← België

ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050302.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050302.7 No Rôle: 30056-01 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 137 - dernière vue 2026-07-02 03:53 Fiche L'organisme payeur des allocations de chômage verse des allocations depuis deux mois lorsque intervient la décision de l'ONEm qui refuse le droit aux allocations pour passé professionnel insuffisant. Six mois après cette décision l'organisme payeur réclame le remboursement de ces allocations. Le recours dirigé à la fois contre la décision de l'ONEm et celle de l'organisme payeur est forclos vis-à-vis de l'ONEm.L'avis émis par le parquet général invite la Cour à rouvrir les débats afin que les parties s'expliquent quant à la prescription de l'action en répétition de l'indu.Le juge ne peut suppléer d'office au moyen de la prescription mais il doit ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer relativement à un moyen qu'elles n'avaient pas soulevé mais qu'évoque l'avis du Ministère public, en considération du rôle particulier que joue le Ministère public dans les matières de sécurité sociale en ce qui concerne la mise en état des causes, précisant les enjeux du litige en éclairant les parties à ce sujet. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE CHOMAGE DELAI DE RECOURS CONTRE UNE DECISION PRISE PAR L'ONEM FORCLUSION ACTION EN REPETITION DE L'INDU DILIGENTEE PAR UN ORGANISME DE PAIEMENT MOYEN DE PRESCRIPTION EVOQUE PAR L'AUDITORAT GENERAL REOUVERTURE DES DEBATS Bases légales: Arrêté-Loi - 28-12-1944 - 7§13 ancien Code Civil - 2223 Texte de la décision CHOMAGE DELAI DE RECOURS CONTRE UNE DECISION PRISE PAR L'ONEM FORCLUSION ACTION EN REPETITION DE L'INDU DILIGENTEE PAR UN ORGANISME DE PAIEMENT MOYEN DE PRESCRIPTION EVOQUE PAR L'AUDITORAT GENERAL REOUVERTURE DES DEBATS AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 2 mars 2005 R.G. : 30.056/01 5ème Chambre EN CAUSE : F. Jean-Charles, PARTIE APPELANTE, comparaissant en personne CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEm), établissement public PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître J.HERBIET, avocat. ET La Confédération des syndicats chrétiens (C.S.C), SECONDE PARTIE INTIMEE comparaissant par Maître J.MAUSEN, avocat, Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 15/12/2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 26/4/2001 par le Tribunal du travail de Liège, 9ème chambre (R.G. :280.974) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, reçue le 22/5/2001 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour aux intimés en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 31/5/2001; - les conclusions de l'O.N.E.M. déposées au greffe de la Cour le 10/8/2001, - les conclusions de la C.S.C. déposées au greffe de la Cour le 1/9/5004 - le dossier de la C.S.C. déposé à l'audience du 15/12/2004; Entendu à l'audience du 15/12/2004 les parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 21/12/2004; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 22/12/2004; Vu les répliques de l'appelant et de la C.S.C.reçues respectivement au greffe de la Cour le 7/1/2005 et le 10/1/2005; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 26/04/2001 a été notifié le 30/04/

  1. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 22/05/
  2. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur J.C. F., né le 23/04/1950, travaillait au service de la S.A. Mondo Vision depuis le 17/03/1997 lorsqu'il fut licencié par un envoi recommandé daté du 15/04/1997 moyennant une indemnité de rupture équivalente à 7 jours de rémunération. Monsieur J.C. F. expose s'être rendu le 18/04/1997 à l'ONEm où il lui aurait été signalé qu'en raison de son passé d'indépendant il n'aurait probablement pas droit aux allocations de chômage et où il lui fut néanmoins suggéré de s'inscrire comme demandeur d'allocations de chômage. Le même jour Monsieur J.C. F. s'est rendu au service chômage de la C.S.C. ou fut établi une demande d'allocation datée du 21/04/1997 ; ce document invite Monsieur J.C. F. à fournir pour le 29/5 " C4 Mondo Vision + Formule I/A + att. Période Administrateur + jugement ". La caisse de chômage de la C.S.C. a payé à Monsieur J.C. F. une allocation de chômage de 8.085 BEF en avril 1997 et une allocation de chômage de 28.875 BEF en mai
  3. Le 04/06/1997 l'ONEm a pris une décision de ne pas admettre Monsieur J.C. F. au bénéfice des allocations de chômage à dater du 23/04/1997 au motif qu'il ne justifiait pas d'un passé professionnel suffisant en qualité de salarié compte tenu de son âge pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage. Le 10/06/1997 Monsieur J.C. F. a sollicité le bénéfice du minimex auprès du C.P.A.S. de BEYNE HEUSAY, minimex qui lui a été octroyé à partir du 10/06/1997 par une décision prise le 01/07/
  4. Le 10/12/1997 la C.S.C. a adressé un courrier à Monsieur J.C. F. lui réclamant le remboursement des montants de 8.085 BEF et 28.875 BEF qu'il avait reçu les 27/05/1997 et 03/06/
  5. Le 22/12/1997 Monsieur J.C. F. a introduit un recours auprès du Tribunal du Travail de LIEGE par lequel il conteste devoir rembourser la somme réclamée, estimant être victime de la lenteur ou du mauvais fonctionnement d'un organisme. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit le recours irrecevable à l'égard de l'ONEm et recevable mais non fondé à l'égard de la C.S.C. Le premier juge dit la demande reconventionnelle de la C.S.C. fondée et condamne Monsieur J.C. F. à payer à la C.S.C. la somme de 36.960 BEF. Selon le premier juge si les organismes de paiement ont des missions d'information concernant les droits et devoirs à l'égard de l'assurance chômage, il ne peut être reproché à l'organisme de paiement de ne pas avoir pris une décision qui incombe à l'ONEm seul. S'il est exact, pour le premier juge, que l'organisme de paiement a payé sans autorisation, cela ne justifie pas la demande faite par Monsieur J.C. F. qui porte sur le fait qu'il n'a pas sollicité le minimex le 18/04/1997 puisque rien ne l'empêchait de demander le minimex en attendant qu'il soit statué sur son droit aux allocations de chômage. Le fait que l'organisme de paiement a payé sans autorisation ne fait par obstacle pour le premier juge à ce que le montant indu soit remboursé par Monsieur JCF. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur J.C. F. fait valoir qu'aussi bien la C.S.C. que l'ONEM pouvait constater son passé professionnel insuffisant et lui dire qu'il n'aurait pas droit aux allocations de chômage. Il pouvait alors se rendre au C.P.A.S. pour demander le minimex. Monsieur J.C. F. estime que le C.P.A.S. n'intervient que sur présentation du document de l'ONEm refusant les allocations de chômage. Monsieur J.C. F. estime que la C.S.C. qui a payé sans avoir reçu d'autorisation doit assumer la responsabilité et ne pas rejeter la faute sur le travailleur qui n'est pas au courant des pratiques internes. L'ONEm fait valoir que le recours dirigé contre sa décision notifiée le 04/06/19997 est tardif et partant irrecevable. L'ONEm fait valoir en outre qu'il a pris sa décision de refus des allocations non critiquable et d'ailleurs non critiquée le 04/06/1997 alors qu'il avait reçu le dossier de demande d'allocation le 28/05/1997 soit dans le respect du délai visé à l'article 55 de l'A.R. du 25/11/
  6. La C.S.C. fait valoir que dès qu'il y a payement indu, même s'il est le résultat d'une erreur, il doit être récupéré. La C.S.C. conteste avoir commis une faute en ne signalant pas à Monsieur J.C. F. qu'il ne pourrait sans doute bénéficier d'allocations de chômage ou en ne l'invitant pas à solliciter le minimex ; elle estime qu'il n'entre pas dans la mission d'information d'un organisme de paiement d'orienter systématiquement la personne qui demande le bénéfice des allocations vers le C.P.A.S. et que par ailleurs elle ne dispose pas du pouvoir de dire si oui ou non un demandeur d'allocation remplit les conditions d'octroi. V.- DISCUSSION L'article 7 ,§ 11 de l'arrêté loi du 28/12/1944 dispose : Les litiges ayant pour objet des droits résultant de la réglementation en matière de chômage sont de la compétence du tribunal du travail. Les décisions prises sur des droits résultant de la réglementation du chômage doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans les trois mois qui suivent la notification ou, à défaut de notification, dans les trois mois à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance. En cas d'absence de reconnaissance d'un droit, le recours en reconnaissance du droit doit être soumis dans les trois mois qui suivent la constatation de la carence. La décision prise par l'ONEm le 04/06/1997 a été notifiée à Monsieur J.C. F. par envoi recommandé et Monsieur J.C. F. admet dans sa requête du 22/12/1997 avoir reçu cette décision le 04/06/1997, de sorte que le délai dont il disposait pour introduire un recours contre cette décision expirait le 04/09/1997 ; le recours introduit par Monsieur J.C. F. le 22/12/197 est tardif dans la mesure où il est dirigé contre la décision de l'ONEm et partant irrecevable. En ce qui concerne la décision de récupération de l'indu prise par la CSC, Monsieur J.C. F. estime ne pas devoir rembourser les montants qu'il a reçus et qui sont incontestablement indus en raison de la décision prise par l'ONEm le 04/06/1997, au motif que la C.S.C. a commis une faute en lui payant ces sommes et en ne lui signalant pas d'emblée qu'il ne pouvait sans doute percevoir d'allocations de chômage en raison de son passé professionnel insuffisant et en ne l'orientant pas d'emblée vers le C.P.A.S. pour qu'il puisse solliciter le minimex. Monsieur le Premier Avocat général expose en son avis : " Les parties ne se sont pas expliquées sur un point essentiel, à savoir la prescription éventuelle de la demande de remboursement de l'indu -Les décisions prises par l'organisme de paiement sont ambiguës et ont plusieurs objets; pour un non-juriste, elles sont incompréhensibles. En effet, le doute peut naître sur la question de savoir si le recours doit être introduit contre la décision de l'O.N.Em, contre les décisions de l'organisme de paiement, ou contre les deux à la fois; de plus, l'organisme s'avance beaucoup en affirmant qu'il récupérera, à concurrence de 10% sur les allocations futures, l'indu conformément à l'article 1410, par.4, du Code Judiciaire alors qu'il n'a pas encore de titre et que ses décisions n'en constituent pas un ; enfin, la faculté d'introduire, sur ce point, un recours n'est même pas indiquée -L'essentiel, cependant, n'est pas là. En vertu de l'article 7, par. 13, de l'arrêté loi concernant la sécurité sociale des travailleurs, les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans, ce délai étant porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur; en vertu des articles 14 et 15 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, les décisions de répétition de l'indu doivent contenir certaines mentions. -Il ne faut cependant pas se méprendre sur le terme " décision ". Si l'organisme qui prend la décision bénéficie du privilège du préalable et de l'exécution d'office, comme l'O.N.Em, la décision est exécutoire et devient définitive en l'absence de recours: si, par contre, l'organisme n'a pas ce privilège, il doit, outre avertir le débiteur de la récupération de l'indu, conformément à la charte de l'assuré social, obtenir un titre judiciaire pour récupérer celui-ci (la décision de récupération a donc une portée limitée et si elle n'est pas suivie d'une action judiciaire, elle restera sans effet) -En l'espèce, l'organisme de paiement n'a pas le privilège du préalable et de l'exécution d'office; c'est la raison pour laquelle il a introduit une demande reconventionnelle, le 1er mars
  7. Cette demande est tardive. A supposer même que les décisions du 10 décembre 1997 aient interrompu le délai de prescription au cas où elles auraient été envoyées par recommandés, le délai de trois ans était écoulé, le 1er mars
  8. -La requête déposée le 22 décembre 1997 par l'appelant, n'a eu aucun effet interruptif. -Dès lors, la demande de répétition de l'indu est prescrite ". Monsieur le Premier Avocat général suggère à la Cour d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur ce point. L'article 7 ,§ 13 de l'arrêté loi du 28/12/1944 dispose : Le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans. Ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur. Les délais de prescription déterminés à l'alinéa 2 prennent cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement à été effectué. Lorsque les allocations de chômage payées se révèlent indues à cause de l'octroi ou de la majoration d'un avantage qui ne peut être cumulé, en tout ou en partie, avec les allocations de chômage, le délai de prescription prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel cet avantage ou cette majoration a été payé. Sans préjudice des dispositions du Code civil, les délais de prescription peuvent être interrompus par lettre recommandée à la poste. Les actes d'interruption de la prescription restent valables même s'ils sont adressés à une institution ou administration incompétente, à condition que cette institution ou administration soit chargée de l'octroi ou du paiement des allocations de chômage. " S'il est exact qu'il n'appartient pas au juge, même en matière de recouvrement d'allocations de chômage, de suppléer d'office au moyen de la prescription, il n'en reste pas moins que la matière de la récupération des allocations de chômage a un caractère impératif en faveur du chômeur (Cass., 24/4/1995, JTT, 95, 323). L'avis donné par le Ministère Public dans les matières de sécurité sociale participe de manière importante à la garantie du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme : " Pour le juge, la contribution d'un magistrat indépendant à l'oeuvre de justice, dans le cadre d'une expertise en droit est un critère qualificatif et une garantie d'indépendance. Pour les parties enfin, l'avis promeut la qualité des débats, en instruisant dans les cas limitativement énumérés par la loi le procès et, en précisant les enjeux du litige dont il convient de garantir les caractéristiques procédurales nées du principe dispositif et de l'exigence d'un débat contradictoire. " ( " Le progrès d'une idée ancienne : l'auditorat économique, social et financier, J. Hubin et S. Lypszic, in CUP 1997 " Le droit pénal social et les contrat de travail spéciaux " p.135). Monsieur le Premier Avocat général, dans le cadre de la mission qui est la sienne, est fondé à attirer l'attention de la Cour et des parties sur la problématique d'une éventuelle prescription sans qu'il soit question d'une prescription à laquelle le juge suppléerait d'office. L'apport objectif réalisé par l'avis au déroulement des débats apparaît particulièrement opportun en l'espèce en regard de la réplique formulée par Monsieur J.C. F. qui croit que " la loi est la loi, et si prescription il y a, Monsieur le Président devra vraisemblablement en tenir compte " alors que précisément la disposition de l'article 2223 du Code Civil interdit au juge de prendre en compte une éventuelle prescription, si ce moyen de défense n'est pas soulevé par la partie elle-même au profit de qui elle est instituée. Avant d'examiner l'existence d'une éventuelle prescription, il convient tout d'abord de savoir si Monsieur J.C. F. invoque le bénéfice de la prescription. Il s'impose en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour qu'il soit répondu à cette question et que les parties aient la possibilité de s'exprimer à ce sujet dans le cadre d'un débat contradictoire. Par ailleurs si la créance prétendue de la C.S.C. devait être déclarée prescrite, en l'état des demandes et moyens présentés à la Cour, Monsieur J.C. F. n'aurait plus motif à invoquer la faute qu'il impute à la C.S.C. puisqu'il tire argument de cette faute prétendue pour s'opposer uniquement au remboursement d'indu invoqué par la C.S.C. L'article 160 ,§ 2 de l'A.R. du 25/11/1991 dispose que : " Par dérogation au ,§ 1er, alinéa 1er , l'organisme de paiement peut, à titre provisoire et sous sa propre responsabilité, payer des allocations lorsqu'une demande d'allocation ou une déclaration d'événement modificatif a été introduite au bureau de chômage et que cet organisme n'a pas encore été informé de la décision concernant le droit aux allocations " . En l'espèce l'organisme de paiement de la C.S.C. a effectué le paiement des allocations sans attendre la décision d'octroi de l'ONEm, agissant de la sorte sous sa propre responsabilité. Le paiement des allocations dans ces conditions a eu pour effet de priver Monsieur J.C. F. de la possibilité de solliciter le bénéfice du minimex dès le 18/04/1997 d'une part parce que Monsieur J.C. F. percevant des allocations de chômage n'imaginait pas devoir se rendre au C.P.A.S. pour solliciter le bénéfice du minimex et d'autre part, et surtout, parce que le fait pour Monsieur J.C. F. de percevoir effectivement de telles allocations le privait nécessairement du droit à percevoir le minimex puisque la condition fondamentale d'octroi de celui-ci visée à l'article 1er ,§ 1er de la loi du 07/08/1974 faisait défaut, à savoir le fait de ne pas disposer de ressources suffisantes. Toutefois Monsieur J.C. F. ne poursuit pas la logique du moyen qu'il soutient d'une responsabilité de la C.S.C. en ne déterminant pas de façon précise le montant du dommage qui résulterait pour lui de la faute qu'aurait commise la C.S.C. en lui payant à tort les allocations de chômage ; il conviendrait que Monsieur J.C. F. expose de façon claire s'il sollicite la condamnation de la C.S.C. à l'indemniser du dommage qu'il aurait subi par sa faute et qu'il chiffre le dommage qu'il estime avoir subi et pour lequel il demande réparation. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats, comme nous y invite Monsieur le Premier Avocat général afin de permettre aux parties de s'exprimer s'il y a lieu relativement au moyen de la prescription de l'action en répétition de l'indu que forme la CSC, laquelle devra justifier, si elle invoque l'interruption de prescription par l'envoi d'un courrier recommandé du caractère de celui-ci et de la date à laquelle aurait été adressé ce recommandé et également pour que Monsieur JC F précise s'il sollicite condamnation de la C.S.C. à l'indemniser du dommage qu'il dit avoir subi par sa faute et qu'il chiffre le dommage dont il réclame réparation. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur Ph.LAURENT, Premier Avocat général, déposé en langue française au greffe le 21/12/2004 Déclare l'appel recevable, Ordonne la réouverture des débats afin que Monsieur J.C. F. précise s'il invoque ou non le bénéfice de la prescription et afin de permettre aux parties, s'il échet, de conclure et plaider relativement au moyen de la prescription de l'action en répétition de l'indu introduite par la C.S.C. relativement aux payements d'allocations de chômage qu'elle a opérés en faveur de Monsieur JCF. les 27/05/1997 et 03/06/1997 et afin de permettre à Monsieur JC F de préciser s'il sollicite condamnation de la C.S.C. à l'indemniser du dommage qu'il dit avoir subi par sa faute et qu'il chiffre le dommage dont il réclame réparation et aux parties d'en débattre. Fixe jour et heure à cette fin au mercredi 1er juin 2005 à 14,30 heures. Réserve à statuer pour le surplus Réserve les dépens. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.R.DENIS,Conseiller social au titre d'employeur, M.J.P.BOUILLE , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le DEUX MARS DEUX MILLE CINQ , par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050302.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.