id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050224.3 No Rôle: 31972-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-21 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 03:53 Fiche Ni une formation suivie pendant le chômage, ni une profession exercée après la date de l'avertissement ne font partie de la " profession habituelle " visée par l'article 82 de l'arrêté royal du 25 novembre
- Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE Chômage Chômage de longue durée Réduction d'aptitude par rapport aux exigences habituelles de la profession Formation suivie pendant le chômage mais engagement en cette nouvelle qualification après l'avertissement Exclusion de cette formation et de la nouvelle fonction de la " profession habituelle " Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 82 Texte de la décision Chômage réduction d'aptitude par rapport aux exigences habituelles de sa profession COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 24 février 2005 R.G. : 31.972/03 15ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEM), APPELANT, comparaissant par Maître ESTHER substituant Maître LEROY, avocats, CONTRE : MICHÈLE C., INTIMEE, comparaissant par Monsieur Harry BROXSON , délégué syndical au sens de l'article 728 du Code judiciaire &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 27 janvier 2005, notamment : - l'arrêt rendu par la chambre de céans de la Cour du travail en date du 25 novembre 2004 ordonnant une réouverture des débats pour le dépôt du dossier administratif de l'O.N.Em ; - ledit dossier transmis à la cour en date du 25 janvier 2005 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu Monsieur le Substitut général Frédéric KURZ en son avis donné verbalement après la clôture des débats et auquel il ne fut pas répliqué ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS L'intimée, née le 31.10.1970 est bouchère-charcutière de formation. Elle a travaillé dans cette profession d'une façon quasi-ininterrompue, du 3.10.1988 au 3.3.
- Elle est en chômage depuis
- Elle a encore travaillé en qualité d'ouvrière d'emballage du 16.7.1992 au 4.12.
- De 1995 à 1998, elle a suivi des formations dans le domaine du secrétariat et de l'informatique. Durant l'année scolaire 1998-1999, elle a suivi des cours en vue d'obtenir un diplôme d'employée de bureau. Elle a travaillé en qualité de vendeuse réassortisseuse du 1.7.2000 au 28.8.
- Elle fut licenciée pour incapacité de travail prolongée pendant la période d'essai ... Le 27.10.2000, elle est avertie par l'ONEm que son droit aux allocations de chômage va être suspendu pour chômage de (trop) longue durée (Art. 80 et svts. de l'AR du 25.11.1991). A partir du 1.12.2000, elle travaille en qualité d'employée pour l'administration communale de Verviers. Par décision administrative du 1.2.2001, l'ONEm suspend effectivement l'intimée de son droit aux allocations de chômage à partir du 1.2.
- Le 20.4.2001, l'intimée introduit un recours devant les premiers juges en invoquant son aptitude très limitée au travail. Sur base des documents médicaux produits, les premiers juges ont désigné le Dr LEKEU en qualité d'expert, dont la mission, telle que modifiée par la cour de céans par arrêt du 16.4.2002, était notamment de dire si l'intéressée présentait à la date de l'avertissement de suspension, soit le 1.2.2001, une inaptitude permanente au travail de 33% au moins ; dans la négative, de dire si, lors du chômage, elle a présenté une aptitude très limitée au travail ou une aptitude au travail partielle caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa profession, en précisant, le cas échéant, les périodes au cours de laquelle une telle aptitude limitée a existé. (Il est à noter qu'une erreur s'est glissée dans cet arrêt, en effet, la date de l'avertissement était le 27.10.2000 et non pas le 1.2.2001). Dans son rapport d'expertise, le Dr LEKEU, apparemment pas informé par les parties de la modification de sa mission par la cour de céans, conclut que : " Force est de constater que (l'intimée) en date du 27.10.2000 et ultérieurement, est atteinte d'une aptitude au travail partielle caractérisée par une aptitude physique inférieure aux exigences habituelles de sa profession conformément à l'article 82, ,§2,alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 25.11.
- " Dans son rapport complémentaire, sur interpellation des 2 parties, l'expert précise : " L'intéressée présentait à la date de l'avertissement de suspension, soit le 1.2.2001, une inaptitude au travail de moins de 33%. Elle présentait une aptitude très limitée au travail, une aptitude au travail partielle caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences de sa profession, et ce, depuis l'age de 22 ans époque à laquelle, elle a dû arrêter d'être bouchère-charcutière vu les problèmes médicaux qui sont apparus. Je n'ai aucun élément pour être plus précis concernant la date d'apparition des douleurs du poignet que l'année
- (L'intimée) présente une aptitude au travail inférieure aux exigences habituelles de la profession d'employée de bureau depuis le 19.9.2000 (diagnostic de fibromyalgie). " II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement déféré, les premiers juges ont dit le recours recevable et, en entérinant le rapport d'expertise, fondé. III.- L'APPEL La requête d'appel du 8.12.2003, confirmée par voie de conclusions, critique que l'expert n'avait pas tenu compte de la fonction d' " employée " parmi la " profession habituelle ". Il demande que le jugement soit réformé et qu'en conséquence, la décision administrative soit rétablie. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel est recevable pour avoir introduit dans les forme et délai légaux. V.- APPRECIATION Les parties sont d'accord sur le fait que l'intimée doit, pour éviter la suspension de son droit aux allocations de chômage, sur le plan médical
- soit, présenter une inaptitude permanente au travail de plus de 33% à la date du 27.10.2000 L'intimée ne conteste pas qu'elle ne remplit pas cette condition.
- a) soit présenter une aptitude très limitée au travail ; b) soit présenter une aptitude au travail partielle caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa profession. L'ONEm estime, qu'il doit être tenu compte dans le cadre de la notion " professionnelle " de la fonction d'employée que l'intimée exerce depuis le 1.12.2000 et pour laquelle elle a suivi des fonctions pendant son chômage. Il est à noter que la date de l'avertissement, date clé dans toute la procédure de suspension du droit aux allocations de chômage prévue par l'article 80 et svts. de l'AR du 25.11.1991, est le 27.10.
- C'est cette date qui est à prendre en considération pour vérifier quelle était la profession habituelle du chômeur. En effet, c'est également cette date, et non pas la période postérieure, qui est déterminante pour apprécier si le chômeur a accompli des efforts exceptionnels et continus pour retrouver du travail (Art. 82,,§2,1° de l'AR), s'il peut prétendre à une autre allocation que celle de chômage (Art. 82, ,§1, al.10), s'il a atteint l'âge de 50 ans ou prouve 20 ans de passé professionnel (Art. 82, ,§1, al 13), ... En l'espèce, l'intimée a entamé une profession d'employée à partir du 1.12.2000 c'est-à-dire postérieurement à la date de l'avertissement du 27.10.
- Cette fonction ne fait ainsi pas partie de la " profession habituelle " à prendre en considération dans le présent litige. Il est vrai que l'intimée a suivi des formations préparant à cette fonction avant l'avertissement et la cour l'en félicite. Une formation préparant à une profession n'est cependant pas l'exercice de cette fonction, sinon à quoi servirait la formation ? La formation suivie par l'intimée n'est, d'évidence, pas à mettre sur un pied d'égalité avec la " profession habituelle " telle que visée par l'article 82 précitée. Raisonner autrement mènerait inévitablement à décourager les chômeurs (de longue durée) de suivre des formations et d'augmenter ainsi leurs chances de trouver un emploi, ce qui ne peut certainement pas être le but poursuivi par l'ONEm. L'argumentation de l'ONEm laisse ainsi perplexe. En conclusion, la cour, en entérinant le rapport d'expertise, constate avec les premiers juges que l'intimée présentait à la date de l'avertissement une réduction d'aptitude par rapport aux exigences habituelles de sa profession. Elle satisfait donc aux conditions exigées par l'article 82, ,§ 2, 2° de l'AR du 25.11.
- L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal conforme ; Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Met les dépens non liquidés à charge de l'office appelant. AINSI ARRÊTE PAR : Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur, René JAMAR, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, rue St-Gilles, 90 C à LIEGE, le VINGT-QUATRE FEVRIER DEUX MILLE CINQ, par le même siège, assisté de Madame Liliane Matagne, Greffier chef de service Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050224.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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