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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050224.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050224.2 No Rôle: 31437-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-21 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 03:53 Fiche Pour déterminer le statut d'un travailleur, le vécu contractuel est déterminant. Si les parties ont qualifié ce statut par écrit, il y a une présomption réfragable que cette qualification correspond à la réalité. Cette qualification ne sera écartée (hormis en cas de fraude ou d'erreur) que si elle est incompatible avec le vécu contractuel. S'il il n'y a pas de qualification du statut par les parties, celui-ci sera déterminé par le juge sur la base des indices qui apparaissent du vécu contractuel. Des prostituées qui étaient, en fait, soumis à un pouvoir de direction de la gérante du bar, sont des travailleuses salariées soumises à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . REGLEMENTATION GENERALE Sécurité sociale des travailleurs salariés Statut du travailleur Qualification - Vécu contractuel déterminant Ecrit Présomption réfragable Indices - Prostitution Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 1 Loi - 03-07-1978 - 3et4 Texte de la décision ONSS statut du travailleur qualification - vécu contractuel déterminant écrit présomption réfrageable - indices COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 24 février 2005 R.G. : 31.437/03 15ème Chambre EN CAUSE : E., Liliane APPELANTE, comparaissant par Maître Michel SAINT-REMI, avocat, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, (O.N.S.S.) INTIME, comparaissant par Maître Jean-Pascal D'INVERNO, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 25 novembre 2004, notamment : - l'arrêt rendu par la 15ème chambre de la cour de céans le 24 juin 2004 mais autrement composée ; - les conclusions après réouverture des débats de l'intimé et celles de l'appelante respectivement entrées au greffe de la cour les 10 septembre et 3 novembre 2004 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience de clôture des débats au cours de laquelle les débats furent repris ab initio; Vu l'avis de Monsieur le Substitut général Frédéric KURZ déposé au greffe en date du 6 décembre 2004 ; régulièrement notifié et auquel il ne fut pas répliqué ; &§9679; &§9679; &§9679; La cour se réfère à son arrêt avant dire droit du 24.6.2004 pour le libellé des faits et l'objet du litige. 1. Les principes La situation juridique suite à la récente jurisprudence de la cour de Cassation (Cass.23.12.2002, J.T.T. 2003 p271 ; Cass 28.4.2003 RG n° S01.0184/7 ; Cass. 28.4.2003 RG S.020059.F) peut se résumer comme suit : Lorsque deux parties entrent dans une relation de travail (échange de travail contre rémunération), elles fixent de commun accord le statut sous lequel le travailleur exercera sa fonction, soit il travaille dans le cadre d' un lien de subordination (contrat de travail), soit il travaille en dehors d'un tel lien (p.ex. contrat d'entreprise, ...). L'intention commune des parties est, en fin de compte, toujours déterminée par le vécu contractuel c'est-à-dire par la manière dont les parties ont, dans la réalité des choses, exécuté le contrat. Deux situations peuvent cependant se présenter : · soit les parties ont qualifié leur convention Dans ce cas, il existe une présomption réfrageable que cette qualification correspond à l'intention commune des parties. Cette qualification ne peut être écartée (sauf encore en cas de fraude ou d'erreur) que si cette qualification est incompatible avec le vécu contractuel. Dans ce cas, le vécu contractuel prime la qualification donnée par les parties. · Soit les parties n'ont pas qualifié leur convention Dans ce cas, le statut sous lequel le travailleur exerce sa fonction est déterminé sur base des indices que le juge trouvera dans le vécu contractuel. La charge de la preuve de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail repose sur celui qui s'en prévaut à l'appui de sa demande. (Art. 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire) 2. En l'espèce

  1. a)Concernant les dames visées dans la présente procédure, deux écrits sont produits : Une convention de travail d'indépendant datée au 1.9.1997 et signée par l'appelante et la dame V. et une attestation datée au 11.5.1997 et signée par la dame De G. dans laquelle elle déclare être d'accord de travailler en tant que serveuse indépendante. En ce qui concerne le contrat du 1.9.1997, il y a lieu de noter que Mme V. a nié lors de son audition avoir signé un quelconque document (sauf une sorte de fiche de paie mensuelle) et que ce document n'a été produit qu'en cours de procédure ... En ce qui concerne l'attestation de la dame De G, il y lieu de remarquer qu'elle s' engage également à ne pas se livrer à la prostitution alors qu'il résulte clairement de son audition du 10.1.2000 que c'était bien sa fonction ... Mme De G. a précisé dans sa déclaration que : · L'appelante fixait unilatéralement sa rémunération ; · Il n'y avait jamais été question qu'elle soit indépendante sinon elle aurait tout de suite refusé ; · L'appelante était toujours présente ; · L'appelante la contrôlait (" Elle vérifiait les consommations que nous inscrivions dans un carnet et ce après chaque client " ) · L'appelante s'occupait seule de la gestion de l'établissement ainsi que des cartes de crédit des clients. · L'appelante donnait des instructions sur la façon de recevoir des clients et sur les vêtements à porter · L'appelante était la seule à avoir une clé de l'établissement Mme V. a précisé dans sa déclaration que · L'appelante s'occupait seule le la gestion de l'établissement, · C'était cette dernière, appelée " le chef " qui fixait les tarifs, · Cette dernière était toujours présente, · L'appelante réglait les problèmes avec les clients · L'appelante avait la possibilité de donner des directives même si dans son cas elle ne le faisait pas, vu son expérience, · Elle devait faire un relevé des consommations, · Elle devait, à chaque consommation, déposer l'argent en haut, · Elle n'a pas la clé de l'établissement · Elle ne se considère comme indépendante que sur papier. Ces éléments, si ce n'est pas séparément, c'est certainement conjointement, sont incompatibles avec la qualification donnée par les parties à leur relation. En effet, ils prouvent un lien de subordination entre les deux serveuses et l'appelante.
  2. b)Concernant les autres serveuses pour lesquelles aucun écrit n'est produit, il résulte de leurs déclarations telles que résumées dans l'arrêt avant dire droit du 24.6.2004 ainsi que de celle de l'appelante elle même, qu'elles travaillaient également sous un lien de subordination : p.ex. : Rémunération fixée unilatéralement par l'appelante, horaire fixé par l'appelante, présence permanente de l'appelante dans l'établissement, obligation d'inscrire les consommations, recrutées par voie d'annonce, ... La déclaration fiscale et affiliation à un organisme pour indépendants ne sont pas des éléments d'appréciation (p.ex. Cass., 23.6.1997, J.T.T. 1997, 335, C.T. Mons, 15.7.1999, J.T.T. 2000, 163, C.T. Liège 14.11.2001, RG 27.985/99). x x x A titre subsidiaire, l'appelante conteste le calcul des cotisations réclamées. Il résulte cependant des conclusions de l'ONSS ainsi que des pièces de son dossier que - la régularisation s'est faite sur base du forfait journalier relatif aux serveuses, - le nombre de jours de travail a été déterminé par confrontation du livre des serveuses avec les auditions tant des travailleuses que de l'appelante qui a bien déclaré que " toutes les serveuses ont travaillé dans les mêmes conditions ", les déclarations des serveuses, parfois en contradiction avec celles de l'appelante, sont confirmées par le livre de prestations. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit ; Dit l'appel non fondé, Confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions. Met les dépens liquidés par la partie appelante à 337,87 EUR (279,62 EUR : indemnité de procédure d'appel et 58,25 EUR complément pour réouverture des débats) à charge de l'Office intimé. AINSI ARRÊTE PAR : Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur, René JAMAR, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, rue St-Gilles, 90 C, le VINGT-QUATRE FEVRIER DEUX MILLE CINQ, par le même siège, assisté de Madame Liliane Matagne, Greffier chef de service Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050224.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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