, sans plus et ont dès lors donné leur accord d'être placés au poste utile. L'Office soutient aussi que le salaire est imposé par la société. La cour relève en premier lieu que, selon les auditions des travailleurs, le prix payé à la pièce n'est pas le même pour tous. Il ressort également des déclarations des travailleurs que c'est la société qui propose un prix à la pièce. Les travailleurs ne sont nullement obligés d'être d'accord avec ce prix et d'accepter le travail. La cour en conclut que le prix est établi de commun accord par les parties, le sous-traitant acceptant celui-ci ou le refusant et en conséquence n'acceptant pas le travail. Il résulte aussi de l'audition des travailleurs que ceux-ci venaient travailler quand ils le voulaient et qu'ils prenaient leurs vacances quand ils le souhaitaient. Seul un travailleur explique que les travailleurs s'arrangeaient entre eux quant à leur période de vacances. Cet élément tend à établir l'absence de lien de subordination. Les travailleurs expliquent aussi qu'ils prévenaient la société quand ils s'absentaient pour une raison ou l'autre. Le fait de prévenir la société de ses absences est un élément indifférent quant à l'existence ou non d'un lien de subordination mais relève d'une correcte collaboration entre parties indépendantes liées par une relation de travail. Relevons en outre qu'un travailleur précise que tous les travailleurs ne préviennent pas la société en cas d'absence. La cour constate qu'ils informent la société de leur absence quand ils veulent et comme ils le veulent, chacun agissant à sa manière quant à ce. L'ONSS affirme que le travail était surveillé et contrôlé. La cour relève en premier lieu que c'est le chevillard, soit le client, qui précisait ce qu'il voulait. Le fait d'abattre les bêtes et de les découper selon les commandes d'un chevillard est l'objet du contrat de sous-traitance et ne peut être confondu avec des instructions précises données par un employeur. La société, en fait, ne faisait que de transmettre aux travailleurs les commandes des clients. Le travail était certes contrôlé. La cour a déjà précisé que cet élément est indifférent quant à l'existence d'un lien ou non de subordination, la société COMBLAIN ayant le droit de vérifier la conformité du travail commandé avec le produit livré. Pour le reste, des éléments du dossier, il apparaît que les travailleurs exécutaient le travail demandé comme ils l'entendaient, selon leurs propres méthodes, utilisant du reste pour cela leurs outils personnels. Aucune surveillance et contrôle n'existaient durant l'exécution du contrat, si ce n'est pour vérifier la conformité du travail avec la commande. Relevons aussi que contrairement à ce qu'affirme l'Office, les travailleurs pouvaient avoir une autre activité que celle de sous-traitant pour la société COMBLAIN et ont du reste eu d'autres activités, notamment pour d'autres chevillards. Ainsi certains ont travaillé pour d'autres sociétés ou pour leur compte personnel. Il est exact qu'en ce qui concerne le nettoyage des vêtements de travail, la société avait mis au point un système avec une firme de nettoyage. Outre le fait que les frais de nettoyage étaient à charge des travailleurs, ceux-ci n'étaient nullement contraints d'utiliser le système mis en place par la société et pouvaient, et du reste certains le faisaient, nettoyer eux-mêmes leurs vêtements. Relevons en outre qu'il n'est nullement établi que la société faisait appel à des travailleurs intérimaires. Relevons aussi que les travailleurs étaient tenus à une obligation de résultat et non de moyens. Ils étaient tenus de réaliser le travail commandé par le chevillard. La cour relève aussi que les travailleurs établissaient des factures hebdomadaires, en général, au vu des pièces traitées, qu'ils avaient un registre de commerce, étaient soumis à la TVA et avaient souscrit des assurances auprès de diverses compagnies. La cour considère que les modalités d'exécution du contrat, prises soit ensemble, soit isolément, ne sont pas incompatibles avec la qualification donnée par les travailleurs et la société à leur relation de travail. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l'avis conforme de Monsieur le Substitut général M. ENCKELS, déposé au greffe de la cour le 24 décembre 2004, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit les appels, déclare l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé, Dit pour droit que la cour n'aura pas égard aux conclusions en réplique de la partie appelante, Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des causes, Déboute l'ONSS de ses demandes, Condamne la partie intimée au principal aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie intimée à 484,88 EUR (indemnité de procédure en 1ère instance : 205,26 EUR et indemnité de procédure en appel : 279,62 EUR). AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANDONA, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C à 4000 Liège, le HUIT FEVRIER DEUX MILLE CINQ, par le même siège, en présence du Ministère public, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050208.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div