id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050304.9 No Rôle: 32284-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 83 - dernière vue 2026-07-02 03:54 Fiche CONTRAT DE TRAVAIL Employé Rupture Abus de droit de licenciement Circonstances Rétention Rémunération Documents sociaux Représailles Préjudice moral - Faute Dommage Lien causal Code civil, art. 1382 Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE CIVIL CONTRAT DE TRAVAIL Employé Rupture Indemnité de préavis Abus de droit de licenciement Circonstances Rétention Rémunération Documents sociaux Représailles - Préjudice moral - Faute Dommage Lien causal - Code civil, art. 1382 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 4 mars 2005 R.G. n° 32.284/2004 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : S.P.R.L. HAGERMAN FOOD, Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par Maître Hervé DECKERS, avocat, CONTRE : Madame Mireille S., Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par Maître François- René SWENNEN, avocat. MOTIVATION L''arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels Il ne résulte d''aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. Les appels, principal et incident, réguliers en la forme, sont recevables.
- Les faits Madame S., ci-après dénommée l''intimée, a été engagée par la S.P.R.L. HAGERMAN FOOD, ci après dénommée l''appelante, dans les liens d''un contrat de travail d''employée, à durée indéterminée, avec clause d''essai de six mois, ayant pris cours le 2 décembre 2002, en qualité de vendeuse affectée à la boucherie. L''intimée s''est trouvée en état d''incapacité de travail le 5 février
- En date du 3 mars 2003, elle a adressé à l''appelante un certificat médical d''incapacité couvrant la période du 3 au 23 mars
- L''appelante a licencié l''intimée le 3 mars 2003, moyennant le paiement d''une indemnité compensatoire de préavis équivalente à sa rémunération durant sept jours. La lettre de licenciement indique que le décompte et les documents sociaux parviendront par courrier séparé. L''intimée s''est plainte du non-paiement du solde de sa rémunération et de la non-délivrance de documents sociaux. Le 13 mars 2003, le gérant de l''appelante menace le beau-fils de l''intimée qu''il retiendra la rémunération et les documents sociaux de celle-ci s''il ne récupère pas un ordinateur. En date du 17 mars 2003, le gérant de l''appelante confirme à un agent de l''O.N.Em. qui instruisait la plainte de l''intimée, qu''il retiendra la rémunération et les documents sociaux destinés à l''intimée aussi longtemps qu''il ne récupérera pas l''ordinateur détenu par le beau-fils de celle-ci.
- La demande L''intimée a demandé la condamnation de l''appelante à lui payer la somme de 7.724,64 EUR à titre de dommages et intérêts pour abus de droit de licenciement et préjudice moral lié aux circonstances de celui-ci.
- Le jugement Le tribunal a dit l''action recevable et fondée à concurrence de la somme de 2.000,00 EUR qu''il a condamné l''appelante à payer à l''intimée à titre de dommages et intérêts pour abus de droit de licenciement. Il a estimé que la décision de licencier et les circonstances dans lesquelles le licenciement a eu lieu, révèlent une intention de nuire dans le chef de l''employeur.
- Les appels L''appelante fait valoir que le licenciement de l''intimée est sans lien avec le litige qui a opposé le gérant de l''appelante et le beau-fils de l''intimée et est fondé sur l''état d''incapacité récurrent de l''intimée. Elle indique que la rémunération a finalement été payée à l''intimée, laquelle est désintéressée sur ce point et que les documents sociaux étaient joints à la lettre de licenciement que l''intimée a négligé de retirer à la poste. L''intimée forme un appel incident et demande la condamnation de l''appelante à lui payer la somme de 7.724,64 EUR à titre de dommages et intérêts.
- Fondement En droit Chaque partie contractante dispose du droit de mettre fin unilatéralement au contrat de travail conclu pour une durée indéterminée. L''employeur est seul juge des nécessités de l''entreprise et les tribunaux n''ont pas à s''immiscer dans sa gestion. L''exercice du droit de rupture est limité par le principe général de droit qui interdit d''abuser de son droit et par lesupération de l''indu pour Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL Employé Rupture Indemnité de préavis Abus de droit de licenciement Circonstances Rétention Rémunération Documents sociaux Représailles - Préjudice moral - Faute Dommage Lien causal - Code civil, art. 1382 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 4 mars 2005 R.G. n° 32.284/2004 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : S.P.R.L. HAGERMAN FOOD, Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par Maître Hervé DECKERS, avocat, CONTRE : Madame Mireille S., Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par Maître François- René SWENNEN, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. Les appels, principal et incident, réguliers en la forme, sont recevables.
- Les faits Madame S., ci-après dénommée l'intimée, a été engagée par la S.P.R.L. HAGERMAN FOOD, ci après dénommée l'appelante, dans les liens d'un contrat de travail d'employée, à durée indéterminée, avec clause d'essai de six mois, ayant pris cours le 2 décembre 2002, en qualité de vendeuse affectée à la boucherie. L'intimée s'est trouvée en état d'incapacité de travail le 5 février
- En date du 3 mars 2003, elle a adressé à l'appelante un certificat médical d'incapacité couvrant la période du 3 au 23 mars
- L'appelante a licencié l'intimée le 3 mars 2003, moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis équivalente à sa rémunération durant sept jours. La lettre de licenciement indique que le décompte et les documents sociaux parviendront par courrier séparé. L'intimée s'est plainte du non-paiement du solde de sa rémunération et de la non-délivrance de documents sociaux. Le 13 mars 2003, le gérant de l'appelante menace le beau-fils de l'intimée qu'il retiendra la rémunération et les documents sociaux de celle-ci s'il ne récupère pas un ordinateur. En date du 17 mars 2003, le gérant de l'appelante confirme à un agent de l'O.N.Em. qui instruisait la plainte de l'intimée, qu'il retiendra la rémunération et les documents sociaux destinés à l'intimée aussi longtemps qu'il ne récupérera pas l'ordinateur détenu par le beau-fils de celle-ci.
- La demande L'intimée a demandé la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 7.724,64 EUR à titre de dommages et intérêts pour abus de droit de licenciement et préjudice moral lié aux circonstances de celui-ci.
- Le jugement Le tribunal a dit l'action recevable et fondée à concurrence de la somme de 2.000,00 EUR qu'il a condamné l'appelante à payer à l'intimée à titre de dommages et intérêts pour abus de droit de licenciement. Il a estimé que la décision de licencier et les circonstances dans lesquelles le licenciement a eu lieu, révèlent une intention de nuire dans le chef de l'employeur.
- Les appels L'appelante fait valoir que le licenciement de l'intimée est sans lien avec le litige qui a opposé le gérant de l'appelante et le beau-fils de l'intimée et est fondé sur l'état d'incapacité récurrent de l'intimée. Elle indique que la rémunération a finalement été payée à l'intimée, laquelle est désintéressée sur ce point et que les documents sociaux étaient joints à la lettre de licenciement que l'intimée a négligé de retirer à la poste. L'intimée forme un appel incident et demande la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 7.724,64 EUR à titre de dommages et intérêts.
- Fondement En droit Chaque partie contractante dispose du droit de mettre fin unilatéralement au contrat de travail conclu pour une durée indéterminée. L'employeur est seul juge des nécessités de l'entreprise et les tribunaux n'ont pas à s'immiscer dans sa gestion. L'exercice du droit de rupture est limité par le principe général de droit qui interdit d'abuser de son droit et par le principe d'exécution de bonne foi des conventions qui impose aux parties le devoir de modération dans l'exercice des droits qui en découlent. L'abus de droit est l'usage d'un droit d'une manière qui excède manifestement les limites d'un exercice normal dans le chef d'une personne normalement diligente et prudente. L'employé licencié qui se prétend victime d'un licenciement abusif doit apporter la preuve que l'acte juridique de rupture est constitutif d'abus de droit, en étant révélateur d'une intention de nuire ou d'un comportement anormal, et générateur dans son chef d'un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatoire. Pour pouvoir être qualifié d'abusif, le licenciement doit avoir comme but de nuire à l'employé ou avoir été donné dans des circonstances telles que, formant un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, elles permettent de conclure à une intention méchante dans le chef de l'employeur. La publicité donnée au licenciement d'un employé ainsi que le contenu de la lettre de licenciement de nature à laisser planer un doute sur son honorabilité ou, au moins, sur ses capacités professionnelles, peuvent être de nature à rendre ce licenciement abusif. L'abus de droit existe lorsque l'attitude de l'employeur révèle une légèreté ou une imprévoyance coupable. Le caractère abusif du licenciement d'un employé peut se déduire des circonstances dans lesquelles il intervient, créant un doute sur l'honnêteté et la moralité du travailleur Ainsi a-t-il été jugé qu'un employeur abuse de son droit absolu de licenciement lorsque celui-ci est entouré de circonstances qui portent atteinte à l'honneur du travailleur ou lorsqu'il est dicté par une intention méchante. En l'espèce L'intimée reste en défaut d'établir que la décision de la licencier, qui a été prise par l'appelante le 3 mars 2003, trouverait sa cause dans le conflit qui opposait le gérant de l'appelante à son beau-fils. La lettre du gérant de l'appelante, adressée au beau-fils de l'intimée le 13 mars 2003 et sa déclaration du 17 mars 2003 à un agent de l'O.N.Em, sont postérieures au licenciement et concernent uniquement la rétention de la rémunération et des documents sociaux destinés à l'intimée. L'audition du beau-fils de l'intimée dans le cadre de l'instruction de la plainte pour vol d'ordinateur, déposée à son encontre par le gérant de l'appelante, est certes datée du 26 février 2003, soit avant le licenciement de l'intimée, mais se limite à rapporter la crainte de son beau-fils de la voir souffrir de ce différend, sans que cette appréciation, personnelle à son auteur, ne traduise l'existence d'un élément objectif et pertinent, susceptible de la fonder. Ce seul sentiment, purement subjectif, est insuffisant à apporter la preuve que ce différend serait la véritable cause du licenciement de l'intimée. L'appelante invoque, sans être contredite, que les absences récurrentes de l'intimée perturbaient l'organisation du travail au sein de son magasin. Ce motif n'apparaît ni futile, ni inexistant. Ce fait établi a justifié le licenciement. Par contre, les circonstances qui ont entouré ce licenciement, dans la rétention de la rémunération et des documents sociaux destinés à l'intimée, manifestent, dans le chef du gérant de l'appelante, une véritable intention de lui nuire. Cette volonté méchante, gratuite et indépendante des relations professionnelles, est attestée à suffisance par la lettre du gérant de l'appelante adressée au beau-fils de l'appelante qui ne contient rien moins que des menaces de rétorsion à l'égard de l'intimée en ce qui concerne le paiement du solde de sa rémunération et la délivrance de ses documents sociaux. Ces menaces ont été confirmées à l'agent de l'O.N.Em. qui instruisait la plainte déposée de ce chef par l'intimée et mises à exécution par le gérant de l'appelante. L'affirmation de l'appelante selon laquelle la lettre de licenciement que l'intimée avait négligé de retirer à la poste contenait les documents sociaux qui lui étaient destinées, est contraire à la vérité. La lettre de licenciement indique expressément que le décompte et les documents sociaux lui parviendront par courrier séparé. La lettre du gérant de l'appelante, datée du 13 mars 2003, et sa déclaration à l'agent de l'O.N.Em. en date du 17 mars 2003, sont également suffisamment explicites à cet égard. La rétention de la rémunération et surtout des documents sociaux a causé un dommage à l'intimée, qui a été obligée de s'inscrire au C.P.A.S en attendant la régularisation de sa situation de chômage. Ce préjudice est indépendant de la perte de son emploi, pour lequel aucune faute n'est démontrée dans le chef de l'appelante et qui a été indemnisé par le paiement de l'indemnité compensatoire de préavis. Ces circonstances qui ont entouré le licenciement de l'appelante sont constitutives de faute engageant la responsabilité de l'appelante et ont causé un préjudice moral à l'intimée. Le dommage moral, causé par la faute de l'appelante, tel qu'il a été subi par l'intimée, distinct des conséquences de la perte de son emploi, sera adéquatement réparé par l'octroi de dommages et intérêts équivalents à la somme de CENT VINGT CINQ EUROS. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, le 7 février 2005 et notamment : - le jugement contradictoirement rendu le 20 février 2004 par la 9ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. n° 331.456), - la requête formant appel de ce jugement, expédiée par lettre recommandée à la poste le 8 avril 2004 au greffe de la Cour du travail et envoyée par celui-ci à l'intimée le 9 avril suivant, - les conclusions déposées par l'intimée, reçues au greffe le 8 septembre 2004, - l'ordonnance prononcée le 22 novembre 2004 sur la base de l'article 747, ,§ 2 du Code judiciaire, et notifiée le même jour aux parties, déterminant le calendrier pour le dépôt des dossiers et conclusions et fixant l'audience des plaidoiries, - les conclusions déposées pour l'appelante, reçues au greffe le 21 décembre 2004 et les conclusions additionnelles valant conclusions de synthèse déposées pour l'appelante, reçues au greffe le 24 janvier 2005, - les dossiers déposés par les parties à l'audience du 7 février 2005, à laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs dires et moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Reçoit les appels, principal et incident, Déclare l'appel principal partiellement fondé, Déclare l'appel incident non fondé, Réformant le jugement dont appel, Condamne l'appelante à payer à l'intimée la somme de CENT VINGT CINQ EUROS à titre de dommages et intérêts, Confirme le jugement dont appel quant aux dépens d'instance, Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés pour l'intimée à la somme de 279,62 EUR d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, Denise DRESSE, Conseiller social au titre d'employeur, René DELHALLE, Conseiller social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice, sise à 4000 LIEGE, rue Saint-Gilles, le QUATRE MARS DEUX MILLE CINQ par les mêmes, à l'exception de Monsieur DELHALLE, remplacé uniquement pour le prononcé par Monsieur Georges SELS, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), assistés par Isabelle BONGARTZ, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div