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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050223.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050223.2 No Rôle: 32429-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-21 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 03:53 Fiche Durant la période qui se termine le 10/07/2004, l'aide sociale ne peut être refusée au profit des enfants mineurs accompagnant des parents en séjour illégal sur la base de l'article 57, ,§2 de la loi du 8 juillet 1976 conformément à l'arrêt n°106/2003 prononcé par la Cour d'Arbitrage le 22/07/2003.Pour pouvoir écarter l'application de l'article 57, ,§2 de la loi du 8 juillet 1976 en se fondant sur les dispositions de l'arrêt prononcé par la Cour d'Arbitrage, le juge doit se conformer strictement aux conditions visées dans cet arrêt.Notamment, le juge ne peut pas accorder une aide de nature financière qui soit versée en mains des parents, telle une aide équivalente aux prestations familiales garanties ; il ne peut accorder qu'une aide en nature ou une aide versée en mains de tiers en remboursement des dépenses exposées au profit des enfants, par exemple la couverture de frais scolaires sous forme d'un paiement effectué par le C.P.A.S. en mains de tiers, telle l'école fréquentée par les enfants ou la société de transport pour les abonnements scolaires, le paiement par le C.P.A.S. en main d'une cantine délivrant des repas aux enfants ou la fourniture de vêtements. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE AIDE SOCIALE AIDE AU PROFIT D'ENFANTS MINEURS ACCOMPAGNANT DES PARENTS EN SEJOUR ILLEGAL AIDE POUR LA PERIODE DE JANVIER 2004 AU 10/07/2004 ECARTEMENT DE L'ARTICLE 57 ,§ 2 CONFORMEMENT A L'ARRET DE LA COUR D'ARBITRAGE DU 22/07/2003 OCTROI D'UNE AIDE A CHARGE DU C.P.A.S. EXCLUSIVEMENT MATERIELLE OU DE REMBOURSEMENT AU PROFIT DE TIERS DE DEPENSES EXPOSEES POUR LES ENFANTS PROHIBITION D'UNE AIDE FINANCIERE VERSEE EN MAIN DES PARENTS TELLE L'OCTROI D'UN EQUIVALENT DES PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57§2 Texte de la décision AIDE SOCIALE AIDE AU PROFIT D'ENFANTS MINEURS ACCOMPAGNANT DES PARENTS EN SEJOUR ILLEGAL AIDE POUR LA PERIODE DE JANVIER 2004 AU 10/07/2004 ECARTEMENT DE L'ARTICLE 57 ,§ 2 CONFORMEMENT À L'ARRÊT DE LA COUR D'ARBITRAGE DU 22/07/2003 OCTROI D'UNE AIDE A CHARGE DU CPAS EXCLUSIVEMENT MATERIELLE OU DE REMBOURSEMENT AU PROFIT DE TIERS DE DEPENSES EXPOSEES POUR LES ENFANTS PROHIBITION D'UNE AIDE FINANCIERE VERSEE EN MAINS DES PARENTS, TELLE L'OCTROI D'UN EQUIVALENT DES PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 23 février 2005 R.G. N°32.429/04 5ème CHAMBRE EN CAUSE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE ( C.P.A.S.) de SERAING, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître CONTI substituant Maître P.Y.COLLARD, avocats au barreau de Liège, CONTRE: S. Muhammed Chaudhary et son épouse K. Perveen, faisant élection de domicilie chez leur conseil Maître TALHA, Avocat, rue Walthère Jamar n° 77, 4430 ANS, PARTIES INTIMEES, comparaissant par Maître A.TALHA, avocat au barreau de Liège. ET ENCORE R.G.32.642/04 LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE ( C.P.A.S.) de SERAING, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître CONTI substituant Maître P.Y.COLLARD, avocats au barreau de Liège, CONTRE L'ETAT BELGE ,représenté par le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de l'Egalité Sociale, de l'Egalité des chances et de la Politique des grandes villes, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de la loi n° 51, faisant élection de domicile chez son conseil Maître P.MELEN avocat , rue Saint-Gilles n° 339, PARTIE CITEE EN INTERVENTION comparaissant par Maître P.MELEN , avocat à Liège Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 26/1/2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 6/5/2004 par le Tribunal du travail de Liège, 9ème chambre (R.G. :338.699) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête du C.P.A.S de SERAING déposée le 7/6/2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 8/6/2004 aux intimés en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - la citation en intervention forcée de l'huissier de Justice J.SCHERPENBERG, suppléant de l'huissier de Justice E.LEROY, huissier à ETTETBEEK, signifiée le 16/8/2004 à l'Etat Belge, Ministère de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de l'Egalité des chances et de la politique des grandes villes, entrée au greffe de la Cour le 7/9/2004 ; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 28/6/2004 ; - la requête du C.P.A.S. de SERAING sur base de l'article 747 ,§ 2 du code judiciaire, reçue au greffe de la Cour le 20/9/2004 régulièrement notifiée, - les ordonnances rendues le 13/12/2004 dans les dossier R.G.32.429/04 et dans le dossier 32.642/04 par la présente chambre de la Cour sur base de l'article 747 ,§ 2 du code judiciaire , régulièrement notifiées le 18/10/2004, - les conclusions des parties intimées déposées au greffe de la Cour le 15/11/2004, - les conclusions de l'Etat Belge reçues au greffe de la Cour le 18/11/2004, - les conclusions du C.P.A.S. de Seraing déposées le 15/12/2004 dans le R.G.32.429/04 et celles déposées dans le R.G.32.642/04 ; - le dossier des parties intimées déposé à l'audience du 26/12005; Entendu à l'audience du 26/1/2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis oral donné le 26/1/2005 ; Vu l'absence de répliques ; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL- JONCTION DES CAUSES Le jugement frappé d'appel prononcé le 06/05/2004 a été notifié le 11/05/

  1. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 07/06/
  2. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. Le C.P.A.S. de SERAING a assigné en date du 16/08/2004 l'Etat Belge en intervention et garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ou subsidiairement en déclaration d'arrêt commun. Cette action en intervention forcée devant la Cour est recevable. Il y a lieu de joindre les causes inscrites sous les n° de rôle général 32.429/04 et 32.642/04, l'action en intervention forcée devant être traitée avec l'action principale à laquelle elle se rattache. II.- LES FAITS Monsieur S., né en 1964, originaire du Pakistan, et Madame K. son épouse, née le 01/05/1970, originaire du Pakistan sont arrivés en Belgique en septembre1997 et ont introduit une demande d'asile. Le 06/11/1997 une annexe 26 bis comportant un refus de séjour et un ordre de quitter le territoire leur a été notifiée. Le recours urgent qu'ils ont introduit le18/11/1997 contre cette annexe 26 bis a fait l'objet d'une décision du CGRA le 18/12/1997 déclarant recevable leur demande d'asile. Lors de l'examen au fond leur demande d'asile a été rejetée par une décision du 26/01/1999; le recours qu'ils ont introduit le 10/02/1999 contre cette décision a été rejeté par la Commission Permanente de Recours des Réfugiés le 08/04/
  3. Ils ont introduit un recours au Conseil d'Etat contre cette décision de la Commission Permanente le 27/04/1999, recours que le Conseil d'Etat a rejeté par un arrêt du 01/03/
  4. Les époux S. et K. ont introduit le 27/05/2002 une demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels ; le Ministre de l'Intérieur leur a refusé cette autorisation de séjour le 10/12/2003 ; ils ont introduit le 19/01/2004 un recours au Conseil d'Etat contre cette décision du Ministre de l'Intérieur. Les époux S. et K. ont 6 enfants, vivant avec eux, nés respectivement en 1992, 1994, 1996, 1998, 1999 et
  5. Le 20/01/2004 le C.P.A.S. de SERAING a pris la décision dont recours, refusant aux époux S. et K. une aide sociale complémentaire pour leurs 6 enfants à dater du 06/01/2004, au motif : " Les intéressés se trouvent en séjour illégal sur notre territoire " Le 31/08/2004 le C.P.A.S de SERAING a pris une nouvelle décision supprimant à partir du 11/07/2004 les aides complémentaires au profit des enfants en application de l'arrêté royal du 24/06/2004 au motif : " Application de la circulaire prévoyant une aide matérielle sous forme d'hébergement dans un centre d'accueil et non plus une aide sociale comme prévu par la Cour d'Arbitrage " ; cette décision fait l'objet d'un recours dont est saisi le Tribunal du Travail de LIEGE. La famille réside à SERAING rue de la Carrière n°
  6. Le rapport d'enquête sociale fait état de ce que la famille reçoit l'aide médicale urgente et que les cotisations de mutuelle sont prises en charge Ils sont aidés par des compatriotes et par le réseau associatif. Monsieur S. vend des fleurs . Le logement tel qu'il est décrit est sommaire de même que son équipement. Les conditions de vie de la famille sont très précaires. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit le recours recevable et fondé; il condamne le CPAS à payer aux époux S. et K. en qualité d'administrateurs de leurs six enfants mineurs une aide sociale mensuelle à partir du 06/01/2004 équivalent aux allocations familiales garanties et le paiement des frais scolaires, les parents devant établir à la fin de chaque trimestre que les montants alloués ont été affectés à une dépense spécifique aux enfants. Le premier juge ordonne l'exécution provisoire de sa décision. Le premier juge retient que l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976, tel qu'il a été interprété par la Cour d'Arbitrage ouvre le droit à l'aide sociale pour les enfants dont les parents séjournent illégalement en Belgique, ce que confirme la version nouvelle de l'article 57 ,§ 2 . Le premier juge estime que l'intérêt des enfants implique que soient couverts les frais liés à la scolarité, les frais de nourriture et les frais de vêtements et qu'ils le seront moyennant l'octroi d'un montant mensuel équivalent aux allocations familiales garanties outre la prise en charge des frais scolaires, le CPAS devant effectuer une guidance. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Le C.P.A.S. fait valoir que le premier juge n'a pas vérifié si les parents ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien alors qu'ils le faisaient auparavant. Le C.P.A.S. estime que " la responsabilité des parents même soucieux d'avoir une famille nombreuse pour des raisons personnelles ou culturelles ne les dispense pas de veiller au préalable aux moyens dont ils disposent pour faire face à leur obligation légale d'entretien ". Le C.P.A.S. fait valoir que l'octroi d'une aide préventive avec contrôle a posteriori va à l'encontre de l'enseignement de la Cour d'Arbitrage Selon le C.P.A.S. l'octroi d'un montant fixe, équivalent aux prestations familiales garanties contrevient à la nécessaire corrélation entre les besoins réels et effectifs des enfants et le montant de l'aide. Enfin le C.P.A.S. postule que l'Etat Belge soit condamné à le garantir de toute condamnation et subsidiairement que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable. V.- DISCUSSION 5.
  7. Préalablement à l'examen du recours, la Cour s'indigne de lire dans l'acte d'appel déposé par un organisme public, le C.P.A.S. de SERAING, des considérations d'eugénisme socio-financier inadmissibles dans un état de droit démocratique : il ne peut être admis que l'on fasse valoir comme moyen de droit une responsabilité des parents qui désirent une famille nombreuse en considération des moyens matériels dont ils disposent. 5.
  8. La période litigieuse se situe du 06/01/2004 au 10/07/2004, comme en conviennent les parties, la saisine de la Cour s'interrompant au 10/07/2004 puisqu'une nouvelle décision prise par le C.P.A.S. de SERAING a effet au 11/07/2004, supprimant à cette date l'aide octroyée aux enfants des époux S et K, décision qui selon ce qu'exposent les parties, fait actuellement l'objet d'un recours devant le Tribunal du Travail de LIEGE. La période litigieuse se situe donc avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 24/06/2004 qui met en oeuvre la modification apportée par la loi programme du 22/12/2003 à l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 afin de se conformer à l'enseignement qui se dégage de l'arrêt prononcé par la Cour d'Arbitrage le 22/07/2003 5.
  9. La Cour d'Arbitrage dans son arrêt n°106/2003 du 22/07/2003, a jugé que l'article 57 ,§ 2 de la loi organique des centres publics d'aide sociale viole les article 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 2,3,24.1, 26 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que, à l'égard de mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire, il exclut même l'aide sociale qui satisferait aux conditions exprimées en B.7.
  10. ; ce paragraphe B.7.
  11. s'exprime comme suit : " Une aide sociale doit pouvoir être accordée à la triple condition que les autorités compétentes aient constaté que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, qu'il soit établi que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée et que le centre s'assure que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses. Il appartient donc au centre sous réserve d'une intervention du législateur qui adopterait d'autres modalités appropriées - d'accorder une telle aide mais à la condition qu'elle le soit dans la limite des besoins propres à l'enfant, et sous la forme d'une aide en nature ou d'une prise en charge de dépenses au profit de tiers qui fournissent une telle aide afin d'exclure tout détournement éventuel au profit des parents, étant entendu que cette aide ne fait pas obstacle à ce que la mesure d'éloignement des parents et de leurs enfants soit exécuté ". Pour pouvoir écarter l'application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 en se fondant sur les dispositions de l'arrêt prononcé par la Cour d'Arbitrage, le juge doit se conformer strictement aux conditions visées dans cet arrêt. L'aide octroyée par le premier juge ne répond pas aux critères déterminés par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage dans la mesure où il s'agit d'une aide financière qui doit être versée en main des parents des enfants mineurs, un montant d'argent équivalent aux prestations familiales garanties et non d'une aide en nature ou d'une aide versée en mains de tiers en remboursement des dépenses exposées au profit des enfants. Par ailleurs il n'est pas justifié que l'octroi d'une somme équivalente au montant des prestations familiales garanties soit destinée spécifiquement à couvrir des dépenses indispensables au développement des enfants. Enfin rien ne détermine qu'une telle aide financière ne serait pas en fait obtenue au profit des époux S. et K. eux-mêmes puisqu'elle serait payée entre leurs mains, un contrôle a posteriori organisé dans le cadre d'une guidance ne permettant en aucun cas, à défaut de sanction, d'éviter un détournement de l'aide au profit des parents. Il est manifeste que et la Cour d'Arbitrage et le législateur lorsqu'il modifie l'article 57 ,§ 2 par la loi-programme du 22/12/2003 ont essentiellement la volonté que l'aide octroyée au profit des enfants mineurs ne puisse ni directement, ni indirectement profiter à leurs parents qui sont en séjour illégal. La couverture de frais scolaires sous forme d'un paiement effectué par le C.P.A.S. en mains de tiers, telle l'école fréquentée par les enfants ou la société de transport pour les abonnements scolaires, le paiement par le C.P.A.S. en main d'une cantine délivrant des repas aux enfants, la fourniture de vêtements, correspond à la définition de l'aide au profit des enfants que retient la Cour d'Arbitrage ; en l'espèce, alors qu'il s'agit d'apprécier l'aide pour une période révolue, force est de constater que les époux S. et K. ne présentent aucun justificatifs de frais exposés spécifiquement au profit des enfants, tels que le jugement dont appel souhaitait la production à la fin de chaque trimestre. En regard des dispositions de l'arrêt précité de la Cour d'Arbitrage il ne peut être octroyé aux époux S. et K. l'aide telle qu'elle a été définie par le premier juge ; il n'est d'ailleurs pas possible d'octroyer pour le passé une aide matérielle et il n'est produit aucune justification d'un remboursement à faire en mains d'un tiers de dépenses exposées au profit des enfants de la famille S. 5.
  12. La demande formulée par le C.P.A.S. de SERAING de condamnation de l'Etat belge à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui en principal, intérêt et frais est dépourvue de tout fondement, le C.P.A.S. de SERAING ne justifiant ni d'une disposition légale, ni d'une responsabilité extra-contractuelle imputable à l'Etat belge, qui justifierait une obligation de l'Etat belge à le garantir d'une condamnation prononcée au profit des époux S. et K. et à charge du C.P.A.S. de SERAING relativement à une aide sociale au bénéfice de leurs enfants. Dans la mesure où l'Etat belge pourrait ultérieurement être amené à rembourser au C.P.A.S. de SERAING les sommes que celui-ci serait condamné à verser aux époux S. et K. au titre d'aide sociale, il était et demeure effectivement opportun, que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable et qu'il ait eu la possibilité de faire valoir ses moyens. L'article 1017 du Code Judiciaire stipule, qu'à défaut de loi particulière en disposant autrement, les dépens sont portés à charge de la partie qui succombe. Si le C.P.A.S. de SERAING s'était contenté de solliciter que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à l'Etat belge, chacune de ces deux parties aurait pu conserver à leur charge leurs dépens respectifs, aucune des deux n'ayant dans ce cas de figure la qualité de partie qui succombe au sens de l'article 1017 du Code Judiciaire. En effet, " L'appel en déclaration de '' jugement commun '' est une intervention forcée à objet limité et conservatoire. Aucune condamnation n'est postulée contre le tiers mis en cause. " (C. Trav. LIEGE 8ème Ch. 13/06/2001, R.G. 29.220/00). Dans les limites d'une telle action, lorsqu'une partie intervient volontairement afin que la décision à intervenir lui soit commune et opposable, aucune partie ne peut être considérée comme étant '' la partie qui succombe '' au sens de l'article 1017 du Code Judiciaire; en conséquence, les parties à l'action en déclaration de jugement commun doivent conserver à leur charge leur propres dépens liquidés dans le cadre de cette action (en ce sens C. Trav. LIEGE, 4ème Ch. 03/07/2001, R.G.29.592/00, 29.599/00 et 29.604/00 ;) Par contre, dès l'instant où le C.P.A.S. de SERAING se voit débouté de sa demande en garantie dirigée contre l'Etat belge, il est vis-à-vis de celui-ci la partie qui succombe et qui en application de l'article 1017 du Code Judiciaire doit supporter les dépens de l'action en intervention et garantie. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal de Monsieur DELOGE, Substitut général, donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 26/1/2005, Ordonne la jonction des causes inscrites sous les numéros de rôle général R.G.32.429/04 et 32.642/04, Déclare l'appel recevable, Le dit fondé. Réforme le jugement dont appel et décharge le C.P.A.S. de SERAING de la condamnation prononcée contre lui d'avoir à payer à dater du 06/01/2004 aux époux S. et K. en qualité d'administrateurs de leurs six enfants mineurs une aide sociale mensuelle équivalente aux allocations familiales garanties et les frais scolaires, les parents devant établir à la fin de chaque trimestre que les montants allouées ont été affectés à une dépense spécifique aux enfants. Dit l'action en intervention forcée recevable. Dit l'arrêt commun et opposable à l'Etat belge ; déboute le C.P.A.S. de sa demande en garantie dirigée contre l'Etat belge. Condamne le C.P.A.S. de SERAING aux dépens liquidés pour les époux S. et K. en degré d'appel à 139,81 EUR et pour l'Etat Belge à 139,81 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.SADZOT, Conseiller social au titre d'employeur, M.RENSONNET, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, 90c, rue Saint Gilles, le VINGT-TROIS FEVRIER DEUX MILLE CINQ, par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050223.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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