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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050308.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050308.1 No Rôle: 31153-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-02 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 03:55 Fiche Dès lors que par une décision définitive, l'administration fiscale a considéré que la dispense de remboursement d'un " prêt chômeur " constitue un revenu professionnel se rapportant à une année déterminée, il n'appartient pas aux juridictions du travail, sous peine de modifier l'assiette de l'impôt, de considérer que ce non-remboursement n'est pas un revenu professionnel ou que ce revenu doit être attaché à un autre exercice. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS . STATUT SOCIAL Statut social des travailleurs indépendants Cotisations Montants Revenus professionnels Bénéfices et profits se rattachant à une activité antérieurement exercée Dispense de remboursement d'un " prêt chômeur " - Décision fiscale Bases légales: Arrêté Royal - 19-12-1967 - 11§2,al.1et2 Texte de la décision D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 8 mars 2005 R.G. n° 31.153/02 2e CHAMBRE EN CAUSE : LA CAISSE WALLONNE D'ASSURANCES SOCIALES DES CLASSES MOYENNES A.S.B.L, APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Ch. VOISIN, avocat, CONTRE: Monsieur Laurent M., INTIME AU PRINCIPAL ET APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Maître P. MELEN, avocat. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 9 septembre 2002 par le tribunal du travail de Liège, 6ème chambre (R.G. N°s 290.438 et 293.963); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 24 octobre 2002 et régulièrement notifiée à la partie intimée conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour ; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 7 septembre 2004 pour l'audience du 11 janvier 2005; Vu les conclusions principales, additionnelles et secondes additionnelles pour la partie appelante reçues au greffe de la cour respectivement le 20 avril 2004 et le 2 septembre 2004 ainsi que les conclusions principales, additionnelles et secondes additionnelles pour la partie intimée reçues au même greffe respectivement le 18 février 2003, le 3 octobre 2003 et le 22 avril 2004; Vu les dossiers des pièces déposés par les parties à l'audience du 11 janvier 2005; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 11 janvier 2005 ; Vu les conclusions en réplique à l'avis du Ministère public pour la partie intimée reçues au greffe de la cour le 21 février

  1. I. Quant à la recevabilité des appels. Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié; que l'appel du 24 octobre 2002, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable; l'appel incident est également recevable. II. Les faits et la procédure. Monsieur M., en juin 1987, obtient un prêt subordonné chômeur d'un montant de 500.000 francs. Il débute cette même année une activité d'indépendant en tant que consultant en informatique. Le 5 octobre 1988, la société coopérative INFORMATIQUE M. est constituée et Monsieur M. est associé et administrateur de cette société. Le 1er septembre 1991, il est engagé comme salarié par la société E.V.S. SYSTEMS puis par la société NEW E.V.S. à partir du 25 mai
  2. Par courrier du 13 mai 1992, la S.C. CREDIT PROFESSIONNEL DE LIEGE écrit à Monsieur M. un courrier ainsi libellé : " Etant donné que vous avez cessé l'activité pour laquelle le Fonds de Participation vous a accordé le 22 juin 1987 un prêt subordonné chômeur de 500.000 francs et que le Fonds de Participation, sur base des éléments dont il dispose actuellement, a considéré cette cessation comme indépendante de votre volonté, nous avons le regret de vous informer que la Comité de Gestion du Fonds de Participation, compte tenu de ce qui précède a décidé de mettre fin à votre crédit... Considérant le caractère involontaire de cessation de votre activité, le Comité a renoncé à exiger le remboursement ... ". Le 17 février 1994, est constituée la S.A. EVS BROADCAST EQUIPMENT dont Monsieur M. est administrateur. Le 11 février 1994, il est licencié en tant que salarié, moyennant une période de préavis devant prendre théoriquement fin le 11 janvier
  3. Le 6 janvier 1995, l'administration des contributions relève que selon leurs renseignements, Monsieur M. a obtenu en 1993 la remise d'un prêt chômeur. Elle considère que le capital d'un tel prêt subordonné qui a été obtenu et qui ne doit pas être remboursé suite à la cessation involontaire de l'activité professionnelle constitue un revenu imposable sur pied des articles 23, ,§ 1er, 3° et 28, al. 1er, 2° CIR
  4. Ce revenu est taxable pour la période imposable au cours de laquelle la décision de remise totale ou partielle du prêt est définitivement arrêtée par le Comité de Gestion du Fonds de Participation. Conformément à l'article 171, 5°, C, CIR 92, de telles indemnités sont taxables distinctement au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale. Au vu de cette majoration de revenus, la caisse va régulariser en le majorant le montant des cotisations dues pour l'année
  5. Pour le 2ème trimestre de l'année 1998, Monsieur M. avait effectué un double paiement de ses cotisations. La caisse avait imputé la somme de 1.805,30 EUR sur le paiement des cotisations dues pour l'année 1993 en raison de la régularisation intervenue. Par procès-verbal de comparution volontaire, la caisse et Monsieur M. avaient soumis au tribunal la question de la prise en compte du non-remboursement du prêt pour établir les cotisations de
  6. Par citation du 25 novembre 1998, la caisse réclamait à Monsieur M. la somme de 93.468 francs à titre de cotisations, majorations et frais dus pour les trimestres de l'année
  7. Par son jugement dont appel, le tribunal, après avoir joint les causes, a considéré que la renonciation au remboursement du prêt ne pouvait être considérée comme émanant de l'exercice habituel d'une activité de travailleur indépendant et ne pouvait rentrer dans la notion de bénéfice ou profit d'une activité professionnelle antérieure. Il a fait droit à la demande de Monsieur M. et a ordonné le remboursement des cotisation imputées sur l'année
  8. III. Positions des parties en appel. En appel, la caisse fait valoir : - que l'administration fiscale a considéré que la dispense de remboursement constituait un revenu professionnel, - que Monsieur M. était assujetti au statut social des travailleurs indépendants en raison de sa qualité d'administrateur délégué de société, - que la prescription des cotisations de 1992 n'est pas acquise. Monsieur M. soutient : - que le prêt n'est pas un revenu et ne fut pas acquis par un travailleur indépendant, - que la dispense de remboursement est intervenue en 1992 et non en 1993, - que le montant du remboursement de l'imputation erronée doit porter intérêt à partir du 15 juin 1998, date du paiement indu. IV. Discussion.
  9. Il n'est pas contesté que Monsieur M., en 1992 et 1993, était administrateur de la société coopérative INFORMATIQUE M. et qu'il a exercé cette fonction. En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, cette activité est présumée constituer, de manière irréfragable, l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. En vertu de l'article 11 de l'arrêté royal précité, les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. Par revenus professionnels, il y a lieu d'entendre au vu du ,§ 2, alinéa 1er, les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant. Cet article 11, ,§ 2, alinéa 2 précise que les bénéfices et profits visés à l'article 23, ,§ 1er, 3° du Code des impôts sur les revenus 1992 qui se rattachent à une activité antérieurement exercée par l'assujetti, sont considérés être des revenus professionnels au sens de l'alinéa précédent et sont censés appartenir à l'exercice d'imposition dans lequel ils sont taxés. Cette disposition est d'application aux bénéfices et profits qui servent de base au calcul des cotisations dues pour le 2ème trimestre de 1992 et les trimestres suivants. Les cotisations de 1993 doivent se calculer sur les revenus de 1993, étant donné qu'à partir d'octobre 1991, le travailleur est devenu indépendant à titre complémentaire.
  10. Il n'appartient pas aux juridictions du travail de modifier le montant et la nature des revenus professionnels établis par l'administration fiscale, comme il n'appartient pas aux juridictions du travail de modifier les revenus formant l'assiette de l'imposition. Dès lors que la dispense de remboursement a pris le caractère de revenus professionnels au sens de l'administration fiscale, elle acquiert cette nature. Il n'appartient pas non plus aux juridictions du travail d'estimer que des revenus doivent être affectés à un autre exercice, ce qui reviendrait à modifier l'assiette de l'impôt. Dès que la décision de l'administration fiscale est devenue définitive sur le plan fiscal, soit par épuisement des voies de recours, soit par défaut de toute réclamation, ce qui est le cas en l'espèce, cette décision ne peut être remise en cause par les juridictions du travail qui ne peuvent rectifier ou interpréter les revenus d'une année déterminés par le service des contributions. Dans le cas d'espèce, l'administration fiscale a considéré que la dispense de prêt était un bénéfice ou profit d'une activité professionnelle acquis en raison d'une activité indépendante antérieure et constituait des bénéfices et profits visés à l'article 23, ,§ 1er, 3° du CIR
  11. L'administration fiscale a considéré que Monsieur M. avait bénéficié de ces revenus. Ces revenus professionnels, en vertu de l'article 11, ,§ 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967, sont considérés comme des revenus professionnels et sont censés appartenir à l'année
  12. Or en 1993, Monsieur M. en sa qualité d'administrateur, devait être assujetti au statut social des travailleurs indépendants. Au vu de ces éléments, il n'est légalement pas possible pour la présente juridiction de dire que la dispense de remboursement ne constitue pas un revenu professionnel acquis par un indépendant devant servir de base pour le calcul des cotisations, comme il est impossible pour la présente juridiction d'imputer ces revenus sur une autre année civile. L'appel de la caisse est donc fondé. De plus, relevons que par son envoi recommandé du 17 décembre 1996, la caisse a réclamé, pour l'année 1992, les cotisations dues. Cet envoi recommandé interrompt valablement la prescription en ce qu'il réclame les cotisations dues pour cette année. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l'avis de Monsieur le Premier Avocat général Ph. LAURENT déposé au greffe le 8 février 2005, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit les appels, déclare l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé, Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il joint les causes pour connexité, Vu les paiements effectués par la partie intimée, condamne celle-ci au paiement de la somme de 43,41 EUR, à majorer des intérêts judiciaires sur un montant principal de 2.294,44 EUR depuis la date de la citation, soit le 25 novembre 1998, jusqu'à la date du 23 septembre 1999, soit la somme de 132,88 EUR, et à majorer des intérêts judiciaires sur la somme principale de 20,98 EUR depuis le 23 septembre 1999, Condamne la partie intimée aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie appelante à 329,92 EUR selon le relevé déposé (citation : 90,45 EUR, indemnité de procédure de 1ère instance : 102,63 EUR et indemnité de procédure en appel : 136,84 EUR). AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. A. SIMON, Conseiller , M. Y. COLLARD, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles 90 C, 0 4000 LIEGE, le HUIT MARS DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de M. Y. COLLARD, remplacé uniquement pour le prononcé par M. A. MARECHAL, Conseiller social au titre d'indépendant, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050308.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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