id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050302.6 No Rôle: 30326-01 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-02 03:53 Fiche Durant la période d'examen d'une demande de régularisation de séjour sur base des dispositions de la loi du 22 décembre 1999, l'aide sociale ne peut être refusée sur base des dispositions de l'article 57, ,§2 de la loi du 8 juillet
- L'aide sociale a pour but exclusif de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine et ne peut être considéré comme un " minimex bis " étant d'une nature totalement différente, le droit à l'aide sociale étant éminemment personnel, apprécié de façon totalement individualisée en fonction d'un état de besoin déterminé en fonction d'un diagnostic précis alors que le droit au minimex est un droit de nature patrimoniale, dont l'octroi dépend de la réunion de conditions strictement déterminées par la loi.L'aide sociale est octroyée en fonction de la situation de besoin appréciée au moment ou le juge statue et ne peut, en raison de sa nature être octroyée pour le passé, sauf à prendre en considération des séquelles subsistant d'une carence ancienne d'une vie conforme à la dignité humaine, par exemple sous formes de dettes issues du passé qui empêchent la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, ce qui n'est pas inhérent à toute dette quelconque.De même la disposition à être mis au travail, condition d'octroi du minimex, n'est pas automatiquement une condition d'octroi de l'aide sociale, mais elle l'est uniquement si cette condition a été imposée par une décision expresse du CPAS. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE AIDE SOCIALE ARTICLE 57, ,§2 DE LA LOI DU 8 JUILLET 1976 NON APPLICABLE DURANT LA PERIODE D'EXAMEN DE LA DEMANDE DE REGULARTISATION SUR LA BASE DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1999 ETAT DE BESOIN ET RESIDENCE EFFECTIVE : CONDITION D'OCTROI DE L'AIDE SOCIALE AIDE POUR LE PASSE : OCTROYEE UNIQUEMENT SI SUBSISTENT DES SEQUELLES ACTUELLLES QUI EMPECHENT DE MENER UNE VIE CONFORME A LA DIGNITE HUMAINE - DISTINCTION DE L'AIDE SOCIALE ET DU MINIMEX, DIFFERENTS TANT PAR LEUR NATURE QUE PAR LES CONDITIONS DE LEUR MISE EN UVRE LA DISPOSITION AU TRAVAIL N'EST PAS AUTOMATIQUEMENT UNE CONDITION D'OCTROI DE L'AIDE SOCIALE Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57§2 Loi - 08-07-1976 - 60 Texte de la décision AIDE SOIALE ARTICLE 57,§ 2 DE LA LOI DU 08/07/1976 NON APPLICABLE DURANT LA PERIODE D'EXAMEN DE LA DEMANDE DE REGULARTISATION SUR BASE DE LA LOI DU 22/12/1999 ETAT DE BESOIN ET RESIDENCE EFFECTIVE : CONDITION D'OCTROI DE L'AIDE SOCIALE AIDE POUR LE PASSE : OCTROYEE UNIQUEMENT SI SUBSISTENT DES SEQUELLES ACTUELLLES QUI EMPECHENT DE MENER UNE VIE CONFORME A LA DIGNITE HUMAINE - DISTINCTION DE L'AIDE SOCIALE ET DU MINIMEX, DIFFERENTS TANT PAR LEUR NATURE QUE PAR LES CONDITIONS DE LEUR MISE EN UVRE LA DISPOSITION AU TRAVAIL N'EST PAS AUTOMATIQUEMENT UNE CONDITION D'OCTROI DE L'AIDE SOCIALE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 2 mars 2005 R.G. : 30.326//01 5ème Chambre EN CAUSE : L'ETAT BELGE,représenté par Monsieur le Ministre de l'Intégration sociale,dont les bureaux sont sis à 1000 BRUXELLES, Rue Royale n° 180,élisant domicile en l'étude de son conseil Maître P.MELEN , avocat à Liège,rue Saint-Gilles n° 339, PARTIE APPELANTE, INTIMEE SUR INCIDENT,, comparaissant par Maître Y.BOULBOULE substituant Maître P.MELEN, avocats à Liège, CONTRE : D. Apo Jean Pierre, PREMIERE PARTIE INTIMEE, APPELANTE ET INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître A.ROMER, avocat à Liège. ET LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de SERAING, SECONDE PARTIE INTIMEE, APPELANTE ET INTIMEE SUR INCIDENT comparaissant par Maître MAROT substituant Maître P.Y.COLLARD, avocat à Liège. Vu l'arrêt rendu entre parties par la présente chambre de la Cour le 17/11/2005 ordonnant la réouverture des débats, régulièrement notifié aux parties, ainsi que les pièces de procédure y visées, - le dossier du premier intimé déposé à l'audience du 15/12/2004; Entendu à l'audience du 15/12/2004 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 23/12/2004; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 24/12/2004 ; Vu les répliques du premier intimé déposées au greffe de la Cour le 5/1/2005 ; I.- LES FAITS Monsieur D., né le 29/03/1969, originaire du Congo, est arrivé en Belgique en 1992 et a sollicité l'asile ; une décision définitive de refus est intervenue en mars
- Depuis cette date Monsieur D. n'a plus perçu d'aide du C.P.A.S. Le 29/01/2000 Monsieur D. a introduit une demande de régularisation de séjour fondée sur les dispositions de la loi du 22/12/
- Il a sollicité le bénéfice d'une aide sociale en avril 2000 ; par décision du 16/05/2000 le C.P.A.S. lui a refusé l'aide à dater du 19/04/2000, décision motivée par l'application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 et l'absence de preuve d'une résidence effective et d'un état de besoin. Apparemment cette décision n'a pas été entreprise. Le 28/12/2000 Monsieur D. a sollicité à nouveau le bénéfice d'une aide sociale ; il est domicilié à SERAING , 104 rue Cockerill, mais selon le rapport d'enquête sociale, il n'a plus accès à son domicile dont le propriétaire a changé les serrures parce que le loyer est impayé. Il est hébergé temporairement par des amis. Le 02/01/2001 le C.P.A.S. de SERAING a pris une décision de refus de l'aide sociale équivalente au minimex au taux isolé motivée d'une part sur l'illégalité du séjour et l'application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 et d'autre part sur les incertitudes planant sur l'état de besoin et sur la résidence effective de Monsieur D. Cette décision est celle entreprise devant le premier juge dont le jugement est actuellement frappé d'appel. Les parties exposent que Monsieur D. a fait l'objet d'une régularisation de son séjour le 29/10/
- L'aide sociale a été versée en exécution du jugement dont appel jusqu'au 01/12/
- Le 03/12/2002 le C.P.A.S. de SERAING a pris une nouvelle décision octroyant à Monsieur D. une aide sociale équivalente au RIS au taux cohabitant, compte tenu de ce qu'il vivait alors avec son épouse, Madame M. avec laquelle il contractait mariage à KINSHASA le 20/12/
- Cette nouvelle décision a fait l'objet d'un recours devant le tribunal du travail de Liège qui a statué par un jugement définitif du 08/04/2003 III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit le recours recevable et partiellement fondé ; il condamne le C.P.A.S de SERAING à payer à Monsieur D. une aide sociale équivalente au minimex au taux cohabitant, sous déduction d'un montant mensuel de 6.000 BEF du 18/01/2001 au 30/03/2001 et une aide sociale équivalente au minimex au taux isolé à partir du 13/04/2001, disant la demande non fondée du 12/12/2000 au 18/01/2001 et du 01/04/2001 au 13/04/
- Le premier juge ordonne l'exécution provisoire de sa décision qu'il déclare commune et opposable à l'Etat Belge. Le premier juge écarte tout d'abord l'application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976, considérant que l'article 14 de la loi du 22/12/1999 fait obstacle au caractère exécutoire de l'ordre de quitter le territoire. Le premier juge prend ensuite en considération le fait que Monsieur D. ne précise pas comment et où il a vécu en décembre 2000, le fait qu'il a , du 18/01/2001 au 30/03/2001 vécu chez un ami et travaillé pour ce dernier, le fait que du 01/04/2001 au 13/04/2001 , il a vécu chez son amie Madame SEYNS, laquelle a des ressources puisqu'elle lui prête 30.000 BEF et enfin le fait que Monsieur D. déclare vivre seul rue Cockeril et ne pas avoir de travail, ceci depuis le 13/04/2001, résidence vérifiée lors d'une enquête complémentaire du 08/06/
- Le premier juge suggère à Monsieur D. de rechercher du travail, notant qu'il a une qualification de mécanicien. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES L'Etat belge estime l'état de besoin de Monsieur D. non établi, relevant l'obligation du demandeur d'aide de collaborer à l'enquête sociale et l'obligation du C.P.A.S. de procéder à une enquête approfondie. Il fait valoir que l'aide sociale ne peut être accordée que pour l'avenir sauf à couvrir des dettes subsistant lorsque le tribunal statue Il fait valoir que l'aide sociale ne peut être accordée que moyennant la preuve de la disponibilité sur le marché de l'emploi ou celle de circonstances exceptionnelles empêchant l'obtention de ressources par un travail ; il ne suffisait pas d'inviter Monsieur D. à justifier de l'existence d'un futur contrat de travail mais de l'inviter à effectuer des démarches positives. Le C.P.A.S. de SERAING reprend les moyens développés par l'Etat Belge et forme par ses conclusions déposées le 24/04/2003 un appel incident sollicitant condamnation de Monsieur D. à lui rembourser l'aide allouée en exécution du jugement dont appel jusqu'à la date de régularisation du séjour de Monsieur D. Monsieur D. sollicite la confirmation du jugement dont appel, mais à titre subsidiaire forme appel incident, sollicitant la condamnation du C.P.A.S. de SERAING à lui rembourser, en sus de l'aide sociale qui lui a été accordée par le jugement dont appel, une somme de 3.916,72 EUR représentant des montants empruntés pour la période antérieure au jugement rendu par le tribunal du travail le 10/07/
- V.- DISCUSSION 5.
- Il ne peut plus exister, à ce stade, de contestation quant à la non application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 durant l'examen de la demande de régularisation de séjour introduite par Monsieur D. sur base des dispositions de la loi du 22/12/1999, soit durant la partie de la période litigieuse qui va du 28/12/2000 au 29/10/
- Effectivement, " suite aux arrêts de la Cour de Cassation, la question du maintien du droit à l'aide sociale en faveur de l'étranger qui a introduit une demande de régularisation n'est plus discutée, toutes les parties admettant que tant que la décision n'est pas prise, le droit doit être accordé (cf. Cass., 17 juin 2002, Chr.D.S. 2002, 527 ; J.T.T. 2002, 407 ; J.L.M.B., 2002, 1158, ainsi que la note p.1420, " Le juge et le silence volontaire du législateur : l'exemple du droit des étrangers à l'aide sociale " et R.R.D. 2002, 249 et note, " Les étrangers et l'aide sociale : un feuilleton riche en rebondissement " ; Cass., 7 octobre 2002, J.L.M.B. 2002, 1850 et obs. D.de Roy ; C.Trav. Liège, sect. Namur, 13ème Ch., 4 février 2003, R.G. n° 6793/2000) " (C.Trav.LIEGE, 13ème Ch., 01/04/2003, R.G. 7.225 et 7.226/2002), la Cour adopte l'enseignement contenu dans la jurisprudence précitée développée par la Cour de Cassation et considère que l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 ne s'applique pas au demandeur de régularisation sur base des dispositions de la loi du 22/12/1999, tel Monsieur T., dès l'instant où il a introduit sa demande de régularisation et jusqu'à ce qu'ait été prise la décision relativement à celle-ci. A partir du 30/10/2001 le séjour de Monsieur D. est régularisé de sorte que l'aide sociale ne peut plus lui être refusée sur base de l'article 57 ,§ 2 précité. Il convient de retenir que la période litigieuse prend fin le 01/12/2002 puisqu'à partir de cette date l'aide sociale est octroyée en vertu d'une nouvelle décision du C.P.A.S. de SERAING, contre laquelle un recours introduit par Monsieur D. a fait l'objet d'un jugement du tribunal du travail de Liège devenu définitif à défaut d'appel. 5.
- Il convient d'examiner si, durant la période litigieuse Monsieur D. se trouve dans les conditions d'octroi de l'aide sociale, notamment dans un état de besoin tel qu'il ne pouvait mener une vie conforme à la dignité humaine. Les rapports d'enquête sociale antérieurs au 01/12/2002 peuvent être retenus pour apprécier l'existence de l'état de besoin : Dans un rapport du 28/12/2000 le travailleur social note : J'ai pu établir qu'il y avait en effet un état de besoin au niveau du logement et alimentaire ; à ce moment, Monsieur D. est privé de logement et hébergé chez des amis, il ne cache pas qu'il " rend des services, peu rémunérés " ce qui lui permet de manger. Aucune visite domiciliaire n'a pu être réalisée avant le 08/06/2001, date à laquelle une visite domiciliaire révèle la présence de Monsieur D. dans les lieux ou se trouvent ses effets personnels. Les pièces déposées par Monsieur D. révèlent qu'effectivement celui-ci s'est trouvé en retard de paiement de nombreux mois de loyer qui lui ont été réclamés avec insistance par son propriétaire qui admet avoir " pris en otage " des effets personnels de Monsieur D. pour se garantir des loyers impayés. Ces pièces attestent également de ce que Monsieur D. venait régulièrement chercher des colis alimentaires au restaurant du coeur de SERAING début
- Enfin il est à relever qu'à partir du 01/12/2002 le C.P.A.S. de SERAING a continué à fournir une aide sociale à Monsieur D. et ce apparemment jusqu'au mois d'août 2003, date à partir de laquelle Monsieur D. a trouvé un emploi à temps plein dans une boulangerie. Sur base de ces éléments, la Cour retient que durant la période litigieuse, du 12/12/2000 au 01/12/2002, il peut être admis que Monsieur D. résidait effectivement sur le territoire de la commune de SERAING et se trouvait dans un état de besoin tel qu'il ne pouvait mener une vie conforme à la dignité humaine. La Cour considère toutefois que l'étendue de cet état de besoin demeure à ce jour mal connue puisque Monsieur D. effectuait de petits travaux, faiblement rétribués ou bénéficiait du soutien financier d'une dame qui apparemment fut sa compagne, de sorte qu'il est quasi impossible de déterminer quelle aide sociale précisément devait lui être allouée. 5.
- Par ailleurs la nature même de l'aide sociale dont l'unique objet est de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine fait obstacle à ce qu'une aide sociale puisse être accordée pour une période qui se situe dans un passé déjà assez lointain, l'octroi d'une aide sociale financière pour une période passée, sous la forme du paiement actuel d'une somme d'argent, le cas échéant, importante, s'avérant strictement inutile en regard de l'objet de l'aide sociale dans la mesure ou il est impossible de remonter dans le temps pour reconstruire une tranche de vie d'une personne durant laquelle elle n'a pas pu mener une vie conforme à la dignité humaine. La Cour considère comme une erreur fondamentale de transformer l'aide sociale en un " minimex bis " comme l'évoque Monsieur D. dans ses conclusions, le minimex ou le revenu d'intégration sociale étant d'une nature fondamentalement différente de l'aide sociale, le droit au minimex ou au revenu d'intégration sociale étant un droit de nature patrimoniale, comparable à l'octroi d'autres allocations sociales qui relèvent de la sphère de la sécurité sociale au sens large et dont l'octroi est soumis à la vérification de conditions strictement déterminées par le texte légal, alors que l'aide sociale est un droit de nature essentiellement personnel, qui consiste à mettre en oeuvre les moyens, pas nécessairement financiers, qui permettent à une personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, octroyés en fonction du seul diagnostic précis relatif à l'existence et l'étendue du besoin d'aide conformément à l'article 60 ,§ 1er de la loi du 08/07/
- Le fait d'avoir des dettes et de n'être pas en mesure de les rembourser, en tout cas dans l'immédiat et dans leur totalité, situation vécue par un nombre considérable de personnes, ne constitue pas en soi une atteinte à une vie conforme à la dignité humaine sauf dans la mesure ou le non paiement de dettes a pour conséquence que la personne se trouve privée d'éléments indispensables à une vie conforme à la dignité humaine tels, par exemple, le logement ou l'accès aux soins de santé ou à l'éducation. En conséquence la Cour, suivant l'avis émis par Monsieur le Premier Avocat général, retient que l'aide sociale qui a effectivement été versée par le C.P.A.S. de SERAING à Monsieur D. pour la période de décembre 2000 à décembre 2002 l'a été à juste titre afin de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine et qu'au delà de ce qui a été effectivement versé à ce titre aucune autre aide sociale ne doit être octroyée à Monsieur D. pour la dite période ; notamment Monsieur D. ne peut obtenir l'octroi de la somme de 3.916,72 EUR qu'il sollicite à titre subsidiaire dans son appel incident, dès lors qu'il n'est en rien justifié que le remboursement de dettes dont fait état Monsieur D. lui soit nécessaire afin de mener actuellement une vie conforme à la dignité humaine. Contrairement à ce qu'articule l'Etat belge, l'octroi de l'aide sociale n'est pas lié de façon automatique à la disponibilité du demandeur d'aide sur le marché de l'emploi ni à la preuve de démarches effectuées par le demandeur d'aide afin de trouver du travail. Le libellé de l'article 60 ,§ 3 de la loi du 08/07/1976 exprime clairement que la preuve de la disposition à être mis au travail n'est pas systématiquement une condition d'octroi d'une aide sociale financière mais ne l'est que lorsque le C.P.A.S. a pris une décision en ce sens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. On notera d'ailleurs que Monsieur D. semble bien avoir cherché à travailler, avec difficulté en raison d'un manque de formation, et qu'il a finalement, en août 2003 trouvé un emploi. 5.
- L'Etat belge sollicite que la demande en garantie soit déclarée irrecevable alors qu'aucune demande en garantie n'a été formulée, ni devant le premier juge, ni devant la Cour, le C.P.A.S. ayant uniquement sollicité que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à l'Etat belge. Dans la mesure ou l'Etat belge pourrait ultérieurement être amené à rembourser au C.P.A.S. de SERAING les sommes que celui-ci a versées à Monsieur R.. au titre d'aide sociale, il est effectivement opportun, que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable et qu'il ait eu la possibilité de faire valoir ses moyens. L'article 1017 du Code Judiciaire stipule, qu'à défaut de loi particulière en disposant autrement, les dépens sont portés à charge de la partie qui succombe. " L'appel en déclaration de " jugement commun " est une intervention forcée à objet limité et conservatoire. Aucune condamnation n'est postulée contre le tiers mis en cause. " (C. Trav. LIEGE 8ème Ch. 13/06/2001, R.G. 29.220/00); Dans les limites d'une telle action, lorsqu'une partie intervient volontairement afin que la décision à intervenir lui soit commune et opposable, aucune partie ne peut être considérée comme étant " la partie qui succombe " au sens de l'article 1017 du Code Judiciaire; en conséquence, les parties à l'action en déclaration de jugement commun doivent conserver à leur charge leur propres dépens liquidés dans le cadre de cette action (en ce sens C. Trav. LIEGE, 4ème Ch. 03/07/2001, R.G.29.592/00, 29.599/00 et 29.604/00); VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur Ph.LAURENT, Premier Avocat général, déposé en langue française au greffe de la Cour le 25/1/2004, Déclare les appels incidents recevables, Dit fondé pour partie l'appel principal et l'appel indicent du C.P.A.S. de SERAING. Réforme le jugement dont appel. Dit pour droit que pour la période de décembre 2000 à décembre 2002 Monsieur D. était en droit de percevoir une aide sociale afin de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine et que l'aide sociale qui a effectivement été versée par le C.P.A.S. de SERAING à Monsieur D. pour la période de décembre 2000 à décembre 2002 l'a été à juste titre afin de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine et qu'au delà de ce qui a été effectivement versé à ce titre aucune autre aide sociale ne doit à présent être octroyée à Monsieur D. pour la dite période. Dit non fondée la demande du C.P.A.S. de SERAING portant sur le remboursement par Monsieur D. des montants qui lui ont été versés au titre d'aide sociale pendant la période litigieuse. Dit non fondé l'appel incident formé par Monsieur D. Condamne le C.P.A.S. de SERAING aux dépens liquidés pour Monsieur D. en instance à 95,93 EUR et en appel à 273,67 EUR Dit l'arrêt commun et opposable à l'Etat belge Délaisse au C.P.A.S. de SERAING et à l'Etat belge la charge de leurs dépens respectifs dans le cadre de l'intervention volontaire, non liquidés pour le C.P.A.S. de SERAING à défaut du relevé détaillé visé à l'article 1021 du Code Judiciaire et liquidés pour l'Etat belge en instance à 93,70 EUR et en appel à 136,84 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. R.DENIS ,Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P.BOUILLE , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le DEUX MARS DEUX MILLE CINQ , par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050302.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div