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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050307.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050307.1 No Rôle: 29614-00 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 03:55 Fiche La modification de l'état physique de la victime de l'accident du travail, qui constitue le fait nouveau ouvrant le droit à la révision, doit survenir pendant le délai de révision, la nouvelle consolidation pouvant se situer après l'expiration de ce délai.S'il est vrai qu'il n'existe en principe qu'une seule date de consolidation, y compris quand il s'agit de la nouvelle consolidation en cas de révision, l'ordre public ne s'oppose pas à ce qu'il y ait, de l'accord des parties, deux dates successives de consolidation et, partant, deux taux différents d'incapacité permanente de travail. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS . ACCIDENTS DU TRAVAIL RISQUES PROFESSIONNELS - Accident du travail - Secteur privé Révision - Survenance du fait nouveau dans le délai de révision - Nouvelle consolidation - Deux dates successives Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 72 Texte de la décision ACCIDENT DU TRAVAIL.- Accident corporel survenu à un stagiaire dans un centre de formation professionnelle du FOREM. Assurance garantissant des avantages équivalents à ceux prévus par la loi du 10 avril

  1. Action en révision. Conditions. Expertise médicale complémentaire. L. 10 avr. 1971, art.
  2. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 7 mars 2005 R.G. : 29.614/00 9ème Chambre EN CAUSE : P. Michel, APPELANT, comparaissant par Maître Neriman BILGIC qui se substitue à Maître Jean ESTHER, avocats, CONTRE : L'OFFICE COMMUNAUTAIRE ET REGIONAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI (FOREM), INTIME, comparaissant par Maître Vincent DELFOSSE, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 6 décembre 2004, notamment : - l'arrêt rendu entre parties le 28 mars 2002 par la Cour de céans qui, ayant déclaré l'appel recevable et fondé, reçoit la demande originaire de l'appelant en révision, puis qui, avant de statuer sur le fondement de cette demande, désigne en qualité d'expert le docteur Michel MATAGNE ; - le rapport d'expertise de ce dernier, daté du 29 août 2003 et reçu au greffe de la Cour le 1er septembre suivant ; - les conclusions de l'appelant, reçues à ce greffe le 8 juin 2004, et les conclusions de l'intimé, y déposées le 22 juin 2004 ; Entendu les conseils des parties à l'audience du 6 décembre
  3. I.- RAPPEL L'appelant a été victime le 13 février 1995 d'un accident corporel survenu au cours et par le fait de l'exécution d'un contrat de formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle du FOREM. Certes, les stagiaires en formation professionnelle ne relèvent pas du champ d'application personnel de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment parce qu'ils ne sont pas liés par un contrat de travail. Toutefois, le FOREM a souscrit auprès de la S.M.A.P. (actuellement ETHIAS) une police d'assurance garantissant à ces stagiaires les mêmes avantages que ceux mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril
  4. Il se trouve dès lors que, relativement à l'accident litigieux, le FOREM a conclu avec la S.M.A.P., le 1er mars 1996, une convention qui, après avoir décrit les séquelles de cet accident, prévoit l'indemnisation de l'appelant conformément à ladite loi, sur la base, notamment, d'une incapacité permanente de travail de 7% à compter du 1er septembre
  5. L'appelant a intenté une action en aggravation le 23 février 1999, soit dans le délai triennal de révision qui avait débuté le 1er mars
  6. Par son arrêt du 28 mars 2002, la Cour déclare cette action recevable et, avant de statuer sur son fondement à nouveau par référence à la loi précitée, elle confie au docteur Michel MATAGNE la mission suivante : " 1°) dire s'il résulte de la comparaison entre l'état actuel de l'appelant et son état décrit dans la convention du 1er mars 1996 que la perte de capacité de travail de 7% issue de l'accident du 13 février 1995, s'est aggravée en raison d'un élément nouveau ayant constitué une suite directe de cet accident, non pris en compte dans ladite convention et survenu entre le 1er mars 1996 et le 28 février 1999 ; dans l'affirmative : " 2°) fixer la date à laquelle peut être située l'aggravation et évaluer le nouveau taux de l'incapacité permanente de travail en se référant au taux initial de 7% pour mesurer l'accroissement de la perte de la valeur économique du patient sur le marché général de l'emploi ". II.- LE RAPPORT D'EXPERTISE Le docteur MATAGNE expose que l'accident du 13 février 1995 s'est produit alors que l'appelant travaillait avec les bras fléchis : il a reçu un lourd tuyau au creux du coude gauche et a ressenti une douleur immédiate au niveau de ce coude et surtout de l'épaule gauche qui a été étiré par le choc (rapp. p. 6). L'expert a fait réaliser le 6 février 2003 un bilan radiographique qui, en comparaison des séquelles relatées dans la convention du 1er mars 1996, " montre une aggravation au niveau de la lésion du tendon sus-épineux gauche et aussi par l'apparition d'un faible épanchement synovial " (p. 11). Il indique également que l'examen clinique du patient révèle " une nette limitation des mouvements deux épaules " (ibid.). Au terme de ses constations préliminaires, le docteur MATAGNE écrit : " Dans ce dossier, il apparaît que le patient présente bien une aggravation, mais que celle-ci a été progressive. L'expert proposerait : Il existe une aggravation. Celle-ci peut être scindée en deux parties :
  7. le 16/12/98, il conviendrait de porter le taux d'incapacité de 7 à 10%,
  8. le 01/01/2003, il conviendrait de porter ce taux à 12% ". A la réception de ces préliminaires, le médecin-conseil du FOREM adresse alors à l'expert les observations suivantes : " L'étude radiographique soigneuse que vous avez demandé conclu sans ambiguïté à l'existence d'enthésopathie chronique d'insertion des coiffes aux deux épaules et ne retient aucune évolution radiologique péjorative des séquelles de contusion de l'épaule gauche constatées à l'accident du 13.02.1995 (...). Ceci établit clairement que les plaintes de l'intéressé sont liées à de la périarthrite chronique des deux épaules et que les conséquences de la contusion de l'épaule gauche imputable à l'accident du 13.02.1995 sont inchangées (...) ". Là-dessus le docteur MATAGNE se borne à formuler la réponse ci-après : " Dans le cadre d'un accident du travail, l'accident ne doit pas être responsable de l'ensemble de la lésion, mais être un des éléments. D'autre part, il existe bien une aggravation, comme le montre le bilan radiographique. Il n'apparaît pas possible à l'expert de dire que se sont des pathologies différentes qui provoquent l'aggravation ". Enfin, il se limite à conclure comme suit : " Dans ce dossier, il existe bien une aggravation de la symptomatologie. Cette dernière doit être scindée en 2 parties : 1°) A partir du 16/12/1998, il convient de porter le taux d'incapacité de 7 à 10%, 2°) A partir du 01/01/2003, il convient de porter ce taux de 10 à 12% ". III.- LES POSITIONS DES PARTIES L'appelant sollicite l'entérinement pur et simple de la conclusion du rapport d'expertise. L'intimé, quant à lui, s'oppose à cet entérinement : en ordre principal, il demande à la Cour de dire l'action en révision non fondée au motif qu'il n'est pas établi que l'incapacité permanente de travail de 7% se serait aggravé ; subsidiairement, il postule la désignation d'un nouvel expert investi de la mission initiale. L'appelant émet en effet, à l'encontre du rapport du docteur MATAGNE, les critiques ci-dessous : 1°) l'expert ne justifie pas que l'aggravation radiographique qu'il a constatée serait imputable à l'accident litigieux ; aux judicieuses observations du médecin-conseil de l'intimé, il n'a réservé qu'une réplique laconique et erronée ; 2°) l'expert ne justifie pas non plus que l'aggravation radiographique, fût-elle en relation causale avec l'accident, se traduirait par une aggravation de l'incapacité permanente de travail ; il ne motive d'ailleurs pas l'évaluation des nouvelles incapacités de travail ni la date de départ de ces dernières ; 3°) l'expert ne précise pas si le taux de 10% qu'il retient à partir du 16 décembre 1998 est un taux d'incapacité temporaire de travail, cas dans lequel l'aggravation permanente, estimée à 12% à compter du 1er janvier 2003, se situerait après l'expiration du délai de révision, de sorte que la demande en aggravation devrait être rejetée. IV.- LES CONDITIONS DE L'ACTION EN REVISION Eu égard à la teneur du rapport d'expertise et aux remarques de l'intimé, il est opportun de rappeler ici les conditions auxquels est subordonné le fondement de l'action en révision dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 (cf. C.T. Liège, 9e ch., 19 janv. 2004, S.A. Axa Belgium c. M..., R.G. : 30.132/01 ; id., 1er mars 2004, B... c. S.A. Fortis AG, R.G. : 31.332/03 ; id., 17 janv. 2005, S.A. Fortis AG c. M..., R.G. : 30.691/04). En l'espèce, il y a lieu de se référer à ces conditions par analogie. Il convient aussi de souligner que c'est à la victime de l'accident, qui sollicite la reconnaissance et l'indemnisation d'une aggravation, qu'il appartient de prouver que les conditions requises sont effectivement remplies. Celles-ci peuvent être synthétisées comme suit : 1.- Il faut une modification de l'état physique de la victime, entraînant elle-même une modification de l'incapacité permanente de travail (Cass., 23 oct. 1989, Pas., 1990, I., 216, et J.T.T., 1990, p. 51). 2.- Cette modification doit être imputable, à tout le moins partiellement, à l'accident. Ainsi en est-il quand il y a aggravation de la lésion issue de l'accident ou quand celui-ci se trouve à l'origine de l'aggravation d'une lésion qu'il n'avait pas causée (ibid.). En revanche, ce n'est pas le cas lorsque la lésion provoquée par l'accident est aggravée par une cause étrangère à ce dernier (C.T. Liège, 9ème ch., 15 sept. 2003, R.G. : 26.424) ou encore lorsque, l'accident ayant cessé d'exercer toute influence sur l'importance de la lésion, seul l'état pathologique évolutif antérieur continue à se développer (Cass., 19 déc. 1973, Pas., 1974, I., 423). 3.- Cette modification doit survenir pendant le délai de révision, c'est-à-dire le délai de trois ans tel que prévu par l'article 72 de la loi du 10 avril
  9. Il n'y a pas matière à révision si la modification se manifeste avant la prise de cours de ce délai ou après l'expiration de celui-ci. Toutefois, pour autant que la modification de l'état physique de la victime apparaisse dans le cours du délai de révision, il est possible que la consolidation de cet état, et donc le départ de la nouvelle incapacité permanente de travail, se situent après l'échéance de ce délai (C.T. Liège, 9ème ch., 27 avr. 2000, R.G. : 24.506). 4.- Cette modification doit constituer un fait nouveau, c'est-à-dire un fait médical qui, au moment de la détermination de l'incapacité permanente de travail, n'était pas connu ni ne pouvait être prévu de manière certaine (C.T. Liège, 9ème ch., 30 sept. 1998, R.G. : 26.094). V.- APPRECIATION EN L'ESPÈCE A l'égard de l'intimé, il de répéter que la modification de l'état physique de la victime, constituant le fait nouveau, doit survenir durant le délai de révision, mais qu'il est indifférent que la nouvelle consolidation, et donc le départ de la nouvelle incapacité permanente de travail, se situent au cours de ce délai ou après l'expiration de celui-ci. Il échet aussi de préciser que, s'il est vrai qu'il n'existe en principe qu'une seule date de consolidation (y compris quand il s'agit de la nouvelle consolidation après révision), l'ordre public ne s'oppose toutefois pas à ce qu'il y ait de l'accord des parties deux dates distinctes de consolidation et, partant, de taux différents d'incapacité permanente de travail (cf. C.T. Liège, 24 oct. 1994, Bull. Ass., 1995, p. 392 ; C.T. Liège, 27 nov. 1995, C.D.S., 1997, p. 96 ; C.T. Liège, 9ème ch., 22 avr. 1998, V... c. Royal Belge, R.G. : 24.636/96 ; C.T. Liège, 9ème ch., P... c. Ass. FédéR., 20 sept. 2004, R.G. : 27.242/98). En ce qui concerne le rapport d'expertise, il est permis de regretter que la réponse aux observations du médecin-conseil de l'intimé soit peu claire et peu explicite et que la conclusion de la mission d'expertise soit peu précise. Certes, il n'y a pas lieu de rejeter d'emblée ce rapport et, soit de déclarer l'action en aggravation non fondée, soit de désigner un nouvel expert, ainsi que le postule l'intimé. Comme le docteur MATAGNE a quand même procédé à une étude médicale sérieuse du cas posé par l'appelant, il convient plutôt de le réinterroger, dans les termes repris au dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Avant de statuer sur le fondement de la demande en révision, Confie au docteur Michel MATAGNE, dont le cabinet est établi à 4020 LIÈGE, quai Van Beneden, 13, la mission d'expertise complémentaire suivante : - relire son rapport d'expertise originaire et prendre connaissance à la foi de la motivation et des dispositions du présent arrêt, - adresser convocation aux parties, avec copie à leurs conseils médicaux et juridiques, en vue d'une nouvelle séance contradictoire consacrée à la discussion du cas de l'appelant, lequel ne sera réinterrogé et réexaminé que si nécessaire, - dresser un rapport écrit apportant une réponse précise et motivée aux questions ci-après : 1°) est-il établi avec le plus haut degré de vraisemblance que permet l'avancement des connaissances médicales, que l'aggravation de l'état physique de l'appelant, survenue au cours du délai de révision qui a pris cours le 1er mars 1996 et s'est achevé le 28 février 1999, est imputable, à tout le moins partiellement, à l'accident du 13 février 1995 et/ou à ses suites (des précisions théoriques à ce sujet figurant dans la motivation du présent arrêt) ? dans l'affirmative : 2°) cette aggravation de l'état physique de l'appelant accroît-elle la perte de sa valeur économique sur le marché général de l'emploi et, si oui, pourquoi ? dans l'affirmative : 3°) y a-t-il lieu de fixer deux dates de consolidation nouvelle et, si oui, pourquoi ? 4°) y a-t-il lieu de maintenir les taux d'incapacité permanente de travail de 10% et 12%, les taux retenus étant à justifier, - déposer son rapport au greffe de la Cour, avec son état d'honoraires et frais, dans les trois mois de la réception du présent arrêt ou dans tout autre délai à convenir avec les parties, et en adresser à celles-ci la copie conforme par pli recommandé à la poste et à leurs conseils une copie non signée, Met d'ores et déjà à charges de l'intimé les frais et honoraires relatifs au premier rapport d'expertise du docteur Michel MATAGNE, taxés et liquidés au montant de 1798 EUR conformément à son état non contesté, Réserve à statuer sur les autres dépens. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, M. René DELHALLE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, (salle I au 2ème étage). le LUNDI SEPT MARS DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de M. Alfred KREEMER et M. René DELHALLE, remplacés uniquement pour le prononcé respectivement par M. Jean-Marie BAGUETTE, Conseiller social au titre d'employeur, et Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre d'employé, en vertu de deux ordonnances de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint assumé. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050307.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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