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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050314.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050314.9 No Rôle: 7623-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 171 - dernière vue 2026-07-02 03:57 Fiche Le juge peut prononcer la résolution du contrat de travail à la demande d'une partie s'il estime que la ou les fautes invoquées et prouvées par cette partie à charge de son co-contractant est ou sont d'une gravité telle qu'elles justifient le recours à cette sanction majeure. Des actes de concurrence prouvés à charge d'un directeur commercial, consacrant le temps de travail dû à son employeur à l'exploitation de sa propre affaire oeuvrant dans le même domaine d'activité que la société qui l'emploie, la production de documents visant au remboursement de frais de déplacement fictifs et l'encaissement en ses mains de somme en espèce et " sans facture " d'un client cédé à la société qui l'emploie constituent des fautes d'une gravité telle qu'elles justifient la résolution du contrat aux torts de l'employé.Le fait que l'employeur n'ait pas lui-même rompu le contrat de travail pour motif grave ne le prive pas du droit de demander la résolution judiciaire.Le juge qui prononce la résolution du contrat, statue relativement aux dommages et intérêts réparant le dommage causé par la faute du co-contractant, déterminés selon le droit commun, en tenant compte par exemple de l'absence totale de résultats commerciaux révélant une activité très réduite de l'employé en considération de la rémunération importante qui lui était payée. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL CONTRAT DE TRAVAIL RESOLUTION JUDICIAIRE FAUTES DEVANT ETRE PROUVEES DONT LA GRAVITE JUSTIFIE CETTE SANCTION CONCURRENCE DELOYALE ET ACTES DE TROMPERIE OCTROI DE DOMMAGES ET INTERET SELON LE DROIT COMMUN Bases légales: ancien Code Civil - 1184 Loi - 03-07-1978 - 32 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL RESOLUTION JUDICIAIRE FAUTES DEVANT ÊTRE PROUVEES DONT LA GRAVITE JUSTIFIE CETTE SANCTION CONCURRENCE DELOYALE ET ACTES DE TROMPERIE OCTROI DE DOMMAGES ET INTERET SELON LE DROIT COMMUN FRAIS DE DEPLACEMENT : INTERPRETATION DU CONTRAT OBLIGATION DE FAIRE TRAVAILLER : SUSPENSION DU CONTRAT DURANT LA FERMETURE POUR VACANCES ANNUELLES AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRÊT Audience publique du 14 mars 2005 R.G. : 7.623/04 14ème Chambre EN CAUSE : M. Philippe, PARTIE APPELANTE, INTIMEE SUR INCIDENT Comparaissant personnellement assisté de Maître RASNEUR substituant Maître Claude et Laure WANTIEZ, avocats à BRUXELLES, CONTRE : S.P.R.L. MACORS, PARTIE APPELANTE,APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître P.CRAHAY, avocat à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 14/2/2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 20/4/2004 par le Tribunal du travail de Dinant, 2ème chambre (R.G. :65.294) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 1/6/2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 2/6/2004 à l'intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de la partie intimée reçues au greffe de la Cour le 3/9/2004, par lesquelles elle forme appel incident et ses conclusions additionnelles reçues au greffe respectivement par fax du 25/1/2005 puis par courrier le 26/1/2005 - les conclusions de la partie appelante reçues au greffe de la Cour le 13/12/2004 - l'ordonnance de redistribution rendue par le Président de la chambre d'Introduction le 23/9/2004 redistribuant la cause à la 14ème chambre ; - l'ordonnance sur base de l'article 747 ,§ 2 du code judiciaire rendue par la présente chambre de la Cour le 26/10/2004 fixant date pour les plaidoiries au 14 février 2004, régulièrement notifiée le lendemain 27/10/2004 ; - les dossiers de la partie appelante, l'un déposé au greffe de la Cour le 3/9/2004 et l'autre déposé à l'audience le 14/2/2005; - les dossiers de la partie intimée déposés à l'audience du 14/2/2005 - Entendu à l'audience du 14/2/2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; I.- RECEVABILITE DES APPELS Le jugement dont appel, prononcé le 20/04/2004, a été signifié le 11/05/

  1. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 01/06/
  2. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident est également recevable. II.- LES FAITS Monsieur Philippe M., ci-après Monsieur M., a été engagé par la SPRL en qualité de directeur commercial dans les liens d'un contrat d'emploi à durée indéterminée à dater du 01/01/2003 selon convention écrite du 05/02/
  3. La fonction est décrite au contrat en ces termes : " il a la responsabilité sous l'autorité directe de Monsieur MACORS Claude, de proposer à ce dernier les objectifs commerciaux et de veiller à ce qu'ils soient atteints; il dirige l'équipe commerciale. " Le contrat comporte des dispositions spécifiques : - en ce qui concerne le lieu de prestation : celle-ci peut être " exercée au gré de Monsieur M., soit au siège de la société soit au domicile de Monsieur M. - en ce qui concerne l'horaire de travail : du lundi au vendredi de 09hOO à 18h30' avec une pause de 12h à 14h, Monsieur M. ayant toutefois latitude d'adapter cet horaire en fonction des besoins de sa mission. - en ce qui concerne la rémunération : laquelle se compose d'un fixe mensuel de 2.479 EUR et de commission soit 3% du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur M. et facturé par la société et de 1% du chiffre d'affaires réalisé par l'équipe de vente à l'exception de Monsieur MACORS Claude, les commissions étant payables à la fin du mois suivant la facturation. Le contrat prévoit également une prime de fin d'année égale à 1 mois de rémunération. - en ce qui concerne le remboursement de frais, lesquels comportent une indemnité kilométrique calculée, conformément à la législation fiscale, en fonction des déplacements effectués dans le cadre de l'exécution du présent contrat. - en ce qui concerne la durée du contrat conclu pour une durée indéterminée avec une durée minimum garantie de 3 ans, de sorte que si la SPRL manque à son obligation, elle devra payer à Monsieur M., outre l'indemnité compensatoire de préavis à laquelle il aurait eu droit à partir du 1er janvier 2006, une indemnité forfaitaire et irréductible égale à la rémunération qui aurait dû être payée jusqu'au 1er janvier 2006 Rapidement des difficultés apparaissent entre Monsieur M. et son employeur : notamment Monsieur M. reproche à celui-ci de ne pas lui payer sa rémunération de mars 2003 ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement. Le 02/05/2003 Monsieur M. assigne la SPRL en référé afin d'obtenir paiement de ses rémunérations de mars et avril 2003 ; celles-ci lui sont payées les 5 et 6/05/
  4. Après un important échange de courriers entre parties, une réunion de conciliation a lieu le 26/05/2003, laquelle aboutit à la rédaction de deux documents, un procès-verbal dressé par la SPRL le 27/05/2003 que Monsieur M. ne signera pas en tant que tel, mais auquel il répondra par une note d'observation du 05/06/2003 dans laquelle il estime " nous avons conclu un armistice ". Néanmoins les relations entre parties resteront tendues, la situation allant en s'aggravant, Monsieur M. et la SPRL échangeant entre la fin mai 2003 et le mois de novembre 2003 un nombre considérable de courriers et de notes de services dont le contenu révèle une tension croissante. Le 03/09/2003 Monsieur M. assigne la SPRL en vue d'obtenir la résolution du contrat d'emploi aux torts de celle-ci et sa condamnation à lui payer à titre de dommages et intérêts : - La somme de 22.738 EUR augmentée à hauteur de la rémunération annuelle, fixée provisionnellement à 34.507 EUR, due depuis la date du jugement prononçant la résolution jusqu'au 31/12/
  5. - La somme de 5.630 EUR à titre de frais de déplacement - La somme de 1.218 EUR à titre de solde de rémunération de juillet 2003 - Le pécule de vacances, non chiffré et le 13ème mois calculé prorata temporis également non chiffré. Par ses conclusions déposées le 10/10/2003 la SPRL introduit une demande reconventionnelle et sollicite la résolution du contrat d'emploi aux torts de Monsieur M. et la condamnation de celui-ci à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme provisionnelle de 40.000 EUR Par ses conclusions déposées le 03/11/2003 Monsieur M. ajoute un chef de demande et sollicite qu'il soit ordonné à la SPRL de lui délivrer ses documents sociaux fiche de paie depuis le mois de février 2003 sous astreinte de 100 EUR par jour. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit les demandes recevables et la demande principale non fondée ; il dit la demande reconventionnelle fondée, prononce la résolution judiciaire du contrat avenu entre parties aux torts et griefs de Monsieur M. et condamne celui-ci à payer à la SPRL une somme de 30.000 EUR à titre de dommages et intérêts. Le premier juge examine les demandes formulées par Monsieur M. ; il retient que Monsieur M. ne justifie pas des prestations qu'il aurait réalisées durant la période litigieuse du mois de juillet 2003 de sorte que sa demande relative au paiement d'une rémunération n'est pas fondée ; il estime que les réunions du vendredi matin qui devaient avoir lieu selon l'accord intervenu entre parties, ont été tenues, sauf lorsqu'elles devaient être annulées en raison de l'absence de Monsieur M. ou du dirigeant de la SPRL ; le premier juge considère comme dépourvu de pertinence le grief relatif à une interdiction qui aurait été faite à Monsieur M. de se déplacer au siège de la SPRL pour y déposer des rapports de visite. Le premier juge estime également non pertinent le grief formulé par Monsieur M. relativement à un manque de documentation qui devait lui être fournie alors qu'il pouvait, on l'imagine dit-il, obtenir la documentation adéquate. Le premier juge estime encore que Monsieur M. aurait pu se faire fournir des cartes de visite au nom de la société, que si l'ordinateur mis à la disposition de celui-ci est tombé en panne c'est en raison d'une erreur de manipulation qu'il a commise et que Monsieur M. pouvait avoir accès à toutes les demandes de prix sur son ordinateur. Le premier juge conclut en considérant que Monsieur M. n'établit pas les griefs qu'il articule à charge de la SPRL. Le premier juge examine ensuite la demande reconventionnelle et retient que Monsieur M. a accompli des actes de concurrence alors qu'il était au service de la SPRL alors qu'il sans avoir l'accord de celle-ci, que Monsieur M. a encaissé une somme importante de clients en contrepartie d'une importante remise consentie à ceux-ci. Le premier juge estime que les actes de concurrence déloyale commis par Monsieur M. et le détournement d'une somme de 14.874 EUR constituent des manquements graves justifiant la résolution du contrat aux torts de Monsieur M., sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs formulés par la SPRL. Les dommages et intérêts sont estimés ex ôquo et bono par le premier juge à 30.000 EUR . IV.- CRITIQUES ET MOYENS DES PARTIES Monsieur M. fait valoir qu'il a prouvé à suffisance les inexécutions de ses obligations contractuelles commises par la SPRL : - A plusieurs reprises celle-ci a suspendu le paiement de la rémunération - Elle refuse de payer ses frais de déplacement - Elle ne lui transmet plus le moindre dossier. Monsieur M. se défend d'avoir posé un quelconque acte de concurrence ; la SPRL a accepté la situation en ne protestant pas et en s'abstenant de licencier Monsieur M. pour motif grave. Monsieur M. dans le dispositif de ses conclusions d'appel demande à la Cour, à titre principal, de prononcer aux torts exclusifs de la SPRL la résolution du contrat de travail entré en vigueur le 1er janvier 2003 et de condamner la SPRL à lui payer à titre de dommages et intérêts : - la somme de 22.738 EUR augmentée à hauteur de la rémunération dont le paiement a été suspendu à partir du 1er mars 2004 jusqu'à la date de la prononciation de l'arrêt et de la rémunération annuelle due après la date de la prononciation de l'arrêt jusqu'au 31 décembre 2005, la rémunération annuelle dont question ci-dessus étant fixée provisionnellement à 34.507 EUR. - 5.630 à titre de frais de déplacement ; - 1.218 à titre de solde de la rémunération de juillet ; - le pécule de vacances dit de départ et le 13ème mois prorata temporis. Ce dispositif apparaissant en contradiction avec l'exposé fait par Monsieur M. dans la motivation de ses conclusions, des différents chefs de demande qu'il articule, la Cour a invité Monsieur M. à préciser la nature exacte de ses demandes et celui-ci a précisé qu'il demandait le paiement des frais de déplacement, le solde de rémunération de juillet, le paiement du pécule de vacances de départ et du 13ème mois en tant que tels et non à titre de dommages et intérêts. Monsieur M. a également précisé qu'il chiffrait le montant du pécule de vacances dit de départ à 1 EUR provisionnel et le montant du 13ème mois prorata temporis également à 1 EUR à titre provisionnel. La SPRL forme appel incident en ses conclusions reçues au greffe de la Cour le 03/09/2004 et sollicite, outre la confirmation du jugement dont appel en son principe que le montant des dommages et intérêts à charge de Monsieur M. soit porté à 40.000 EUR. V.- DISCUSSION 5.
  6. Demande relative au paiement des frais de déplacement Monsieur M. réclame paiement des frais de déplacement pour une période qui va de mars à juillet 2003 au cours de laquelle il dit avoir parcouru 13.405 Km qu'il valorise à 0,42 EUR du Km, de sorte qu'il estime que lui serait dû un montant de 5.630 EUR. La SPRL lui a payé deux acomptes de 500 EUR et un solde, début septembre 2003 de 1.678,61 EUR, de sorte qu'il lui reste dû, selon lui, 2.951,4 EUR (conclusions d'appel p. 12); dans le dispositif de ses conclusions d'appel il réclame toutefois le montant de 5.630 EUR. Il n'est réclamé paiement par Monsieur M. d'aucun frais de déplacement au-delà du mois de juillet 2003, ce qui ne manque pas d'être étonnant dans la mesure où le contrat de travail s'est poursuivi au delà de cette date ; au dossier de la SPRL figure un relevé de frais de déplacement du mois d'août 2003, totalisant 2.126 Km et une preuve de paiement en date du 24/09/2003 d'un montant de 133,85 EUR avec la mention " frais de déplacement août 2003 " ce qui dans la thèse de la SPRL correspondrait à 495,7 Km. En ce qui concerne le montant réclamé par Monsieur M. et contesté par la SPRL, les parties sont en contradiction sur deux points, d'une part les distances parcourues qui justifient un remboursement et d'autre part la valorisation au kilomètre de ce remboursement. Le contrat intervenu entre parties dispose : " La société remboursera à Monsieur M. les frais qu'il exposera pour l'exercice de sa fonction et ce, sur présentation de justificatifs et dans une mesure raisonnable. En outre une indemnité kilométrique calculée, conformément à la législation fiscale, en fonction des déplacements effectués dans le cadre de l'exécution du présent contrat. " Dans l'échange de documents intervenu entre parties suite à la réunion dite " d'armistice " du 26/05/2003, les frais de déplacement sont évoqués sans contestation dans les termes suivants : " Un tableau à compléter de manière journalière sera transmis à Monsieur M. pour établir ses frais de route (voir tableau en annexe). Il est convenu que ce document dûment complété sera rentré à Madame F. tous les 25 du mois ". Il est à observer qu'en dehors des frais de déplacement, aucun autre frais exposé par Monsieur M. dans l'exercice de sa fonction n'est réclamé par celui-ci. L'indemnité kilométrique visée au contrat vient " En outre " par rapport aux frais qui doivent être justifiés par pièces, sa débition n'étant soumise qu'à la condition que le déplacement ait été effectué " dans le cadre de l'exécution du présent contrat. " L'utilisation du document annexé au PV de la réunion du 26/05/2003 permet précisément le contrôle de cette condition. Pour justifier du bien fondé de sa réclamation du paiement de frais de déplacements, Monsieur M., en sa qualité de demandeur, a la charge de prouver le caractère " lié à l'exécution du contrat " des déplacements qu'il a effectué lorsque ce caractère est contesté par la SPRL. Monsieur M. ne rencontre pas cette exigence probatoire : - la SPRL conteste les frais de déplacements réclamés entre le 25 mars et le 28 avril 2003, période d'incapacité de travail de Monsieur M. ; celui-ci affirme avoir travaillé en dépit de son incapacité de travail et prétend l'établir au moyen de la pièce 17 de son dossier qui est un bon de commande signé le 31/04/2003 : outre le caractère fantaisiste de cette date, s'il s'agissait plutôt du 30/04/2003 ceci se situe en dehors de la période litigieuse et le document produit ne prouve nullement les allégations de Monsieur M. - la SPRL estime injustifié un déplacement en France le 12/05/2003, alors qu'elle ne peut travailler dans ce pays, ce qu'elle rappelait à Monsieur M. dans un courrier du 02/05/2003 ; l'explication fournie par Monsieur M. qu'il devait se déplacer chez ce client pour l'informer de l'impossibilité de réaliser un travail pour lui n'est pas pertinente, cette information, si c'est de cela qu'il s'agit, étant susceptible de se faire par courrier ou par téléphone. - la SPRL estime injustifié un déplacement à HUY le 14/05/2003 pour commander de la publicité aux éditions TAZ MANIE, la publicité commandée l'étant pour la société dont Monsieur M. est l'administrateur, BIO BOIS HABITAT et non pour la SPRL. Monsieur M. affirme le contraire mais ne l'établit pas, contrairement à la SPRL qui en justifie par les pièces X.1 de son dossier comme il sera précisé ci-dessous. - la SPRL estime injustifié un déplacement domicile-bureau du 30/06/2003 ainsi qu'un déplacement domicile bureau du 30/07/2003 dont le seul objet était de venir déposer les feuilles de déplacement qui auraient pu être faxées ; Monsieur M. affirme, mais n'établit pas que ces deux déplacements étaient nécessaires pour qu'il puisse exécuter son travail en prenant connaissance de messages ou de dossiers déposés dans son casier. - La SPRL estime injustifié un déplacement à MARTELANGE sur un chantier déjà en cours ce qui ne relève pas de l'activité du directeur commercial ; Monsieur M. affirme le contraire, disant avoir été appelé par le maître d'ouvrage, mais une fois encore ne l'établit pas. Monsieur M. n'ayant pas justifié du caractère " lié à l'exécution du contrat " des déplacements contestés, seul le kilométrage professionnel admis par la SPRL pourra être retenu, soit 10.006 Km pour la période litigieuse. Selon les dispositions du contrat le calcul de l'indemnité kilométrique se fait "conformément à la législation fiscale ", expression éminemment maladroite en regard du caractère à la fois multiforme et fluctuant de cette législation. Dans ces conditions chacune des parties prétend trouver dans la " législation fiscale " les dispositions applicables permettant de valoriser les déplacements effectués par Monsieur M. : la SPRL se réfère à un document émané de son secrétariat social qui retient la valeur de 0,2677 EUR du Km, étant le montant admis par l'Etat pour le remboursement des frais de déplacement à ses fonctionnaires qui utilisent leur véhicule personnel, valeur au-delà de laquelle l'administration fiscale considère le remboursement des frais de déplacement comme une rémunération taxable, alors que Monsieur M. qui dit utiliser une voiture de 22 CV (mais ne produit aucun document justifiant de la puissance fiscale de la voiture qu'il dit utiliser) retient le montant de 0,42 EUR du kilomètre qu'il extrait d'un tableau qui détermine l'appréciation de l'avantage en nature résultant de l'usage privé d'une voiture de société. L'ambiguïté de la clause contractuelle résultant de son imprécision impose son interprétation par la Cour ; conformément à l'article 1162 du Code Civil l'interprétation dans le doute se fait à la faveur de celui qui a contracté l'obligation, en l'espèce la SPRL tenue au paiement des frais de déplacement ; par ailleurs le barème proposé par Monsieur M. est étranger à l'évaluation d'une charge supportée par le travailleur utilisant son véhicule personnel au service de son employeur mais au contraire est relatif à l'avantage que retire le travailleur de l'utilisation à ses fins privées du véhicule appartenant à son employeur ; enfin, s'agissant de rembourser de façon forfaitaire à Monsieur M. ses frais de déplacement, et non de lui octroyer une rémunération déguisée, le montant retenu par la SPRL sur base du plafond admis par l'administration fiscale pour un remboursement de cet ordre paraît correspondre le plus exactement à la commune volonté des parties telle qu'elle peut être retenue des termes du contrat. La SPRL devait en conséquence payer à Monsieur M. pour la période litigieuse la somme de : 10.006 Km x 0,2677 EUR = 2.678,60 EUR ; compte tenu des montants qui lui ont été payés à ce titre de 2.678, 61 EUR, Monsieur M. a été rempli de ses droits et ce chef de demande n'est pas fondé. 5.
  7. Demande relative au solde de rémunération de juillet
  8. Monsieur M. fait valoir que la rémunération de juillet 2003 lui a été payée à concurrence de 1.261 EUR ; comme la rémunération fixe mensuelle déterminée au contrat s'élève à 2.479 EUR, Monsieur M. réclame la différence soit 1.218 EUR ou à tout le moins des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait que par la faute de son employeur il n'a pu exécuter son contrat. La SPRL rétorque que Monsieur M. ne pouvait prétendre à un pécule de vacances en 2003, n'ayant pas presté en qualité de salarié en 2002, de sorte que le pécule " simple " constitué par la rémunération ordinaire durant la période de vacances que constitue la fermeture de l'entreprise ne pouvait lui être payé. La SPRL fait encore valoir que la rémunération étant la contrepartie des prestations accomplies par le travailleur, celui-ci ne peut recevoir de rémunération que s'il justifie des prestations qu'il a accomplies. L'article 28 1° de la loi du 03/07/1978 dispose que l'exécution du contrat est suspendue en cas de fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ainsi que pendant les vacances annuelles prises par le travailleur en dehors de la dite période de fermeture. L'entreprise exploitée par la SPRL relevant du secteur de la construction se trouvait en état de fermeture pour vacances annuelles du 14/07/2003 au 01/08/2003, de sorte que l'exécution du contrat de travail liant Monsieur M. à la SPRL était suspendue, ce qui implique que la SPRL ne commet aucune faute en ne faisant pas travailler Monsieur M. durant cette période. Elle ne peut en conséquence être redevable de dommages et intérêts. Comme l'admet Monsieur M., celui-ci ne pouvait bénéficier du pécule de vacances durant la période de fermeture de l'entreprise exploitée par la SPRL en raison des vacances annuelles et la SPRL a émis les formulaires C 103 permettant l'octroi d'allocations de chômage au profit de Monsieur M. durant la fermeture de l'entreprise. Par ailleurs Monsieur M. affirme avoir exercé son activité pendant tout le mois de juillet 2003 sans toutefois le prouver ni l'offrir à preuve ; à défaut d'établir qu'il a exécuté des prestations au service de son employeur, Monsieur M. ne peut bénéficier d'une rémunération qui ne peut être due qu'en contrepartie des prestations exécutées. Ce chef de demande n'est pas fondé. 5.
  9. Demande de résolution du contrat de travail : rappel des principes Chacune des parties sollicite que soit prononcée aux torts de l'autre la résolution du contrat de travail. La résolution du contrat de travail peut être prononcée par le juge, conformément à l'article 1184 du Code Civil, comme le permet l'article 32 de la loi du 03/07/1978 qui détermine les modes d'extinction du contrat de travail " sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations ". Lorsque la résolution du contrat est demandée par une partie, le juge doit apprécier si la ou les fautes invoquées par cette partie à charge de son co-contractant et qu'il incombe à cette partie de prouver, est ou sont d'une gravité telle qu'elle justifie le recours à cette sanction majeure ce que le juge apprécie souverainement. Le fait pour une partie au contrat de travail de n'avoir pas rompu elle-même le contrat pour motif grave ne prive pas cette partie du droit de solliciter la résolution du contrat, la ou les fautes qui peuvent être invoquées pour justifier la résolution ne se confondant pas nécessairement avec celles qui peuvent être invoquées au titre de motif grave notamment parce qu'elles n'impliquent ni la condition relative au caractère immédiat ni celle relative au caractère définitif de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail. Lorsque le juge prononce la résolution du contrat aux torts d'une partie, il condamne celle-ci aux dommages et intérêts réparant le préjudice causé à l'autre partie, dommages et intérêts déterminés selon le droit commun, ce qui implique que la partie victime du manquement de son co-contractant établisse de façon précise le dommage qui résulte pour elle de la faute de son co-contractant. En principe la résolution du contrat sort ses effets dès la naissance du contrat mais en ce qui concerne les contrats à exécution successive, comme le contrat de travail, elle ne peut sortir ses effets qu'à partir du moment ou il n'existe plus de prestations exécutées en vertu du contrat qui ne sont pas susceptibles de restitution. 5.
  10. De la demande de résolution du contrat formulée par Monsieur M. Les fautes invoquées par Monsieur M. à l'appui de sa demande de résolution du contrat sont examinées dans l'ordre où il les présente. 5.4.
  11. Le remboursement de frais de déplacement Comme il a été précisé ci-dessus la SPRL a payé à Monsieur M. les frais de déplacement conformément au contrat intervenu entre parties, qui sont relatifs à la période pour laquelle Monsieur M. réclame paiement de ceux-ci. Monsieur M. articule que ce qui lui a été payé à ce titre l'a été avec retard. La SPRL rétorque que ce n'est que le 30/06/2003 qu'elle est en possession des justificatifs remis par Monsieur M. relatifs aux déplacement de mars à juin 2003, lesquels révèlent des irrégularités ; la SPRL paye à Monsieur M. un premier acompte de 500 EUR le 09/05/2003, un second acompte de 500 EUR le 17/07/2003 et un solde de 1.678 EUR le 01/09/2003 ; les frais de déplacement du mois d'août 2003 sont payés le 24/09/2003 ; à partir du mois de septembre 2003 aucun frais de déplacement n'est payé selon ce qui est porté à la connaissance de la Cour et rien n'est réclamé de ce chef par Monsieur M. Dans la mesure ou il incombait à Monsieur M. de justifier du caractère de " déplacements effectués dans le cadre de l'exécution du présent contrat ", un retard ne peut être retenu qu'à partir du moment ou Monsieur M. avait exécuté cette obligation ; la convention " d'armistice " conclue le 26/05/2003 précisait que Monsieur M. devait rentrer à la société le document justificatif convenu de ses frais de déplacement pour le 25 de chaque mois. Monsieur M. affirme, mais n'établit pas, avoir rentré ce document " en temps utile ". Compte tenu des contestations qui se sont multipliées entre parties relativement à l'appréciation des déplacements et à la valorisation de ceux-ci, la Cour n'estime pas que les paiements intervenus qui ont remplis Monsieur M. de ses droits relatifs à la période litigieuse puissent être qualifiés de tardifs de façon significative. 5.4.
  12. Le non paiement de la rémunération Monsieur M. fait état de ce qu'il a dû entamer une procédure en référé pour obtenir paiement de sa rémunération de mars et avril
  13. La rémunération fixe relative au mois de mars 2003 a effectivement été payée les 5 et 6 mai 2003 sous forme de deux versements de 1.733, 09 EUR et 443,68 EUR soit au total 2.176,77 EUR ; la SPRL invoque pour justifier ce retard de paiement une erreur du secrétariat social. Cette justification est formulée de façon inappropriée ; les pièces produites par la SPRL (V.1 et V.2) déterminent que lors de la rédaction le 02/04/2003 d'une première feuille de paie relative à la rémunération de mars 2003, une commission de 2.862,50 EUR est portée au profit de Monsieur M. alors que la rédaction d'une seconde feuille de paie relative à la rémunération de mars 2003, réalisée le 30/04/2003, extourne cette commission. Le retard mis au paiement de la rémunération du mois de mars 2003 provient de cette différence ; quoi qu'il en soit, le paiement de la rémunération avec retard, même s'il est le résultat d'une erreur commise par l'employeur ou par le secrétariat social travaillant pour celui-ci, constitue une faute dans le chef de l'employeur. Curieusement Monsieur M. ne sollicite pas le paiement de l'intérêt produit par cette rémunération payée tardivement comme l'y autoriserait l'article 10 de la loi du 12/04/
  14. Il est d'ailleurs tout aussi curieux de constater que Monsieur M. qui, selon ce qui est porté à la connaissance de la Cour, n'a jamais perçu la moindre commission, alors que son contrat de travail lui donnait droit à des commissions après facturation, n'en réclame aucune et ne sollicite aucune mesure d'instruction permettant de déterminer ses droits à d'éventuelles commissions. Enfin Monsieur M. invoque le fait que l'intégralité de sa rémunération ne lui a pas été payée au mois de juillet 2003 mais, comme il en a été jugé ci-dessus, Monsieur M. a perçu l'intégralité de la rémunération qui lui était due pour ses prestations du mois de juillet
  15. 5.4.
  16. Les réunions du vendredi matin Monsieur M. invoque à charge de la SPRL le fait que les réunions qui devaient avoir lieu chaque vendredi matin, selon la convention " d'armistice " intervenue le 26/05/2003, n'ont été tenues que de façon sporadique et, quand elles ont été tenues, sans que l'ordre du jour lui en soit préalablement communiqué. Le procès-verbal de la réunion du 26/05/2003, en sa forme non contestée par Monsieur M. dans son courrier du 05/06/2003, mentionne : " Autorité directe Monsieur M. travaillera sous l'autorité directe de Monsieur MACORS, ainsi que prévu dans son contrat. Avant de donner des instructions aux autres membres du personnel, Monsieur M. se concertera au préalable avec Monsieur MACORS. Monsieur MACORS rencontrera Monsieur M. tous les vendredis à 8h30 pour discuter de l'évolution des dossiers et problèmes éventuels rencontrés. " La rédaction de ce texte détermine que les " réunions " qui devaient avoir lieu chaque vendredi matin, sont en fait des rencontres entre Monsieur M. et Monsieur MACORS dont l'objet est clairement défini : discuter de l'évolution des dossiers et des problèmes éventuels, ceci dans le cadre de la relation d'autorité exercée par Monsieur MACORS vis-à-vis de Monsieur M. La nature et l'objet de ce type de rencontre ne semble pas impliquer de formalisme particulier et l'établissement d'un ordre du jour comme ce serait le cas par exemple pour un conseil d'administration. La SPRL rétorque à Monsieur M. que la plupart de ces réunions se sont tenues mais que certaines n'eurent pas lieu parce que Monsieur M. ne s'y présenta pas et d'autres parce que Monsieur MACORS les annula parce qu'il n'y avait pas de sujet à traiter. Monsieur M. cite 3 réunions qui n'eurent pas lieu dont 2 pour lesquelles il fut averti qu'elles étaient décommandées, durant la période du 06/06/2003 au 24/10/
  17. Le fait que des rencontres initialement prévues chaque vendredi pour discuter de l'évolution des dossiers et de problèmes éventuels, dans le cadre de la relation d'autorité exercée par Monsieur MACORS vis-à-vis de Monsieur M, n'aient pas été tenues effectivement chaque vendredi, ne constitue en rien une faute qui puisse être reprochée à l'employeur de Monsieur M. à défaut pour celui-ci de préciser et de prouver en quoi la non tenue de certaines de ces rencontres ait pu être pour lui dommageable ou problématique en quoi que se soit. 5.4.
  18. Problèmes liés au lieu de travail Le contrat de travail détermine que l'activité exercée par Monsieur M. au service de la SPRL peut l'être au gré de celui-ci soit au siège de la société soit à son propre domicile. Monsieur M. invoque le fait que dans un courrier du 14/08/2003 la SPRL aurait soumis à son autorisation préalable le fait que Monsieur M. vienne travailler au siège de la société, ce qu'il considère comme une violation de l'article 2 de son contrat de travail. Le courrier du 14/08/2003 dont Monsieur M. extrait une phrase qu'il interprète comme soumettant à autorisation préalable sa venue au siège de l'entreprise doit être lu dans son ensemble, notamment les paragraphes suivants : " Je profite de ce message pour vous signaler que je ne supporte et ne tolère plus vos arrivées intempestives au bureau, sans respecter d'horaire régulier. Je constate que ces derniers temps vous vous déplacez à Hamois sans véritable raison. Je vous remercie de veiller à n'effectuer des déplacements que lorsqu'ils sont professionnellement utiles à l'entreprise. Venir faire une photocopie ou envoyer un seul fax et de comptabiliser des frais de déplacement de Montmédy à Hamois (A/R) ne m'apparaît pas comme une raison professionnelle suffisante. A l'avenir, pour vous éviter tout déplacement inutile, avant de vous déplacer à Hamois, je vous prierai de me passer un coup de fil préalable pour me faire état de votre travail. " Les termes utilisés permettent de comprendre qu'il n'est pas question de porter atteinte au lieu de travail tel qu'il a été contractuellement fixé, ni même de soumettre la venue de Monsieur M. au siège de l'entreprise à autorisation préalable, mais bien d'inviter celui-ci à éviter des déplacements inutiles et coûteux, dans le cadre d'un contentieux déjà existant entre parties, relatif précisément au remboursement des frais de déplacement. Il n'est dès lors pas question dans ce courrier d'empêcher Monsieur M. d'exercer une activité normale de directeur commercial. 5.4.
  19. Remise de liste de demande de prix. Monsieur M. articule que lors de la réunion du 26/05/2003 il avait été décidé que la liste des demandes de prix reçues par la société devait être transmise à Monsieur M. Monsieur M. soutient que cela ne fut jamais fait et qu'il ne découvrit la liste des remises de prix sur son ordinateur qu'en août
  20. La SPRL rétorque que Monsieur M. avait accès à toutes les demandes de prix sur son ordinateur. Monsieur M. prétend que son ordinateur fut en panne de manière quasiment ininterrompue entre mars et août 2003, affirmation non prouvée et démentie par la SPRL. Le procès-verbal de la réunion du 26/05/2003 décrit un mécanisme sous l'intitulé " demande de prix " selon lequel Monsieur M. a l'initiative de transmettre des dossiers complets à l'entreprise sur base desquels une étude doit être faite par le bureau des devis pour être transmise à Monsieur M. sous forme d'une offre à proposer au client. Ceci implique évidemment que Monsieur M. est nécessairement informé des affaires qu'il traite et qu'il lui est loisible d'en vérifier le suivi. Dans le même procès-verbal il est fait mention de listes de demandes de prix émanant des architectes et des clients qui doit être établie au fur et à mesure des demandes pour être analysée par Messieurs M. et MACORS. Monsieur M. n'établit pas que de telles demandes lui auraient été celées ; le fait qu'il produise une liste, par ailleurs non interprétable à défaut de plus d'explications, de 185 noms justifie qu'il avait accès à cette information. Son affirmation selon laquelle son ordinateur serait demeuré en panne de mars à août, outre qu'elle n'est pas prouvée, apparaît invraisemblable. 5.4.
  21. Suspension unilatérale du paiement de la rémunération Monsieur M. reproche à la SPRL d'avoir cessé de lui payer sa rémunération à dater du mois de mars 2004 après lui avoir adressé un courrier le 22/03/2004 dans lequel elle fait état de ce qu'elle est sans nouvelle de lui depuis novembre 2003, qu'il n'effectue plus de travail à son service depuis cette date et qu'en outre, il se livre à des actes de concurrence déloyale. Monsieur M. estime que cette décision de la SPRL est fautive. La Cour ne partage pas cette opinion. Comme il a été rappelé ci-dessus la rémunération est la contrepartie des prestations accomplies au service de l'employeur ; si celui-ci constate qu'aucune prestation n'est exécutée à son service, il est fondé, après avoir mis en demeure le travailleur d'exécuter ses prestations, à suspendre le paiement de la rémunération aussi longtemps que les prestations ne sont pas reprises, en application du principe de l'exception d'inexécution. A défaut d'établir ou d'offrir d'établir, ce qu'il ne fait pas, qu'il a exécuté des prestations au service de son employeur au-delà du mois de novembre 2003 et encore jusqu'en mars 2004, Monsieur M. peut se voir opposer l'exception d'inexécution qui justifie la suspension du paiement de la rémunération à partir de mars 2004 et qui l'aurait d'ailleurs justifié déjà avant cette date. 5.4.
  22. Monsieur M. n'établit pas que la SPRL l'aurait empêché d'exécuter normalement son contrat. Monsieur M. n'a établi aucune des fautes qu'il reproche à la SPRL à l'exception du paiement tardif de la rémunération du mois de mars 2003, faute qui ne justifie en aucun cas à elle seule, vu son caractère faiblement grave, la résolution du contrat de travail aux torts de la SPRL. La sanction de cette faute consiste dans le paiement des intérêts produits par cette rémunération du jour de sa débition jusqu'au jour de son paiement, ce qui curieusement n'est pas demandé par Monsieur M. Monsieur M. ne justifie en rien de son droit à quelques autres dommages et intérêts que ce soit. 5.
  23. De la demande de résolution du contrat formulée par la SPRL Les fautes invoquées par la SPRL à l'appui de sa demande de résolution du contrat sont examinées également dans l'ordre où elle les présente. 5.5.
  24. Actes de concurrence reprochés à Monsieur M. La SPRL expose qu'avant d'être engagé à son service dans les liens d'un contrat de travail Monsieur M. exploitait une entreprise de construction de maisons avec ossature en bois sous le nom de BIO BOIS HABITAT (BBH) Dans la citation introductive d'instance Monsieur M. expose qu'il est détenteur de la marque commerciale BIO BOIS HABITAT, spécialisé dans la vente de maison à ossature bois et que c'est l'intérêt de la SPRL pour cette activité qui est à l'origine de son engagement. Lors des débats, il a été fait état de ce que Monsieur M. était administrateur ou administrateur gérant d'une S.A. de droit français portant le nom de BIO BOIS HABITAT. La SPRL expose que Monsieur M. tout en étant engagé à son service, a continué à exploiter son affaire ou à travailler pour sa société, lui faisant de la sorte une concurrence déloyale. Monsieur M. ne conteste pas à proprement parler avoir continué à travailler pour la société BIO BOIS HABITAT tout en étant au service de la SPRL ; il articule qu'il dû agir de la sorte " pour aider son fils dans les commandes qu'il recevait " du fait de ce que le paiement avec retard de son salaire et de ses frais de route le mettait dans une situation financière difficile. On ignore, Monsieur M. ne le précisant pas, quel rôle exact jouait le fils de celui-ci au sein de la société BIO BOIS HABITAT ; contrairement à ce qu'articule Monsieur M., le salaire fixe lui revenant ne fut payé qu'une seule fois avec retard, celui de mars 2003, et Monsieur M ne justifie pas en quoi sa situation financière était difficile alors qu'il percevait chaque mois un salaire fixe de l'ordre de 2.400 EUR. La SPRL présente divers faits qui a son estime, révèlent la concurrence déloyale opérée par Monsieur M. 1° Le 14/05/2003 Monsieur M. se rend à HUY, aux éditions TAZ MANIE pour commander de la publicité pour BIO BOIS HABITAT ; les pièces IV.6 et X.1 du dossier de la SPRL démontrent effectivement la commande passée le 14/05/2003 à cette agence de publicité par Monsieur Philippe M. agissant pour compte de BIO BOIS HABITAT. La pièce IV.6.1 démontre que Monsieur M. présenta ce déplacement à HUY comme effectué pour compte de la SPRL. Compte tenu de l'horaire de travail contractuellement convenu, du lundi au vendredi de 9 à 18hr30, en effectuant une tâche au service de BIO BOIS HABITAT le mercredi 14/05/2003, Monsieur M. manquait à ses obligations vis-à-vis de la SPRL son employeur. 2° Le 31/03/2003 Monsieur M. signe au nom de BIO BOIS HABITAT un contrat avec les clients D. en vue d'une construction pour un montant de 87.239,77 EUR. Monsieur M. ne conteste pas avoir fait parvenir une offre au client D. mais précise qu'il s'agit d'une offre émise avant qu'il n'entre au service de la SPRL. Il est exact que le document (pièce X.2 du dossier de la SPRL) intitulé " accord de principe " intervenu entre BIO BOIS HABITAT représentée par Monsieur M. et les clients D. n'est pas daté au contraire de l'étude de faisabilité (pièce X.3) qui porte la date du 10/06/2003 mais ne fait pas mention de Monsieur M. Ces documents ne permettent pas d'établir que Monsieur M. aurait traité avec ce client au nom de BIO BOIS HABITAT alors qu'il était au service de la SPRL. 3° La SPRL articule qu'en juin 2003 Monsieur M. a signé au nom de BIO BOIS HABITAT un accord pour la construction d'une maison avec les consorts T. Elle produit (pièce X.4) un écrit émanant des consorts T., daté du 29/09/2003, signalant qu'ils sont occupés à construire une maison de la firme BIO BOIS HABITAT (Monsieur M.). Ce dernier articule qu'il ne s'agit pas de lui mais de son fils Rémy, sans toutefois étayer en quoi que ce soit cette affirmation, le rôle exact du fils de Monsieur M. étant totalement ignoré. 4° La SPRL affirme que Monsieur M. aurait retenu les adresses de 22 clients potentiels rencontrés à la foire de NAMUR en mars 2003 auxquels il aurait envoyé des catalogues BIO BOIS HABITAT. Comme le note Monsieur M. ce fait n'est nullement prouvé. 5° La SPRL reproche encore à Monsieur M. d'avoir participé à la foire " Valériane " à NAMUR les 05, 06 et 07/09/2003 pour BIO BOIS HABITAT. Monsieur M. n'oppose pas de démenti et il résulte d'un constat opéré par l'huissier de justice Philippe RICHIR les 07/09/2003 et 10/09/2003 (pièce X.5 de la SPRL) et d'un courrier des organisateurs de la foire du 08/10/2003 (pièce X.6) que la firme BIO BOIS HABITAT représentée par Monsieur M. a bien tenu un stand à cette foire les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 septembre
  25. 6° La SPRL articule encore des affirmations relativement à la parution de publicités pour BIO BOIS HABITAT ou relatives à l'adresse ou au téléphone de cette société ; ces assertions ne démontrent toutefois aucun comportement critiquable de Monsieur M. 7° La SPRL fait encore état d'un constat d'huissier opéré à NAMUR au salon Bois et Habitat tenu les 19, 20, 21 et 22/03/2004, constat qui ne relate ni la présence de Monsieur M., ni de BIO BOIS HABITAT mais bien d'une firme ARCHI BOIS dont le stand est tenu par le fils de Monsieur M. 5.5.
  26. Encaissement d'une somme auprès du client D. La SPRL reproche à Monsieur M. d'avoir consenti une remise exorbitante d'un montant de 25.000 EUR à des clients, les consorts D. en contrepartie d'une somme de 14.874 EUR que ceux-ci lui avait remise et qu'il a conservée par devers lui. Monsieur M. expose que la somme de 14.874 EUR qu'il a reçue des consorts D. concerne des travaux effectués avant son entrée en service. Il est exact que les consorts D. avaient contracté initialement avec la société BIO BOIS HABITAT et que cette convention fut cédée à la SPRL lors de l'entrée en service de Monsieur M. Un courrier du conseil des consorts D. adressé à la SPRL et à BIO BOIS HABITAT le 12/11/2003 (pièce XI.1 de la SPRL) donne le détail des factures adressées par BIO BOIS HABITAT du 17/12/2002 au 10/04/2003 puis par la SPRL du 28/02/2003 au 30/06/2003 ; ce courrier mentionne une ristourne consentie de 23.874,75 EUR et un montant de 17.997,07 EUR (qui hors TVA correspond à 14.874 EUR) payé à BIO BOIS HABITAT " sans facture ". Dès lors que la somme de 14.874 EUR, que Monsieur M. reconnaît avoir encaissée ne correspond pas à des travaux facturés par BIO BOIS HABITAT, Monsieur M. en conservant cette somme qui ne peut venir en déduction de ce que les consorts D. doivent à la SPRL, place cette dernière en situation difficile vis-à-vis de ces clients. 5.5.
  27. Absence totale de résultat de l'activité de Monsieur M. La SPRL articule que depuis le début de son travail le 02/02/2003 Monsieur M. n'a rapporté aucune commande à la SPRL, à l'exception de l'affaire des consorts D. précitée. La SPRL fait observer que Monsieur M. n'a jamais remis de rapports de prospection et de suivi des offres et n'a rentré que quelques dossiers d'ailleurs incomplets. La SPRL soupçonne Monsieur M. de ne pas lui consacrer son temps de travail et de continuer à travailler pour BRICO BOIS HABITAT. Monsieur M. n'oppose pas de démenti ; il est curieux que Monsieur M., face à cette accusation ne produise aucun document tels des rapports de visite chez des clients, des dossiers qu'il aurait réalisés. Comme cela a été relevé ci-dessus il est symptomatique que Monsieur M. ne fasse valoir aucun droit à des commissions qui lui seraient dues, conformément à son contrat ou ne sollicite aucune mesure d'instruction en vue d'établir son droit à de telles commissions. Il est évidemment difficile de dire si oui ou non Monsieur M. a complètement et loyalement exécuté son obligation de travailler au service de la SPRL du lundi au vendredi de 9 à 18hr30 comme le prévoyait son contrat, mais l'absence de résultat de son activité prétendue ne plaide pas en sa faveur. 5.5.
  28. Non-respect des méthodes de travail de la SPRL La SPRL reproche encore à Monsieur M. de n'avoir pas respecté les méthodes de travail et les procédures à suivre dans l'entreprise. Elle se réfère à ce sujet à des courriers qu'elle a adressé à Monsieur M., courriers auxquels celui-ci a d'ailleurs répondu. Ce grief insuffisamment établi ne peut être retenu. 5.5.
  29. Affaire FRYS La SPRL reproche encore à Monsieur M. l'attitude qu'il adopta avec un collaborateur de l'entreprise, Monsieur FRYS, qu'il menaça de mesures disciplinaires, alors qu'il n'était investi d'aucune autorité sur ce travailleur. Ce fait non contesté peut effectivement être reproché à Monsieur M. mais doit être replacé dans le contexte du début de l'engagement de celui-ci et doit être considéré comme réglé dans le cadre de l'accord " d'armistice " du 26/05/
  30. 5.5.
  31. Chantier WANT La SPRL n'établit pas le reproche qu'elle articule vis-à-vis de Monsieur M. d'avoir détourné le client WANT vers un sous traitant habituel de la société BIO BOIS HABITAT ; les pièces qu'elle dépose (XIII 1, 2 et 3) n'établissent pas l'intervention de Monsieur M. 5.5.7 La Cour retient comme établi à charge de Monsieur M. que celui-ci, alors qu'il était au service de la SPRL s'est livré à des actes de concurrence en travaillant au profit de la société BIO BOIS HABITAT sans y être autorisé par la SPRL à laquelle, en vertu de son contrat de travail, il devait consacrer tout son temps d'activité, alors que cette société BIO BOIS HABITAT qui apparaît être sa propre affaire, travaillait comme la SPRL dans le domaine de la construction, spécialement les maisons à ossature de bois, la SPRL ayant engagé Monsieur M., comme il le reconnaît lui même, en raison de son expertise dans le domaine spécifique des constructions en bois. Cette concurrence apparaît comme un manquement grave aux obligations contractées par Monsieur M. vis-à-vis de la SPRL précisément en regard de cette référence à l'expertise de Monsieur M. qui constitue un élément déterminant de la volonté de contracter qui animait les parties. La Cour retient encore un comportement critiquable de Monsieur M., proche de la tromperie, lorsqu'il présente à charge de la SPRL des déplacements qu'il effectue pour son propre compte ou pour celui de sa société ou lorsqu'il se fait remettre " sans facture " une importante somme d'argent de clients qu'il a cédé à la SPRL. La Cour retient encore le fait que l'activité développée par Monsieur M. au service de la SPRL durant son engagement, activité qui n'est pas quantifiable, n'a produit aucun résultat selon ce qui est porté à sa connaissance, ce qui démontre sinon le caractère très restreint de cette activité, à tout le moins un très sérieux manque d'efficacité. Le comportement de Monsieur M. vis-à-vis de la SPRL doit être qualifié de fautif et l'ensemble des fautes établies présente, à l'estime de la Cour, un degré de gravité tel qu'il justifie que soit prononcée la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur M. 5.
  32. Des dommages et intérêts sanctionnant les fautes reprochées à Monsieur M. La SPRL présente le dommage causé par la faute de Monsieur M. d'une part en référence aux résultats pratiquement nuls de son activité au service de l'entreprise et d'autre part en référence au préjudice grave causé par les actes de concurrence déloyale. La SPRL propose une évaluation du dommage en référence à la rémunération payée à Monsieur M. depuis le début de son contrat jusqu'à la fin février 2004 et d'autre part à la somme de 14.874 EUR qu'il a encaissée auprès des clients D ; elle estime son dommage à 40.000 EUR. Monsieur M. fait observer que le seul dommage causé à la SPRL serait l'encaissement de la somme de 14.874 EUR et que ce dommage n'est pas prouvé. Il est prouvé que Monsieur M. a bien encaissé " sans facture " la somme de 14.874 EUR (hors TVA) des clients D. lesquels font valoir ce paiement à l'encontre de la réclamation formulée à leur égard par la SPRL ; ce montant participe certainement à l'évaluation du dommage subi par la SPRL par la faute de Monsieur M. Il est particulièrement difficile d'apprécier quelle fut l'activité de Monsieur M. au service de la SPRL de février à septembre 2003, bien que l'absence de résultat de cette activité et l'absence de pièces établissant celle-ci tels des rapports de visites, des ordres ou propositions rentrés par Monsieur M., laissent entrevoir que cette activité ne fut pas ce qu'elle aurait dû être. Il est en conséquence impossible de déterminer si, durant cette période, Monsieur M. justifie ou non du droit à percevoir sa rémunération. Par contre, à partir de septembre 2003, le fait qu'il ne soit fait mention d'aucun frais de déplacement par Monsieur M., ajouté au fait que celui-ci ne revendique aucune commission, ni ne tente d'établir qu'il lui en soit dues, ajouté à l'absence de pièces établissant une prospection ou des contacts en clientèle, prouve à suffisance l'absence d'une réelle activité professionnelle de Monsieur M. au service de la SPRL laquelle payait néanmoins à Monsieur M. sa rémunération fixe, soit durant cette période la somme, hors charges patronales de 14.874 EUR. La prise en considération des montants retenus ci-dessus comme approchant l'appréciation du dommage causé par les fautes de Monsieur M. à la SPRL justifie le montant de 30.000 EUR retenu ex ôquo et bono par le premier juge, cette évaluation se justifiant en raison du caractère difficilement quantifiable de certains éléments du dommage tels l'atteinte à la réputation et les difficultés rencontrées vis-à-vis de certains clients. L'appel incident formé par la SPRL n'est dès lors pas fondé. 5.
  33. De la prime de fin d'année et du pécule de sortie Le contrat de travail intervenu entre parties prévoit le paiement d'une prime de fin d'année égale à un mois de le rémunération fixe et à la moyenne mensuelle de la rémunération variable. Le contrat ne prévoit d'autres conditions, de sorte que la SPRL est effectivement redevable à Monsieur M. de la prime de fin d'année qu'il sollicite et qu'il chiffre à titre provisionnel à 1 EUR. De même, en raison du contrat de travail prenant cours le 01/01/2003 et qui se termine, en raison de la résolution prononcée par le premier juge et que la Cour confirme, précisant toutefois qu'elle a effet au 01/03/2004, à cette dernière date, Monsieur M. est fondé à percevoir à charge de la SPRL le pécule dit " de sortie " en considération de la durée de ce contrat, pécule qu'il chiffre à 1 EUR à titre provisionnel. 5.
  34. Compensation judiciaire Les parties ayant l'une et l'autre sollicité la compensation si des condamnations réciproques étaient prononcées, il convient de faire droit à cette demande. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare les appels tant principal qu'incident recevables, Dit fondé pour partie l'appel principal et non fondé l'appel incident. Confirme le jugement dont appel en ce qu'il prononce la résolution du contrat intervenu entre parties aux seuls torts de Monsieur M et en ce qu'il condamne celui-ci à payer à la SPRL la somme de 30.000 EUR à titre de dommages et intérêts. Détermine que la résolution du contrat opère à la date du 01/03/
  35. Déboute Monsieur M. de sa demande de résolution du contrat aux torts de la SPRL, de sa demande de dommages et intérêts à charge de la SPRL, de sa demande de paiement de frais de déplacement et de sa demande relative à un solde de rémunération du mois de juillet
  36. Condamne la SPRL à payer à Monsieur M. le pécule dit " de sortie " en raison du contrat ayant existé entre parties du 01/01/2003 au 01/03/2004, chiffré à 1 EUR à titre provisionnel. Condamne la SPRL à payer à Monsieur M. la prime de fin d'année due en raison du même contrat, chiffrée à 1 EUR à titre provisionnel. Prononce la compensation des sommes dues entre parties. Réserve à statuer pour le surplus. Réserve les dépens. Renvoie la cause au rôle particulier de la 14ème Chambre de la Cour. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, M. Michel VERWEE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la QUATORZIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de NAMUR, Place du Palais de Justice n° 5, par le même siège, à l'exception de M. Albert HAVENITH et M. Michel VERWEE remplacé uniquement pour le prononcé par M. Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président et M. Francy CAREME, conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de Mme Angélique GILLES, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050314.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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