id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050307.2 No Rôle: 28321-99 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 03:55 Fiche Il y a lieu de fixer la consolidation des lésions issues de l'accident du travail, non pas à la date depuis laquelle les lésions n'ont plus évolué, mais à la date à laquelle il est devenu prévisible qu'elles n'évolueront plus. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS . ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC RISQUES PROFESSIONNELS - Accident du travail - Secteur public - Incapacité permanente de travail Consolidation - Prévisibilité Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 4 Texte de la décision ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur public).- Consolidation. Incapacité permanente de travail. Incapacité temporaire de travail. Entérinement du rapport d'expertise. L. 3 juil. 1967, art. 3bis et
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 7 mars 2005 R.G. : 28.321/99 9ème Chambre EN CAUSE : L. Bernadette, APPELANTE, comparaissant personnellement, assistée de Maître Jean-Paul BRILMAKER, avocat, CONTRE : VILLE DE LIÈGE, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, place du Marché, Hôtel de Ville, INTIMEE, comparaissant par Maître Vincent NEUPREZ, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 6 décembre 2004, notamment : - l'arrêt rendu contradictoirement entre parties le 13 décembre 2000 par la Cour de céans et les pièces qui s'y trouvent visées, arrêt qui reçoit l'appel et qui, avant de statuer sur son fondement, désigne en qualité d'expert le docteur Michel MATAGNE ; - le rapport d'expertise de ce dernier, daté du 27 février 2004 et reçu au greffe de la Cour le 1er mars suivant ; - les conclusions de l'appelante, reçues au greffe de la Cour le 29 avril 2004, et ses " conclusions de synthèse ", y déposées le 5 novembre 2004 ; - les conclusions de l'intimée et ses conclusions additionnelles, reçues audit greffe respectivement les 17 septembre et 3 décembre 2004 ; Entendu à l'audience du 6 décembre 2004 l'appelante personnellement et son conseil, puis le conseil de l'intimée. I.- LE RAPPORT D'EXPERTISE 1.- Les conclusions de l'expertise Il ressort des conclusions du rapport du docteur MATAGNE qu'à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 7 juin 1994, l'appelante : - reste atteinte d'une incapacité permanente de travail de 20% depuis le 1er octobre 1996, date de la consolidation de son état physique, - a présenté les incapacités temporaires de travail suivantes : 100% du 7 juin 1994 au 18 juin 1996, 50% du 19 juin au 21 juin 1996, 100% du 22 juin au 1er juillet 1996, 50% le 2 juillet 1996, 100% du 3 juillet au 30 septembre
- L'appelante marque son accord sur l'entérinement du rapport d'expertise. L'intimée, quant à elle, préconise le rejet de ce dernier. En ordre principal, elle demande à la Cour de dire que l'appelante s'est trouvée en incapacité temporaire totale de travail du 7 juin 1994 au 30 juin 1995, qu'elle conserve depuis le 1er juillet 1995 une incapacité permanente de travail de 9% et qu'elle a connu une rechute en incapacité temporaire totale de travail du 30 juillet au 30 août
- Subsidiairement, l'intimée sollicite la désignation d'un collège d'experts avec la même mission que celle confiée au docteur MATAGNE. Il est à noter que la position adoptée par l'intimée à titre principal revient à postuler l'entérinement du rapport d'expertise déposé en première instance par le docteur LONGREE. Il se trouve cependant que la Cour, en son arrêt du 13 décembre 2000, a mis en lumière les insuffisances de ce rapport, qui l'ont d'ailleurs déterminée à recourir à une nouvelle expertise. 2.- La date de la consolidation Le docteur MATAGNE fixe la consolidation des lésions au 1er octobre
- Cette date se situe deux mois après l'intervention subie par l'appelante le 30 juillet 1996 à l'épaule droite, blessée par l'accident et qui présentait un état antérieur de tendinopathie calcifiante. Cette intervention a consisté dans une fragmentation par laser des calcifications de l'épaule. L'expert a justifié le choix de la date retenue du 1er octobre 1996 en apportant aux objections du médecin-conseil de l'intimée, le docteur WILLEMS, la réponse suivante : " Concernant la consolidation, il sied que les traitements médicaux soient terminés avant de pouvoir dire qu'il n'y a plus d'évolution " (rapp., p. 26). Reprenant la thèse de son médecin-conseil, qui avait été suivie par le docteur LONGREE, l'intimée soutient à nouveau qu'il y avait consolidation dès le 1er juillet 1995, du fait que l'intervention du 30 juillet 1996 n'a pas eu d'effet sur l'état physique de la patiente. L'intimée admet néanmoins que l'incapacité temporaire totale de travail entraînée par cette intervention au cours de la période du 30 juillet au 30 août 1996 est imputable, à tout le moins en partie, à l'accident, et elle prétend qu'il faut y voir une rechute après consolidation. Comme déjà indiqué par la Cour en son arrêt du 13 décembre 2000, " la consolidation vise la stabilisation de l'état du blessé, laquelle est acquise lorsqu'il est possible de déterminer à quel taux s'élève l'incapacité dont, selon les prévisions que permet l'avancement des sciences médicales, la victime souffrira toute sa vie " et " la consolidation existe dès "qu'il est évident que tout traitement médical ultérieur restera sans effet du point de vue d'une récupération plus grande de l'état normal" (LES NOVELLES, Droit social, t. IV, Accidents du travail et maladies professionnelles, A 483) ". Dans le même arrêt, la Cour relevait que le docteur LONGREE justifiait de façon adéquate le choix du 1er juillet 1995 comme date de la consolidation dès lors qu'il invoquait que le traitement ultérieur n'a pas eu pour effet d'améliorer l'état de la blessée. Toutefois, la Cour ajoutait la condition suivante : " et pour autant, ce qui n'est pas clairement explicité par l'expert, qu'il était prévisible que ce traitement ne pouvait produire pareil effet ". Or, toujours actuellement, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'il était prévisible dès le 1er juillet 1995, et en tout cas avant l'intervention du 30 juillet 1996, que cette dernière serait sans incidence sur l'état de l'intéressée, qu'il s'agirait en somme d'une " intervention pour rien ". Le médecin-conseil de l'appelante, le docteur RENNOTTE, a écrit à ce propos : " Cette intervention a permis de stabiliser l'état médical de la patiente, qui n'était pas, dès lors, consolidable avant celle-ci ". C'est clairement aussi l'avis de l'expert quand il estime qu'il fallait attendre quelque deux mois après ladite intervention pour être en mesure de juger qu'il n'y aurait plus d'évolution dans cet état. Bien sûr, ce n'est pas parce que, une fois arrivé le moment où il est possible d'émettre un tel jugement, il apparaît rétrospectivement que les lésions n'ont plus évolué depuis une date antérieure que celle-ci doit devenir la date de la consolidation, étant donné que l'absence d'évolution n'était pas prévisible à cette date. C'est donc judicieusement que le docteur MATAGNE situe la consolidation au 1er octobre
- Cela étant, il convient encore de répondre à quatre objections de l'intimée : 1°) il est indifférent que le docteur MATAGNE aurait déclaré, lors d'une séance d'expertise tenue le 20 décembre 2001, que " la situation pouvait être consolidée au 1er septembre 1995 ", ainsi que le rapporte le médecin-conseil de l'intimée ; 2°) il est pareillement indifférent, dans la problématique exposée ci-dessus de la consolidation, que l'expert aurait avancé un diagnostic de capsulite rétractile à l'épaule droite, diagnostic ensuite infirmé par le sapiteur qu'il a consulté, le docteur HUSKIN ; 3°) l'intimée argumente à tort que l'expert, pour justifier correctement le choix de la date du 1er octobre 1996, aurait dû " expliquer en quoi l'état de l'appelante a été modifié ou amélioré suite à la fragmentation des calcifications pratiquée le 30 juillet 1996 " ; en effet, il lui suffisait de constater que ce n'était qu'à la date du 1er octobre 1996 qu'il apparaissait que cet état n'était plus susceptible d'évolution ; 4°) il est certes vrai, comme l'expert l'a d'ailleurs reconnu, que des traitements inutiles ont été erronément ou abusivement prescrits à l'appelante, en particulier un traitement de physio-kinésithérapie qui se prolongeait encore au mois d'avril 1998 ; c'est du reste pourquoi la consolidation n'a pas été retardée jusqu'à l'issue de ce traitement ; en revanche, rien de ce qui est porté à la connaissance de la Cour n'établit que l'intervention du 30 juillet 1996 aurait elle-même été inutile et abusive. En conclusion, il convient d'entériner le rapport d'expertise relativement à la date de la consolidation des lésions. 3.- L'évaluation de l'incapacité permanente de travail Le docteur MATAGNE évalue l'incapacité permanente de travail au taux de 20%. L'intimée préconise pour sa part la confirmation du taux de 9% qui avait été retenu par le docteur LONGREE. Déjà en son arrêt du 13 décembre 2000, la Cour a relevé que ce dernier taux pouvait sembler, au premier regard, inapproprié compte tenu du profil socio-professionnel assez pauvre de l'appelante, de la circonstance qu'elle n'a jamais repris ses activités pour le compte de l'intimée, hormis deux vaines tentatives, ainsi que du fait que le médecin en chef du Service de santé administratif a décidé de la reconnaître inapte à l'exercice de sa fonction de femme d'ouvrage le 12 février 1996 et à l'exercice de toute fonction le 9 juin 1997 sans qu'il soit fait état d'affections étrangères à l'accident. A ce sujet, la Cour a demandé dans le même arrêt au docteur MATAGNE de dire si la patiente est atteinte, soit uniquement de lésions causées exclusivement ou partiellement par l'accident, soit à la fois de telles lésions et de lésions ou affections étrangères à l'accident. Malheureusement, l'expert ne répond pas à cette question dans les termes où elle lui a été posée, concluant que " la patiente est atteinte de lésions causées par l'accident du travail du 07/06/1994 car il existe une pathologie antérieure plus une pathologie liée à l'accident ". Cependant, il ne semble pas ressortir du rapport d'expertise, en tout cas pour le profane, qu'il existerait des lésions ou affections purement intercurrentes. Il est dès lors malaisé de comprendre l'opinion de l'intimée selon laquelle l'absence au travail de l'appelante, à partir du 1er juillet 1995, ne serait " pas en rapport avec l'accident " (concl. , p. 10). Par ailleurs, la Cour a aussi invité le docteur MATAGNE à indiquer le taux qui pourrait être attribué à l'incapacité physiologique découlant, depuis la date de leur consolidation, des lésions causées exclusivement ou partiellement par l'accident. L'expert estime cette invalidité permanente à 13%. A cet égard, le médecin-conseil de l'intimée, dans ses observations sur les constatations préliminaires, oppose une estimation de l'ordre de 3,5% en invoquant le B.O.B.I. dont il ne précise pas les articles concernés. Quoi qu'il en soit, il s'agit, entre les deux médecins, d'une divergence d'appréciations essentiellement médicales et il est normal que la Cour marque sa préférence pour l'avis de son expert. D'autre part encore, toujours dans le cadre de sa mission, le docteur MATAGNE conclut que, depuis la consolidation à la date du 1er octobre 1996, l'appelante, par l'effet des séquelles de son accident, " n'est pas apte à reprendre une fonction de femme d'ouvrage dans des conditions normales ", cependant qu'elle " aurait pu reprendre un travail adapté ", lequel ne lui a toutefois pas été proposé par l'intimée. Il faut ici rappeler que, dans un sens analogue, le médecin du travail avait recommandé le 15 juin 1996 que la patiente fût " mutée pour une période indéterminée dans un emploi répondant aux conditions requises ci-après : n'est apte qu'à reprendre un travail léger excluant tout travail de nettoyage et le port de charges " L'expert ajoute encore : " On peut considérer que la patiente reste apte pour tous les métiers ne nécessitant pas des mouvements supérieurs à 90° d'élévation de l'épaule, ou des mouvements répétitifs de ladite épaule. La patiente est encore en mesure de satisfaire à tous les travaux non qualifiés sans la restriction décrite ci-dessus, comme par exemple des activités de montage ". En fin de compte, c'est à la Cour qu'il appartient de mesurer, avec les données dont elle dispose, l'ampleur de l'incapacité permanente de travail résultant de l'accident. Il convient de rappeler que celle-ci " consiste en la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime sur le marché général de l'emploi ; que l'étendue du dommage s'apprécie, non seulement en fonction de l'incapacité physiologique, mais aussi de l'âge, de la qualification professionnelle, des facultés d'adaptation, des possibilités de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence sur le marché général de l'emploi, celle-ci étant elle-même déterminée par les possibilités dont la victime dispose encore, comparativement à d'autres travailleurs, d'exercer une activité salariée " (Cass., 10 mars 1980, Pas., 1980, I, 833, cité dans l'arrêt du 13 décembre 2000). L'appelante, née le 29 août 1953, était âgée de plus de 43 ans lors de la consolidation de ses lésions. Elle avait reçu une formation générale et professionnelle très pauvre, puisqu'elle n'avait suivi que l'enseignement primaire et deux années de cours de cuisine, avant de commencer à travailler comme ouvrière d'usine à l'âge de 14 ans. Son expérience professionnelle fut également tout à fait réduite. En effet, elle a effectué uniquement ce travail d'ouvrière sans qualification pour le compte de la S.A. TEXTER puis, après son entrée au service de l'intimée en mars 1978, elle a toujours exercé la seule fonction de femme d'ouvrage. Par ailleurs, on sait qu'elle présente une incapacité physiologique définitive de 13%. On sait aussi qu'elle n'est plus apte à remplir normalement sa fonction habituelle de femme d'ouvrage. L'expert pense qu'elle demeure capable d'exercer les métiers ne nécessitant pas l'élévation à 90° ou les mouvements répétés de l'épaule blessée, cependant qu'il néglige de désigner ces métiers. Il cite des activités de montage, mais non les métiers axés sur ces dernières. Par ailleurs, compte tenu du profil socio-professionnel de l'appelante, ses facultés d'adaptation sont très limitées et les possibilités de rééducation professionnelle fort minces. Dans ces conditions, les effets de l'accident litigieux écartent définitivement l'appelante d'une large portion du marché général de l'emploi qui lui était accessible. Aussi n'est-il nullement exagéré d'évaluer son incapacité permanente de travail au taux de 20%. Sur ce point, le rapport d'expertise doit également être entériné. 4.- Les incapacités temporaires de travail Le docteur MATAGNE retient que, du 7 janvier 1994 au 30 septembre 1996, l'incapacité temporaire de travail fut totale (n'ayant été réduite à 50% qu'au cours des brèves tentatives de reprise du travail du 19 au 21 juin 1996 et le 2 juillet 1996). C'est en vain que le médecin-conseil de l'intimée fait grief à l'expert de ne pas justifier et motiver sa position. En effet, il ressort du rapport d'expertise que, pendant ladite période (comme d'ailleurs après celle-ci), l'appelante était inapte à l'exercice de la fonction de femme d'ouvrage qui était la sienne lors de la survenue de l'accident. Il faut donc approuver l'évaluation de l'incapacité temporaire de travail au taux de 100%. 5.- Conclusion Il convient d'entériner les conclusions du rapport d'expertise en leur totalité et de statuer sur cette base dans le dispositif du présent arrêt. Il en résulte que l'appel peut être déclaré fondé. II.- LA REMUNERATION DE BASE Les parties s'accordent sur l'évaluation de cette rémunération au montant, juste et bien vérifié, repris dans le dispositif ci-dessous. III.- REOUVERTURE DES DEBATS A la demande des parties, il échet de rouvrir les débats afin de leur permettre de s'expliquer sur la réclamation de l'appelante relative au remboursement de certains frais. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant son arrêt du 13 décembre 2000, Entérine le rapport d'expertise du docteur Michel MATAGNE, Déclare l'appel FONDE, Dit pour droit que l'intimée est redevable à l'appelante des réparations légales du dommage résultant de l'accident du travail dont cette dernière a été victime le 7 juin 1994, compte tenu des éléments suivants : - incapacité temporaire de travail de 100% du 7 juin 1994 au 18 juin 1996, de 50% du 19 juin 1996 au 21 juin 1996, de 100% du 22 juin 1996 au 1er juillet 1996, de 50% le 2 juillet 1996 et de 100% du 3 juillet 1996 au 30 septembre 1996, - incapacité permanente de travail de VINGT POUR-CENT (20%) à partir du 1er octobre 1996, - rémunération annuelle de base, pour l'indemnisation de l'incapacité permanente de travail, fixée au montant de SEIZE MILLE CINQUANTE-SEPT EUROS ET SEPTANTE-SEPT CENTIMES (16.057,77EUR) à l'indice 138,01, Dit pour droit que l'intimée est également redevable à l'appelante des intérêts moratoires légaux sur les arriérés d'indemnités impayées à leur échéance, Met à charge de l'intimée les frais et honoraires relatifs au rapport d'expertise du docteur MATAGNE, liquidés et taxés au montant de 3.499,92 EUR conformément à son état d'honoraires et frais non contesté, Réserve à statuer sur les autres dépens, Réserve aussi à statuer sur le chef de demande de l'appelante portant sur le remboursement de certains frais et, pour permettre aux parties de s'expliquer à ce sujet, Rouvre les débats, en application de l'article 774 du Code judiciaire, à l'audience tenue par la chambre de céans le lundi 6 juin 2005 à 14 heures 30, en l'annexe du Palais de justice, rue Saint-Gilles, 90 C à Liège (2ème étage, salle I). AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, M. René DELHALLE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI SEPT MARS DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de M. René DELHALLE, remplacé uniquement pour le prononcé par Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint assumé. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050307.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div