id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050303.4 No Rôle: 32379-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-02 Consultations: 136 - dernière vue 2026-07-02 03:54 Fiche Le fait pour un chef d'atelier boucherie dans une grande surface de donner injonction à une employée subalterne de réemballer, d'étiqueter à nouveau et de proposer ainsi à la vente de la viande hachée dont la date d'échéance était dépassée, constitue un motif grave au sens de l'article 35 de la loi sur les contrats de travail. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL Contrat de travail Rupture Licenciement pour motif grave Grande surface Rayon boucherie Remise en vente de marchandise dont la date était périmée et ceci malgré des instructions claires Santé publique, législation, réputation de l'employeur Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 Texte de la décision Contrat de travail licenciement pour motif grave grande surface rayon boucherie remise en vente de marchandise dont la date était périmée et ceci malgré des instructions claires santé publique, législation, réputation de l'employeur motif grave Art 35 LCT COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 3 mars 2005 R.G. : 32.379/04 15ème Chambre EN CAUSE : S.A. CARREFOUR , APPELANTE, INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître LACOMBLE, avocat, CONTRE : D., Richard, INTIME, APPELANT SUR INCIDENT comparaissant en personne, assisté par son conseil Maître Frédéric KERSTENNE, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 3 février 2005, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 10 février 2004 par le Tribunal du travail de Liège, 7ème chambre (R.G. : 332.777); - la requête de l'appelante, déposée au greffe de la Cour de céans le 18 mai 2004 et notifiée le lendemain à l'intimé; - les conclusions de l'intimé, reçues à ce greffe le 5 août 2004, et les conclusions d'appel de l'appelant, y reçues le 21 décembre 2004; Entendu l'intimé et les conseils des parties en leurs dires et moyens ; Vu les dossiers des parties déposés à la même audience ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS Par contrat de travail d'employé du 12.11.1970, l'intimé a été engagé par l'appelante en qualité de boucher. Au moment des faits, il travaillait en qualité de chef d'atelier boucherie faisant temporairement fonction de chef boucher. En ce qui concerne la fraîcheur de ses produits et gestion des codes, les règles suivantes, affichées dans le magasin et connues par l'intimé, sont d'application chez l'appelante : " Règle générale Le manager / chef de rayon est responsable de la fraîcheur des produits qu'il met en vente. · Toute modification (allongement volontaire) de la date limite de consommation (DLC) d'un produit est strictement interdite. · La vente de produits hors code est interdite. Gestion des codes dans le rayon · Groupe " A " Les viandes retirées du rayon en DLC J-1 sont détruites · Groupe " B " Les viandes retirées du rayon en DLC J-2 peuvent être utilisées pour la préparation des hachés. " Le 17.12.2002, s'est produit un incident au sujet de viandes dont la date limite était dépassée mais qui se trouvaient toujours au rayon boucherie. L'intimé va décrire cet incident, lors de son audition le 19.12.2002, comme suit : Au sujet des lapins domestiques non coupés et qui se trouvaient dans le frigo avec une DLC du 17/12, je ne les ai pas vus durant ma prestation. C'est M. T (formateur boucherie) qui m'a appelé et qui me les a montrés. Tout ce que je peux dire est que cette caisse n'allait jamais être mise en vente car elle était destinée à être jetée, elle était périmée. J'ai d'ailleurs immédiatement ordonné à un de mes bouchers de la jeter dans le bac à os. Au sujet des côtes d'agneau (...) je sais que ces caissettes tombaient " hors code " le matin du mardi 17.
- car elles avaient une DLC valable jusqu'au 17/12 (18-1). Ces caissettes d'agneau, contrairement à ce qui est prévu par les instructions en vigueur chez Carrefour concernant la vente de viande au rayon, n'ont pas été retirées du rayon un jour avant la date limite. Dans ce cas-ci, l'étiquette renseignait 18-1 car l'agneau venait de centrale. Ces caissettes auraient dû être jetées le 17.
- au matin. Comme je vous le disais, ces caissettes d'agneau qui se trouvaient au rayon ont été retirées vers 07.15 heures du matin en vue d'être " reconditionnées " en petits raviers. Cela n'aurait pas dû se faire car la marchandise aurait dû être jetée. En fait, cette viande d'agneau était vraiment belle et j'ai estimé pouvoir la remettre en vente. Je suis professionnel et je respecte l'éthique de la profession. Comme je viens de le dire, c'était une erreur de jeter cette belle marchandise et j'ai agi comme si je travaillais pour mon propre compte (...). J'ai donc estimé bien faire en la " reconditionnant " en raviers que je comptais vendre uniquement ce jour là. J'ai donc déballé les caissettes de demis agneaux, jeté les morceaux qui ne convenaient pas et conservé ce que j'ai jugé être vendable. J'ai ensuite demandé à Mme C., emballeuse de mettre un prix réclame de 10,00 EUR par kilo sans préciser une date limite de consommation. Pour moi, je pensais qu'elle aurait mis le code " réemballage " (bon jusqu'au soir) mais il n'en a pas été ainsi. A mon sens, elle n'a pas fait attention qu'il s'agissait de " retours " et a indiqué un code normal comme s'il s'agissait d'une nouvelle marchandise soit " 20-2). Je n'ai pas contrôlé le ravier fini (...) Il est exact que M. T. m'a rappelé qu'il était interdit de " reconditionner " de la marchandise (...) Je pense qu'à l'avenir je respecterai scrupuleusement les règles en vigueur dans la société et ne ferai plus ce genre d'opération. " Le 10.2.2003, s'est produit un 2ème incident que l'intimé va décrire lors de son audition le 11.2.2003, comme suit : Vous souhaitez me rencontrer au sujet de plusieurs paquets de viande hachée datant du samedi 8.2.2003 et que j'ai demandé de réemballer hier, lundi 10.2.2003 vers 8.30 h à Mme C., emballeuse boucherie. Il est exact qu'hier (...) qu'aux environs de 8.30 h, (...) j'ai bien demandé à Mme C. de réemballer environs sept paquets de haché " porc et boeuf " qui dataient de samedi 8.2.
- Je précise que cette viande hachée se trouvait dans le rayon le samedi 8.
- et q'à la fermeture du samedi, elle a été retirée de ce rayon et remise au frigo. Elle se trouvait donc encore au frigo de l'atelier boucherie le lundi à 8.30 h. (...) Le haché pouvait donc être vendu jusqu'au dimanche 9.
- au soir et donc impérativement retiré de la vente et jeté le lundi matin. Voyant ces paquets, j'ai donc bien demandé à Mme C de les réemballer. (...) A votre question de savoir pourquoi j'ai quand même demandé à C. de réemballer le haché, étant donné que ce haché était à jeter impérativement lundi matin car étiqueté le samedi après 18.00 h, je vous réponds que pour moi ce haché était toujours bon et c'est la raison qui m'a amené à demander à C. de réemballer. Pour répondre à votre question de savoir comment j'ai pu déterminer que le haché qui devait être jeté était toujours bon et donc pouvoir être réemballé, je tiens à dire que je me suis basé sur la présentation, la qualité, l'aspect et la couleur de la viande. Je n'ai pas goûté ce haché, ce n'était pas nécessaire car manifestement il était tout à fait bon. A aucun moment je me suis basé sur les étiquettes d'emballage qui se trouvaient sur les paquets. Au sujet des " Cellophanes " d'emballage, c'est moi qui les ai retirés et jetés à la poubelle. Lorsque j'ai demandé à Mme C. de réemballer les 7 raviers de haché, elle a refusé en disant que c'était du réemballage et qu'elle ne voulait pas se faire " foutre " à la porte pour deux kilos de haché. Immédiatement je lui ai dit " laisse-les là, je m'en occupe ". (...)(après avoir téléphoné à un collègue), je suis de suite revenu à l'atelier et ai pris les paquets de viande pour immédiatement les jeter dans la poubelle. (...) " Un témoin, le sieur H., déclare : " (...) j'ai été appelé par une emballeuse de la boucherie (...) qui m'a posé la question de savoir si on pouvait réemballer les hachés. Je lui ai répondu que cette pratique était strictement interdite, lui ajoutant qu'elle le savait bien. Elle m'a rétorqué qu'effectivement elle le savait et, en me montrant les 4 plateaux contenant les barquettes de viande hachée, a ajouté : " on m'a intimé l'ordre de les réemballer ". (...) (Devant la directrice) l'emballeuse a répété ce qu'elle m'avait dit peu de temps avant dans l'atelier. Elle a même ajouté que ce n'était pas la première fois dans la mesure où, au cours de la semaine passée, (l'intimé) a intimé l'ordre de réemballer du haché a plusieurs personnes différentes étant donné que chacune d'elles avait refusé de s'exécuter (...) L'emballeuse a encore ajouté que (l'intimé) lui aurait dit : " c'est moi le chef, tu fais ce qu'on te dit ". Par lettre recommandée du 12.2.2003, l'intimé est licencié pour motif grave. Par lettre recommandée du 15.2.2003, l'appelante expose sur 5 pages les motifs du licenciement c'est-à-dire les faits du 10.2.2003 avec circonstance aggravante, les faits du 17.12.
- Par citation du 15.5.2003, l'actuel intimé a réclamé devant les premiers juges la condamnation de l'actuelle appelante : · au paiement de 94.419,27 EUR à titre d'indemnité de rupture · à l'issue de la période théorique de préavis, au paiement de la différence du montant que l'intimé percevra dans le régime qui sera le sien à ce moment et le montant que l'intimé eut pu percevoir tant de son employeur que de l'ONEm dans le cadre du régime de prépension applicable au sein de l'appelante et ce jusqu'à la date du 30.6.2013 ceci parce que le licenciement était abusif et détourné de sa finalité économique. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement déféré, les premiers juges ont dit l'action recevable et partiellement fondée. Ils ont fait droit à la demande tendant à l'indemnité de rupture mais ont débouté l'intimé de sa 2ème demande. III.- L'APPEL Par requête d'appel du 18.5.2004, l'appelante demande que la partie du jugement accordant l'indemnité de rupture soit réformée et que cette demande initiale soit déclarée (également) non fondée. Par voie de conclusions, l'intimé interjette appel incident, en demandant que sa 2ème demande initiale soit (également) dite fondée. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL Les appels, tant principal qu'incident, sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai légaux. V.- APPRECIATION L'article 35 de la loi sur les contrats de travail dispose dans son alinéa 2 " Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. ". La cour partage l'avis de l'appelante quand cette dernière estime que le fait pour un employé dirigeant d'avoir donné injonction à une employée subalterne, et ce en dépit d'un avertissement sévère formulé quelques mois plus tôt suite à des faits similaires, de réemballer, de ré étiqueter et de proposer à la vente de la viande hachée impropre à la consommation et ce en violation des prescriptions en matière d'hygiène et de conservation des produits en vigueur au sein de sa boucherie, parfaitement connues de lui, consiste en un tel motif grave. En effet, les manquements de l'intimé sont multiples et graves : · il était prêt à mettre volontairement en péril la santé, voire la vie, des consommateurs ; · il était prêt à violer des dispositions légales en matière d'hygiène et de conservation des produits alimentaires ; · il n'a pas respecté la réglementation interne chez l'appelante ; · il a méconnu des instructions claires et individuelles de son employeur ; · il était prêt à prendre le risque que son employeur doive supporter les conséquences civiles et pénales en cas d'intoxication alimentaire de ses clients ; · il était prêt à prendre le risque que son employeur perde sa clientèle, ce qui aurait inévitablement eu des conséquences néfastes pour les emplois de ses collègues. Ces manquements sont encore aggravés par les circonstances suivantes : · l'intimé exerçait une fonction de confiance et à responsabilité ; · il occupait son emploi depuis les années 70 , connaissait ainsi son métier et a vécu les conséquences sur tous les plans des crises alimentaires des dernières années, · il a donné des instructions qu'il savait contraires à la réglementation à une subalterne ; · et, surtout, il avait déjà commis des faits similaires 2 mois auparavant, faits pour lesquels il a été sévèrement averti. Il avait ainsi une parfaite conscience de ce qu'il faisait. Le fait que l'intention de l'intimé n'ait pas été mise en exécution ne peut être invoqué à sa décharge dans la mesure où ceci n'était pas le mérite de l'intimé mais la conséquence du refus d'une employée. Le motif grave au sens de l'article 35 de la loi sur les contrats de travail étant retenu, l'appel principal est fondé. La base juridique d'une demande d'indemnités pour abus du droit de licencier d'un employé est l'article 1382 du code civil qui dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. " Celui qui se prétend lésé par une faute d'autrui doit prouver la faute, le dommage et le fait que ce dommage ait été causé par ladite faute. Il y a faute dans le chef de celui qui rompt le contrat, si, notamment, la rupture est totalement disproportionnée par rapport à l'intérêt servi, si elle est révélatrice d'une intention de nuire, qu'elle détourne le droit de sa fonction sociale ou qu'elle révèle un comportement anormal. En l'espèce, l'intimé, appelant en incident, a provoqué son licenciement par sa faute grave au sens de l'article 35 de la loi sur les contrats de travail, comme décrit plus haut. En licenciant l'intimé, appelant sur incident, l'appelante principale, intimée sur incident, n'a commis aucune faute. Le licenciement n'était pas abusif. L'appel incident n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit les appels tant principal qu'incident recevables. Dit l'appel principal fondé. Réforme le jugement référé en ce qu'il n'a pas retenu un motif grave dans le chef de l'intimé et a dit l'action tendant à une indemnité de rupture fondée. Dit l'appel incident non fondé Confirme le jugement en ce qu'il a dit l'action tendant à une indemnité pour abus du droit de licencier non fondée. Met les dépens liquidés par l'appelante au principal à 489,34EUR ( représentant l'indemnité de procédure d'instance : 209,72EUR et l'indemnité de procédure d'appel : 279,62) à charge de l'intimé au principal. AINSI ARRÊTE PAR : Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel GUSTIN, Conseiller social au titre d'employeur, René DELHALLE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, rue St-Gilles, 90 C, le TROIS MARS DEUX MILLE CINQ, par le même siège, assisté de Madame Liliane Matagne, Greffier chef de service Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050303.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div