id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050214.2 No Rôle: 30673-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 259 - dernière vue 2026-07-04 11:34 Fiche Le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge substitue une sanction judiciaire à la sanction administrative qu'il a annulée pour défaut de motivation. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE CHOMAGE - Sanction administrative - Annulation pour défaut de motivation de la durée de la sanction Pouvoir du juge Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 154 Texte de la décision DROIT JUDICIAIRE.- Recevabilité de l'appel incident interjeté après un arrêt de réouverture des débats, pour autant que son objet ne soit pas étranger à celui de cette réouverture. C. j., art.
- CHOMAGE.- Sanction administrative. Annulation pour défaut de motivation de la durée de la sanction. Pouvoir du juge. A. R. 25 nov. 1991, art. 154, al. 1er . COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 14 février 2005 R.G. : 30.673/02 9ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public APPELANT AU PRINCIPAL, INTIME SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Sophie MARAITE qui se substitue à Maître Georges LEWALLE, avocats, CONTRE : F. Marcel, INTIME AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Madame Vanessa VANSTECHELMAN, délégué syndical porteur de procuration. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 novembre 2004, notamment : - l'arrêt rendu contradictoirement entre parties le 9 février 2004 par la Cour de céans et les pièces qui s'y trouvent visées, arrêt qui reçoit l'appel principal et qui, avant de statuer sur son fondement, rouvre les débats afin de permettre aux parties de conclure et de plaider sur les moyens soulevés d'office dans l'avis écrit du Ministère public ; - les conclusions de l'appelant au principal, déposées au greffe de la Cour le 7 mai 2004, et les conclusions de l'intimé au principal, par lesquelles celui-ci interjette appel incident, reçues à ce greffe le 28 octobre 2004 ; Entendu les représentants des parties en leurs explications à l'audience du 8 novembre 2004, au cours de laquelle l'examen du litige a été repris ab initio en raison des changements intervenus dans la composition du siège qui avait connu de la cause ; Vu l'avis écrit du Ministère public, lu et déposé à l'audience du 13 décembre 2004, puis notifié aux parties par lettres missives envoyées le lendemain 14 décembre à leurs représentants, lesquels n'y ont pas répliqué dans le délai accordé d'un mois à compter de cette notification. I.- RAPPEL Le 10 mars 1997, un inspecteur du bureau du chômage de Liège a constaté sur un chantier que M. F..., bénéficiaire d'allocations de chômage, fournissait un travail d'ouvrier et n'était pas en possession de sa carte de contrôle. Par décision notifiée au moyen d'un formulaire C 29 daté du 25 septembre 1997, le directeur de ce bureau a exclu l'intéressé du droit à l'allocation de la journée du 10 mars 1997, en application des articles 44 et 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Il l'a également exclu, à titre de sanction, du bénéfice des allocations pendant une période de huit semaines à partir du 29 septembre 1997, en vertu de l'article 154, alinéa 1er, du même arrêté. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 1997, M. F... a contesté cette décision. Il a ensuite réclamé la mise à néant de cette dernière, ainsi que l'octroi des allocations dont le bénéfice lui avait été retiré. Le jugement présentement attaqué du 20 février 2002 dit " le recours recevable et partiellement fondé ", puis il confirme la décision querellée, " sauf en ce qui concerne la durée de la sanction, qui doit être ramenée à quatre semaines ". Par requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 28 février 2002, l'Office national de l'emploi a entrepris ce jugement en sollicitant le rétablissement de la décision administrative en toutes ses dispositions. M. F..., par conclusions du 23 juin 2003, a postulé la confirmation du jugement. Les parties ont réitéré leurs positions respectives à l'audience du 13 octobre
- En son avis écrit déposé au greffe de la Cour le 4 novembre 2003, le Ministère public a soulevé d'office le moyen pris du défaut de motivation de la durée de la sanction dans la décision administrative. Par son arrêt du 9 février 2004, la Cour a reçu l'appel et, avant de statuer sur son fondement, a rouvert les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer, notamment, sur ce moyen. L'Office national de l'emploi s'y est consacré en ses conclusions du 7 mai 2004, puis M. F... en ses conclusions du 28 octobre 2004, par lesquelles il a interjeté appel incident : il critique le jugement déféré en ce que celui-ci maintient la sanction, quoiqu'il en réduise la durée, alors que, d'après l'intéressé, cette sanction doit être annulée. II.- RECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT L'appel incident, diligenté par conclusions, a été régulièrement formé au regard des articles 1054, alinéa 1er , et 1056, 4°, du Code judiciaire. Il est donc recevable. Il est à noter que, selon cet article 1054, l'appel incident peut être introduit " à tout moment ", donc y compris après un arrêt de réouverture des débats, la seule exigence requise, et rencontrée en l'espèce, étant que l'objet dudit appel ne soit pas étranger à l'objet de cette réouverture (C. T. Liège, 9ème ch., 30 mai 2002, O.N.Em. c. H..., R.G. : 30.388/01). III.- FONDEMENT DES APPELS Il apparaît effectivement que la décision administrative contestée ne contient aucune motivation relative au choix de la durée de la sanction, en violation du prescrit de l'article 13 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social. Il suit que cette sanction doit être annulée pour illégalité. En réponse aux observations de l'Office national de l'emploi, il y a lieu de préciser que le moyen pris de la violation de cette disposition légale a pu être soulevé d'office par le Ministère public, en raison du caractère d'ordre public des normes concernées, pour autant que ce moyen s'inscrive dans les limites de la cause ; il fallait aussi qu'il fût soumis au débat contradictoire des parties, ce qui a été le cas en l'espèce (ibid.). Dès lors, M. F... a été ensuite en droit d'utiliser ce moyen pour appuyer sa demande, exprimée dès sa requête introductive de la première instance, d'annulation de la sanction. La sanction administrative étant annulée pour défaut de motivation, se pose la question de savoir si le juge a le pouvoir de lui substituer, sur la base des mêmes textes réglementaires, sa propre sanction. Interprétant plusieurs arrêts de la Cour de cassation (arrêt Bostoen, 2 févr. 1998, J.T.T., 1998, p. 193 ; arrêt Paulus, 15 mars 1999, J.T.T., 1999, p. 417 ; arrêt Burg, 12 nov. 2001, J.T.T., 2002, p. 19 ; arrêt Rochetti, 17 déc. 2001, J.T.T., 2002, p. 17), la chambre de céans en a déduit que le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à la substitution d'une sanction judiciaire à la sanction administrative annulée (C.T. Liège, 9ème ch., 30 mai 2002, C.D.S., 2002, p. 497 ; dans le même sens : C.T. Mons, 28 juin 2002, J.T.T., 2003, p. 15 ; C.T. Mons, 15 janv. 2003, C.D.S., 2003, p.395 ; C.T. Liège, 4ème ch., 11 juin 2003, R.G. : 29.000/00, C.T. Liège, 5ème ch., 17 mars 2004, R.G. : 30.993/02 ; add. : C.T. Liège, 9ème ch., 15 janv. 2003, R.G. : 30.207/01 ; id., 8 sept. 2003, R.G. : 28.220/99 ; id., 30 déc. 2003, R.G. : 30.277/01). Il y a donc lieu de se limiter à l'annulation de la sanction contestée. Toutefois, comme la demande judiciaire de M. F... a pour objet essentiel d'obtenir les allocations de chômage dont il a été privé, il s'impose aussi de rétablir son droit à ces allocations, pour autant que toutes les autres conditions d'octroi de ces dernières soient satisfaites (ibid.). Enfin, il convient de constater que l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans le cadre des articles 153 et 157bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 tel que modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2000 (Cass., 10 mai 2004, n° S.02.0076.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040510.7), est sans incidence sur la jurisprudence citée plus haut. Il découle des développements qui précèdent que l'appel principal est non fondé et que l'appel incident est fondé. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant son arrêt du 9 février 2004 et vidant sa saisine, Sur avis écrit conforme de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat Général, REÇOIT l'appel incident, Déclare l'appel principal NON FONDE et l'appel incident FONDE, Réformant le jugement attaqué du 20 février 2002, sauf en ce qu'il reçoit l'action originaire et en ce qu'il condamne le défendeur aux dépens de la première instance, Dit cette action très largement fondée, Annule la sanction d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage pendant une période de huit semaines, telle qu'elle figure dans la décision notifiée par formulaire C 29 daté du 25 septembre 1997, Dit pour droit qu'il n'y a pas lieu de substituer une autre sanction à la sanction administrative ainsi annulée, Rétablit l'intimé au principal dans le droit aux allocations dont la sanction annulée a eu pour effet de le priver, pour autant que toutes autres conditions d'octroi de ces allocations soient satisfaites, Délaisse à l'appelant au principal les dépens du présent appel, taxés et liquidés à néant pour l'intimé au principal. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE CINQ, par le même siège, avec l'assistance de Mme Angélique GILLES, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050214.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040510.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div