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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050315.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050315.5 No Rôle: 22398-94 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-02 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 03:57 Fiche Par complément d'expertise, il faut entendre l'examen complémentaire portant sur un objet ou sur un point précédemment déterminé par la mission d'expertise initiale.Il ne peut être question de complément d'expertise lorsque les constatations ou avis techniques demandés portent sur un autre objet ou un autre point et ce même si le complément d'expertise vise une même personne ou une même situation ou événement. En ce cas, l'expert peut prétendre à un état de frais et honoraires correspondant à celui auquel il aurait droit pour une nouvelle expertise. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE Droit judiciaire Expertise médicale Chômage Honoraires et frais Complément d'expertise Bases légales: Arrêté Royal - 11-04-1999 - 1er,3° Code Judiciaire - 1017 Texte de la décision Sécurité sociale Chômage frais d'expertise expertise complémentaire -Art. 1er de l'A.R. du 11 avril

  1. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 15 mars 2005 R.G. n° 22.398/94 2e CHAMBRE EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (O.N.Em), établissement public, APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIME SUR INCIDENT, comparaissant par Maître A. DELVAUX, avocat, CONTRE : Madame H. Marianne, faisant élection de domicile au cabinet de son conseil, Maître J.S. ESTHER, à 4020 LIEGE, quai Sainte-Barbe, 6, INTIMEE AU PRINCIPAL ET APPELANTE SUR INCIDENT comparaissant par Maître S. THIRY qui se substitue à Maître J.S. ESTHER, avocats. Revu l'arrêt rendu par la 2ème chambre de la cour le 16 novembre 2004 ainsi que les pièces de procédure y visées ; Vu les avis de fixation adressés aux parties et à l'expert judiciaire le 30 novembre 2004 pour l'audience du 15 février 2005 ; Entendu les parties et l'expert judiciaire en chambre du conseil, dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 15 février
  2. I. Quant à la procédure. Rappelons que par son arrêt du 14 octobre 1998, la cour désignait en qualité d'expert-médecin le Docteur CUELENAERE, avec pour mission, notamment, de convoquer Madame H., de prendre connaissance de tous les documents et éléments médicaux lui soumis par les parties, d'examiner Madame H. et de dire en conclusion si Madame H. présentait en 1992, date non précisée, soit à la date où la décision d'exécution de suspendre le bénéfice des allocations de chômage, et encore à la date de l'expertise, une inaptitude au travail atteignant 33 %, au sens de la législation chômage. L'expert rentra son rapport le 14 juillet
  3. Par son arrêt du 28 avril 2003, la cour constatait que la mission confiée à l'expert par son arrêt du 14 octobre 1998 était lacuneuse dans la mesure où elle ne fixait pas la date précise à laquelle l'expert était chargé de dire si Madame H. était atteinte d'une incapacité permanente de travail de 33 % au moins et dans la mesure où dans son libellé, la mission ne prenait pas en compte les autres critères d'inaptitude définis par le ,§ 4 de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, applicable alors, pour déterminer si la prolongation du chômage n'était pas due à une aptitude limitée au travail. Ce même arrêt confiait donc à l'expert une nouvelle expertise. La mission était alors de dire, notamment, à quelle date avait débuté l'incapacité permanente de 33 % reconnue dans le précédent rapport d'expertise, si elle présentait une aptitude limitée au travail et de préciser dans quelle mesure les affections dont avait souffert Madame H. avaient eu, le cas échéant, une incidence sur la prolongation de son chômage durant la période comprise entre 1984 et
  4. Par sa précédente décision du 16 novembre 2004, la présente chambre de la cour, après avoir entériné le rapport de l'expert judiciaire désigné, avait confirmé la décision administrative de l'ONEm du 14 mai 1992 qui suspendait le droit aux allocations de chômage de Madame H. en raison de la longueur anormale de son chômage. Par ce même arrêt, la présente chambre de la cour, après avoir relevé que les honoraires réclamés par l'expert étaient contestés par l'ONEm, décidait d'entendre les parties et l'expert judiciaire en chambre du conseil quant à ce. II. Le fondement. L'ONEm considère que la seconde expertise est en fait un complément d'expertise. L'expert soutient qu'il a dû effectuer une nouvelle expertise. L'article 1er, 3°), de l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts médicaux désignés par les juridictions du travail dans les litiges relatifs à l'assurance chômage énonce : " l'état des honoraires et frais pour les expertises médicales effectuées par des experts dans le cadre de litiges judiciaires relatifs à l'assurance chômage est établi en appliquant le tarif suivant (montants indexés) : 1°) honoraires personnels de l'expert judiciaire : 298,50 EUR 2°) frais administratifs de l'expert judiciaire : 89,32 EUR 3°) frais pour examen complémentaire à la suite de l'examen complémentaire ordonné par le Juge, effectué par l'expert judiciaire ou par un spécialiste consulté par l'expert : a) examens médicaux : les frais sont fixés selon les montants déterminés par la nomenclature des prestations de santé établie... ; b) examen effectué par un psychologue... ; c)tout autre examen non visé sous a) ou b) : 60,70 EUR ". L'ONEm considère que c'est à tort que l'expert suite à la deuxième expertise réclame les montants repris aux points 1 et
  5. Il estime que seuls les montants repris au point 3 sont susceptibles d'être dus, le dernier rapport ayant été établi suite à un complément d'expertise ordonné par la cour. Il convient dès lors de définir ce qu'il faut entendre par " examen complémentaire à la suite de l'examen complémentaire ordonné par le Juge ". En vertu de l'article 962 du Code judiciaire, l'expertise consiste à charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis technique. L'article 963 précise que le juge qui ordonne l'expertise indique avec précision son objet. La cour considère dès lors que l'expertise consiste à demander à un ou des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique sur un objet ou un point particulier que le juge défini. La cour considère dès lors que le complément d'expertise doit également porter sur le point ou l'objet de l'expertise précédemment défini, afin de mieux appréhender le problème et/ou la question faisant l'objet de l'expertise. Il ne peut être question dès lors de complément d'expertise lorsque les constatations ou les avis techniques demandés portent sur un autre point ou sur un autre objet, et ce même si le complément d'expertise concerne une même personne ou une même situation ou événement. En effet, dans ce cas, la demande nouvelle ne vise pas à obtenir des éclaircissements ou des renseignements complémentaires sur un point ou une question ayant fait l'objet d'une expertise mais concerne un autre objet ou une autre question qui oblige l'expert à un nouvel examen complet. Dans le cas d'espèce, la première mission d'expertise invitait principalement l'expert à dire si à la date de la décision d'exécution

(1992)où fut refusée à Madame H. le maintien du bénéfice des allocations et encore à la date de l'expertise, une inaptitude au travail atteignant au moins 33 % était établie. La seconde mission d'expertise invitait, entre autres, l'expert à préciser la date où l'incapacité de travail de 33 % reconnue avait débuté. Cette demande pourrait être considérée comme un complément d'expertise car portant sur le même objet à savoir l'existence d'une incapacité de 33 %. Par contre, elle invitait aussi l'expert à dire si Madame H. présentait une aptitude limitée au travail caractérisée par une aptitude très réduite ou par une aptitude partielle (c'est-à-dire une aptitude physique inférieure aux exigences habituelles de sa profession et à préciser dans quelle mesure les affections dont a souffert Madame H. ont eu, le cas échéant, une incidence sur la prolongation de son chômage durant la période comprise entre 1984 et 1991. Cette demande particulière ne concerne nullement l'existence ou non d'une inaptitude de 33 % à un moment donné mais entend vérifier la réalité d'affections diverses au cours d'une période de 6 années, affections pouvant expliquer la prolongation du chômage, notamment par rapport aux exigences habituelles de la profession de Madame H. Cette mission d'expertise a un objet particulier, portant sur une période différente de celle faisant l'objet de la première mission d'expertise, et charge l'expert de procéder à des constations différentes et de donner un avis d'ordre technique différent de ce qui lui avait été demandé auparavant. Du reste, la nouvelle mission d'expertise invite l'expert à procéder à des investigations impliquant comme la première mission l'examen des documents médicaux produits ainsi que l'examen de la patiente. La cour considère dès lors que l'expert était en droit de réclamer les honoraires dus pour une nouvelle expertise. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ouï Monsieur le Substitut général M. ENCKELS en son avis oral conforme donné en langue française le 15 février 2005, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Les appels ayant été reçus et déclarés fondés, Vidant sa saisine, Condamne la partie appelante aux frais de la nouvelle expertise, soit 387,82 EUR et aux dépens complémentaires liquidés par la partie intimée à 58,25 EUR. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANDONA, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le QUINZE MARS DEUX MILLE CINQ , par le même siège, en présence du Ministère public, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050315.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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