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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050224.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050224.1 No Rôle: 31135-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-21 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-02 03:53 Fiche Pour qu'une ressortissante d'un autre pays membre de la C.E.E. puisse, en vue de l'octroi des allocations de chômage, valoriser ses prestations de travail effectuées dans cet autre Etat membre comme si elles avaient été effectuées en Belgique, elle doit avoir exercé une activité salariée en Belgique, ne fût ce qu'un seul jour.Une activité fictive en Belgique ne peut être prise en compte même si elle a fait l'objet d'une déclaration à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Mots libres: CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX . COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE Chômage Ressortissante d'un Etat membre C.E.E. Chômage Admissibilité Valorisation des prestations de travail effectuées dans un autre Etat membre Exigence d'une activité salariée en Belgique pendant un jour Travail fictif Bases légales: Règlement d'ordre intérieur - 14-06-1971 - 67§3 Texte de la décision Chômage travail en France allocation de chômage en Belgique un jour de travail en Belgique requis travail fictif pas de droit aux allocations de chômage COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 24 février 2005 R.G. :31.135/2002 15ème Chambre EN CAUSE : L. Catherine, APPELANTE, comparaissant par Maître Cécile LANNOY se substituant à Maître Dijon, avocats, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEM), INTIME, comparaissant par Maître Anandi DELVAUX se substituant à Me HOUSIAUX, avocats. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 25 novembre 2004, notamment : - l'arrêt rendu par la chambre de céans le 24 juin 2004, la chambre étant autrement composée ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens qui reprennent la cause ab initio vu la composition du siège ; Vu l'avis déposé au greffe par Monsieur le Substitut général F. KURZ au greffe en date du 3 décembre 2004, notifié selon le prescrit de l'article 767 du Code judiciaire et auquel il ne fut pas répliqué ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS L'appelante, de nationalité française, a travaillé du 12.12.1983 au 30.11.1984 en qualité d'élève-infirmière auxiliaire pour le Centre hospitalier de la Sarthe (F). Elle a quitté cet emploi volontairement pour venir vivre avec son futur mari en Belgique. Elle savait qu'elle devait avoir travaillé au moins 1 jour en Belgique pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage en Belgique (déclaration du 16.7.1985). Elle prétend alors avoir été occupé les 1 et 2 décembre 1984 chez son futur beau-père, cafetier à Beauraing. Elle déclare à L'ONEm que : · Elle a été engagée en qualité de secrétaire, · Elle n'était soumise à aucun horaire de travail et pouvait arriver au travail quand elle le voulait, · Elle était payée de la main à la main et ne peut apporter de preuve de sa rémunération, · Elle avait pour tâche de classer des factures et de noter des discordances avec le bon de commande, et ce en apposant une note sur une feuille ; elle ne sait toutefois pas combien de factures elle a traitées et s'il y a des notes de sa main dans les classeurs, · Elle écrit des lettres mais elle ne sait pas à qui, elle ne l'a pas fait en double exemplaire, · Personne ne l'a vue travailler car elle travaillait à l'étage. L'appelante a été déclarée à l'ONSS pour ces 2 jours mais seulement après le passage des inspecteurs de l'ONEm. L'ONEm conclut de ces faits à une occupation purement fictive de l'appelante et par décision du 9.1.1986 : · Ne l'admet pas au bénéfice des allocations de chômage au 3.12.1984, · L'admet au bénéfice des allocations de chômage au 4.3.1985, · Récupère les allocations payées indûment. Par requête du 18.10.1985, cette décision est contestée devant les premiers juges. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement déféré, les premiers juges ont dit le recours recevable mais non fondé, la fictivité du travail étant retenue. III.- L'APPEL Par requête d'appel du 11.10.2002, l'appelante demande la réformation du jugement critiqué et la levée de la décision administrative. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL Contrairement à ce que l'ONEm prétend dans ses conclusions, le jugement n'a jamais été notifié, ni signifié. Le délai d'appel n'a jamais commencé à courir. L'appel est ainsi régulier et recevable V.- APPRECIATION Il n'est pas contesté que les dispositions réglementaires belges et européennes applicables à l'époque exigeaient c'est toujours le cas à l'heure actuelle la prestation d'une journée de travail sur le territoire belge en qualité de travailleuse salariée pour permettre à une ressortissante d'un autre état membre de valoriser ses prestations de travail effectuées dans cet autre état membre comme si elles avaient été effectuées en Belgique. Une activité en tant que travailleuse salariée présume un travail dans le cadre d'un contrat de travail. Selon les articles 2 et 3 de la loi sur les contrats de travail, un contrat de travail est le contrat par lequel le travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'appelante ait fourni un travail (pas la moindre trace), ni qu'elle ait touché une rémunération (de la main à la main ??), ni que son futur beau-père ait exercé une quelconque autorité sur elle (elle pouvait commencer à travailler quand elle le voulait). Les déclarations à l'ONSS ou au fisc, ... ne sont pas des éléments à prendre en considération pour apprécier si, oui ou non, il y a contrat de travail (p.ex. Cass., 23.6.1997, J.T.T., 1997, 335 ; C.T. Mons, 15.7.1999, J.T.T., 2000, 163). C'est à juste titre que les premiers juges ont conclu à une activité fictive en Belgique. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis conforme, Dit l'appel recevable et non fondé. Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Met les dépens liquidés par la partie appelante à 133,86EUR à charge de l'ONEm. AINSI ARRÊTE PAR : Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur, René JAMAR, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le VINGT-QUATRE FEVRIER DEUX MILLE CINQ, par le même siège, assistés de Madame Liliane Matagne, Greffier chef de service Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050224.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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