id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 01 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050301.1 No Rôle: 32372-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 03:53 Fiche Par " faits qui fondent la décision " ou par faits au sujet desquels le travailleur a déjà été entendu ", il faut entendre des évènements et/ou des faits concrets et non pas la base légale justifiant cette décision.Si après une première audition portant sur certains faits, le directeur du bureau régional recueille des renseignements complémentaires portant sur d'autres faits, il doit convoquer à nouveau le chômeur s'il entend fonder une décision d'exclusion, notamment, sur ces derniers faits. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE Chômage Procédure administrative Décision d'exclusion Audition préalable Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 144,§1er,144,§2 Texte de la décision D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 1er mars 2005 R.G. n° 32.372/04 2e CHAMBRE EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (O.N.Em), établissement public APPELANT, comparaissant par Maître A. ROMAINVILLE, avocat, CONTRE : Monsieur Thierry H., INTIME, ne comparaissant pas. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 22 avril 2004 par le tribunal du travail de Liège, 9ème chambre, (R.G. N° 324.445) et notifié le 23 avril 2004; - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 12 mai 2004 et régulièrement notifiée à la partie intimée conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le 13 mai 2004 ; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 14 octobre 2004 pour l'audience du 1er février 2005, conformément à l'article 751 du Code judiciaire; Vu le dossier de l'Auditorat général du travail reçu au greffe de la cour du travail le 25 mai 2004 ; Vu les conclusions pour la partie appelante déposées au greffe de la cour le 16 juillet 2004 ; Entendu la partie appelante dans l'exposé de ses moyens à l'audience du 1er février
- I. Quant à la recevabilité de l'appel. Attendu que le jugement dont appel a été notifié le 23 avril 2004; que l'appel du 12 mai 2004, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure. Le 11 avril 2002, le FOREM met fin à la formation de chauffeur poids lourds de Monsieur H., et ce au vu du formulaire C 91 de fin de formation professionnelle, en raison de propos racistes à l'encontre d'un stagiaire et de menaces verbales à l'instructeur. Le 7 mai 2002, l'Office demande au FOREM de lui faire parvenir copie des témoignages (et plaintes éventuelles) concernant les propos racistes et les menaces dont question sur le document C
- En réponse à sa demande, l'Office reçoit une attestation établie par 5 condisciples de la formation poids lourds ainsi que copie de la plainte déposée auprès des services de police par Monsieur K. qui suivait aussi la formation poids lourds. Le 17 mai 2002, Monsieur H. est convoqué à l'ONEm afin d'être entendu suite à son congédiement de la formation FOREM le 11 avril 2004 pour un motif équitable eu égard à son attitude. Le 30 mai 2002, Monsieur H. est entendu au bureau régional de l'Office. On lui montre copie du procès-verbal établi par les services de police suite à la plainte de Monsieur K. et l'attestation de ses 5 condisciples en formation et il s'explique quant à l'altercation avec Monsieur K. Le 13 juin 2002, Monsieur A., chef administratif de l'ONEm, demande qu'une enquête soit effectuée au FOREm afin de pouvoir motiver la décision. Le 26 juin 2002, les contrôleurs sociaux de l'ONEm entendent Monsieur M. du service du FOREM qui fait état des menaces de Monsieur H. à l'encontre de Madame V., instructeur en néerlandais. Le 28 juin 2002, une décision d'exclusion de 20 semaines est prise. Par une décision notifiée le 28 juin 2002, Monsieur H. est exclu du bénéfice des allocations de chômage durant 20 semaines pour être devenu chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté. La décision reprend que Monsieur H a été congédié en raison de propos racistes à l'encontre d'un stagiaire et de menaces verbales à l'égard de l'instructeur. Cette décision sera contestée. Par son jugement dont appel, le tribunal annule la décision administrative parce que les faits nouveaux recueillis au cours de l'enquête complémentaire n'avaient pas été soumis à Monsieur H. dans la phase administrative afin qu'il puisse exposer ses moyens de défense. III. Positions des parties en appel. En appel, l'Office fait valoir : - que Monsieur H. ne devait pas être réentendu suite à l'enquête complémentaire car il avait déjà été entendu sur les faits, à savoir son congédiement pour un motif équitable, - que le juge annulant la décision devait se substituer à l'ONEm en ce qui concerne le droit aux allocations, - que le motif équitable est établi. IV. Discussion.
- En vertu de l'article 51, ,§ 1er, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le travailleur qui est ou qui devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions des articles 52 à
- Par chômeur par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur, il faut entendre le licenciement pour un motif équitable eu égard à l'attitude fautive du travailleur. L'article 51 dudit arrêté précise qu'une formation professionnelle est assimilée à un emploi. En vertu de l'article 142 dudit arrêté, le directeur dans le ressort duquel le travailleur a sa résidence habituelle prend toutes décisions sur le droit aux allocations. L'article 144, ,§ 1er, précise que préalablement à toute décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations, le travailleur est convoqué aux fins d'être entendu en ses moyens de défense sur les faits qui fondent la décision. Selon l'article 144, ,§ 2, 9°, le travailleur ne doit pas être reconvoqué s'il a déjà été convoqué en application du ,§ 1er et si le directeur a recueilli des renseignements complémentaires sur des faits au sujet desquels le travailleur a déjà été entendu. Par "faits qui fondent la décision" ou " faits au sujet desquels le travailleur a déjà été entendu ", il faut entendre des événements et/ou faits concrets et particuliers et non pas la motivation légale justifiant cette décision. En effet, l'article 144 a pour objet de permettre au travailleur d'être entendu sur les faits qui fondent la décision. Dans le cas d'espèce, la décision est fondée sur des propos racistes à l'encontre d'un stagiaire et sur des menaces verbales à l'égard de l'instructeur. De l'audition du 30 mai 2002, il apparaît que le travailleur ne fut entendu que sur les propos racistes qu'il aurait tenus. Le second fait justifiant la décision, à savoir les menaces à l'encontre d'un instructeur, ne fut mis en évidence que par une enquête complémentaire ayant eu lieu après cette audition. Cette enquête complémentaire a eu lieu justement pour motiver la décision au vu de la note du Chef administratif du 13 juin 2002 et la législation prévoit justement que le travailleur puisse être entendu sur les faits motivant la décision. C'est à juste titre dès lors que les premiers juges ont annulé la décision administrative car non conforme au prescrit de l'article 144 visant à garantir les droits de la défense. Il importe toutefois de relever que le fait d'être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté comme la mesure d'exclusion prise sur base des articles 51 et suivants relèvent des conditions d'octroi du bénéfice des allocations de chômage et la mesure d'exclusion n'est pas une sanction sensu stricto ( Cass., arrêt du 13 février 1995, RG 94.0056, Bull. 1995, n° 86 et arrêt du 5 février 1999, RG C.98.0398, Bull. 1999, n°68 et aussi arrêt du 18 février 2002, RG n° S 010138). Il en résulte que l'enjeu du présent litige est la reconnaissance d'un droit subjectif, à savoir le droit aux allocations de chômage Il appartient dès lors aux juridictions de se prononcer sur ce droit (Cfr. Cass., arrêt du 12 novembre 2001, JTT 2002, p. 19) et de fixer la mesure de l'exclusion au cas où celle-ci se justifierait. Dans le cas d'espèce, vu les témoignages des autres stagiaires en formation, la cour considère comme établi que Monsieur H. a tenu des propos racistes et a proféré des menaces à l'égard d'un autre stagiaire. Les témoignages confirment les déclarations de la victime de ces comportements. La cour considère également comme établi que le travailleur a proféré de graves menaces à l'encontre de son professeur de néerlandais. Ces menaces sont confirmées par les collègues de l'instructeur. Ces fais ont motivé son congédiement pour un motif équitable eu égard à son attitude fautive. Tenant compte de la gravité des faits et de la répétition de l'attitude agressive du travailleur, la cour considère que la mesure d'exclusion de 20 semaines doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de l'intimé : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ouï Monsieur le Substitut général M. ENCKELS en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 1er février 2005, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare fondé, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il annule la décision administrative pour non-respect des droits de la défense et quant aux dépens. Dit pour droit que la partie intimée sera exclue du droit aux allocations de chômage à partir du 1er juillet 2002 pour une période de 20 semaines Condamne la partie appelante, s'il échet, aux dépens d'appel non liquidés jusqu'ores pour la partie intimée. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANDONA, Conseiller social au titre de salarié, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la 2ème chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le PREMIER MARS DEUX MILLE CINQ , par le même siège, en présence du Ministère public, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050301.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div