id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050314.8 No Rôle: 30922-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-02 03:57 Fiche En vertu de l'article 2 du Code civil, le litige portant sur l'octroi des allocations pendant la période de l'exclusion prononcée par le directeur du bureau du chômage en raison du licenciement du travailleur pour un motif équitable eu égard à son attitude fautive, est régi par la réglementation déterminant les conditions de cet octroi au cours de ladite période. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE CHOMAGE Allocations - Conditions d'octroi - Licenciement pour un motif équitable eu égard à l'attitude fautive du travailleur - Exclusion du bénéfice des allocations - Modification de la réglementation - Droit transitoire - Application de la réglementation en vigueur pendant la période d'exclusion Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 52,§1er,al1er Texte de la décision CHOMAGE.- Allocations. Conditions d'octroi. Licenciement pour un motif équitable eu égard à l'attitude fautive du travailleur. Mesure d'exclusion du bénéfice des allocations. Qualification. Incidence sur l'application du droit transitoire. Mise en oeuvre de la réglementation en vigueur pendant la période d'exclusion. Appréciation de la durée de l'exclusion. A.R. 25 nov. 1991, art. 52, ,§1er, al. 1er (mod. par A.R. 29 juin 2000, art. 2); C.c., art.
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 14 mars 2005 R.G. : 30.922/02 9ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (O.N.Em.), établissement public APPELANT AU PRINCIPAL, INTIME SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Isabelle MAES qui se substitue à Maître Jacques HERBIET, avocats, CONTRE : D. Giuseppe, ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Jean ESTHER, à 4020 LIEGE, quai Sainte-Barbe, 6, INTIME AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Neriman BILGIC qui se substitue à Maître Jean ESTHER, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 22 novembre 2004, notamment : - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 27 mai 2002 par le Tribunal du travail de Liège, 8ème chambre (R.G. : 299.766 et 303.509), et notifié sous plis judiciaires reçus par les parties le 29 mai suivant ; - la requête formant appel principal de ce jugement, déposée au greffe de la Cour de céans le 11 juin 2002 et notifiée à l'intimé sous pli judiciaire reçu par lui le 13 juin ; - les dossiers de procédure du Tribunal du travail de Liège, reçus au greffe de la Cour le 13 juin 2002, et le dossier de l'Auditorat du travail, transmis par l'Auditorat général du travail, y reçu le 19 juin 2002 ; - les conclusions de l'intimé au principal, par lesquelles il interjette appel incident, et les conclusions de l'appelant au principal, reçues audit greffe respectivement les 23 janvier 2003 et 14 juin 2004 ; Entendu les conseils des parties à l'audience du 9 décembre 2004 ; Vu l'avis écrit du Ministère public, déposé au greffe le 9 décembre 2004 et notifié par lettres missives envoyées le même jour aux avocats des parties, lesquels n'y ont pas répliqué dans le délai à eux accordé. I.- RECEVABILITE DES APPELS L'appel principal a été interjeté dans le délai fixé par l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il est par ailleurs conforme aux dispositions des articles 1056, 2°, et 1057 de ce code. Il est donc recevable. L'appel incident, régulièrement introduit par conclusions de l'intimé comme prévu aux articles 1054 et 1056, 2°, du même code, est également recevable. II.- OBJET DES APPELS Le 25 juin 1999, M. D... a été congédié pour motif grave. Le 28 juin, il a introduit une demande d'allocations de chômage. Le 24 août 1999, le directeur du bureau de chômage de Liège a décidé de l'exclure du bénéfice de ces allocations pour une période de 39 semaines à compter du 28 juin 1999, en application de l'article 52, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Il constatait que l'intéressé avait été licencié pour un motif équitable eu égard à son attitude fautive. Le 4 octobre 1999, M. D... a formé un recours judiciaire contre cette décision. Il a réclamé le paiement des allocations afférentes à ladite période. Le 6 janvier 2000, il a introduit une nouvelle demande administrative d'allocations. Le 25 janvier 2000, le directeur du bureau du chômage a décidé de ne pas l'admettre au bénéfice de ces allocations à la date du 6 janvier, au motif que l'exclusion prononcée par la décision précédente ne prenait fin, en principe, que le 26 mars suivant. Le 4 février 2000, M. D... a judiciairement contesté cette seconde décision. Le jugement du 27 mai 2002, présentement déféré à la Cour, reçoit et joint les deux actions. Il déclare la première de celles-ci partiellement fondée et réduit de 39 semaines à 26 semaines la durée de l'exclusion du bénéfice des allocations. Il déclare ensuite la seconde action fondée, l'exclusion de 26 semaines ayant été " entièrement exécutée à la date de la nouvelle demande, soit le 6 janvier 2000 ". Enfin, il dit que " le demandeur doit être rétabli dans son droit aux allocations de chômage à partir de cette dernière date ". Par son appel principal, l'O.N.Em. réclame le rétablissement de l'exclusion pendant 39 semaines. Il postule en conséquence la confirmation des deux décisions administratives entreprises. Par son appel incident, M. D... sollicite la réduction de la durée de l'exclusion à 8 semaines. Partant, il réclame le paiement des " allocations de chômage (à) lui dues en principal et intérêts pour les 31 semaines de sanction supprimées ". III.- FONDEMENT DES APPELS 1.- Le droit transitoire En sa décision du 24 août 1999, le directeur du bureau du chômage s'est référé à l'article 52, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, tel qu'il était libellé, bien entendu, avant sa modification par l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 2000 portant réforme des sanctions administratives en matière de chômage, entré en vigueur le 1er août suivant. En son jugement du 27 mai 2002, le Tribunal à quant à lui décidé, en exécution de l'article 2 du Code civil, d'appliquer l'article 52, ,§ 1er, alinéa 1er, tel que modifié par l'arrêté royal du 29 juin
- L'appelant au principal lui en fait actuellement grief. Dans sa version ancienne, ledit article prévoyait une exclusion du bénéfice des allocations pendant 8 semaines au moins et 52 semaines au plus, à charge du travailleur devenu chômeur à la suite d'un licenciement pour un motif équitable eu égard à son attitude fautive. Dans la version nouvelle, la durée de cette exclusion est de 8 semaines au moins et 26 semaines au plus. Il convient de rappeler d'emblée que l'exclusion du bénéfice des allocations de chômage prévue par l'article 52, ,§ 1er, alinéa 1er, ne constitue pas une sanction administrative à l'instar de celles instaurées par les articles 153 et suivants du même arrêté royal du 25 novembre 1991 (Cass., 18 févr. 2002, J.T.T., 2002, p. 445 et C.D.S., 2002, p. 381). Par conséquent, le problème posé de droit transitoire ne peut être résolu par l'application du principe général de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce, consacré par l'article 2, alinéa 2, du Code pénal et par l'article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 (ibid.). Les premiers juges ne l'ont d'ailleurs pas fait. Cela étant, il y a lieu de mettre en oeuvre l'article 2 du Code civil pour trancher la question de droit transitoire. C'est ici qu'il faut préciser que le juge ne peut faire l'économie de cette disposition légale au motif que, dans un litige portant sur la durée de l'exclusion, il dispose d'un pouvoir de pleine juridiction. Certes, ce pouvoir implique que le juge ne se borne pas à contrôler la légalité de la décision administrative contestée au regard de la norme en vigueur lorsque cette décision à été prise et que son office ne se limite pas à faire ce que l'administration aurait dû faire elle-même : il a le pouvoir d'apprécier à nouveau l'ampleur de l'exclusion et de se prononcer sur le droit aux allocations en tenant compte de tous les éléments du procès. Il n'empêche qu'à cette fin, le juge a mission de rechercher et désigner la loi qu'il doit appliquer et qu'en cas de changement de législation, il est tenu de se référer aux règles du droit transitoire. (cf. C.T. Brux., 9 avr. 2003, S... c. O.N.Em., R.G. : 39.753 ; C.T. Liège, 9ème ch., 10 nov. 2003, J.L.M.B., 2004, p. 430 ). Selon l'article 2 du Code civil, " La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ". Cette règle concerne, non seulement la loi au sens strict, mais aussi tout arrêté réglementaire (Cass., 22 oct. 1970, Pas., 1971, 144), y comprise la réglementation du chômage (Cass., 9 janv. 1995, Pas., 1995, 14 ; Cass., 17 mai 1999, Pas., 1999, 285). La Cour de cassation a aussi précisé : " (...) la loi nouvelle s'applique, non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi antérieure, qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits irrévocablement fixés " (Cass., 8 oct. 1990, Pas., 1991, 130 ; Cass., 25 nov. 1991, Pas., 1992, 288 ; Cass., 2 mai 1994, Pas., 1994, 434 ; Cass., 28 nov. 1996, Pas., 1996, 464). Inversement, la loi nouvelle ne peut être appliquée aux situations qui ont épuisé tous leurs effets au temps de la loi ancienne. Dans la présente cause, il faut constater que l'article 52 précité figure dans le chapitre de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif aux " Conditions d'octroi " et que le litige, portant sur la durée de l'exclusion telle que prévue par cet article, soulève une contestation sur le droit du chômeur aux allocations pendant la période d'exclusion (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 14 févr. 2005, O.N.Em. c. G..., R.G. : 30.857/02). L'octroi de ces allocations est régi par la réglementation déterminant les conditions de cet octroi au cours de ladite période. Si la réglementation est modifiée après l'expiration de cette période, la situation litigieuse reste entièrement inscrite dans le cadre de la réglementation antérieure et épuise tous ses effets juridiques sous l'empire de cette dernière (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 10 nov. 2003, cit. ; comp. C.T. Liège, 2ème ch., 6 févr. 2001, O.N.Em. c. L..., R.G. : 28.8830/00). Pour sa part, le conseil de M. D... soutient que ces effets " perdurent tant que l'instance judiciaire n'est pas tranchée ". Cette thèse, qui reviendrait à habiliter le juge à toujours appliquer la loi nouvelle immédiatement en toutes matières civiles, ne peut être suivie (voy. M. DELANGE, " Les mesures d'exclusion en matière de chômage après l'arrêté royal du 29 juin 2000 sur la réforme des sanctions administratives ", C.D.S., 2002, p. 471, spéc. p. 486, n° 48). En l'espèce, la période d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage, commencée le 28 juin 1999, a pris fin le 26 mars
- Les conditions d'octroi des allocations dues pour cette période ont été déterminées, durant la totalité de celle-ci, par les dispositions réglementaires anciennes. Il s'impose donc d'appliquer, pour apprécier la durée de l'exclusion à charge de M. D..., l'article 52, ,§ 1er, alinéa 1er, avant sa modification par l'arrêté royal du 29 juin
- A cet égard, le moyen à l'appui de l'appel principal est fondé. 2.- La durée de l'exclusion M. D..., né le 2 octobre 1958, a été engagé le 7 juin 1998 par la société T.N.T. EXPRESS WORLDWIDE en qualité de manutentionnaire à l'Aéroport de Liège. Il a été renvoyé sur-le-champ le 25 juin 1999 pour avoir dérobé un téléphone portable et son équipement provenant d'une palette de colis scellés à transporter. Par jugement définitif du 15 février 2001, le Tribunal du travail de Liège a déclaré non fondée l'action de M. D... contre son ancien employeur en paiement d'une indemnité de congé. Il a considéré comme démontré " sans aucune équivoque qu'il y a eu en l'espèce vol ou à tout le moins tentative de vol ". Il a également insisté sur l'importance de cette faute au préjudice d'une société à laquelle les expéditeurs confient des envois clos qu'elle est tenue de délivrer tels quels à leurs destinataires, en vertu à la fois d'une obligation de résultat et d'une obligation de discrétion. Il se déduit de ce jugement, coulé en force de chose jugée, que M. D... a été licencié pour un motif équitable eu égard à son attitude fautive. Au demeurant, il ne le conteste plus en degré d'appel. Compte tenu de l'extrême gravité des faits, il est adéquat de confirmer l'exclusion du bénéfice des allocations de chômage pour une durée qui, entre le minimum de 8 semaines et le maximum de 52 semaines, est fixée à 39 semaines. L'intéressé invoque en sa faveur que ce serait sa première faute après un passé sans taches. Outre que cette circonstance n'est pas formellement établie, il faut observer que l'exclusion prononcée n'est ni équivalente au maximum réglementaire ni même proche de celui-ci. Des développements ci-dessus, il suit que les deux décisions administratives contestées doivent être rétablies, que l'appel principal est fondé et l'appel incident non fondé, et que le jugement attaqué doit être réformé en conséquence. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Sur avis écrit conforme de M. Michel ENCKELS, Substitut général, RECOIT les appels, Déclare l'appel principal FONDE et l'appel incident NON FONDE, Réformant le jugement déféré du 27 mai 2002, sauf quant à la recevabilité et à la jonction des actions originaires et quant à la charge des dépens de la première instance, Dit ces actions non fondées et rétablit les deux décisions administratives querellées, Délaisse comme de droit à l'appelant au principal les dépens d'appel, non liquidés pour lui-même à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code judiciaire et liquidés pour l'intimé au principal au montant de 279,62 EUR représentant l'indemnité de procédure conformément à son relevé non contesté. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par le même siège en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C. le LUNDI QUATORZE MARS DEUX MILLE CINQ, en présence du Ministère public, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint assumé. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050314.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div